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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 14.08.2001 CCC.2001.71 (INT.2002.30)

14. August 2001·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,129 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Droit d'être entendu des parties et répartition des frais et dépens.

Volltext

A.                                         Le 7 mai 2001, N. AG à Anet a déposé devant le Tribunal civil du district de Boudry une requête tendant, sans citation préalable des parties, à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale d'artisan et entrepreneur d'un montant total de 60'459.55 francs en capital, à répartir entre les divers copropriétaires des unités d'étages d'un immeuble situé à Gorgier. Vingt-deux personnes physiques étaient ainsi désignées comme parties intimées, dont M., à Berne.

                        En dépit de l'invitation à statuer sans citation préalable des parties et à réserver le droit d'opposition des intimés, le juge a convoqué le 9 mai 2001 la partie requérante et les vingt-deux intimés à une audience prévue le 18 mai 2001. La citation avisait les parties que leur présence personnelle n'était pas obligatoire et qu'elles pouvaient se faire représenter. Elles étaient aussi informées que le tribunal rendrait sa décision même en leur absence et qu'elles devaient déposer, au plus tard à l'audience, les pièces dont elles entendaient faire état.

B.                                         Par fax du 14 mai 2001, identique au courrier normal parvenu le lendemain au tribunal, la requérante a fait savoir que le maître de l'ouvrage, M., domicilié à Berne, avait payé la totalité de la créance selon avis bancaire reçu le 11 mai 2001 en fin d'après-midi. La requérante précisait que dans ces circonstances l'inscription provisoire d'une hypothèque légale objet de la requête n'avait plus sa raison d'être et que le dossier pouvait être classé. La requérante ajoutait :

"Il s'agira encore pour votre autorité de statuer sur les frais et dépens. Ceux-ci doivent à l'évidence être mis à la charge du maître de l'ouvrage, Monsieur M..

Je m'en remets toutefois sur ce point à votre appréciation.

S'agissant des dépens, je vous remercie de tenir compte de la difficulté particulière de la requête qui avait été soumise à votre appréciation".

C.                                         Par ordonnance du 14 mai 2001, le président du Tribunal civil du district de Boudry, prenant acte de l'acquiescement de M., a ordonné le classement du dossier et l'annulation de l'audience du 18 mai 2001. Il a arrêté les frais de justice à 510 francs, avancés par la requérante, les a mis à la charge de M., et a condamné ce dernier à payer à la requérante 500 francs à titre de dépens. En bref, il a considéré que le paiement "après correction" du montant total réclamé de 51'659.50 francs correspondait à un acquiescement à la requête d'inscription provisoire d'une hypothèque légale.

D.                                         Le 16 mai 2001, M. recourt contre cette ordonnance, demandant "de ne pas être chargé par des frais et dépens". Il fait valoir en bref n'avoir eu aucun contact direct avec la société requérante et signale qu'un M. X., employé de la société T. AG (à qui il a lui-même confié un contrat d'entreprise générale) est une autre personne que lui. Ainsi la convocation du tribunal est "tombée du ciel"; il n'a rien payé, n'a jamais écrit au tribunal ni parlé avec un juge. Il fait valoir que la forme prévue à l'article 174 CPC n'est pas remplie, qu'il s'agit bien plutôt d'un désistement de la requérante (art.175 CPC), impliquant pour celle-ci l'obligation de payer des frais et des dépens. Il considère en outre que la requérante a fait des frais inutiles (art.153 CPC).

E.                                          Le président du Tribunal du district de Boudry ne formule pas d'observations sur le recours et s'en remet à l'appréciation de la Cour de cassation. Après avoir transmis son dossier, il a encore déposé diverses pièces qui en font partie mais qui sont parvenues au greffe du tribunal après la transmission du dossier.

                        L'intimée formule diverses observations et conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux contre une décision rendue par un président de tribunal de district sur une requête de mesures provisoires urgentes, le recours en cassation est recevable, sa motivation satisfaisant par ailleurs aux exigences légales et jurisprudentielles.

2.                                          Le droit d'être entendu de chaque partie dans toute procédure civile est consacré par l'article 55 CPC, qui prescrit que le juge ne peut rendre aucune décision ni jugement sans que toutes les parties aient été entendues ou mises en mesure, en la forme légale, de présenter leurs moyens. Cela implique le droit pour les parties de se déterminer en particulier sur l'attribution des frais et des dépens lorsque la cause, pour quelque raison que ce soit, n'aboutit pas à une décision sur le fond (désistement, acquiescement, transaction, abandon de cause, art. 152 al.3, 172 ss, 178 ss, 183 ss CPC).

                        Le droit d'être entendu est de nature formelle, ce qui, en cas de violation, conduit à l'annulation de la décision, sauf si l'irrégularité de procédure n'a aucune influence sur le dispositif de la décision rendue (arrêt du Tribunal fédéral du 19 octobre 2000 en la cause G., accessible sur le site Internet du Tribunal fédéral sous la référence 1P.568/2000, citant en particulier l'ATF 126 I 97, cons.2b, p.102-103).

3.                                          Il ne résulte pas du dossier constitué par le premier juge qu'avant de rendre sa décision, celui-ci aurait eu un contact avec l'un ou l'autre des intimés, ou qu'il aurait reçu d'eux une prise de position avant l'audience appointée au 18 mai 2001.

                        Certes, le nombre des intimés (22 personnes, regroupées en 15 propriétaires ou copropriétaires d'unités d'étage) est important. Cela ne dispensait pas le premier juge de les inviter à se déterminer sur l'attribution des frais et des dépens qu'il devait fixer, au sens des articles 152 ss CPC. A tout le moins, dès l'instant où le recourant M. semblait avoir un statut particulier le distinguant des autres intimés, et où le juge envisageait de suivre à la proposition de la requérante de mettre à sa charge les frais et les dépens de la procédure, il devait permettre à cet intimé en particulier de se prononcer.

                        En l'espèce, on ne pouvait pas dire a priori, et en ayant omis de les solliciter, que l'intimé n'aurait pas des arguments d'une certaine pertinence, si bien que le premier juge devra les discuter avant de statuer.

4.                                          Au vu de ce qui précède, l'ordonnance dont est recours doit être cassée, sauf en ce qu'elle ordonne le classement du dossier et l'annulation de l'audience (non contestés), et la cause renvoyée au premier juge, pour nouvelle décision au sens des considérants.

                        Vu l'issue du recours, l'intimée supportera les frais de la procédure de recours, sans dépens au recourant qui a agi sans mandataire.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Admet le recours et casse les chiffres 1, 3 et 4 du dispositif de la décision attaquée.

2.      Renvoie la cause au même juge pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.      Condamne l'intimée à rembourser au recourant les frais de la cause qu'il a avancés par 300 francs, et n'alloue pas de dépens au recourant.

Neuchâtel, le 14 août 2001

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