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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 06.09.2002 CCC.2002.13 (INT.2002.162)

6. September 2002·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,395 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Récusation en bloc ("in globo"). Conséquences de l'inhabilité du juge. Surveillance de l'exécuteur testamentaire.

Volltext

A.                                         En date du 27 septembre 2001, G. a fait parvenir au Tribunal civil du district de Neuchâtel une requête de 67 pages qui, en substance, avait pour objet d’une part une plainte à l’encontre de Me X. – exécuteur testamentaire de la succession de sa mère, feue B. - et son stagiaire S., et d’autre part une demande tendant à l’annulation de la convention de partage – signée le 18 septembre 2000 par C. et le 5 octobre 2000 par la recourante - pour vices du consentement.

Par ordonnance du 5 décembre 2001, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a décliné sa compétence pour connaître de la plainte formée par G. contre Me X. et S., a prononcé pour le surplus la nullité de la requête du 27 septembre 2001, a imparti à G. un délai péremptoire de 20 jours pour la refaire, à défaut de quoi l’acte serait réputé non accompli, et a mis à la charge de celle-ci les frais de la cause, arrêtés à 360 francs. Le premier juge a retenu en substance que Me X. – personnellement ou par son stagiaire – avait exécuté la convention de partage signée par les deux héritiers, que l’activité d’exécuteur testamentaire avait dès lors pris fin, que l’exécuteur testamentaire n’était donc plus en fonction, et qu’une plainte à l’autorité de surveillance ne pouvait être déposée qu’à l’encontre d’un exécuteur testamentaire en fonction. Le premier juge a également décliné sa compétence s’agissant de la violation des devoirs professionnels d’avocat reprochée à Me X. et à son stagiaire S., pour le motif que c’était l’Autorité de surveillance des avocats qui était compétente. Enfin, il a retenu que la requête du 27 septembre 2001 était nulle pour le surplus car elle ne respectait pas les formalités essentielles des actes de procédure.

B.                                         G. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 14 janvier 2002 – comptant 51 pages et onze conclusions – elle conclut en substance à son annulation avec renvoi au premier juge pour nouvelle décision, à la condamnation du premier juge aux frais de première instance et aux frais du recours, ainsi qu’à la récusation de MM. Fabio Morici, Jacques-André Guy, Niels Sörensen, François Delachaux, Robert Schaer, Claude Bourquin, X. et Dominique Deschenaux. Se prévalant de tous les motifs de cassation énumérés à l’article 415 CPC, la recourante fait valoir un nombre considérable d’arguments, qui seront repris ci-après dans la mesure utile.

C.                                         Le premier juge ne formule pas d’observations. Dans les siennes, C., frère de la recourante, ne prend pas de conclusions formelles s’agissant de la recevabilité ou du bien-fondé du recours.

D.                                         Suite à la demande d’avance de frais datée du 27 mai 2002, la recourante a fait parvenir à la Cour de céans une requête de récusation dirigée contre Geneviève Fiala, sa présidente.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans le délai légal, le recours est recevable à ce titre. Conforme par ailleurs aux exigences de forme prescrites, après hésitations et malgré la prolixité peu commune de la recourante, le recours est recevable.

2.                                          La recourante a requis la récusation de différentes personnes (v. recours, p.45ss, ch.50, et lettre du 23 juillet 2002). A ce sujet, la Cour de céans retient ce qui suit :

a) Jacques-André Guy et Niels Sörensen ne seront pas saisis du dossier dans la mesure où ils sont intervenus dans l’exécution testamentaire contestée à titre de présidents de tribunal de district avant d’être élus juges au Tribunal cantonal. Il en va évidemment de même de X., puisqu’il est directement mis en cause par la recourante.

b) La requête de récusation de MM. Delachaux, Schaer, Bourquin et Deschenaux, motivée par le fait que ceux-ci sont déjà intervenus à titre de juges cantonaux ou de greffier dans de précédentes décisions, doit être rejetée. Une telle démarche s’apparente en effet à une récusation en bloc d’un tribunal en corps, qui ne peut intervenir que dans des cas très particuliers. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, les prénommés étant intervenus en leur qualité de juges élus - ou de greffier nommé - conformément au droit; en outre, la garantie du juge impartial ne commande en principe pas la récusation d’un juge – ni a fortiori celle d’un greffier sans rôle dans la rédaction des jugements – au motif qu’il aurait, lors d’un précédent procès, rendu une décision éventuellement défavorable à l’intéressé (v. Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in RJN 1990, p.21). Au surplus, le fait que François Delachaux était juge de district à Boudry alors que X. avait une succursale d’étude dans cette localité ne constitue pas un motif de récusation. S'agissant des juges Schaer et Bourquin qui ne font pas partie de la présente cour, elle est par ailleurs sans objet.

c) Quant à la requête de récusation du juge Fabio Morici (v. recours, p.45, ch.50.1), qui constitue plutôt une demande en annulation de l’ordonnance du 5 décembre 2001 pour inhabilité du juge (art.69 CPC), elle doit être rejetée pour le motif qu’il n’y a pas apparence de partialité du seul fait que le juge Fabio Morici occupait auparavant un poste de collaborateur scientifique au Tribunal administratif alors que X. était juge suppléant à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. Un lien purement organique ne constitue en effet pas un motif de récusation (v. Egli, op. cit., in RJN 1990, p.25).

d) S’agissant enfin de la requête en récusation de la présidente de la Cour de céans Geneviève Fiala, qui fait suite à la demande d’avance de frais (usuelle selon l’article 139 al.1 CPC), elle est irrecevable faute de toute motivation. Elle s'apparente par ailleurs également à la récusation in globo (litt.b ci-dessus) que paraît viser la recourante et qui rapidement risquerait d'empêcher le fonctionnement régulier de la justice.

3.                                          C’est en vain que la recourante conteste l’ordonnance entreprise s’agissant de l’incompétence du tribunal de district en qualité d’autorité de surveillance de l’exécuteur testamentaire. En effet, ainsi que l’a déjà rappelé le premier juge, l’autorité de surveillance de l’exécution testamentaire ne peut exercer ses prérogatives (notamment avertissement, instruction, ordonnance de mesures) à l’encontre d’un exécuteur testamentaire que si celui-ci est encore en fonction (v. Karrer, Commentaire bâlois, Bâle 1998, n°100 ad 518 CC; Piotet, Droit successoral, DPS IV, Fribourg 1975, p.140s.). Or, l’exécution testamentaire avait en l’espèce pris fin avant que la recourante ne saisisse le premier juge de sa requête du 27 septembre 2001, puisque la convention de partage, signée le 18 septembre 2000 par C. et le 5 octobre 2000 par la recourante, avait déjà été exécutée par Me X.. L’achèvement de la mission de l’exécuteur testamentaire entraîne l’extinction de ses pouvoirs (v. Piotet, op. cit., p.144), ainsi que la disparition de sa légitimation passive en cas de recours à l’autorité de surveillance (v. Karrer, op. cit. n°100 ad 518 CC).

C’est donc à juste titre que le premier juge a décliné sa compétence pour connaître de la plainte formée par la recourante, qui par ailleurs a plusieurs fois insisté sur le fait que son acte du 27 septembre 2001 était bien une plainte à l’autorité de surveillance de l’exécution testamentaire, et non une action en responsabilité contre l’exécuteur testamentaire (v. notamment recours, ch.21, 28, 33 litt.d et 37 iv). Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

4.                                          C’est également en vain que la recourante conteste la nullité de sa requête du 27 septembre 2001 – sur la question de l’annulation pour vices du consentement de la convention de partage - prononcée d’office par le premier juge pour non-respect des formalités essentielles. En effet, l’acte d’une partie doit indiquer sa nature et son objet, exposé en termes clairs et concis (art.84 al.1 in fine CPC). La simple lecture des 67 pages que compte la requête permet de constater que celle-ci ne respecte pas cette exigence. C’est donc bien à juste titre que le premier juge a prononcé sa nullité et imparti à la recourante un délai péremptoire de 20 jours pour cas échéant la refaire. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

5.                                          Pour des raisons de compétence, la Cour de céans n’a pas à se prononcer sur le surplus.

6.                                          La recourante qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de l’instance.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Fixe les frais de justice à 770 francs, et les laisse à la charge de la recourante qui les avait avancés.