A. C. M. et S. M., se sont mariés le 10 juin 1994 et deux enfants sont issus de leur union : L., né le 3 janvier 1997 et D., né le 26 août 1998. Les parties sont en instance de divorce depuis le 15 mars 2000, date à laquelle le mari a ouvert action. Conformément aux conclusions d'un rapport d'expertise du Dr X., psychiatre à Neuchâtel, du 24 juin 2000, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a attribué tacitement la garde des deux enfants issus de l'union à la mère par lettre aux mandataires des parties du 28 juin 2000, valant ordonnance de mesures provisoires. Un recours interjeté par C. M. contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation civile du 24 janvier 2001. Par ordonnance de mesures provisoires du 4 septembre 2000, la contribution pécuniaire due par C. M. en mains de S. M. pour l'entretien de chacun des enfants a été fixée à 730 francs par mois, payable dès le 1er juillet 2000, allocation pour enfants en sus. Le premier juge a retenu en substance que les parties disposaient d'un revenu mensuel moyen net de 7'786 francs pour le père et 6'716 francs pour la mère, qui travaille à 80 %, et que le coût total mensuel moyen par enfant représentait 1'110 francs (550 francs de frais de garde, 200 francs de nourriture, 70 francs d'habillement, 170 francs d'entretien et 120 francs de frais accessoires). Compte tenu du fait que c'est la mère qui fournit l'essentiel des soins ainsi que des différences de revenus, le premier juge a réparti le coût d'entretien des enfants à raison de 1/5 à la charge de la mère et de 4/5 à la charge du père d'où, après déduction de l'allocation pour enfant de 150 francs, une contribution d'entretien du père de 730 francs par mois et par enfant.
B. S. M. recourt contre cette ordonnance. Elle fait valoir que les revenus de son mari ont été sous-estimés dans la mesure où il n'a pas été tenu compte du revenu de la fortune et de la valeur locative de la villa, copropriété des époux, mais occupée seulement par son conjoint, que son propre salaire a été surestimé et que le coût moyen des enfants a été sous-évalué. Elle reproche par ailleurs au premier juge de ne pas avoir fixé la pension en faveur de chacun des enfants à 12,5 % du revenu net du débiteur, s'écartant ainsi sans raison de la pratique habituelle des tribunaux neuchâtelois.
C. Le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. De jurisprudence constante, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il fixe ou modifie une pension, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires; la Cour de cassation civile n'intervient que si sa réglementation est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1998, p.25 et les références jurisprudentielles citées). Pour le vérifier, la Cour se fonde sur la méthode dite du minimum vital et considère qu'on ne peut en règle générale pas parler d'arbitraire, lorsque les montants arrêtés par le premier juge ne s'éloignent pas d'un pourcentage supérieur à 10 % de ceux auxquels conduisent ses propres calculs.
En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d'arbitraire (art.415 al.1b CPC), c'est-à-dire lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).
3. Selon l'article 276 al.1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'alinéa 2 précise que l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires. Selon l'article 285 al.1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant.
4. En l'espèce, s'il est vrai que l'intimé occupe seul la villa familiale copropriété des parties, la valeur locative de celle-ci ne constitue pas un revenu qu'il perçoit, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte pour fixer la contribution d'entretien en faveur des enfants. Il résulte par ailleurs du dossier qu'au moment du dépôt de la demande en divorce, les avoirs bancaires des parties étaient répartis à raison de 34'816 francs au nom du mari, 40'128 francs au nom de l'épouse et 4'154 francs au nom des deux conjoints (D.1/19b-m). Dans le régime de la participation aux acquêts, chaque époux ayant la jouissance de ses acquêts et de ses biens propres, il n'y a dès lors pas lieu de retenir que le mari bénéficierait d'un revenu de fortune supérieur à celui de l'épouse.
La recourante perçoit un salaire mensuel net de 5'648.10 (D.50), ce qui représente 6'118 francs en tenant compte de la part à un 13ème salaire. Elle affirme, sans l'établir, ne pas en percevoir. Cette affirmation est pour le moins sujette à caution puisqu'il ressort du dossier qu'alors qu'elle était employée en 1999 à mi-temps à la banque Y. , qui est à nouveau son employeur actuellement, elle a touché un bonus payé en espèces équivalent à un 13ème salaire en avril (D.1/6). Il y a dès lors lieu de considérer que la recourante touche une gratification équivalant à un 13ème salaire. Le revenu mensuel à prendre en considération pour la recourante est ainsi de 6'118 francs et non 6'716 francs comme retenu à tort par le premier juge.
Les frais de garde des enfants calculés à juste titre sur 11 mois, étant donné qu'ils sont supprimés durant les vacances, ont été évalués par le premier juge à 550 francs par mois et par enfant, alors que, selon le décompte déposé par la recourante, ils représentent 616 francs pour L. et 513 francs pour D., mais petit-déjeuner et repas de midi compris (D.50). Les frais de nourriture ont en outre été estimés à 200 francs par mois et par enfant, alors qu'ils sont fixés à 240 francs selon les tabelles du service de la jeunesse du canton de Zurich mises à jour au premier janvier 1996 (RDT 1996, p.33). Il n'y a là manifestement aucune sous-estimation arbitraire du coût des enfants puisque les repas pris à la crèche entraînent une diminution des frais de nourriture à la maison.
5. Si les contributions d'entretien en faveur des enfants sont souvent fixées par les tribunaux neuchâtelois selon la méthode de calcul dite abstraite, soit en les arrêtant à un pourcentage du revenu net du débiteur, lorsque ce revenu n'est ni très élevé, ni particulièrement bas, cela ne signifie pas que cette méthode soit la seule admissible (Widmer/Geiser, Ein Vorschlag zur Bemessung der Kinderunterhaltsbeiträge, PJA 2000, 4), certains auteurs considérant au contraire qu'il n'est pas optimal de se fonder sur ce seul critère (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème éd., n.21.15, Guler, RDT 1991, 34). Micheli et consorts, auxquels la recourante se réfère, précisent que cette méthode ne peut être utilisée que si le revenu du débiteur est moyen, soit situé entre 4'500 et 6'500 francs par mois (Le nouveau droit du divorce, 1999, n.377, note de bas de page 26); or, en l'espèce, le revenu de l'intimé est nettement supérieur. Pour déterminer le coût d'entretien des enfants, le premier juge, s'écartant de la méthode du minimum vital, s'est fondé sur les tabelles du service de la jeunesse du canton de Zurich, qui sont souvent utilisées comme référence dans ce domaine, auxquelles il a ajouté les frais de garde et il a réparti le coût total obtenu à raison de 1/5 à charge de la mère et de 4/5 à charge du père, en raison du fait que la mère fournit l'essentiel des soins et des différences de revenus entre les parents. Ce mode de procédé ne conduit toutefois pas à un résultat arbitraire, même si le revenu à retenir pour la mère est de 6'118 francs et non de 6'716 francs. En effet, le revenu de l'intimé n'est supérieur que d'environ 27 % à celui de la recourante, celle-ci vivant par ailleurs avec un ami, ce qui entraîne une diminution de ses frais d'infrastructure.
6. Mal fondé, le recours doit être rejeté, les frais étant mis à charge de la recourante, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimé.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais, avancés par la recourante par 550 francs, à charge de celle-ci.
3. Condamne la recourante à verser une indemnité de dépens de 500 francs à l'intimé.