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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 16.08.2001 CCC.2001.55 (INT.2001.158)

16. August 2001·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,355 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Contenu du commandement de payer s'agissant de la personne du poursuivant (condition d'identité), désignation viciée d'une partie à la poursuite

Volltext

A.                                         E. Sàrl à Cressier et D. à Saxon ont passé le 26 novembre 1999 un contrat selon lequel E. Sàrl mettait à disposition de D. un hangar/atelier à Fully jusqu'au 31 août 2000 pour un loyer de 85 francs par jour, soit 2'550 francs par mois. A son chiffre 3, l'accord prévoyait que le montant de 2'550 francs était payable d'avance au début de chaque mois et que si le paiement n'était pas effectué jusqu'à la fin du mois courant pour le mois suivant, E. Sàrl aura l'autorité de fermer immédiatement ses locaux et ceci sans préavis. Selon les chiffres 4 et 5, D. remettait à E. Sàrl la somme de 10'000 francs en garantie pour une détérioration éventuelle des machines ou des frais que supporterait E. Sàrl pour la réactivation commerciale anticipée de ses locaux en cas de défaut de paiement de D., le montant de la garantie restant acquis à E. Sàrl si D. devait pour une raison quelconque soit être expulsé des locaux pour non-paiement ou pour abandon d'activité avant le 31 août 2000. L'article 8 mentionnait que le nom de D. ou F. ne devrait en aucun cas apparaître sur les enseignes situées autour et sur le bâtiment mis à disposition.

                        F. à Martigny a fait notifier le 9 janvier 2001 à E. Sàrl à Cressier un commandement de payer portant sur la somme de 7'750 francs avec intérêts, qui mentionnait comme titre de la créance : "Caution non restituée selon accord du 26.11.1999 ./. acompte de Fr. 2550.- (total : Fr.10'000.-)". E.  Sàrl a fait opposition totale.

B.                                         Sur requête en mainlevée d'opposition de F., signée D., le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 7'450 francs plus intérêts à 5 % dès le 9 janvier 2001. Il a notamment considéré que malgré l'opposition de l'intimée l'identité entre D. et la poursuivante, F. ressortait clairement du chiffre 8 du contrat, D. apparaissant selon toute vraisemblance comme le titulaire de cette raison de commerce dont rien n'indique qu'il s'agirait d'une société commerciale. La requête était au demeurant bien signée par D. personnellement. Du moment par ailleurs qu'il était manifeste que les conditions d'une expulsion n'étaient pas remplies et qu'il n'était ni allégué ni prouvé qu'elle ait été demandée et obtenue, la garantie devait être restituée conformément aux termes du contrat, sous déduction du dernier mois de loyer par 2'550 francs.

C.                                         E. Sàrl recourt contre cette décision. Elle fait valoir que la décision est arbitraire dans la mesure où elle retient sans aucun fondement une identité entre F. et D. et viole l'article 82 LP du moment que le chiffre 5 de la convention est applicable, l'occupant des lieux ayant quitté ceux-ci de manière urgente.

D.                                         Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. L'intimé conclut au rejet du recours. Elle estime que l'identité entre D. et F. ressort du dossier, en particulier la lettre de A. SA. Par ailleurs les conditions d'une expulsion n'étant pas remplies, le contrat de location, en particulier son chiffre 6, constitue une reconnaissance de dette selon l'article 82 LP.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.417 CPC), le recours est recevable.

2.                                          Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la désignation inexacte, impropre ou équivoque, voire totalement fausse ou incomplète d'une partie n'entraîne la nullité de la poursuite que lorsqu'elle est de nature à induire les intéressés en erreur et que tel a effectivement été le cas. Si ces conditions ne sont pas réalisées, si la partie qui fait état de la désignation vicieuse ne pouvait douter de l'identité de la personne en cause et qu'elle n'ait pas été lésée dans cet intérêt, la poursuite ne sera pas annulée; on se bornera à ordonner en cas de besoin que les actes de poursuite déjà établis soient rectifiés ou complétés (ATF 114 III 62, 102 III 135 et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral précise toutefois qu'il suffit pour sauvegarder les intérêts du poursuivi que la preuve que celui-ci a été induit en erreur ne soit pas soumise à des exigences trop strictes. Ce qui est déterminant c'est en particulier de savoir si le débiteur est ou non au clair sur l'identité réelle du poursuivant. La jurisprudence fédérale s'est toutefois il est vrai prononcée le plus souvent dans le cadre de plaintes LP et non dans le cadre d'autres procédures notamment en mainlevée d'opposition ou en libération de dette.

                        La procédure cantonale neuchâteloise va dans le même sens, même si elle s'exprime un peu différemment, précisant que la poursuite intentée au nom d'une personne inexistante ne permet pas la mainlevée et qu'il en va de même lorsque le créancier emploie un faux nom ou se désigne de façon imprécise, du moins lorsque de ce fait le débiteur n'est pas au clair sur l'identité réelle du poursuivant. S'il est au clair, le vice en cause ne donne lieu qu'à rectification ou complément des actes de poursuite (RJN 1985, p.69). Dans un autre arrêt rendu non par la Cour de cassation civile mais par l'Autorité de surveillance LP, la poursuite avait été annulée, après rappel de l'exigence d'une désignation claire et non équivoque du créancier (RJN 1991, p.248).

3.                                          En l'espèce on peut effectivement se demander si l'exigence d'une situation juridique claire, en particulier s'agissant de la désignation du créancier est réalisée. En effet le contrat a été passé avec D., tandis que le commandement de payer porte le nom de F. comme créancier et que la requête en mainlevée, signée par D., figure sur du papier F.. Le premier juge a considéré que la situation juridique était suffisamment claire, l'identité entre D. et la poursuivante F. ressortant clairement du chiffre 8 du contrat. Avec raison. Il n'existe au registre du commerce aucune raison sociale portant le nom de F.. Seule une raison individuelle peut ainsi être envisagée. De plus comme indiqué par le premier juge un lien entre D. et F. ressort du chiffre 8 de l'accord pour la mise à disposition des locaux comme d'ailleurs de la lettre de A. SA du 1er février 2001 adressée à l'entreprise F. à l'attention de D.. On relèvera également que la poursuivie n'a pas porté plainte suite au commandement de payer qui lui a été notifié, alors qu'elle aurait pu réagir à ce moment-là. Rien ne permet de penser que la débitrice ait eu, que cela soit alors ou actuellement, des doutes quant à la créance concernée ou à sa titularité. L'ambiguïté est d'autant moins vraisemblable que c'est bien D. personnellement qui requiert la mainlevée de l'opposition et que c'est également lui qui est personnellement partie à l'accord du 26 novembre 1999. En considérant que la situation juridique était ainsi suffisamment claire, le premier juge a correctement appliqué la loi.

                        Le premier moyen soulevé par la recourante doit être rejeté.

4.                                          Quant au chiffre 5 du contrat, il ne peut être appliqué, comme l'a retenu à juste titre le premier juge. Si une résiliation anticipée est intervenue – la recourante a produit une lettre du 15 août 2000 dénonçant avec effet immédiat le contrat, lequel devait selon l'accord prendre fin le 31 août 2000 – les circonstances précises du départ n'ont pas été déterminées. Il n'apparaît toutefois pas que l'intimé ait été expulsé de ceux-ci au sens de l'article 257d CO. Ainsi que le relève le premier juge, rien ne permet de retenir que les conditions d'une expulsion aient été remplies avec fixation d'un double délai de 30 jours comme il n'a été ni allégué ni prouvé qu'elle ait été demandée et obtenue. Le poursuivant a ainsi rendu suffisamment vraisemblable qu'il pouvait prétendre, sur la base du chiffre 6 du contrat, à la restitution de la garantie versée. Le premier juge a correctement appliqué la loi.

                        Le second moyen soulevé est ainsi également mal fondé.

5.                                          Le recours doit dès lors être rejeté et les frais et dépens mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne la recourante aux frais qu'elle a avancés par 310 francs ainsi qu'à payer à l'intimé une indemnité de dépens de 300 francs.

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