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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 25.07.2001 CCC.2001.39 (INT.2001.156)

25. Juli 2001·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,589 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Enrichissement illégitime suite à l'exécution par un garagiste d'un service d'entretien sans commande

Volltext

A.                                         W. a acheté une Opel Tigra au garage X. SA au printemps 1999. Le 16 mars 2000, le véhicule a fait l'objet d'un service dans les ateliers du garage précité et un rétroviseur défectueux a été remplacé. Le garage X. a adressé le même jour une facture d'un montant de 510.75 francs à W., que cette dernière n'a pas acquittée. Un commandement de payer lui a été notifié le 16 mai 2000 auquel elle a fait opposition totale. Le 19 mai 2000, le garage X. SA a ouvert action contre W. devant le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 510.75 francs avec intérêts à 5 % dès le 3 mai 2000, et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition totale faite au commandement de payer soit prononcée, sous suite de frais et dépens. Par mémoire de réponse du 7 juillet 2000, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Cette dernière alléguait que la demanderesse lui avait fait miroiter un contrôle gratuit du véhicule acheté neuf un an auparavant, que c'est dans le but d'obtenir cette prestation gratuite qu'elle avait amené son véhicule au garage de la demanderesse et qu'en outre elle exigeait le changement d'un rétroviseur qui s'était cassé dans un tunnel de lavage, présentant ainsi un défaut qui devait être couvert par la garantie du vendeur.

B.                                         Par jugement du 5 décembre 2000, le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a condamné W. à payer au garage X. SA la somme de 196.55 francs avec intérêts à 5 % dès le 16 mai 2000 et prononcé à concurrence du même montant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. Les frais de procédure, arrêtés à 225 francs, ont été mis par 112.50 francs à la charge de chacune des parties et les dépens compensés.

                        Le tribunal a retenu qu'il n'était prouvé ni par le dossier, ni par les débats, que le rétroviseur ait été affecté d'un défaut entraînant la garantie du vendeur, de sorte que le montant facturé au titre de son remplacement, soit 174.25 francs était dû par la défenderesse, de même que la somme de 24.30 francs concernant un véhicule de remplacement. En revanche, le tribunal a estimé que la demanderesse n'avait pas établi l'existence d'un accord de volonté quant à la conclusion d'un contrat portant sur un service ordinaire payant et non sur un contrôle gratuit, de sorte que les travaux effectués pour le surplus sur le véhicule de la défenderesse l'avaient été sans cause dans la mesure où ils dépassaient ceux que la demanderesse entendait "offrir". Cette dernière s'étant comportée en gérant d'affaires irrégulier en effectuant un service annuel dans l'intérêt de la défenderesse, mais contre sa volonté et cet acte de gestion n'ayant pas été ratifié, il convenait d'appliquer les règles sur l'enrichissement illégitime. La demanderesse entendant obtenir, à tort, la totalité de sa facture, y compris son bénéfice et n'ayant pas établi la valeur des objets facturés, alors que cette preuve lui incombait, la demande devait être rejetée en ce qui concerne le service.

C.                                         Le garage X. SA recourt contre ce jugement, en invoquant une fausse application du droit matériel, au sens de l'article 415 al.1 litt.a CPC, ainsi qu'une constatation des faits arbitraire et un abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 415 al.1 litt.b CPC. La recourante fait valoir que le premier juge a constaté arbitrairement les faits en niant l'existence d'un contrat d'entreprise ayant pour objet le service annuel du véhicule, alors que celle-ci aurait été établie par le témoignage d'un de ses employés, K. et la production du carnet de rendez-vous du garage. Par ailleurs, la recourante soutient que, même abstraction faite d'un contrat d'entreprise, elle pouvait prétendre au paiement de l'intégralité de sa facture en application des règles sur l'enrichissement illégitime.

D.                                         Le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz ne formule pas d'observations; dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions, car mal fondé dans la mesure où il serait recevable et à la condamnation de la recourante à tout frais et à une équitable indemnité de dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.417 al.2 CPC), le recours est recevable.

2.                                          Le dossier établit que l'intimée a pris contact avec la recourante pour un rendez-vous, à réception d'une lettre de celle-ci lui proposant un contrôle gratuit avant l'expiration de la garantie d'un an relative à l'Opel Tigra qu'elle avait acquise au printemps 1999 (preuve littérale 1 de l'intimée). La photocopie de la page du carnet de rendez-vous de la recourante relative au jeudi 16 mars 2000 (preuve littérale 1 de la recourante), faisant mention d'un service annuel sous le nom de l'intimée est une pièce interne de la recourante, qui ne revêt pas à elle seule une grande valeur probante. Quant aux déclarations du témoin K., le juge de première instance a considéré que celles-ci ne pouvaient être retenues, car il avait été parfaitement clair, lors de l'audition de ce témoin, que ce dernier était préparé à défendre la cause de son employeur. Sur ce point, la Cour de céans n'a aucun motif de s'écarter de l'estimation du premier juge qui, ayant procédé lui-même à l'audition du témoin, dispose d'éléments d'appréciation autres que la Cour, tels que l'attitude et les intonations de celui-ci, de nature à lui permettre de se forger une opinion quant à sa crédibilité. Dès lors on ne saurait retenir que le tribunal de première instance a arbitrairement apprécié les faits en considérant que la recourante n'avait pas établi l'existence d'un contrat d'entreprise portant sur un service annuel du véhicule.

3.                                          Le premier juge a retenu qu'en effectuant un service d'entretien annuel non commandé par l'intimée, mais dans l'intérêt de celle-ci, la recourante s'était comportée en gérant d'affaires irrégulier, de sorte qu'il convenait d'appliquer les règles sur l'enrichissement illégitime, l'acte de gestion en cause n'ayant pas été ratifié. Le juge de première instance a considéré par ailleurs que, dans ce cadre, la recourante ne pouvait prétendre à obtenir la totalité de sa facture, y compris son bénéfice, mais seulement la valeur des objets facturés qu'il lui appartenait d'établir, de sorte que, faute de preuve à ce sujet, sa demande devait être rejetée en ce qui concerne le service. Dans son mémoire, la recourante ne conteste pas que les règles sur l'enrichissement illégitime s'appliquent en l'espèce; elle fait valoir une fausse application de ces règles, sans préciser en quoi celle-ci consisterait, se bornant à soutenir que le montant facturé est amplement justifié au vu des travaux effectués, dont la qualité et l'existence n'ont jamais été remises en cause par l'intimée.

                        Selon Engel, (Traité des Obligations en droit suisse, p.598), la restitution ne peut excéder ni l'appauvrissement ni l'enrichissement; elle tend à effacer les conséquences d'un déplacement patrimonial injustifié; c'est dire que la connexité entre l'appauvrissement et l'enrichissement doit donner la mesure de la créance. L'enrichi de bonne foi ne peut pas être placé dans une situation inférieure à celle qui serait la sienne si le déplacement ne s'était pas produit; l'appauvri ne peut prétendre à une restitution supérieure au montant du dommage résultant de ce déplacement (voir aussi ATF 73 II 108-110, JT 1947 I 408-409). D'un autre avis, Guggenheim (Le Droit suisse des contrats, tome II p.25) indique que le montant de la créance ne s'apprécie pas d'après le dommage mais d'après l'augmentation du patrimoine du défendeur de sorte qu'il n'est pas nécessaire de savoir si à l'enrichissement de celui-ci correspond une perte équivalente chez l'appauvri. Ainsi l'appauvrissement pourra consister notamment dans le fait d'exécuter un travail qui aurait dû être rémunéré. Il pourra résulter de façon générale de la privation d'un gain. D'autres auteurs mentionnent que la créance du demandeur se détermine d'après la valeur vénale ("valeur du marché") de l'enrichissement (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, allgemeinerTeil I n.1517a).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de nullité du contrat, pour vice du consentement par exemple, il convient de se reporter à l'époque où les prestations ont été opérées et de s'en tenir à la valeur dont le défendeur s'est effectivement enrichi sans égard à la valeur fixée conventionnellement en vue de l'exécution du contrat (jurisprudence citée par Engel, op.cit. p.599). Dans l'ATF 119 II 442, le Tribunal fédéral a retenu que le bailleur en demeure de reprendre la chose avait droit à une indemnité du fait que l'ancien locataire, en utilisant celle-ci, s'était enrichi dans une certaine mesure et que cet enrichissement correspondait à la valeur objective de ce matériel pour la période d'utilisation effective. En l'espèce, en prétendant à la totalité de sa facture, la recourante entend obtenir la valeur subjective  qu'elle attribue au service annuel effectué sur le véhicule de l'intimée, à laquelle elle n'a pas droit. Conformément à l'article 8 CC, il lui incombait d'établir la valeur objective de ce service, ce qu'elle a omis de faire. C'est dès lors à juste titre que la demande a été rejetée s'agissant du service d'entretien annuel du véhicule.

4.                                          Le recours est mal fondé et doit être rejeté. Les frais seront mis à charge de la recourante ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée; il n'y a en revanche pas lieu de retenir la témérité de la recourante.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Met les frais du recours, avancés par la recourante par 360 francs, à charge de celle-ci.

3.      Condamne la recourante à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 400 francs.

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