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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 06.05.2002 CCC.2001.175 (INT.2002.99)

6. Mai 2002·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,558 Wörter·~13 min·5

Zusammenfassung

Mesures protectrices; sort des tranches d'impôts payées par les époux avant leur séparation.

Volltext

A.                                         A.L. et L.L.  se sont mariés le 16 avril 1999. Aucun enfant n’est issu de leur union. En raison de difficultés conjugales, les époux ne vivent plus ensemble depuis le mois de juillet 2001.

B.                                         En date du 21 juin 2001, l’époux a saisi le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, lui demandant de tenter la conciliation entre les époux, à défaut d’autoriser l’époux à se constituer un domicile séparé au domicile conjugal, d’inviter l’épouse à quitter ce domicile dans les 20 jours suivant l’entrée en force de l’ordonnance à intervenir, sous la menace des peines prévues à l’article 292 CPS, de donner acte à l’épouse qu’elle est en droit de reprendre ses effets personnels, et de condamner l’épouse à tout frais et dépens.

En date du 18 septembre 2001, l’épouse a saisi le même juge d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, lui demandant de condamner l’époux à lui payer, par mois et d’avance, une contribution d’entretien de 500 francs, avec suite de frais et dépens. L’épouse exposait notamment que les époux vivaient désormais séparés, et qu’en conséquence plusieurs des conclusions prises par l’époux dans sa requête du 21 juin 2001 étaient désormais sans objet.

Lors de l’audience du 18 septembre 2001, la conciliation a été tentée sans succès. L’époux a par ailleurs confirmé les conclusions de sa requête du 21 juin 2001 et a complété celle-ci en concluant à ce que les parts d’impôts versées en 2001 soient mises par le fisc sur son compte uniquement, en invoquant sur ce point l’article 237 al.2 LCdir. L’épouse a conclu au rejet de la requête du 21 juin 2001, ainsi qu’à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la conclusion complémentaire relative aux tranches d’impôts ; elle a confirmé les conclusions de sa requête du même jour. L’époux a conclu au rejet de cette dernière.

C.                                         Par ordonnance de mesures protectrices du 19 novembre 2001, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a notamment fixé la contribution d’entretien due par l’époux à l’épouse à 500 francs par mois, payables d’avance dès le mois de septembre 2001, a dit que l’époux pourra seul prétendre à un éventuel excédent fiscal au sens de l’article 237 al.2 LCdir, et a statué sur les frais et les dépens de la cause. Le premier juge a retenu en substance que l’épouse réalisait un revenu mensuel de 2'625 francs net et que l’époux gagnait 4'645 francs net par mois. Sur ce dernier point, le premier juge s’est fondé sur l’attestation de salaire de l’année 2000 et a écarté le décompte salaire du mois d’août 2001, qui présentait une baisse de salaire inexplicable de 470 francs par mois ; il a en outre considéré que les 600 francs mensuels de « frais professionnels » étaient en réalité un salaire déguisé et devaient être comptabilisés à titre de revenu de l’époux. Après partage du disponible du couple par moitié, contesté - en vain - par l’époux en raison de la brièveté du mariage, le premier juge a calculé que la contribution d’entretien mensuelle due à l’épouse devait mathématiquement s’élever à 555 francs, mais l’a réduite à 500 francs afin de ne pas statuer ultra petita. Enfin, le premier juge a retenu que c’était l’époux qui s’était intégralement acquitté des tranches d’impôts payées en 2001, et que l’article 237 al.2 LCdir ne réglait pas le sort des tranches d’impôts, mais seulement celui de l’excédent fiscal du couple; il a donc jugé que l’éventuel excédent fiscal devait en l’espèce revenir au mari, et non pas être partagé entre les deux conjoints.

D.                                         A.L. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 6 décembre 2001, il conclut à la cassation des chiffres 4, 5, 6 et 7 de son dispositif; principalement, il demande à la Cour de céans de statuer au fond, de rejeter la requête de mesures protectrices de l’épouse du 18 septembre 2001 et d’inviter l’autorité fiscale à comptabiliser à son compte d’impôts personnel les acomptes versés pour 2001. Le recourant conclut subsidiairement au renvoi de la cause devant un autre juge, et en tout état de cause à la condamnation de l’épouse intimée au paiement des frais de première et seconde instances. Se prévalant de fausse application du droit matériel, d’arbitraire dans la constatation des faits et d’abus du pouvoir d’appréciation, l’époux conteste l’ordonnance sur le principe de l’octroi d’une contribution d’entretien à l’épouse, sur le partage par moitié du disponible, sur l’estimation de son revenu, et sur le sort des acomptes d’impôts versés en 2001. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.

La requête du 6 décembre 2001 tendant à l’octroi de l’effet suspensif au recours a d’ores et déjà été rejetée par ordonnance du 17 décembre 2001.

E.                                          Le premier juge observe que le recourant lui reproche de ne pas faire état, dans sa décision, d’une argumentation qui aurait expressément été développée en audience et consistant dans le fait que l’épouse refuserait de divorcer pour obtenir un permis C ; il précise à cet égard que si la mandataire de l’époux recourant a bel et bien invoqué l’abus de droit de l’adverse partie, elle ne l’a fait que sur la base de la brièveté du mariage, et en aucun cas ne s’est fondée sur le refus de divorcer pour des questions de permis d’établissement. Le premier juge relève que cet argument est nouveau.

Dans ses observations, l’épouse intimée conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art. 415 al.1 litt. b CPC), c’est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2 ; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).

3.                                          En premier lieu, le recourant fait grief au premier juge d’avoir appliqué faussement l’article 2 CC. Il soutient que l’épouse commet un abus de droit en concluant au versement d’une contribution d’entretien en mesures protectrices, dans la mesure où elle s’oppose au divorce dans le seul but de faire durer le mariage le plus longtemps possible afin de conserver le droit de séjourner en Suisse puis, le divorce une fois obtenu, de pouvoir bénéficier d’un permis C. A son avis, le premier juge aurait dû pour ce motif refuser à l’intimée toute contribution d’entretien (v. recours, p.4-6, ch.2.2).

La durée du mariage, comme aussi les motifs qui ont pu conduire une personne à convoler, sont irrelevants ici. La question de savoir si une contribution d'entretien est due ou non doit être tranchée avant tout sur la base de critères économiques, comme on le verra ci-dessous (cons. 4). Ainsi l'argument, nouveau ou non, est quoi qu'il en soit mal fondé.

4.                                          En second lieu, le recourant fait valoir que l’appréciation de la situation financière de l’épouse aurait dû conduire le juge à lui dénier toute contribution d’entretien, parce qu’elle est en situation de s’autofinancer du fait qu’elle est jeune, active professionnellement depuis janvier 2000 et qu’aucune contingence ne limite sa capacité contributive (v. recours, p.6-7, ch.2.3).

Le grief n’est pas fondé. Dans un arrêt récent (v. arrêt CCC du 28.12.2001 en la cause époux T., à paraître dans le RJN 2001), la Cour de céans a rappelé que le devoir d’entretien des époux envers la famille subsiste aussi longtemps que dure le mariage, et que le juge des mesures protectrices ou provisoires devait fixer la contribution d’entretien que l’un des époux doit à l’autre selon les règles du droit du mariage (art. 163 CC), et non selon celles applicables après le divorce (art. 125 CC). En d’autres termes, même si l’article 125 al.1 CC a notamment pour conséquence que chaque époux, dans la mesure du possible, doit subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce, chaque conjoint étant encouragé à acquérir sa propre indépendance économique (v. ATF 127 III 136ss, principe du « clean break »), il n’en demeure pas moins que ce principe n’est pas applicable lorsque le divorce n’est pas encore prononcé. Tant qu’un divorce formel n’a pas mis fin à l’union conjugale, les obligations et les droits de chacun des époux résultant du mariage subsistent ; ainsi, chaque époux a notamment le droit, pendant la séparation et tant que dure le mariage, de conserver le train de vie qu’il avait avant la séparation (v. Micheli et al., Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, n°976). Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

5.                                          Le recourant reproche également au premier juge de ne pas avoir limité dans le temps la contribution d’entretien, dont le principe est par ailleurs formellement contesté (v. recours, p.7, 3ème §).

Le moyen est irrecevable parce que tardif. Il résulte en effet du dossier que le premier juge avait en mains que l’époux a simplement conclu au rejet de la conclusion tendant au versement d’une contribution d’entretien, sans autre précision (v. procès-verbal de l’audience du 18 septembre 2001). Invoqué pour la première fois en procédure de cassation, le moyen est irrecevable. Au demeurant la loi (art. 179 al. 1 CC) règle la question.

6.                                          Le recourant conteste également le partage par moitié du disponible du couple opéré par le premier juge. Il rappelle que le principe de la répartition par moitié du disponible n’est pas absolu et soutient qu’un tel partage heurte en l’espèce le sentiment d’équité et s’oppose à la réalisation du principe d’autofinancement des conjoints (v. recours, p.7, ch. 2.4).

Le grief n’est pas fondé. S’il est vrai que le partage par moitié du disponible du couple est un principe qui connaît des exceptions (par exemple lorsqu’un des conjoints a la garde des enfants du couple, ou que le partage par moitié contreviendrait à l’interdiction de transfert indirect du patrimoine d’un des époux à celui de l’autre), aucune d’entre elles n’est en l’espèce réalisée, de sorte que le recours sera rejeté sur ce point.

7.                                          Le recourant reproche en vain au premier juge d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation s’agissant de la fixation de ses revenus et d’avoir arbitrairement écarté une preuve littérale (la lettre de la fiduciaire B. SA du 2 octobre 2001) attestant de l’existence de frais forfaitaires de représentation à hauteur de 600 francs par mois, frais admis par les autorités fiscales (v. recours, p.7-9, ch. 2.4).

Le premier juge ne pouvait en effet se fonder uniquement sur le décompte de salaire du mois d’août 2001 pour fixer les revenus de l’époux recourant; il ne pouvait ignorer l’attestation de salaire pour 2000, qui indique un salaire mensuel plus élevé. C’est donc sans arbitraire qu’il a estimé que la baisse apparente de salaire entre 2000 et 2001 ne pouvait être retenue sans explications – que l’époux n’a pas données en audience – et sur la base d’un seul décompte mensuel (v. ordonnance entreprise, p.3).

S’agissant des frais forfaitaires de représentation de 600 francs par mois, le juge des mesures protectrices ou provisoires n’est pas lié par l’appréciation des autorités fiscales. Tout comme il est en droit de porter un autre regard sur la comptabilité d’une entreprise intégralement dominée par l’époux (v. RJN 1999, p.39), le juge était en l’espèce fondé à considérer que ces 600 francs étaient en réalité un salaire déguisé : l’époux recourant travaille en effet au sein d’une entreprise familiale de ferronnerie comme employé, après avoir renoncé à participer à sa gestion. On comprend dès lors mal qu’il doive débourser chaque mois 600 francs en raison de la "fonction" qu’il occupe et du "devoir de représentation" qu’il se doit d’apporter à la société. C’est donc sans arbitraire que le premier juge a écarté la lettre de la fiduciaire B. du 2 octobre 2001, et a considéré que les 600 francs de frais étaient en réalité un salaire déguisé. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

8.                                          Le recourant reproche enfin au premier juge d’avoir appliqué faussement l’article 237 LCdir.

L’article 237 al.2 LCdir a la teneur suivante : "Lorsque des montants d’impôts perçus auprès de contribuables mariés faisant ménage commun doivent être remboursés après leur divorce ou leur séparation de droit ou de fait, le remboursement est effectué par moitié à chacun d’eux. Les montants remboursés peuvent être compensés soit avec des décomptes intermédiaires ou finaux pour les deux époux, soit avec des décomptes intermédiaires ou finaux pour chacun des ex-conjoints. Les époux peuvent toutefois présenter à l’office de perception une convention signée par chacun d’eux prévoyant une clé de répartition différente". Contrairement à ce que soutient le recourant et ce qui avait été retenu par le premier juge, cette disposition ne confère pas une compétence nouvelle au juge des mesures protectrices ou provisoires; seuls les époux peuvent, par convention, prévoir une clé de répartition différente de celle qui a été posée par la loi. C’est en effet dans le but de simplifier les problèmes pratiques qui se posent immanquablement en cas de séparation que le Conseil d’Etat avait prévu dans son projet de loi une clef de répartition légale pour le remboursement d’impôts (v. Rapport n°99.038 du Conseil d’Etat relatif au projet de loi sur les contributions directes, in Bulletin du Grand Conseil 1999 (165), I, p.1268 et 1357, ad art. 239); la commission fiscalité chargée ultérieurement d’examiner le projet a modifié la clef de répartition légale et ajouté la possibilité pour les époux de prévoir par convention une clef de répartition différente (v. Rapport de la commission fiscalité, Bulletin du Grand Conseil 2000 (165), III, p.3046 et 3135). C’est le projet d’article de cette commission qui a finalement été adopté. Ainsi, si les parties ne peuvent s’entendre à ce sujet, c’est la clé de répartition légale qui s’applique ; elles ne peuvent en cas de désaccord faire appel au juge pour qu’il les départage.

Le premier juge s'est ainsi trompé en décidant lui-même du sort de l'éventuel excédent, puisqu'il n'a pas cette compétence. La décision devrait être annulée sur ce point, conformément à la conclusion 1 prise par le recourant. Cependant ce dernier visait l'hypothèse inverse (voir sa conclusion 3) en réclamant la totalité (et non l'excédent) des acomptes. Faute de recours de l'adverse partie, la Cour n'a pas à redresser d'office cette erreur, aucun intérêt public n'étant en jeu. Il s'ensuit que dans l'hypothèse où un excédent devrait être restitué, il appartiendra à l'autorité fiscale de statuer, conformément à la loi fiscale, sans être liée par la décision attaquée.

Vu ce qui précède, le recours doit être entièrement rejeté.

9.                                          Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais et à payer à l’intimée une indemnité de dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Met à la charge du recourant les frais, arrêtés à 550 francs, ainsi qu'une indemnité de dépens de 600 francs en faveur de l’intimée.

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