Réf. : CCC.2002.144/mc
A. Le époux T. se sont mariés le 23 décembre 1999. Aucun enfant n'est issu de leur union.
Le 14 septembre 2001, l'épouse a saisi le Tribunal de district de La Chaux-de-Fonds d'une demande en divorce. A la suite du défaut de l'époux, le divorce a été prononcé par jugement du 27 novembre 2001.
Le 12 décembre 2001, l'époux a déposé simultanément une requête de mesures provisoires urgente sans citation préalable des parties (demandant essentiellement qu'il soit ordonné à l'épouse de permettre à l'époux de réintégrer le domicile conjugal), une déclaration d'appel (motivée par le fait que la demande en divorce ne lui avait pas été valablement notifiée, qu’il n’avait pas été valablement cité à l'audience du 27 novembre 2001 et qu'il n'existait aucun motif sérieux au sens de l'article 115 CC de prononcer le divorce, puisqu’il était opposé à son principe) et une demande de relief (subsidiaire à l'appel dans l'hypothèse où il serait admis qu’il avait été valablement cité à l'audience du 27 novembre 2001).
Le jugement de divorce du 27 novembre 2001 a été motivé par écrit et expédié aux parties le 15 février 2002, après paiement de l'avance de frais usuelle par l’époux.
Entre-temps, soit le 14 janvier 2002, une audience a eu lieu, notamment pour débattre de la requête de mesures provisoires urgente du 12 décembre 2001. A cette occasion, l’époux a déclaré retirer les conclusions de sa requête et en a pris de nouvelles, concluant notamment à ce que l’épouse soit condamnée à lui verser durant l'instance une contribution d’entretien de 6'000 francs par mois. L'épouse a conclu au rejet de cette conclusion.
Par arrêt du 18 juin 2002, la IIème Cour civile du Tribunal cantonal a admis l'appel de l’époux, annulé le jugement de divorce du 27 novembre 2001 et renvoyé la cause au premier juge pour qu'il procède à une notification régulière de la demande, la précédente notification ayant été considérée comme viciée par l'autorité de recours. Cette dernière a également indiqué qu'il appartenait au président du Tribunal de district de La Chaux-de-Fonds de statuer sur la requête de mesures provisoires du 12 décembre 2001. Conformément à cet arrêt, la demande en divorce de l'épouse a été notifiée le 22 juillet 2002 au mandataire de l’époux. Les parties ont ultérieurement convenu de reporter au 30 septembre 2002 le délai pour le dépôt de la réponse.
Alors qu'il n'avait pas encore été statué sur la requête de mesures provisoires du mari, l'épouse, par mémoire du 19 septembre 2002, s'est désistée de sa demande en divorce du 14 septembre 2001.
Malgré l'opposition de l'époux, qui souhaitait que sa requête de mesures provisoires soit considérée désormais comme une requête de mesures protectrices de l'union conjugale (v. sa lettre du 4 octobre 2002), le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a classé le dossier de la cause en divorce, y compris le dossier de la procédure de mesures provisoires, par ordonnance du 22 octobre 2002.
B. Le 16 octobre 2002, l'époux a saisi le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds d'une requête urgente de mesures protectrices de l'union conjugale sans citation préalable des parties. Cette requête portait les conclusions suivantes :
1) Statuer d'urgence et sans citation préalable des parties.
2) Ordonner à la Banque X. de bloquer les comptes suivants :
[…]
3) Ordonner à la Banque Y. de bloquer les comptes suivants :
[…]
4) Ordonner à la Banque Z. de bloquer le compte de prévoyance […]
5) Ordonner la mise sous séquestre, jusqu'à droit connu au fond, de l'appartement sis […] et ordonner en conséquence la mise sous scellés de l'appartement en question.
6) Prononcer l'interdiction d'aliéner l'appartement sis […] et en faire porter la mention au registre foncier.
7) Ordonner la mise sous séquestre des véhicules I et II, prononcer l'interdiction de vendre lesdits véhicules et en avertir le Service cantonal des automobiles et de la navigation.
8) Dispenser le requérant de fournir des sûretés.
9) Sous suite de frais et dépens.
L'époux sollicitait au surplus l'octroi de l'assistance judiciaire totale et rappelait qu'il avait déjà été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par la IIème Cour civile du Tribunal cantonal dans le cadre de la procédure d'appel.
L’époux faisait valoir en substance qu’aucune décision relative aux conclusions qu’il avait prises lors de l’audience du 14 janvier 2002 n’avait été rendue, que sa situation financière était des plus précaires alors que celle de l’épouse était florissante, que celle-ci n’avait pas répondu à son courrier, demandant à ce qu’il soit procédé à un inventaire des biens se trouvant au domicile conjugal, qu’elle ne lui avait pas versé l’indemnité de dépens qu’elle avait été condamnée à lui payer, qu’elle avait vendu à son père l’appartement dont elle était propriétaire et qui constituait le domicile conjugal, qu’elle avait quitté son emploi auprès de l’entreprise familiale C. SA, qu’elle avait résilié ses abonnements de réseaux fixe et mobile, qu’elle avait quitté définitivement la Suisse ou du moins s’apprêtait à le faire incessamment et qu’elle prenait ainsi toutes les dispositions nécessaires pour dilapider sa fortune et celle du couple et pour quitter la Suisse afin de se soustraire à ses obligations découlant du mariage. L’époux demandait notamment qu’il soit fait interdiction à l’épouse d’aliéner l’appartement constituant le domicile conjugal, dans la mesure où il n’avait pas donné son consentement exprès à la vente, consentement requis par l’article 169 CC. En vue de garantir ses droits à une contribution d’entretien passée et future et dans une éventuelle liquidation du régime matrimonial (art. 178 CC), l’époux demandait également le blocage de tous les avoirs disponibles de l’épouse.
C. La production des dossiers précités a été ordonnée dans le cadre de la présente procédure.
D. Par ordonnance du 24 octobre 2002, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, statuant sans citation préalable des parties, a rejeté la requête, a mis les frais judiciaires, arrêtés à 120 francs et avancés par l'Etat pour le compte de l’époux, à la charge de ce dernier, a statué sans dépens, a accordé l'assistance judiciaire à l’époux T. et lui a désigné comme mandataire d'office Me Christophe Auteri, avocat à La Chaux-de-Fonds. Le premier juge a retenu en substance que la restriction prévue à l'article 178 CC supposait une menace sérieuse – actuelle ou imminente - pour le maintien des conditions matérielles de la famille ou pour l'exécution de l'obligation pécuniaire découlant du mariage, qu'en l'espèce la prétention de l'époux en participation au bénéfice de la liquidation du régime matrimonial n'était pas suffisamment concrétisée dès lors qu’il n’y avait plus de procédure en divorce et que l’époux était opposé au divorce, qu'il n'existait aucune décision fixant une contribution d'entretien en faveur de l’époux à la charge de l'épouse, et que l'époux allègue, mais n'a pas rendu vraisemblable, le départ de l'épouse pour l'étranger.
E. L’époux T. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 31 octobre 2002, il prend les conclusions suivantes:
1) Statuer sans communication à l’épouse T.;
2) Annuler l'ordonnance du 24 octobre 2002 rendue par le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds;
Principalement :
3) Ordonner à la Banque X : de bloquer les comptes suivants :
[…]
4) Ordonner à la Banque Y. de bloquer les comptes suivants :
[…]
5) Ordonner à la Banque Z. de bloquer le compte de prévoyance, […] ;
6) Ordonner la mise sous séquestre, jusqu'à droit connu au fond, de l'appartement sis […] et ordonner en conséquence la mise sous scellés de l'appartement en question;
7) Prononcer l'interdiction d'aliéner l'appartement sis […] et en faire porter la mention au registre foncier;
8) Ordonner la mise sous séquestre des véhicules I et II, prononcer l'interdiction de vendre lesdits véhicules et en avertir le Service cantonal des automobiles et de la navigation;
9) Dispenser le requérant de fournir des sûretés;
Subsidiairement :
10) Renvoyer la cause au Tribunal intimé pour nouvelle décision au sens des considérants;
En tout état de cause
11) Sous suite de frais et dépens.
Se prévalant de fausse application du droit matériel, y compris la violation de l'article 8 Cst. féd. (égalité de traitement), d'arbitraire dans la constatation des faits et de violation des règles essentielles de la procédure, le recourant fait valoir en substance qu'il appartenait au premier juge de statuer sur la requête de mesures provisoires, devenue à son sens requête de mesures protectrices, qu'il était choquant que le premier juge se retranche derrière une absence de décision qu'il n'a lui-même pas rendue à cause d'un retard manifestement excessif, que les mesures protectrices fondées sur l'article 178 CC peuvent être prononcées indépendamment du fait que l'instance ait été introduite et qu'une pension soit effectivement fixée, puisqu'il s'agit de préserver les droits du requérant découlant du mariage, que ses droits soient actuels ou futurs; qu'en l'espèce il a rendu vraisemblable le danger actuel et concret exigé par l'article 178 CC, que dans une affaire analogue, qui avait donné lieu à une ordonnance que l’époux joint à son recours, le tribunal de district de La Chaux-de-Fonds, statuant d'urgence et sans citation préalable des parties, avait ordonné le blocage d'un compte bancaire d'un conjoint au seul motif que celui-ci n'avait pas répondu à un courrier du mandataire de l'épouse, que le premier juge a refusé d’ordonner les mesures sollicitées notamment parce qu’elles seraient de nature à créer de lourds inconvénients pour l’épouse, sans toutefois motiver sa décision sur ce point; qu'il est indispensable que le blocage du transfert immobilier du logement de l'épouse soit ordonné par la justice même s’il peut s’y opposer sur la base de l’article 169 CC, et que si le premier juge estimait que les conditions de l'urgence n'étaient pas réalisées et qu'une décision sans citation préalable des parties ne pouvait être rendue, il lui appartenait à tout le moins de citer à bref délai les parties à une audience, conformément à l'article 378 CPC, applicable par analogie aux mesures protectrices. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le recourant annonce au surplus que l’ordonnance de classement du 22 octobre 2002 fera également l’objet d’un recours en temps utile.
F. Dans ses observations, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds conclut au rejet du recours, en observant que l'ordonnance de classement ne porte pas une date artificielle, mais bien celle où elle a été rendue et que la requête de mesures provisoires du 12 décembre 2001 n'était pas en état d'être jugée en janvier 2002, puisque les parties devaient encore déposer des pièces et que le président du tribunal était dessaisi de la cause durant la procédure d'appel. L'épouse intimée n'a pas été invitée à procéder.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. L'article 178 CC autorise le juge, à la requête de l'un des époux, à restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et à ordonner les mesures de sûreté appropriées, pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires résultant du mariage, ces dernières pouvant découler soit des effets généraux du mariage, soit du régime matrimonial, telle la participation au bénéfice (ATF 118 II 378ss = JT 1995 I 43ss; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berne 1998, n.6 ad art.178 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, n.735).
Il appartient par ailleurs à celui qui requiert de telles mesures de rendre vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle. Le juge ne peut toutefois exiger une preuve stricte et se contentera à cet égard d'une simple vraisemblance (ATF 118 II 381 cons. 3b = JT 1995 I 45s. cons. 3b). Cette vraisemblance peut notamment résulter d'un refus de renseignement ou de la dissimulation de faits importants de la part de l'autre conjoint (Hausheer/Reusser/Geiser, op.cit., n.8 ad art.178 CC; Deschenaux / Steinauer /Baddeley, op.cit., n.735 et 736). L'interdiction de disposer doit être nécessaire et doit donc respecter le principe de la proportionnalité. La décision de restreindre le pouvoir d'un époux de disposer de ses biens ne peut être prise que dans la mesure nécessaire pour sauvegarder les intérêts protégés. Par voie de conséquence, le juge ne peut pas supprimer, de façon générale, le droit d'un époux de disposer de sa fortune; la mesure ne peut viser que certains de ses biens et certains actes. L'application du principe de la proportionnalité signifie également que la restriction peut, voire doit, être limitée dans le temps (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op.cit., n.737). L'article 178 CC ne doit pas non plus servir à priver l'un des époux du pouvoir de disposer de certains biens sans le consentement de son conjoint si la liquidation du régime matrimonial n'est pas suffisamment concrétisée, par exemple par l'introduction d'une procédure en divorce (Hausheer /Reusser/Geiser, op.cit., n.7 ad art.178 CC).
3. En l’espèce, les prétentions qui peuvent entrer en ligne de compte sont (a.) celle de l’époux en participation au bénéfice de la liquidation du régime matrimonial (art. 215 al.1 CC) et (b.) les éventuelles contributions d’entretien dues par l’épouse à l’époux dès le 14 janvier 2002.
a. A l'heure actuelle, le divorce ne paraît plus envisagé : l’épouse s’est désistée de sa demande en divorce par mémoire du 19 septembre 2002 et l’époux est opposé au principe même du divorce (v. PV de l’audience du 14 janvier 2002). Par ailleurs, l’époux recourant n’a donné aucune précision sur la nature et l’étendue de sa prétention ; en particulier, il ne dit pas quelle part de la fortune du couple constitue des acquêts. La garantie de la prétention de l’époux en participation au bénéfice de la liquidation du régime matrimonial, toute théorique, ne justifie dès lors pas les mesures sollicitées, ainsi que l’a retenu le premier juge (v. ordonnance, p.4, 2ème §).
b. En l'état, la procédure relative à la requête de mesures provisoires – devenue requête de mesures protectrices de l’avis du recourant – a fait l’objet d’une ordonnance de clôture, rendue le 22 octobre 2002. Le recourant annonce dans son mémoire qu’il recourra contre elle en temps utile ; une nouvelle requête de mesures protectrices ne semble pas être envisagée. Si recours il y a, c’est dans cette procédure parallèle à la présente que sera tranchée la question de savoir si le classement intégral était justifié ou si le premier juge devait statuer sur la requête de mesures provisoires du 12 décembre 2001, pour la durée de l'instance. Même en cas de réponse affirmative, cependant, lesdites mesures provisoires seraient caduques dès la fin de l'instance (art.361 al.1 CPC). Formellement, l’épouse n’est donc plus recherchée en versement d’une contribution d’entretien, la requête du 16 octobre 2002 ne contenant aucune conclusion en ce sens, de sorte que le recourant ne peut faire valoir aucune créance, même hypothétique, à protéger.
En refusant de limiter le pouvoir de disposer de l’épouse intimée sur ce qui paraît être la totalité des biens du couple, pour une période indéterminée, en l’absence de toute procédure en divorce et en paiement d’une contribution d’entretien, ainsi que de tout renseignement concret sur la créance à préserver, le premier juge a respecté l’article 178 CC. Le recours doit dès lors être rejeté.
4. Le recourant débouté agit au bénéfice de l’assistance judiciaire (v. ordonnance entreprise, p.5, cons.6; art.12 al.1 LAJA). Il sera dès lors condamné à prendre à sa charge les frais de la procédure de recours, dont l’Etat fera l’avance. Il n’y a en revanche pas lieu à dépens à la partie intimée, qui n’a pas été invitée à procéder.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Fixe les frais de justice à 420 francs, avancés par l’Etat pour le compte du recourant, et les met à la charge de ce dernier.
3. Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 26 novembre 2002
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges