Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 21.01.2003 CCC.2002.132 (INT.2003.185)

21. Januar 2003·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,173 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Mesures protectrices. Pension pour l'épouse.

Volltext

A.                                         E.S. et C.S. se sont mariés le 1er décembre 1989 et aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux ont conclu une convention de séparation le 26 mai 2001, selon laquelle le mari verserait à sa femme, mensuellement et d'avance, une pension alimentaire de 2'100 francs, qui devait être revue lorsque la retenue mensuelle OP de 1'000 francs sur les revenus de celle-ci arriverait à échéance à fin septembre 2001 et à partir du moment où son loyer changerait. Le 14 août 2001, l'épouse a déposé auprès du président du Tribunal matrimonial du district de La Chaux-de-Fonds une requête en homologation de ladite convention. Toutefois, le 31 août 2001, le mandataire d'alors de l'épouse a résilié son mandat étant donné que la séparation des époux S. était devenue conflictuelle. Le 20 décembre 2001, l'épouse, par son nouveau mandataire, a déposé une requête urgente de mesures protectrices de l'union conjugale tendant derechef à l'homologation de la convention ainsi qu'à une prescription de paiement direct à l'employeur du mari.

B.                                         Par ordonnance de mesures protectrices du 25 septembre 2002, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a notamment condamné E.S. à payer, chaque mois et d'avance, une contribution d'entretien en faveur de C. S. de 1'330 francs du 1er juin 2001 au 31 décembre 2001, de 2'100 francs pour janvier 2002, de 1'390 francs du 1er février 2002 au 30 avril 2002 et de 1’870 francs dès le 1er mai 2002. Le premier juge a interprété les conclusions de la requête de l'épouse en ce sens qu'elle réclamait à son mari une contribution d'entretien de 2'100 francs par mois dès le 1er juin 2001.

C.                                         E.S. recourt contre cette ordonnance. Invoquant la fausse application du droit, l'arbitraire dans la constatation des faits ainsi que l'abus du pouvoir d'appréciation au sens des articles 415 litt.a et b CPC et 9 de la Cst.féd., il fait valoir que le revenu de l'épouse pour janvier 2002 a été sous-estimé et qu'il a été tenu compte à tort dans les charges de celle-ci d'une retenue OP de 1'000 francs par mois. En ce qui le concerne, il invoque que le salaire mensuel qu'il réalise chez A. a été surestimé, que le montant découlant de son activité annexe de membre du Conseil d'administration de X. a été à tort pris en considération dans la fixation de son revenu déterminant et que ses charges ont été sous-évaluées. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.

D.                                         Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule par d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

E.                                          Par ordonnance du 13 novembre 2002, la requête d'effet suspensif a été rejetée.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          De jurisprudence constante, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il fixe ou modifie une pension, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires; la Cour de cassation civile n'intervient que si sa réglementation est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1998, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d'arbitraire (art.415 al.1b CPC), c'est-à-dire lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).

3.                                          Le premier juge a retenu un salaire mensuel net réalisé par le recourant auprès d'A. de 7'175 francs sur la base de l'attestation de salaire de son employeur pour l'année 2001 (D.12/8), ce qui n'est nullement critiquable. Si la prime versée en janvier 2002 s'est élevée à 390 francs (D.12/5), on ne peut en déduire que la rémunération globale pour 2002 sera moins élevée que pour 2001 , faute de toute indication concernant la prime versée en janvier 2001. Quant au gain réalisé par le mari en siégeant au Conseil d'administration de X. à Bâle, celui-ci constitue une composante importante de son revenu puisqu'il représente 4'247.60 francs par mois. Il s'agit d'une activité annexe exercée régulièrement depuis plusieurs années, qui ne peut être assimilée à des heures supplémentaires effectuées temporairement et dont les revenus qu’elles procurent sont destinés à des paiements particuliers (RJN 1984, p.39), de sorte que le premier juge en a tenu compte à juste titre pour fixer le revenu déterminant du mari. L'argument du recourant selon lequel l'indication d'un solde de vacances de 40 jours, figurant sur sa fiche de salaire pour février 2002, n'établirait pas que son activité au sein de X. n'empiète pas sur ses vacances, car il s'agirait d'une accumulation de jours due à une incapacité de travail, n'est pas étayé par le dossier.

Par ailleurs, le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en écartant d'éventuels frais supplémentaires dus au diabète dont souffre le recourant, ceux-ci n'étant pas établis. Les directives en matière fiscale à ce sujet ne lient en effet pas le juge civil. En ce qui concerne les frais de déplacement du recourant liés à son activité de représentant de commerce chez A., le juge de première instance a considéré qu'ils étaient compris dans les indemnités versées par son employeur (736.50 francs par mois en 2000 et 562 francs par mois en 2001). Cette appréciation peut d'autant moins être considérée comme arbitraire que l'article 4 de la convention de séparation des parties signée le 26 mai 2001 mentionnait que les frais de voiture du mari étaient pris en charge par son employeur. Il demeure au surplus peu vraisemblable, malgré l'affirmation du recourant à ce sujet , qu'il se rende chaque jour de son domicile situé à La Chaux-de-Fonds à son bureau à Fribourg, alors que son activité de représentant de commerce consiste à prospecter des clients en Suisse.

S'agissant de l'épouse, le dossier contient un avis de saisie sur ses revenus de 1'000 francs par mois dès le 15 novembre 2001 que l'intéressée est priée de verser chaque mois sans interruption sur le CCP de l'office (D.10/13); il s'agit donc d'une saisie en mains propres de la débitrice et le fait que les décomptes de salaire ou d'indemnités de chômage de celle-ci n'en font pas mention ne permet nullement de conclure à la caducité de cette saisie. Quant au revenu de l'épouse pour le mois de janvier 2002, celui-ci a représenté 2'060.55 francs d'indemnité de chômage (D.14/2) et 387.55 francs de salaire (D.14/3), soit au total 2'448.10 francs. Le premier juge ayant retenu un revenu de 2'470 francs pour le mois en question, celui-ci n'a nullement été sous-évalué.

4.                                          Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais et dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne le recourant aux frais qu'il a avancés par 660 francs, ainsi qu'à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 500 francs.

Neuchâtel, le 21 janvier 2003

CCC.2002.132 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 21.01.2003 CCC.2002.132 (INT.2003.185) — Swissrulings