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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 18.12.2001 CCC.2001.99 (INT.2002.22)

18. Dezember 2001·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,309 Wörter·~7 min·6

Zusammenfassung

Témérité devant l'ARC. Décision sur frais et dépens de l'ARC. Voie de droit contre une telle décision.

Volltext

A.                                         Le 7 janvier 1997, I. et H. ont conclu avec les époux S. un contrat de bail portant sur la location d'un appartement de  4 ½ pièces, sis dans l'immeuble […]. Le loyer net se montait à 1'100 francs, auquel s'ajoutaient 140 francs de frais accessoires et 60 francs pour un garage, dès le 1er avril 1997.

                        Le 13 janvier 1997, C. a conclu avec les époux S. un contrat de bail portant sur un appartement de 2 ½ pièces, situé dans le même immeuble. Le loyer net se montait à 680 francs plus 90 francs de frais accessoires et 60 francs pour un garage, dès le 1er avril 1997.

                        Le 27 décembre 1996, V. a conclu avec les époux S. un contrat de bail portant sur un appartement de 2 ½  pièces situé dans le même immeuble. Le loyer mensuel net se montait à 680 francs, plus 90 francs de frais accessoires et 60 francs pour un garage.

                        Le 26 mars 1999, les locataires précités ont sollicité de leurs bailleurs une diminution de loyer en fonction de la baisse du taux hypothécaire de 5 à 4 % intervenue depuis la date de la dernière fixation du loyer, soit la date de conclusion des baux. Les bailleurs se sont opposés aux diminutions de loyers sollicitées faisant valoir que les loyers se situaient déjà bien en dessous des loyers usuels du quartier. Les locataires ont saisi l'Autorité régionale de conciliation d'une requête en diminution de loyer. La conciliation n'a pas abouti.

                        Les locataires ont introduit action devant le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz et sollicité la diminution de leur loyer sous suite de frais, dépens et honoraires, faisant notamment valoir que le rendement de l'immeuble était excessif. Les bailleurs ont refusé de déposer les documents nécessaires à établir le rendement de l'immeuble, de même que de déposer l'acte d'achat de l'immeuble.

                        Par jugement du 22 novembre 1999, le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a abaissé, dès le 1er juillet 1999, le loyer mensuel net du logement de I. et H. à 985 francs, celui des logements de C. et V. à 889.20 francs. Le loyer des garages a été fixé à 54 francs.

                        Par arrêt du 29 juin 2000, la Cour de cassation civile a rejeté un recours déposé contre ce jugement par les bailleurs.

B.                                         Le 22 décembre 2000, les époux S. ont notifié une hausse de loyer à V., C., ainsi qu'à I. et H., invoquant une hausse des taux hypothécaires de 4 % à 4.75 %.

                        En temps utile, les locataires ont saisi l'Autorité régionale de conciliation qui a joint leurs causes. Les locataires demandaient qu'il soit vérifié, sur la base de pièces justificatives, si le nouveau loyer procurait aux bailleurs un rendement abusif. Ils estimaient que les bailleurs devaient être considérés comme téméraires s'ils ne déposaient pas les pièces nécessaires.

                        L'Autorité régionale de conciliation a demandé aux bailleurs de déposer les pièces suivantes avant l'audience :

"calcul de rendement (selon art.269 CO), ainsi que les pièces justificatives, soit :

a)      prix d'achat / de revient (joindre l'acte de vente)

b)      part des fonds propres et des fonds empruntés,

c)      charges financières (intérêt sur les emprunts, etc.) pour l'année 2000,

d)      frais d'exploitation (assurances, etc.) pour les années 1998 à 2000,

e)      frais d'entretien (travaux, etc.) pour les années 1998 à 2000,

f)        état locatif détaillé avant la hausse".

                        Les époux S. ont refusé de déposer ces documents faisant valoir qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la méthode absolue.

                        Le 19 juin 2001, la présidente suppléante extraordinaire de l'Autorité régionale de conciliation a écrit au mandataire des époux S. en réitérant sa demande, expliquant que les locataires avaient le droit de demander que la hausse de loyer soit examinée sous l'angle du rendement.

                        Les époux S. ne sont pas revenus sur leur position.

C.                                         Le 3 juillet 2001, la conciliation a été tentée sans succès. Il a été décidé que l'Autorité rendrait une décision sur la question de la témérité des bailleurs.

                        Par la décision attaquée, la présidente suppléante extraordinaire de l'Autorité régionale de conciliation a condamné les époux S. à 150 francs de frais et 300 francs de dépens, au total. Le premier juge a considéré que l'article 274 d CO impose aux parties de produire les pièces nécessaires et qu'en refusant de le faire, les bailleurs ont violé cette disposition, de sorte qu'ils remplissent les conditions de la témérité.

D.                                         Les époux S. recourent contre cette décision concluant à son annulation, à ce qu'elle soit renvoyée au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens. Ils reprochent au premier juge d'avoir mal appliqué la loi. Ils contestent avoir été téméraires et estiment qu'il était inutile et disproportionné d'exiger d'eux qu'ils démontrent que la chose louée ne leur procure pas un rendement abusif.

                        La présidente suppléante extraordinaire de l'Autorité régionale de conciliation renonce à présenter des observations. Les intimés concluent au rejet du recours sous suite de frais, dépens et honoraires.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Le recours paraît avoir été interjeté en temps utile et est recevable à cet égard.

2.                                          Aux termes de l'article 274d al.2 CO, la procédure devant l'Autorité de conciliation est gratuite; la partie téméraire peut cependant être condamnée à supporter tout ou partie des émoluments et frais judiciaires et à verser à l'autre partie une indemnité à titre de dépens.

                        Selon l'article 274f al.1 CO, la décision de l'Autorité de conciliation devient définitive si la partie qui a succombé ne saisit pas le juge dans les 30 jours; si l'autorité a constaté l'échec de la tentative de conciliation, la partie qui persiste dans sa demande doit saisir le juge dans les 30 jours.

                        Selon l'article 14 LICO, lorsqu'elles ne se prononcent pas sur le fond et, notamment, lorsqu'elles ne traitent que de questions de compétence ou de recevabilité, ou ne statuent que sur les frais et les dépens, les décisions des autorités régionales de conciliation et de leur président ne peuvent être portés devant l'autorité judiciaire, mais sont susceptibles d'un recours à la Cour de cassation civile.

                        La question qui se pose est celle de savoir si la teneur de l'article 14 LICO s'agissant des frais et dépens est compatible ou non avec le droit fédéral, soit avec les articles 274 d et 274 f CO précités. Tel n'est pas le cas . En effet, comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral, l'Autorité de conciliation statue elle-même sur la question des frais et dépens réglée exhaustivement par le droit fédéral. Sa décision n'est qu'une "prédécision prima facie". La partie qui succombe peut saisir le juge au sens de l'article 274 f al.1 CO. Celui-ci n'est pas une autorité de recours. Il statue avec un pouvoir d'examen étendu (ATF 117 II 421 cons.2 et les références citées; JT 1992 I 611; Rapp 8ème séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel, 1994, p.13).

3.                                          Il s'ensuit que le recours est irrecevable, adressé à une autorité incompétente à ce stade.

                        Les frais de la cause seront toutefois laissés à la charge de l'Etat, les recourants ayant été induits en erreur par la législation cantonale et la mention apposée sur la décision attaquée. Il n'y a pas lieu  non plus à allocation de dépens, les intimés n'ayant pas soulevé le moyen, qui s'examine d'office.

                        Le délai fixé par l'article 274f al.1 CO étant un délai de péremption, les recourants pourront s'adresser au Tribunal civil du district du Val-de-Ruz compétent en se prévalant de l'article 139 CO (Lachat, Le bail à loyer, édition 1997 chapitre 5 note 3.2.3 p.103 et chapitre 29 note 6.1 p. 487 et les références citées; Schweizer/Bohnet, Les défenses relatives à l'instance et à l'action in RJN 1997, p.34, note 47, et les références citées).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Déclare le recours irrecevable.

2.      Laisse les frais à la charge de l'Etat et statue sans allocation de dépens.

Neuchâtel, le 18 décembre 2001

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