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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 10.04.2001 CCC.2001.21 (INT.2001.97)

10. April 2001·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,678 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Mesures provisoires; droit de garde; expertise; appréciation des preuves.

Volltext

A.                                         Les époux J. sont en instance de divorce depuis le 4 janvier 1999. Ils ont une fille, M., née le 23 août 1994. Le 19 avril 1999, une première ordonnance de mesures provisoires a été rendue à la requête de l’épouse. Le président du tribunal a notamment attribué la garde de M. à la mère, fixé le droit de visite du père et ordonné une curatelle sur l’enfant.

Par décision du 17 mai 1999, B., assistant social à l’Office cantonal des mineurs, a été désigné en qualité de curateur de M..

B.                                         Le 16 juin 1999, l'épouse J. a dénoncé son mari et plusieurs autres membres de sa belle-famille qu’elle soupçonnait d’infractions graves contre l’intégrité sexuelle de M. et d’autres enfants. Une enquête préliminaire a été ordonnée, durant laquelle l’enfant a été examinée par la Dresse V. (rapport du 16 juin 1999, PL n°43 du dossier pénal) et a été entendue par l’inspectrice E. (audition du 16 juin 1999, PL n°45 du dossier pénal). L’affaire a été classée par ordonnance du 30 septembre 1999.

Le 19 juin 1999, l'épouse J. a été hospitalisée contre son gré à Préfargier, en raison d’une décompensation psychique aiguë avec mise en danger d’autrui. L’Autorité tutélaire a alors chargé le Dr. W. d’examiner l'épouse J. durant son hospitalisation et de faire rapport (v. expertise du Dr. W. du 10 juillet 1999, PL n°10 du dossier AT l'épouse J.). L’hospitalisation fut alors confirmée par ordonnance de l’Autorité tutélaire du 20 juillet 1999. Elle prit fin le 8 octobre suivant.

Dès le 19 juin 1999, en raison de l’hospitalisation de sa mère, M. fut recueillie par son oncle et sa tante paternels, les époux K.. La mère ne s’opposa pas à ce placement provisoire (v. lettre du 12.07.1999 du président de l’Autorité tutélaire aux époux K., PL n°23 du dossier AT de M. ).

Par requête urgente de modification des mesures provisoires datée du 12 août 1999, l’ époux J. a notamment demandé que la garde de M. lui soit confiée.

Par ordonnance de mesures superprovisoires du 5 octobre 1999 rendue sans citation préalable des parties, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a ordonné le placement de M. chez les époux K., a dit que le droit de visite du père était maintenu selon les termes du dispositif de l’ordonnance du 19 avril 1999 et que le droit de visite de la mère s’exercerait sous surveillance et serait organisé par le curateur.

Par lettre du 12 octobre 1999, l'épouse J. fit opposition à l’ordonnance de mesures superprovisoires et conclut au rejet de la requête de modification des mesures provisoires de son époux du 12 août 1999.

Dans le cadre de la procédure en modification des mesures provisoires, plusieurs médecins se sont exprimés: la Dresse S., de Préfargier (v. lettre du 02.12.1999), et les Dr. T. et Dr. C., de l’Office médico-pédagogique (v. expertise de M., du 3 juillet 2000). Le pédiatre Dr. V. a relaté, à la demande du président du Tribunal, les observations qu’il a pu faire lors de l’examen médical de M. du 11 juin 1999 (v. sa lettre du 09.10.1999). Le Dr. X., pédopsychiatre de Berne, est également intervenu, et cela  « spontanément », suite aux propos que lui a tenus l'épouse J. (v. sa lettre du 14.06.2000). Les parties et le témoin l'époux K. ont été entendus le 28 août 2000.

Par requête de modification des mesures provisoires datée du 11 septembre 2000, l'épouse J. a notamment requis le placement immédiat de M. dans un milieu neutre, avec suite de frais et dépens.

L’ époux J. a conclu principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens.

C.                                         Par ordonnance de mesures provisoires du 22 janvier 2001, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a modifié les chiffres 2, 3 et 5 de l’ordonnance de mesures provisoires du 19 avril 1999. Le juge a notamment attribué la garde de M. à son père et a dit que le droit de visite de la mère continuerait à s’exercer dans les conditions du chiffre 3 de l’ordonnance de mesures superprovisoires du 5 octobre 1999 (i.e. droit de visite exercé sous surveillance et organisé par le curateur de l’enfant). Se fondant sur l’expertise de l’Office médico-pédagogique du 3 juillet 2000 et sur les déclarations du témoin l'époux K., le juge a considéré en substance que M. avait retrouvé, avec son père d’une part et ses oncle et tante d’autre part, un équilibre propre à un développement normal, l'épouse J. n’était, selon les experts, pas en mesure d’assumer la garde de l’enfant ni de bénéficier d’un droit de visite non surveillé, et qu’il n’existait aucun motif de placer M. dans un « milieu neutre ».

D.                                         L'épouse J. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 13 février 2001, elle conclut à sa cassation en tant qu’elle confie au père, durant l’instance, la garde de M., qu’elle maintient le droit de visite de la mère en milieu surveillé et qu’elle refuse le placement de l’enfant dans un milieu neutre pour une durée indéterminée;  la recourante conclut également, avec ou sans renvoi, au placement de M. dans un milieu neutre pour une durée indéterminée, le tout avec suite de frais et dépens de première et seconde instances. Elle invoque l’arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d’appréciation au sens de l’article 415 al.1 litt.b CPC. Elle fait valoir que le premier juge, pour forger son opinion, a négligé de prendre en considération certaines pièces (soit l’interrogatoire de M. par l’inspectrice E., le rapport de la Dresse V., la lettre du Dr. V. datée du 9 octobre 1999, relative à un examen du 11 juin 1999, la lettre du Dr. X. du 14 juin 2000) et certains éléments ressortant de l’expertise de l’Office médico-pédagogique du 3 juillet 2000. Elle fait ainsi grief au premier juge d’avoir fait preuve d’arbitraire en écartant tous les avis et toutes les convictions des spécialistes, selon lesquels il existe bel et bien abus sur M. ; elle lui reproche également de s’être fondé sur un seul avis – l’expertise de l’Office médico-pédagogique – pour juger que le placement de l’enfant en milieu neutre ne se justifiait pas, en ignorant totalement les avis contraires d’autres spécialistes.

E.                                          Le premier juge ne formule pas d’observations, tandis que dans les siennes, l’intimé conclut au rejet du recours.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) La recourante reproche au premier juge de n’avoir absolument pas tenu compte du fait qu’il y a bien suspicion d’abus sexuel et de maltraitance à l’égard de M.. Elle lui fait grief de ne pas avoir pris en considération certains éléments extrinsèques. Elle cite à cet égard l’interrogatoire de M. par l’inspectrice E., le rapport de la Dresse V., la lettre du Dr. V. et celle du Dr. X.. Elle fait valoir que le premier juge, en écartant ces avis, a dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des preuves et est tombé dans l’arbitraire (v. recours, p.5-8).

Le grief n’est pas fondé. En effet, il n’est pas inutile de rappeler une fois encore que les personnes citées par la recourante (Inspectrice E. et Dresse V.) sont intervenues dans le cadre de l’enquête préalable ouverte suite aux accusations d’abus sexuels portées par la recourante et que, sur cette base notamment, une ordonnance de classement a été rendue en date du 30 septembre 1999. Le Dr. V., qui a examiné M. le 11 juin 1999 (v. sa lettre du 9 octobre 1999), a déclaré que ses observations "ne constituent bien évidemment aucunement des preuves d’abus". Quant au Dr. X. (v. sa lettre du 14 juin 2000), il n’a jamais examiné M. et est intervenu "spontanément" sur la seule base des propos que lui a tenus la recourante.

b) La recourante reproche également au premier juge de s’être fondé sur un seul avis, celui des pédopsychiatres de l’Office médico-pédagogique, pour refuser le placement de M. en milieu neutre, alors que les spécialistes le préconisent tous. A cet égard, elle cite notamment un courrier du curateur de M. daté du 1er juillet 1999, un autre de la Dresse S. daté du 31 août 1999, celui du Dr. X. du 14 juin 2000 et celui du Dr. V. du 9 octobre 1999. Elle reproche au premier juge d’avoir fait preuve d’arbitraire en balayant tous ces arguments favorables au placement de M. en milieu neutre (v. recours, p.8-12).

Le grief n’est pas fondé. L’expertise effectuée par les pédopsychiatres de l’Office médico-pédagogique est de loin le document le plus complet sur la capacité de l'épouse J. d’assumer la garde de sa fille, sur les modalités d’exercice du droit de visite de la mère dans l’hypothèse où la garde de l’enfant serait confiée au père, ainsi que sur l’état psychologique de M.. Les pédopsychiatres se sont basés sur le dossier pénal, le dossier médical de Préfargier, les entretiens cliniques de M., de l'épouse J., des époux J., des époux K., les entretiens avec Mme H. de la guidance infantile, l’entretien avec B. (curateur de M.) et l’entretien téléphonique avec le Dr. X.. Il saute aux yeux que les avis cités par la recourante, exprimés antérieurement en d’autres circonstances au terme d’examens bien plus superficiels, ne peuvent avoir qu’un moindre poids par rapport aux conclusions de cette expertise. Le premier juge n’a donc pas fait preuve d’arbitraire en se fondant principalement sur l’avis des experts de l’Office médico-pédagogique.

Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

3.                                          Quant à la conclusion de la recourante relative à une modification des modalités d’exercice de son droit de visite (conclusion n°3 du recours), elle n’est pas motivée et, partant, irrecevable.

4.                                          La recourante qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de justice de seconde instance et à verser une indemnité de dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours du 13 février 2001, irrecevable et mal fondé.

2.      Fixe les frais judiciaires à 480 francs et les laisse à la charge de la recourante qui les a avancés.

3.      Condamne la recourante à verser une indemnité de dépens de 300 francs à l'intimé.

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