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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 15.10.2001 CCC.2001.76 (INT.2002.18)

15. Oktober 2001·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,776 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Exequatur. Mandataire. Pouvoirs de représentation. Apostille. Force de chose jugée. Force exécutoire. Caractère définitif. Caractère exécutoire.

Volltext

A.                                         L. SA, à Marin, conçoit et distribue des machines abrasives. Il en va de même de L. Inc., qui déploie sont activité dans l'Etat de Pennsylvanie aux Etats-Unis.

B.                                         G.R. travaillait au service de la société P., qui avait acquis en 1988 une machine, apparemment produite par L. SA.

C.                                         Le 22 mars 1989, G.R. a été accidenté en utilisant la machine livrée par L. SA.

D.                                         Les époux R. ont saisi le Tribunal du district Nord de New York (Albany) le 15 juillet 1992, en vue de faire condamner solidairement L. Inc. et L. SA au paiement de 9'000'000 de dollars en faveur du demandeur et 1'000'000 de dollars en faveur de son épouse.

E.                                          Dans un premier temps, L. SA a été représentée par l'étude H,. Parmi les moyens de défense soulevés par L. SA, la compétence de la Cour a été contestée. Il ressort toutefois des explications sur les faits de la demande que cette contestation concernait la compétence ratione materiae de la Cour fédérale, et non pas sa compétence territoriale.

F.                                          Le 24 mars 1994, le juge S. recommanda le prononcé d'un jugement par défaut contre les défenderesses. Il semble que ce défaut ait été prononcé le 2 mai 1994. Il ressort du rôle relatif à cette affaire qu'un nouvel avocat, Me V., qui jusqu'alors défendait L. Inc., ait annoncé sa constitution en tant que conseil de L. SA, le 27 août 1996. Selon le même document, la procédure dirigée contre L. Inc. aurait été abandonnée sur requête du 24 septembre 1996.

G.                                         Le 3 novembre 1997, le jury de la Cour fédérale de première instance des Etats-Unis a condamné L. SA à verser à G.R. 231'700 dollars dont 47'600 dollars de frais médicaux, 174'100 dollars de perte de gain et 10'000 dollars de tort moral jusqu'à la date du verdict, ainsi que 500'000 dollars de perte de gain pour l'avenir. V.R. a obtenu quant à elle 10'000 dollars au titre de "privation de la vie conjugale jusqu'à la date du verdict." Le 29 septembre 2000, le greffier substitut en chef du Tribunal fédéral de première instance pour le district septentrional de New York a attesté que ledit jugement avait été signifié le 4 mars 1998 aux avocats de L. SA, à savoir l'étude de Me V. et que jusqu'au 29 septembre 2000, aucun arrêt ou jugement n'avait été rendu qui modifiait ou affectait ce jugement, et qu'aucun appel n'avait été interjeté.

H.                                         Par requête du 5 mars 2001, G.R. sollicite l'exequatur du jugement étranger, ainsi que la mainlevée définitive de l'opposition que L. SA avait formée contre le commandement de payer dans la poursuite N° 20004627, pour un montant de 1'220'465.60 francs avec intérêts à 5 % dès le 3 mars 1998. La requérante alléguait que la procédure avait été régulière, que la requise avait constitué un nouveau mandataire le 23 août 1996 et que le jugement avait été régulièrement notifié à la requise par son mandataire. Elle alléguait aussi que le tribunal saisi était compétent, que le jugement était définitif et qu'il n'y avait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP.

I.                                            Par décision du 22 mai 2001, la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a accordé l'exequatur au jugement rendu le 3 mars 1998 par le Tribunal du district du Nord de New York dans la cause G.R. et V. R. contre L. SA et L. Inc. et a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite N° 20004627 de l'office des poursuites du district de Neuchâtel, devenu l'office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers. Elle a considéré que la compétence de l'autorité étrangère n'avait pas été contestée et qu'il n'y avait pas de motif de refus de l'exequatur. Bien qu'elle ait relevé que la société poursuivie avait signalé qu'elle avait constitué un nouveau mandataire, le 23 août 1996, l'autorité inférieure semble avoir admis que le jugement avait été rendu par défaut, dès lors qu'elle indique qu'un jugement rendu par défaut et non motivé n'est pas contraire à l'ordre public si la partie défaillante a été régulièrement citée.

J.                                          L. SA recourt contre cette décision, qu'elle estime entachée d'arbitraire ou d'abus du pouvoir d'appréciation d'une part, et de fausse application du droit matériel d'autre part. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée. Ses griefs seront examinés ci-dessous, en tant que besoin.

K.                                         L'autorité de jugement ne formule pas d'observation.

L.                                          L'intimé conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                     Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation satisfaisant par ailleurs aux exigences légales et jurisprudentielles.

2.                                          La recourante reproche en premier lieu à l'autorité de jugement d'avoir retenu que Me V. la représentait dans la procédure américaine. Elle précise que la déclaration selon laquelle Me V. la défendait n'est pas signée et que ce document n'a donc aucune valeur probante, à quoi s'ajoute que cet avocat représentait L. Inc., qui avait bien failli lui intenter une action récursoire. Ainsi, la preuve de la notification du jugement ne serait pas rapportée.

3.                                          Certes, il peut paraître étrange que la recourante, d'abord représentée par une étude d'avocats, l'ait été ensuite par une autre qui assumait jusque là la défense des intérêts de sa co-défenderesse, à peu près à l'époque où cette même co-défenderesse était mise hors de cause, mais l'on ne saurait présumer pour autant que l'avocat comparant soit intervenu sans pouvoirs. Il est notoire que le droit de la responsabilité civile américain est d'une sévérité extrême - comme le prouve d'ailleurs la condamnation prononcée dans la présente affaire, de sorte qu'il paraît hautement invraisemblable qu'un avocat ait pu prendre le risque de procéder devant une Cour fédérale sans pouvoirs.

4.                                          La recourante conteste aussi l'authenticité de l'attestation du greffier, au motif que celle-ci n'est pas munie de l'apostille. En cela, elle méconnaît que la convention de La Haye supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (RS.172.030.4), ne prévoit pas que l'acte officiel étranger ne sera pris en considération que s'il est muni de l'apostille, mais exclut au contraire, entre les signataires, des formalités supplémentaires, à son article 3. Les états contractants restent ainsi libres de renoncer à l'apostille, ce qui est le cas en Suisse s'agissant de la reconnaissance et de l'exécution du jugement rendu à l'étranger (ATF 118 Ia 118, cons.3c non publié au recueil officiel, in SJ 1992, p.418-419). En l'occurrence, le sceau du Tribunal fédéral de district fait présumer l'authenticité de l'attestation fournie par le greffier. Au demeurant, on peut s'étonner que la recourante, qui a eu le dossier à sa disposition pendant un mois, avant la date de l'audience de mainlevée, n'ait pas produit à tout le moins une lettre de protestation adressée à l'avocat Me V., dont l'adresse figure au rôle de la procédure américaine (annexe 17 à la requête, N°s 43 et 46).

5.                                          Quant au fait que le greffier aurait pu se tromper en désignant la recourante, il s'agit d'une pure hypothèse. Il ressort en effet du rôle de la procédure que l'avocat Me V. s'est présenté comme étant l'avocat de L. SA. Il semblerait donc que la procédure ne se soit pas conclue par défaut au sens de la lex fori.

6.                                          La recourante admet que la jurisprudence fédérale (ATF 116 II 625) retient que la reconnaissance d'un jugement américain non notifié et non motivé n'est pas contraire à l'ordre public, mais elle souligne que dans l'arrêt cité, c'était les règles de procédure fédérales qui étaient applicables, comme en l'espèce apparemment. Or l'intimé à joint à sa requête plusieurs extraits du droit de procédure de l'Etat de New York, dont on ignore s'ils sont en vigueur. Il est exact que la procédure a été conduite en application de la procédure fédérale, l'application de celle-ci ayant d'ailleurs été contestée par les défenderesses (cf. annexe 6 à la requête de l'intimé, 2ème allégué i.f. et annexe 10, explications N° 2 sur les faits de la demande et 6ème moyen de défense). Il est à noter que le déclinatoire de la défenderesse ne concernait que la compétence ratione materiae, et non pas la compétence locale, de sorte que c'est à juste titre que la recourante ne se prévaut pas d'une violation de l'art. 26 litt.c LDIP (cf. Berti/Schnyder, Basler Kommentar, note 11 ad. art.26 LDIP et, par renvoi, note 15 ad art.6 LDIP).

                        Le droit de procédure civile fédéral étant applicable, c'est à la lumière de ce droit qu'il convient d'examiner si la décision de reconnaissance demandée n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive. Il a été jugé que l'exequatur d'un jugement étranger suppose qu'il soit non seulement revêtu de la force de chose jugée, mais également de la force exécutoire, selon le droit de l'état dans lequel il a été rendu (ATF 118 Ia 118, cons.3b, non publié au recueil officiel, mais reproduit in SJ 1992, p.417). Le fardeau de la preuve de cette condition incombe au requérant (cf. Patocchi/Geisinger, code DIP annoté, note 7 ad art.25 LDIP). Le Tribunal fédéral a aussi implicitement jugé que la preuve de la condition posée par l'article 25 litt.b LDIP pouvait résulter d'une attestation du Tribunal de jugement ou de son greffe (ATF 120 II 84). Il a toutefois relevé, dans le même arrêt, qu'en droit de procédure californien par exemple, certains motifs de nullité pouvaient être opposés à un jugement en tout temps. De ce fait, et faute de précision quant au droit de procédure fédérale américain applicable, l'attestation du greffier, qui déclare que "jusqu'à présent", aucun arrêt ou jugement n'a été rendu qui modifierait ou affecterait le jugement, ne satisfait pas à cette exigence.

7.                                          Dans ces conditions, la Cour de céans peut se dispenser d'examiner si l'ATF 116 II 625, 632, peut ou doit être interprété en ce sens qu'un jugement étranger non motivé n'est susceptible de reconnaissance et d'exécution en Suisse que contre une partie défaillante, en tant que sanction du désintérêt qu'elle a manifesté à l'égard de la procédure en cours.

8.                                          Dès lors que le caractère définitif et exécutoire du jugement litigieux  ne ressort ni de l'attestation du greffier du tribunal, ni des preuves proposées quant à la teneur du droit de procédure applicable, le recours ne peut qu'être admis.

9.                                          Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de l'intimé, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de la recourante.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Annule la décision attaquée.

2.      Au fond, rejette la requête d'exéquatur et de mainlevée définitive d'opposition dans la cause opposant G.R. à L. SA.

3.      Fixe les frais à 550 francs et, avancés par la recourante, les met à la charge de l'intimé.

4.      Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs.

Neuchâtel, le 15 octobre 2001

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