A. Le 10 octobre 2001, dans le cadre de poursuites introduites contre la société S.SA, l’Office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz a saisi un chariot de travail Massey-Ferguson (pelle chargeuse, pelle rétro, année 1980); cet objet était en possession de la société B. Sàrl, qui en a revendiqué la propriété.
Le 22 novembre 2001, S.SA a ouvert action en contestation de revendication de propriété contre B. Sàrl, en prenant les conclusions suivantes : "…qu’il soit déclaré par jugement avec suite de frais et dépens que le chariot de travail Massey-Ferguson est bien sa propriété et que la revendication de B. Sàrl est annulée".
B. Par jugement du 26 septembre 2002, le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a rejeté la demande, a laissé à la charge de S.SA les frais de justice, fixés à 432 francs, qu’elle avait avancés, et l’a condamnée à payer à B. Sàrl 700 francs à titre de dépens. Le tribunal a considéré en substance qu’il résultait d’une quittance datée du 29 septembre 1999 comme d’une lettre adressée le 16 février 2000 par S.SA au mandataire de B. Sàrl qu’un contrat de vente portant sur le chariot de travail avait été conclu, que la propriété de l’objet avait été transférée à l’acheteur, que l’existence d’une réserve de propriété n’avait pas été établie, et que la société B. Sàrl, propriétaire de l’objet, l’avait revendiqué à juste titre, de sorte que la demande devait être rejetée.
C. S.SA recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 15 octobre 2002, elle conclut à sa cassation et à l’annulation de la revendication de propriété de B. Sàrl à l’Office des poursuites de Lausanne-Est, pour le motif que celle-ci n’est pas propriétaire de l’objet. Se prévalant implicitement de fausse application du droit matériel et d’arbitraire dans la constatation des faits, la recourante fait valoir en substance que la société B. Sàrl n’est pas propriétaire de l’objet, pour le motif que la date de son acte de fondation est postérieure à celle du contrat de vente, qu’en réalité l’objet a été acheté par la société S. Ltd, et que la reprise de matériel de la société S. Ltd à B. Sàrl est nulle. Les arguments de la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.
D. Le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz ne formule pas d’observations. Dans les siennes, l’intimée conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens, et précise que S.SA a vendu l’objet à S.B., qui l’a par la suite revendu à la société B. Sàrl après sa constitution.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le litige oppose le débiteur au tiers revendiquant. En telle occurrence, le jugement rendu tranche définitivement le sort des biens ou du droit revendiqués et ce, même en dehors de la poursuite en cours (ATF 86 III 142 = JT 1961 II 58), pour autant que les conclusions prises permettent au juge de statuer sur le fond et pas seulement dans le cadre de la poursuite en cours (v. Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 3ème éd., Lausanne 1993, p.215; Tschumy, La revendication de droits de nature à soustraire un bien à l’exécution forcée, thèse Lausanne 1986, Tolochenaz 1987, n°100).
3. En l’espèce, les conclusions de la demande sont ambiguës (v. ci-dessus). Le juge de première instance a considéré que le litige qui lui était soumis relevait du droit de la poursuite seulement, puisqu’il a, dans le dispositif du jugement entrepris, rejeté la demande sans statuer sur la titularité du droit de propriété de l’objet (v. dispositif du jugement du 26 septembre 2002). L’interprétation qu’il a donnée aux conclusions de la demande doit d'autant moins être réexaminée que T., administrateur de S.SA, se présente comme conseiller juridique (v. en-tête de papier à lettres), et ne recourt pas pour déni de justice.
En première instance, la demande en contestation de revendication avait été rejetée pour le motif que l’objet revendiqué avait été vendu par S.SA, qui n’en était dès lors plus propriétaire; en seconde instance, la recourante admet l’existence du contrat de vente (v. recours, p.1 in fine), mais conteste la personne de l’acheteur et le transfert de propriété. La Cour de céans ne saurait cependant examiner son argumentation, par ailleurs jugée sans pertinence par l’intimée (v. observations, p.3), dans la mesure où elle ne concerne pas le litige de droit des poursuites qui lui est soumis.
La recourante admet qu’elle n’est plus propriétaire de l’objet revendiqué. Le recours est dès lors irrecevable, faute d’intérêt (v. RJN 1993, p.110).
4. La recourante sera condamnée à prendre à sa charge les frais de justice de l’instance, et à verser à l’intimée une indemnité de dépens.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Fixe les frais de justice à 550 francs, et les laisse à la charge de la recourante qui les avait avancés.
3. Condamne la recourante à payer à l’intimée une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 24 février 2003