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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 17.07.2003 CCC.2002.140 (INT.2004.66)

17. Juli 2003·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,358 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Recours en cassation contre une décision de l'ARC. Compétence de celle-ci.

Volltext

Réf. : CCC.2002.140/dhp

A.                                         Le 14 juin 1989, B., en tant que bailleur, et les époux S., en tant que co-preneurs solidaires, ont conclu un contrat de bail portant sur un logement de quatre chambres, dans l'immeuble sis […], à La Chaux-de-Fonds. Parmi les clauses particulières du bail, on peut lire que "la résiliation du contrat de conciergerie du 14.01.1986 entraîne la mise à disposition du logement pour la même échéance" (art.27) et que "le représentant du bailleur s'engage à présenter une demande d'augmentation de salaire de concierge, à la prochaine assemblée générale ordinaire des co-propriétaires de POD 2000, avec si possible effet au 1er janvier 1989" (art.28).

B.                                         Sur formule officielle datée du 7 décembre 2001, la succession B. a fait notifier aux époux S. une hausse de loyer et d'acompte de charges, faisant passer leur montant global de 1'274 francs par mois à 1'400 francs par mois.

                        Le 20 décembre 2001, les époux S. ont contesté ladite hausse, en s'adressant à l'Autorité régionale de conciliation.

                        Par courrier du 23 janvier 2002, la Régie B. SA a présenté diverses observations sur le fond du litige, sans contester la compétence de l'autorité saisie.

C.                                         Une audience s'est tenue devant l'Autorité régionale de conciliation le 3 avril 2002. Le procès-verbal de l'audience, signé par les parties et les membres de l'autorité, mentionne seulement le fait que "la procédure est suspendue jusqu'au 31 mai 2002 date à laquelle les parties informeront l'autorité de l'état de leurs pourparlers". Par courrier du 25 juin 2002 à l'adresse des parties, l'Autorité régionale de conciliation demandait des informations sur les pourparlers en cours, en leur annonçant que, sans nouvelles de leur part d'ici le 5 juillet 2002, elle rendrait une décision d'irrecevabilité.

                        Après un renseignement intermédiaire, en date du 27 juin 2002, Le mandataire des locataires a indiqué, par courrier du 15 août 2002, que son mandant, Monsieur S., maintenait sa requête en contestation de hausse de loyer et de nouvelles prétentions.

D.                                         La décision attaquée, datée du 24 septembre 2002, est rendue par "la présidente de l'Autorité régionale de conciliation de La Chaux-de-Fonds", selon son libellé initial et sa signature. Après un rappel des faits, il y est relevé qu'à l'audience du 30 (?) avril 2002, les parties ont confirmé que la rémunération de Monsieur S., comme concierge, était de 1'700 francs par mois, soit davantage que le montant du loyer. Il est exposé également que l'incompétence de l'autorité, vu la nature de la relation contractuelle, avait déjà été signalée aux parties à dite audience. Cette incompétence tient au fait que, comme les parties l'auraient admis, "la prestation de travail, et en particulier le salaire, l'emportait sur la prestation découlant du droit du bail".

E.                                          Les époux S. recourent contre la décision précitée, en prenant pour conclusions:

" 1.  Déclarer le présent recours recevable et bien fondé.

2. Casser la décision de la Présidente de l'Autorité de conciliation du 24 septembre 2002.

3. Dire que l'Autorité compétente pour statuer sur la recevabilité de la requête est le Tribunal de district de La Chaux-de-Fonds et non pas la Cour de cassation civile.

4. Subsidiairement renvoyer l'affaire devant l'Autorité de conciliation afin qu'elle tente la conciliation, le cas échéant qu'elle en constate l'échec.

5. Sous suite de frais et dépens."

                        A l'appui desdites conclusions, les recourants exposent que, selon l'évolution de la jurisprudence relative à l'article 14 LICO, cette disposition est contraire au droit fédéral lorsqu'elle n'ouvre que la voie du recours à la cour de cassation civile contre les décisions de compétence ou de recevabilité de l'autorité régionale de conciliation, avec pour conséquence que le justiciable ne voit "aucune autorité statuer sérieusement sur la recevabilité de sa requête"! Ils contestent que la présidente de l'Autorité régionale de conciliation ait pu statuer seule, même en application de l'article 9 LICO, disposition également contraire au droit fédéral disent-ils, sans énoncer précisément pourquoi. Quant à la recevabilité de leur requête, les recourants soulignent le fait que les contrats de bail et de conciergerie ont été conclus à des dates différentes; que le rapport économique entre loyer et salaire n'est pas seul déterminant et qu'il faut examiner, bien plutôt, si la possession du logement est indispensable à l'accomplissement du travail de concierge, ce qui n'est nullement démontré en l'occurrence.

F.                                          Alors que les intimés ne présentent pas d'observations, la présidente de l'Autorité régionale de conciliation expose n'avoir pas statué seule, mais avoir soumis son projet de décision aux membres de l'autorité, le 20 septembre 2002, après discussion de cette question à l'audience du 3 avril 2002 déjà. Elle observe par ailleurs que l'ouverture à cassation, contre une décision portant exclusivement sur une question de compétence, n'est pas contraire au droit fédéral.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          La décision entreprise a été expédiée le 27 septembre 2002, sous forme de "lettre-signature". Elle est parvenue à la poste de La Chaux-de-Fonds le 28 septembre 2002 et il n'est pas invraisemblable, en l'absence d'accusé de réception, qu'elle n'ait été délivrée à la mandataire des recourants que le 30 septembre 2002, comme allégué. Le recours, posté le lundi 21 octobre 2002, l'a donc été en temps utile.

                        Quant à la voie de recours, il est relativement rare de voir un recourant conclure lui-même à l'irrecevabilité de son recours. C'est pourtant ce que font les recourants dans leurs développements au sujet de l'article 14 LICO et dans leur troisième conclusion. Il semble leur avoir échappé qu'on ne peut à la fois nier la validité de la norme procédurale fondant la compétence de la cour de cassation civile et demander à cette dernière de se prononcer sur la décision attaquée. Cependant, les recourants concluent subsidiairement (c'est-à-dire, selon une interprétation raisonnable, dans l'hypothèse ou la cour s'estimerait compétente pour statuer) au renvoi de la cause devant l'Autorité régionale de conciliation (soit implicitement, et toujours dans une interprétation raisonnable, après cassation de la décision d'irrecevabilité), de sorte qu'ils ne sont pas résolument liés par l'ensemble de leurs conclusions. Il incombe à la Cour de dire si, en l'espèce, l'article 14 LICO viole le principe de la force dérogatoire du droit fédéral. Elle l'avait nié s'agissant d'une décision d'irrecevabilité pour absence d'intérêt à agir (RJN 1994 p.73), mais l'a admis plus récemment au sujet d'une décision sur frais et dépens (RJN 2001 p.77).

                        Dans l'arrêt 121 III 266, JT 1996 I 43, le Tribunal fédéral a exposé que les principes fédéraux de procédure posés aux articles 270 a al.2, 274 e et 274 f CO impliquent "au moins l'existence d'une instance judiciaire pouvant examiner avec un plein pouvoir de cognition" si les conditions d'une demande en diminution de loyer sont remplies; que l'autorité de conciliation n'équivaut pas à une instance judiciaire, au sens précité, et que si sa décision n'est sujette qu'à un recours extraordinaire, les règles de procédure cantonale font obstacle à la réalisation du droit fédéral. Cet arrêt, rendu dans une cause où l'autorité de conciliation avait estimé tardive une requête en diminution de loyer, a suscité la critique, notamment, du commentateur Higi, dans la mesure où elle paraît prohiber toute décision de non entrée en matière de l'autorité de conciliation (Zürcher Kommentar, N.91 ad art.274 a CO). De l'avis de cet auteur, il appartient clairement à l'autorité de conciliation de nier sa compétence en matière de baux de choses mobilières (idem, N.95) et de statuer sur sa compétence à raison du lieu (N.98). Il fait observer qu'en procédure zurichoise (soit celle en cause dans l'arrêt précité), l'instance de cassation revoit avec pleine cognition l'application des règles de compétence (N.99). De manière plus générale, il affirme que, correctement interprétés, les articles 274 e al.2 et 274 f al.1 ne peuvent exiger l'intervention d'un juge de première instance pour mettre un terme à une procédure, quelle qu'elle soit, ouverte devant l'autorité de conciliation (idem, N.76-7 ad art. 274 f CO) et il regrette l'absence de distinction plus subtile entre les divers types de décisions de l'autorité de conciliation (N.78).

                        De l'avis de la Cour, les critiques susmentionnées ne sont pas dénuées de pertinence. Les décisions relatives à la compétence d'une autorité sont fréquemment dépourvues de question d'appréciation de preuves et se limitent à des raisonnements juridiques, de sorte qu'un contrôle exercé seulement par voie de cassation ne restreint pas le pouvoir de cognition de l'instance judiciaire et ne met pas en péril les droits procéduraux des parties. Cela est d'autant plus vrai lorsque, comme en l'espèce, la valeur litigieuse permet un recours en réforme (la hausse de loyer équivaut à un montant de 30'240 francs, selon la règle exprimée à l'article 3 al.2 CPC) et que la Cour de cassation civile statue dès lors avec plein pouvoir d'examen (art.19 litt.b LICO; cette organisation judiciaire respecte d'ailleurs l'article 48 OJ tel qu'interprété dans l'ATF 119 II 183, contrairement à ce que paraissent penser les recourants, puisque l'autorité cantonale supérieure statue et que le recours en réforme est ouvert).

                        Le recours en cassation permet en l’occurrence un réexamen complet du dossier et on ne saurait dire qu'il fasse obstacle, ici, à la mise en œuvre du droit fédéral. Il sera donc déclaré recevable, ce qui ne remet pas en cause la jurisprudence – fédérale puis cantonale – en matière de frais et dépens.

2.                                          Les recourants font grief à la présidente de l'Autorité régionale de conciliation d'avoir statué seule, ce dont elle se défend en précisant avoir soumis son projet de décision aux membres de l'autorité.

                        Comme rappelé récemment par le Tribunal fédéral, "l'exigence d'une justice indépendante et impartiale impose une certaine transparence dans le déroulement de la procédure" (ATF 128 V 82, 87). Ainsi, les parties doivent pouvoir se fier aux indications qui ressortent nécessairement du jugement (art.188 CPC, applicable aux décisions de l'autorité régionale de conciliation par renvoi de l'art.15 al.2 LICO), de sorte que l'indication inexacte de la composition de l'autorité qui a statué viole une règle essentielle de procédure (art.415 litt.c CPC). Une telle conclusion serait sans doute excessive s'il ressortait de la décision elle-même, voire du dossier, que l'indication inexacte résulte d'une simple inadvertance et peut être corrigée par tout lecteur attentif (voir RJN 2 I 177, pour des vices de forme mineurs). Tel n’est pas le cas en l’espèce, cependant, car la discussion de la compétence de l’autorité, à l’audience du 3 avril 2002 (d’ailleurs non relatée au procès-verbal), n’a pu prendre l’allure d’une délibération formelle en présence des parties.

                        De surcroît, les parties n'avaient aucune raison de penser que le rappel du 25 juin 2002, annonçant une décision d'irrecevabilité, aurait été soumis préalablement aux membres non permanents de l'autorité. Elles étaient ainsi d'autant plus fondées à se fier au libellé de la décision attaquée. C'est d'ailleurs ce que font les recourants, qui envisagent l'hypothèse d'une application de l'article 9 LICO. La présidente de l'autorité intimée conteste avoir fait usage de cette disposition, laquelle permet d' "écarter d'entrée de cause les requêtes manifestement irrecevables" et ne saurait donc, effectivement, trouver application après la tenue d'une audience.

                        Il est clair qu'en dehors des prévisions de l'article 9 LICO précité, l'Autorité régionale de conciliation doit statuer dans sa composition régulière, sous peine de déni de justice et d'annulabilité de la décision rendue (JT 1991 III 118 et les références citées, en particulier ATF 85 I 273; en procédure neuchâteloise, voir CCC.VI p.190). On peut se demander si l'article 187 CPC permet, sauf base légale expresse, aux autorités qui lui sont soumises de statuer par voie de circulation. En tous les cas, un tel procédé devrait ressortir de la décision elle-même. On doit enfin observer qu'en prenant connaissance du projet de décision, dans la formulation qui a été notifiée, les membres non permanents de l'Autorité régionale de conciliation n'étaient pas responsabilisés comme ils l'eussent été si leur nom figurait dans la décision. Il est donc concevable que, même dans le processus expliqué par la présidente de l'autorité, la délibération ait été affectée elle aussi par le vice de forme en cause.

                        La cassation se justifie donc, pour ce premier motif.

3.                                          La décision entreprise n'est pas plus heureuse sur le fond.

                        On peut laisser ouverte la question de savoir si le contrat de conciergerie assumé par les époux S. est prépondérant, l'usage de leur appartement ne constituant "qu'un aspect accessoire et secondaire par rapport à l'ensemble des relations entre les parties", au sens de la jurisprudence fédérale en la matière (SJ 1998 p.323), tout en observant que cela est hautement douteux et qu'il faudrait en tous les cas parler de contrats composés, et non d'un contrat mixte, vu leurs conclusions successives et distinctes.

                        Il ressort en effet du dossier (voir notamment les articles 5 et 6 de la convention du 14 juin 1989), comme des indications des recourants que ces derniers travaillent, comme concierges, au service de la co-propriété POD 2000, et non de leurs bailleurs, soit les Hoirs B..

                        Comme souligné par Higi (op.cit., N.224 ad art.253-274 g CO), il est conceptuellement exclu de parler de logement de service si le bailleur n'est pas en même temps l'employeur. En pareille situation, le raisonnement du Tribunal fédéral, consistant à "partir de l'intérêt des parties tel que celles-ci l'ont exprimé dans leur engagement et, ainsi, à déterminer leur volonté interne concordante"(SJ 1998 précité) n'a de toute évidence plus sa place, sauf éventuellement dans l'hypothèse d'une convention tripartite, qui ne paraît pas réalisée en l'espèce.

                        Il convient donc d'admettre l'application, au bail du 14 juin 1989, des dispositions de protection contre les loyers abusifs et des règles de procédure qui leur sont liées, de sorte que le recours est également bien fondé à cet égard.

4.                                          Les intimés n'avaient nullement contesté la compétence de l'Autorité régionale de conciliation, qui l'a déclinée d'office. Ils n'ont pas participé non plus à la procédure de cassation, de sorte que les frais de justice resteront à la charge de l'Etat et que les dépens à leur charge seront limités à 250 francs.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse la décision du 24 septembre 2002 et renvoie la cause à l'Autorité régionale de La Chaux-de-Fonds, pour tenter la conciliation prévue par la loi.

2.      Dit que les frais de justice resteront à la charge de l'Etat et met à charge des intimés une indemnité de dépens de 250 francs, en faveur des recourants.

Neuchâtel, le 17 juillet 2003

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