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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 28.06.2002 CCC.2002.33 (INT.2002.180)

28. Juni 2002·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,550 Wörter·~13 min·5

Zusammenfassung

Annulation d'une décision d'agir en justice de la PPE.

Volltext

A.                                         Les époux P. sont en litige, pour une question de servitude de stationnement, avec les autres membres de la propriété par étage X., soit les époux J., R. et S.. Une assemblée générale extraordinaire a été convoquée le 30 novembre 2000, par lettre recommandée du 13 novembre précédent. Ultérieurement, une procédure en paiement a été engagée par la communauté des copropriétaires à l'encontre des époux P. et, à l'audience tenue le 21 août 2001, les défendeurs ont conclu à l'irrecevabilité de la demande, d'une part en raison de la tardiveté de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire et faute, d'autre part, de pouvoir de représentation en justice de l'administrateur de la PPE, B.. Le procès-verbal de l'audience du 21 août 2001 ne fait pas apparaître clairement les deux moyens, mais indique que les défendeurs concluent à l'irrecevabilité de la demande, "n'ayant pas reçu la convocation à l'assemblée générale 10 jours avant cette dernière et la décision d'agir en justice n'étant dès lors pas valablement prise".

B.                                         Par jugement sur moyen préjudiciel du 7 septembre 2001, le tribunal a rejeté le moyen déduit, par les défendeurs, d'une convocation prétendument tardive à l'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2000. Se fondant sur un renseignement écrit du buraliste postal de Savagnier, du 28 août 2001, le juge a retenu que la convocation litigieuse était parvenue aux défendeurs le 22 novembre 2000 mais que le délai de garde se terminait le 20 novembre 2000 au soir, vu le dépôt de l'avis de retrait dans la boîte aux lettres des défendeurs le 14 novembre 2000; que même en admettant un retrait de la convocation le 22 novembre 2000, le défendeur commettrait un abus manifeste de droit en se prévalant d'une telle irrégularité, alors qu'il était déjà informé de l'objet principal de l'ordre du jour, lié à sa propre intervention antérieure.

Le jugement précité ne fait l'objet d'aucun recours en cassation, les actuels requérants se retranchant à cet égard derrière le conseil de leur avocat de l'époque.

C.                                         Le 29 octobre 2001, L'époux P. a écrit lui-même au président du tribunal de district pour relever que le procès-verbal de l'audience du 21 août 2001 était lacunaire et pour lui demander de le compléter, en lui restituant les délais utiles pour faire valoir ses droits. Après observation de l'adverse partie, comme du propre mandataire de L'époux P., le juge a reconnu avoir omis de statuer sur la qualité pour agir de l'administrateur de la PPE et il a annoncé qu'il rendrait un deuxième jugement sur moyen préjudiciel, par courrier du 21 novembre 2001, après observations complémentaires de la partie demanderesse.

Par jugement du 14 janvier 2002, le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a rejeté le second moyen préjudiciel des défendeurs, en rappelant les dispositions du règlement de PPE concernant les attributions de l'administrateur et en relevant que les époux P. n'avaient pas attaqué dans le délai utile la décision protocolée le 30 novembre 2000 de constituer un mandataire commun.

D.                                         Les époux P. recourent en cassation contre le jugement précité. En substance, ils font valoir une violation de l'article 164 CPC, le juge n'ayant pas statué par un seul jugement sur les deux moyens préjudiciels proposés; une violation de leur droit d'être entendus, seule la partie défenderesse ayant été admise à déposer des observations sur le second moyen préjudiciel; la non-constatation d'office de la nullité des décisions prises par l'assemblée de la PPE le 30 novembre 2000, convoquée tardivement; l'absence de tout pouvoir d'ester en justice valablement confié par la PPE à son administrateur, voire à l'avocat intervenu en son nom; le défaut de procuration dudit mandataire au dossier; enfin, un abus du pouvoir d'appréciation quant à la date à laquelle les défendeurs ont eu connaissance de la prétendue décision de la PPE d'ester en justice. Ils déposent à l'appui de leur recours une liasse de documents accompagnée d'un bordereau.

E.                                          Le premier juge ne formule pas d'observations ni de conclusions.

La partie intimée conclut pour sa part à la tardiveté du recours et, sur le fond, se réfère à ses observations des 2 et 30 novembre 2001, en reprochant au recourant de retarder l'issue de la procédure par de vaines contestations, de caractère téméraire.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Le jugement entrepris a été notifié au recourant le 21 janvier 2002, de sorte que l'échéance du délai de recours, le dimanche 10 février 2002, était reportée au lendemain et qu'elle a été respectée. Le recours satisfait par ailleurs aux formes requises et il doit être déclaré recevable.

En revanche, les pièces jointes au recours sont irrecevables, sauf si elles sont indispensables à la preuve d'une erreur de procédure (voir par exemple RJN 1995, p.52; 1999, p.40), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elles seront donc retournées aux recourants sans avoir été prises en considération.

2.                                          Les griefs des recourants relatifs à la procédure suivie ne peuvent qu'être rejetés :

a) S'agissant de la pluralité des jugements sur moyen préjudiciel, il convient en premier lieu d'observer, comme le fait l'auteur cité par les recourants (Gillioz, L'autorisation d'ester en justice au nom de la communauté des copropriétaires par étage, SJZ 1984, p.284 ss, 286), que l'autorisation d'agir en justice, au sens de l'article 712t CC, ne pose qu'une question de représentation en justice de la communauté des copropriétaires. Elle ne concerne ni la qualité pour agir de cette communauté (laquelle découle clairement des articles 712h à 712l CC), ni sa capacité d'ester en justice (qui résulte de l'article 712l al.2 CC).

Or la résolution des controverses relatives à la légitimation d'un représentant légal n'est plus expressément réglée par le code de procédure civile actuel (Bohnet et Schweizer, Les défenses relatives à l'instance et à l'action, RJN 1997, p.15 ss, 57 N.117) et, par application analogique de l'article 46 CPC ou en suivant la règle de l'ancien article 33 CPC (solutions envisagées par les auteurs précités, citant un arrêt de la CCC du 16.6.1995, Garage A.), il conviendrait en pareil cas de suspendre la procédure pour donner au prétendu représentant l'occasion de se légitimer. En tous les cas, il ne s'agit pas à strictement parler d'un moyen préjudiciel et, pour ce motif déjà, le grief tiré de l'article 164 CPC ne peut conduire à la cassation requise.

On ajoutera qu'après avoir admis, sur requête du défendeur P., son omission de statuer sur l'un des moyens invoqués à l'audience du 21 août 2001, le premier juge ne pouvait que rendre un second jugement sur moyen préjudiciel, s'il voulait respecter l'autorité de la chose jugée du premier jugement, sans commettre de déni de justice envers les recourants. Ceux-ci ne se sont d'ailleurs pas opposés à cette manière de procéder, suite au courrier du juge du 21 novembre 2001, et comme leur droit de recours était préservé contre l'une et l'autre décisions, ils ne subissaient aucun autre inconvénient qu'une perte de temps qui ne paraît pas leur souci premier, à l'inverse peut-être de l'adverse partie.

b) Le respect du droit d'être entendu n'implique pas que chacune des parties puisse répliquer, à l'infini, aux observations adverses. En l'espèce, les moyens des défendeurs tendant à l'irrecevabilité de la demande ayant été considérés comme préjudiciels, ils devaient être instruits et jugés en la forme incidente (art.163 CPC), soit oralement à l'audience du 21 août 2001 (art.214 CPC). Suite à l'intervention du défendeur, le 29 octobre 2001, le premier juge a admis de statuer sur le second moyen déjà débattu. Il a accordé à la demanderesse un délai pour observations complémentaires, alors que le défendeur avait résumé sa propre argumentation le 29 octobre 2001 et que son ancien mandataire l'avait précisée le 7 novembre 2001 (car c'est encore en qualité de représentant des époux P. qu'écrivait l'avocate-stagiaire de Me Bauer, à cette date), tandis que les observations de la demanderesse, du 2 novembre 2001, portaient essentiellement sur le principe d'une seconde décision à rendre. Dans cette situation confuse, on eût pu envisager d'accorder aux deux parties un second échange d'écritures, mais les recourants n'ont protesté ni à réception de l'option procédurale du juge, du 21 novembre 2001, ni à celle des observations adverses, qui leur ont été expédiées le 11 décembre 2001. Ils ne sauraient donc, dans ces conditions, se plaindre de n'avoir pu s'exprimer complètement.

c) Le défaut de procuration de Me Juvet n'a pas été évoqué à l'audience du 21 août 2001 (voir le procès-verbal d'audience, ainsi que le résumé fait par le défendeur, le 21 octobre 2001). Au demeurant, vu la présence à l'audience de tous les copropriétaires (à l'exception de Mme J. et M. R.), la mise en doute dudit mandat, du point de vue formel, eût été un peu saugrenue.

En tous les cas, il ne s'imposait nullement de procéder conformément à l'article 46 CPC et le grief des recourants apparaît manifestement mal fondé, pour ne pas dire audacieux.

3.                                          Sur la question de fond, soit la validité de la représentation en justice de la communauté des copropriétaires, les moyens des recourants appellent les remarques suivantes :

a) La régularité de la convocation de l'assemblée générale du 30 novembre 2000 a constitué le seul objet du jugement sur moyen préjudiciel du 7 septembre 2001, actuellement en force. Les recourants imputent l'absence de recours contre ledit jugement à leur mandataire de l'époque (recours, p.2, ch.9), mais peu importe. La question a été tranchée et il n'y a pas à y revenir, vu l'autorité de la chose jugée.

Au demeurant, dans l'hypothèse même d'une convocation tardivement reçue par les recourants, les décisions prises lors de l'assemblée du 30 novembre 2000 ne seraient pas nulles mais seulement annulables (Riemer, BK, N.106 ad art.75 CC; l'ATF 80 II 271, JT 1955 I 333 n'énonce aucunement le principe que lui prêtent les recourants, mais souligne au contraire qu'une décision est annulable et non nulle lorsqu'elle ne viole que les statuts, comme en l'espèce puisque le délai de 10 jours ne résulte pas de la loi; quant à l'ATF 71 I 383, JT 1946 I 135, 139, il se prononce sur une éventualité bien différente, soit celle d'une assemblée générale inexistante et de décisions prises par voie de circulation, ou encore d'une assemblée générale convoquée par une personne qui n'avait pas qualité pour le faire).

b) Les recourants contestent par ailleurs que la communauté des copropriétaires ait pris, le 30 novembre 2000, la décision d'agir en justice et soutiennent que seuls les copropriétaires J., R. et S. l'ont fait à titre individuel. Ils laissent entendre de surcroît que la compétence d'agir en justice serait réservée au seul administrateur de la PPE.

Sur le dernier point, les recourants perdent de vue le sens véritable de l'article 712t CC. L'administrateur n'exerce sa charge qu'en vertu de sa nomination par l'assemblée des copropriétaires et conformément, entre autres, aux décisions de cette assemblée (art.712s CC), qui peut le révoquer en tout temps (art.712r CC), de sorte qu'à l'évidence, il ne détient aucune compétence exclusive face à l'assemblée des copropriétaires. Comme l'indique d'ailleurs Gillioz, auquel les recourants se réfèrent, "un avocat tenant ses pouvoirs directement de l'assemblée des copropriétaires peut aussi bien permettre à la communauté d'exercer les droits et capacités qui résultent de l'article 712l" (loc.cit.).

Quant à la distinction pratiquée par les recourants, entre les six copropriétaires présents à l'assemblée du 30 novembre 2000 (PL dem.9) et la communauté comme telle, elle est purement subjective. Certes, la rédaction du procès-verbal de l'assemblée générale n'est pas très rigoureuse dans sa formulation, lorsqu'elle indique que les copropriétaires présents "ont d'un commun accord, constitué mandataire en la personne de Me Philippe Juvet, avocat à Neuchâtel, pour la défense de leurs intérêts. M. B. administrateur a pris note de cette décision". Elle traduit néanmoins le fait que les copropriétaires majoritaires ont décidé d'exercer les droits de la communauté visés à l'article 712h CC. Ils n'avaient nul besoin de l'approbation de l'administrateur pour ce faire et, s'ils ne lui confiaient pas le mandat de représenter la communauté en justice conformément à l'article 712t al.2 CC, leur décision relevait de l'article 712m ch.1 CC (voir en outre, dans le même ordre d'idées, l'art.712i al.2 CC).

Les recourants jouent donc sur les mots lorsqu'ils prétendent à l'inexistence d'une décision d'agir à leur encontre.

c) Enfin, les recourants font valoir, en substance, que la décision d'agir en justice serait nulle car prise hors de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 30 novembre 2000. A leurs yeux, c'est en outre de manière arbitraire que le premier juge aurait retenu qu'ils avaient pris connaissance de la décision en cause le 2 avril 2001 au plus tard, soit à la notification de la demande.

Il est vrai que la décision prise le  30 novembre 2000, en l'absence des époux P., ne respectait pas l'article 22 al.3 du règlement de PPE ni, par conséquent, l'article 67 al.3 CC, applicable par renvoi de l'article 712m al.2 CC. Une décision prise dans de telles conditions n'en émane pas moins d'une assemblée générale reconnue par le droit et revêt une existence formelle (Riemer, BK, N.106 et 112 ad art.75 CC). Son contenu ne la rendrait nulle que s'il violait une règle de droit impératif et, par là, des intérêts auxquels les membres de l'association (ou de la PPE) ne peuvent renoncer (idem, N.115). Or, à supposer que les époux P. aient été surpris qu'une telle décision fût prise sans figurer à l'ordre du jour (quand bien même leur propre décision de consigner désormais leur participation aux charges appelait soit une discussion fondamentale, soit un procès), ils pouvaient très bien renoncer à se prévaloir d'un tel vice formel, pour permettre une discussion de fond, au besoin devant le juge. Selon le critère susmentionné, la décision n'était donc pas nulle, mais seulement annulable le cas échéant (l'opinion apparemment contraire, mais non motivée de Meier-Hayoz/Rey, BK, N.147 ad art.712m CC, n'apparaît pas convaincante; au contraire, l'ATF 114 II 193 raisonne en termes d'annulation, s'agissant d'une violation de statuts qui allaient au-delà des exigences de l'article 67 al.3 CC).

Quant à la date à laquelle les recourants ont eu connaissance des décisions prises le 30 novembre 2000, il est hautement douteux que le procès-verbal de l'assemblée ne leur ait pas été communiqué dans les semaines suivantes, vu notamment la correspondance alors échangée (PL dem.10 à 12). Si, par ailleurs, la demande du 2 avril 2001 ne se référait pas expressément à une décision d'agir en justice prise le 30 novembre 2000, il ressort du dossier que le mandataire des recourants a consulté le dossier officiel du 2 au 6 juin 2001. Or le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 novembre 2000 y figurait. Il n'était donc nullement arbitraire d'admettre la péremption d'une éventuelle action en annulation de la décision querellée, au jour où les recourants s'en sont prévalus, soit le 21 août 2001.

4.                                          Le recours s'avère ainsi mal fondé et l'on distingue mal, dans la perspective de la vie future au sein de la communauté des copropriétaires, l'objectif d'une attitude aussi procédurière.

Vu le sort du recours, les frais de justice resteront à la charge des recourants, qui verseront à l'intimée une indemnité de dépens de 400 francs, le recours n'ayant pas à être qualifié de téméraire.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Déclare irrecevables les pièces jointes au recours du 11 février 2002 et les retourne aux recourants sans en avoir pris connaissance.

2.      Rejette le recours.

3.      Condamne les recourants aux frais de justice, qu'ils ont avancés par 360 francs.

4.      Condamne les recourants à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 400 francs.

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