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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 18.06.2002 CCC.2002.49 (INT.2004.103)

18. Juni 2002·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·906 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

Travailleuse étrangère. Non obtention du permis de travail.

Volltext

Réf. : CCC.2002.49

A.                                         G., ressortissante de Côte d'Ivoire, exerce, en Suisse notamment, la profession d'artiste de cabaret. Par contrat daté du 30 août 2001, elle a été engagée au cabaret X., […], pour la période du 1er au 30 septembre 2001. Après avoir travaillé quelques jours, elle fut informée que son permis de travail ne lui était pas accordé et qu'elle devait quitter son emploi.

B.                                         Le 12 septembre 2001, G. a ouvert action en paiement contre Cabaret X., Madame A.. La défenderesse n'a pas comparu à une audience tenue le 25 septembre 2001, lors de laquelle elle fut condamnée au paiement du montant réclamé, soit 4'080 francs brut plus intérêts. Elle demanda cependant le relief dudit jugement, tout en exposant qu'elle n'était qu'employée du cabaret, dont le patron était F..

C.                                         Lors d'une nouvelle audience tenue le 8 novembre 2001, la demanderesse étendit ses conclusions à Y. Sàrl, A. et F., solidairement. Les défenderesses conclurent au rejet de la demande. Les parties furent interrogées et le témoin Daniel B. entendu, le 7 février 2002, avant plaidoiries.

D.                                         Dans son jugement du 21 février 2002, le Tribunal des prud'hommes a condamné Y. Sàrl au paiement, à G., de 4'080 francs brut plus intérêts à 5 % dès le 12 septembre 2001, dont à déduire 791.68 francs de cotisations d'assurances sociales et d'impôts à la source, ainsi que 302.86 francs de frais de logement. Il a par ailleurs déclaré irrecevables les conclusions prises à l'encontre d'A. et a condamné Y. Sàrl à 800 francs de dépens. En substance, le tribunal a retenu qu'A. n'était pas partie au contrat, à l'inverse de Y. Sàrl; que l'obtention d'un permis de travail incombe à l'employeur et que ce dernier se trouve en demeure en cas d'omission; enfin, que la rémunération usuelle dans la localité où la profession considérée est due, que l'employeur ait ou non requis un permis de travail.

E.                                          Après avoir déclaré recourir, le 4 mars 2002, et avoir obtenu la motivation écrite du jugement, notifiée le 20 mars 2002, Y. Sàrl motive brièvement son recours en exposant que le contrat n'a été signé que le 3 septembre 2001 à 19 heures, ce que le premier juge aurait omis volontairement, et qu'il a été antidaté.

F.                                          Le président du Tribunal des prud'hommes ne formule pas d'observations sur le recours, pour autant que recevable. Quant à l'intimée, elle conclut à l'irrecevabilité du recours, faute de motifs pertinents.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Le recours intervient en temps utile et il est recevable à ce titre.

En ce qui concerne la motivation, la jurisprudence n'exige pas une référence formelle ou chiffrée à l'un des moyens de recours prévus à l'article 415 CPC, mais la partie recourante doit manifester clairement ses critiques à l'égard du jugement, en exposant distinctement son raisonnement à leur sujet.

En l'espèce, la recourante laisse entendre, il est vrai de manière très sommaire, que le jugement reposerait sur une constatation arbitraire, quant à la date du contrat de travail. Ce motif est recevable et sa formulation admissible, de la part d'un recourant agissant sans l'assistance d'un mandataire professionnel.

2.                                          Sur le fond, la critique de la recourante tombe manifestement à faux.

Non seulement le premier juge n'a pas volontairement omis le témoignage B., comme l'allègue la recourante de façon tendancieuse, mais il a très précisément retenu, en se référant au procès-verbal d'audition du témoin (D21/103), ce que ce dernier avait déclaré, à savoir qu'il avait établi le contrat le 30 août 2001 et l'avait remis à F. le 3 septembre 2001. F. a lui-même déclaré (D19/101) qu'il n'avait pu déposer le contrat le 31 août parce que c'était un vendredi et qu'il n'était pas là. Cela démontre clairement que les contacts téléphoniques entre la recourante et l'agent B. ont pu intervenir le 30 août déjà, d'où la date mentionnée sur le document, même si celui-ci n'a été remis au représentant de la recourante que le 3 septembre 2001.

Il n'y a donc nul arbitraire dans les constatations du premier juge.

3.                                          Au demeurant, si le représentant de la recourante ne prend pas la peine d'effectuer les démarches administratives à temps et s'il fixe à l'agent de son employée un rendez-vous qui ne lui permet plus de respecter l'échéance fixée par le service des étrangers, ce n'est évidemment pas à l'employée d'en faire les frais. La recourante est d'autant plus malvenue dans ses critiques que l'intransigeance du service des étrangers tenait visiblement en bonne partie à l'arriéré important que la recourante avait accumulé en matière de primes d'assurance maladie, s'attirant ainsi un ultimatum du 10 août 2001 (D32), respecté de justesse (le courrier du service des étrangers, du 6 septembre 2001, indique que les justificatifs n'ont été présentés que le 31 août, ce qui montre en passant la crédibilité des dires de F., quant à son absence à cette date).

Le raisonnement juridique suivi par le premier juge ne prête donc pas flanc à la critique.

4.                                          Pour le reste, la recourante n'attaque pas le jugement de première instance, en particulier quant aux montants des déductions retenues.

Visiblement mal fondé et non dépourvu d'une certaine audace, le recours doit être rejeté.

Bien que voisine de la témérité, la recourante sera dispensée de frais, vu la nature de la cause, mais elle devra en revanche verser à l'intimée une indemnité de dépens qui peut être arrêtée à 350 francs, pour les observations formulées sur le recours.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne la recourante à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 350 francs.

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