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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 12.03.2002 CCC.2001.137 (INT.2002.68)

12. März 2002·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,763 Wörter·~14 min·6

Zusammenfassung

Pensions en mesures protectrices; recours à la fortune.

Volltext

A.                                         E.B. et P.B.  se sont mariés le 25 octobre 1985 et ils ont eu quatre enfants, soit B., né en 1986, T., née en 1987, C., née en 1989 et P., née en 1992. Après une période de séparation régie par une convention des 16 juillet et 18 août 1999, l'épouse a requis des mesures protectrices de l'union conjugale le 6 janvier 2000 et une ordonnance, datée du 7 août 2000, attribuait la garde des aînés à leur père et des cadettes à leur mère, arrêtait à 900 francs par mois les pensions dues, par le père, en faveur de chacune de ses filles cadettes et à 2'700 francs la pension due par le mari en faveur de sa femme. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours, mais la paix juridique n'en a pas régné pour autant au sein du couple, puisque l'épouse a déposé, successivement, deux requêtes le 11 septembre 2000, la première (en blocage de comptes et interdiction d'aliéner) rejetée par ordonnance du 14 septembre 2000, non frappée de recours, et la seconde (visant un avis au débiteur) rejetée le 24 novembre 2000, le recours de la requérante étant déclaré téméraire dans l'arrêt du 11 juin 2001; une nouvelle requête en interdiction d'aliéner et blocage, le 11 octobre 2000, déclarée irrecevable par ordonnance du 19 octobre 2000 confirmée par la Cour de céans le 9 mai 2001; une autre requête de même nature, le 13 novembre 2000, rejetée pour l'essentiel dans l'ordonnance précitée du 24 novembre 2000 (alors que la demande de renseignements de l'épouse a été satisfaite, suite notamment à l'audience du 25 juin 2001). Pour sa part, le mari a requis des renseignements de sa femme, le 15 février 2001 et celle-ci a fourni lesdits renseignements à l'audience du 25 juin 2001. Quant à la garde des enfants et à leur relation personnelle avec leurs parents, dans une situation qualifiée de dramatique par le premier juge (vu la scission intervenue entre aînés et père, d'une part, cadettes et mère, d'autre part), elles ont donné lieu à une nouvelle ordonnance du 23 août 2001, non frappée de recours.

                        Enfin, il faut rappeler que, sur plainte de l'épouse datée du 14 septembre 2000, le mari a été condamné par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds le 14 juin 2001, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans. Son pourvoi en cassation a été rejeté par la Cour de cassation pénale le 19 décembre 2001 et il a maintenant porté la cause devant le Tribunal fédéral.

B.                                         Par requête du 15 février 2001, E.B. a demandé la suppression, dès le dépôt de la requête, de toute pension en faveur de sa femme. Il invoquait son licenciement, intervenu le 18 janvier 2001 avec effet au 31 mai suivant, d'où une baisse de revenu entre 6'500 francs et 7'000 francs net par mois, au lieu des 9'400 francs retenus dans l'ordonnance du 7 août 2000; la réalisation, pour paiement des pensions arriérées, des titres qui lui rapportaient 1'500 francs par mois, selon la même ordonnance, d'où la disparition de ce revenu; enfin, l'obtention par l'intimée, en juillet 2000, d'un diplôme fédéral d'assistante dentaire lui permettant d'exercer une profession, à tout le moins à temps partiel.

            A l'audience du 25 juin 2001, le mari a confirmé, notamment, cette requête, en ramenant toutefois le départ des effets de la modification requise au 1er juin 2001. L'épouse a conclu au rejet de la requête.

C.                                         Par ordonnance du 22 août 2001, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a supprimé, avec effet dès le 1er juin 2001, la pension due par le mari à l'épouse. En substance, il a retenu que les charges respectives des parties ne s'étaient pas modifiées depuis le 7 août 2000, selon leurs propres déclarations en audience; que le gain assuré du mari ne correspondait pas à son dernier revenu mensuel de 9'000 francs, mais à 75 % de celui-ci, soit 6'750 francs brut, d'où des indemnités de chômage de 5'040 francs net, avant addition de la moitié des allocations familiales par 438 francs; que son disponible mensuel n'atteint donc plus que 1'486 francs, avant paiement des pensions de C. et P., non remises en cause, de sorte que la pension de l'épouse doit être supprimée.

D.                                         P.B. recourt contre l'ordonnance précitée. En bref, elle fait valoir que l'intimé a été licencié par sa faute (ce dont elle ne tire aucun grief précis) et que son salaire mensuel brut de 9'000 francs, au début 2001, ne comprenait pas un solde de 30'000 francs, à titre de commissions de l'année 2000, comme retenu de manière arbitraire par le premier juge; que ce dernier a mal calculé les indemnités de chômage de l'intimé, lesquelles devraient atteindre au minimum 5'992.35 francs net par mois, sans la part d'allocation pour enfants, même en ne prenant en compte qu'un gain assuré de 75 % du revenu réel; que le premier juge aurait d'ailleurs dû refuser une telle entorse à la LAVS et tabler sur un gain assuré de 9'000 francs; qu'il est erroné de retenir des charges inchangées en 2001, alors que la diminution des revenus entraînera une réduction d'impôts, mais que même avec des charges inchangées, une pension de 628 francs par mois pourrait être payée; que la fortune de l'intimé, de 620'306 francs, doit être mise à contribution, de même que les 30'000 francs d'arriérés de commissions perçus en février 2001; enfin, que la recourante, rendue malade par la manipulation des enfants aînés par leur père, est totalement incapable de travailler à l'heure actuelle.

E.                                          Le premier juge ne formule ni conclusions, ni observations au sujet du recours. L'intimé conclut, pour sa part, au rejet du recours et conteste que le grief d'arbitraire puisse être retenu, à supposer qu'il soit invoqué de manière recevable. Il nie par ailleurs que sa fortune doive être mobilisée pour le paiement des pensions, face à une réduction durable de ses revenus.

F.                                          Par ordonnance du 9 octobre 2001, l'effet suspensif a été accordé au recours, comme demandé par la recourante.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Pour mettre un peu d'ordre dans les arguments enchevêtrés de la recourante, la Cour examinera d'abord ceux qui ont trait aux faits retenus par le premier juge. Vu le large pouvoir d'appréciation dont dispose ce dernier lorsqu'il fixe ou modifie des pensions, le grief d'arbitraire n'est pas fondé dès que son appréciation des preuves apparaît comme discutable, mais seulement si elle est manifestement insoutenable ou contraire aux pièces du dossier (voir par exemple RJN 1999, p.40, citant notamment l'ATF 109 I a 22).

a)                     En affirmant que le licenciement de l'intimé était dû à sa faute, la recourante se borne à opposer son interprétation des preuves administrées à celle du premier juge, de manière d'ailleurs non convaincante (l'existence de "divergences d'opinion concernant la conduite du personnel et de l'agence générale", selon D 5/27, n'implique nullement une faute du chef d'agence). Elle n'explique pas en quoi la conclusion du juge serait arbitraire et n'en tire d'ailleurs aucune conséquence. Le grief est donc irrecevable.

b)                     La recourante reproche ensuite au premier juge d'avoir fait abstraction du paiement, en février 2001, d'un solde de commissions de 31'991 francs pour l'année 2000, en reprenant implicitement l'argumentation de l'intimé, selon lequel le versement de ce solde permettait d'atteindre un salaire mensuel brut de 9'000 francs jusqu'au 31 mai 2001 (recours p.6 et, plus clairement, p.13). Il ressort très clairement du dossier que, d'une part, un salaire mensuel brut de 9'000 francs était garanti à l'intimé pendant le délai de résiliation (voir la lettre de licenciement du 18 janvier 2001 D1/1; voir également l'attestation d'employeur du 1er juin 2001, D5/29) et que, d'autre part, le montant net de 30'420.20 francs versé le 14 février 2001 (D5/25) était compris dans le salaire de l'année 2000 (voir la confirmation du 3 avril 2001, D5/26). Les deux types de prestations sont donc indépendantes, contrairement à l'opinion de l'intimé (voir les observations de ce dernier, p.5). Certes, le juge n'a pas intégré le solde des commissions 2000 dans le revenu mensuel brut déterminant pour la définition des indemnités de chômage (ordonnance p.3), mais il n'a pas statué sur l'affectation de cette somme, alors que la recourante avait exposé en audience qu'elle compensait "en réalité la perte en raison du chômage" (ordonnance p.2, 3ème §).

                        Il faut ajouter, d'ailleurs, que le revenu mensuel net pris en compte dans l'ordonnance du 7 août 2000 s'élevait à 9'400 francs (p.5-7 de cette ordonnance), ce que l'intimé n'a en définitive pas atteint même avec le solde de commissions précité, en l'année 2000 (le certificat de salaire du 19 février 2001 fait état d'un salaire annuel net de 106'370 francs, y compris 10'512 francs d'allocations pour enfants, à quoi s'ajoutent 15'700 francs d'indemnités de frais forfaitaires). S'agissant desdites commissions le premier juge a sans doute considéré qu'il n'avait pas à tenir compte d'un revenu antérieur à la période de modification. Il ressort toutefois du dossier (voir notamment l'ordonnance du 24 novembre 2000, p.3-4) que l'intimé a payé un arriéré de pensions de 49'945 francs, en novembre 2000, après réalisation d'un dossier de titres (et sans s'éviter, d'ailleurs, une sanction pénale, suite au maintien de la plainte de l'épouse pour violation d'une obligation d'entretien). Malgré l'insuffisance momentanée de ses revenus, l'intimé était donc à jour dans le paiement des pensions à la fin de l'année 2000. Il n'allègue pas avoir reconstitué, même partiellement, les biens matrimoniaux dont il s'était défait en novembre 2000, lorsqu'il a perçu l'arriéré de commissions.

                        Vu cette situation très particulière, il convenait d'admettre que l'arriéré de commissions encaissé en février 2001 créait des disponibilités effectives dans cette période, au point qu'en faire abstraction devenait arbitraire. On examinera plus loin comment cette somme devait être prise en compte.

c)                     C'est à l'évidence sans arbitraire que le premier juge a retenu, en revanche, le montant des indemnités de chômage versées à l'intimé dès juin 2001, telles qu'elles découlent des pièces du dossier (attestation de la caisse de chômage, D5/28, et attestation de l'employeur, D5/29) et non telles qu'on pourrait les envisager, sans le procédé qui consiste à fixer le salaire AVS à 75 % du revenu total (voir l'annexe E à l'ancien contrat liant X. à l'intimé, D7/1). Ce système forfaitaire peut certes paraître discutable, surtout si les frais généraux (art.9 RAVS) sont indemnisés par ailleurs, au moins partiellement, mais il est pratiqué de manière générale, par l'employeur de l'intimé comme sans doute par d'autres compagnies du même secteur économique, et cela depuis un certain temps (voir les fiches de salaires figurant au dossier 2001.137), en sorte qu'il ne s'agit en aucun cas d'un artifice créé à des fins procédurales.

d)                     La recourante discute en passant (p.10 ch.3) la stabilité des charges admise par le premier juge, en faisant valoir que la diminution des revenus de l'intimé entraînera celle de sa dette d'impôt. La remarque est sans doute exacte, dans le nouveau système postnumerando, mais d'une part, on peut vraisemblablement en dire autant des revenus de la recourante, en cas de baisse des pensions, et de surcroît, cette dernière ne conteste pas avoir admis des charges sans changement par rapport à l'ordonnance du 7 août 2000 (comme le rappelle le premier juge, ad p.3, ch.3 de l'ordonnance attaquée). Elle ne prétend pas, au demeurant, que le constat du premier juge serait insoutenable, de sorte que sa critique, sous cette forme, est irrecevable.

3.                                          On distingue par ailleurs dans le recours les griefs suivants d'erreur de droit :

                        a) Il appartenait à l'intimé de contester les bases de calcul retenues par sa Caisse chômage et le premier juge aurait dû sanctionner la complaisance du mari à ce propos. Pour autant qu'il se distingue du moyen déjà examiné sous cons.2 litt.c ci-dessus, l'argument doit être rejeté. En effet, la Caisse de chômage ne commet à l'évidence pas d'erreur en se fondant, pour le calcul des indemnités à verser à l'intimé, sur les revenus effectivement déclarés dans la période de référence. La remise en cause globale, après plusieurs années, d'un découpage salarial qui était sans doute avantageux fiscalement serait pour l'intimé une entreprise totalement hasardeuse et on ne peut lui reprocher d'y renoncer.

                        b) La recourante fait en outre grief au premier juge de n'avoir pas pris en compte la fortune de l'intimé pour définir son obligation d'entretien. Il est vrai que la jurisprudence de la Cour de céans (RJN 1999, p.41) admet que la fortune d'un époux soit mise à contribution "lorsque les revenus, momentanément réduits, ne suffisent plus à assurer l'entretien de la famille". La doctrine admet également que, faute de revenus suffisants, le découvert soit comblé par un recours à la fortune (voir Leuenberger, N.31 ad art.137 CC, in Scheidungsrecht, comm. édité par Ingeborg Schwenzer, et les références citées; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, N.04.65 admettent plus facilement le recours à la fortune en mesures protectrices de l'union conjugale qu'après divorce, vu la durée en principe limitée de la première réglementation). L'ordonnance du 22 août 2001 n'aborde pas la question. Il n'est certes pas établi que la recourante ait fait valoir, en première instance, l'argument qu'elle invoque maintenant, mais en présence d'une requête du mari, alléguant que ses moyens ne lui permettaient plus de servir une pension à sa femme, ce que cette dernière contestait, il convenait de statuer en droit sur la base des ressources et charges ressortant du dossier, y compris la fortune du requérant (mentionnée déjà dans l'ordonnance du 7 août 2000, p.5). Dans cette perspective deux remarques se justifient par ailleurs :

-    Dans sa requête du 15 février 2001, E.B. allègue ne plus bénéficier d'un revenu de titres de 1'500 francs par mois, suite à la réalisation de titres déjà évoquée plus haut. Or, d'une part, les titres réalisés se limitaient à 50'000 francs environ, de sorte que la baisse de revenus qui en résulte n'a pas dû excéder 400 francs par mois. En outre et surtout, l'ordonnance du 7 août 2000 évoquait ce revenu de titres dans l'évaluation de la charge fiscale de l'intimé (p.7), mais non lors de la fixation des pensions (p.9), contrairement à l'opinion apparemment exprimée dans la requête du 15 février 2001 ! Il n'est pas non plus pris en compte dans l'ordonnance attaquée et cela constitue une erreur de droit.

-    La détermination du manco de la recourante, en p.4 de l'ordonnance attaquée, apparaît comme inexacte. En partant d'un découvert mensuel de 3'253 francs (ordonnance du 7 août 2000, p.9), pour la recourante et les deux cadettes, et en déduisant les pensions de ces dernières, qui ne sont pas remises en cause, à raison de 1'800 francs globalement, le manco équivaut à 1'250 francs en chiffres ronds, ce qui limite assez sensiblement les prélèvements de fortune à envisager. On y reviendra plus loin.

                        c) Enfin, à supposer que l'affirmation d'incapacité de gain de la recourante constitue véritablement un moyen de recours (voir celui-ci, p.13), il devrait être déclaré irrecevable, dès lors que le premier juge n'a pas tranché la question et que la suppression de pensions attaquée ne tient nullement à une quelconque obligation de reprendre immédiatement une activité lucrative, pour la recourante.

4.                                          Pour les motifs examinés aux cons.2 litt.b et 3 litt.b ci-dessus, l'ordonnance entreprise doit être cassée.

                        La Cour est en mesure de statuer elle-même (art.426 al.2 CPC). D'une part, les revenus de fortune de l'intimé lui permettent non seulement de payer les pensions de ses filles (ce à quoi ses indemnités de chômage ne suffiraient pas totalement), mais aussi de combler le manco de l'épouse. D'autre part, il peut être exigé de l'intimé que, du moins pour la durée limitée des mesures protectrices de l'union conjugale, il prélève sur sa fortune les fonds nécessaires à la couverture du minimum vital de sa femme et des filles dont elle a la garde. La pension due à l'épouse sera donc ramenée à 1'250 francs par mois dès le 1er juin 2001, mais non supprimée.

5.                                          La recourante l'emporte sur le principe, mais pour la moitié seulement de ses prétentions, s'agissant du montant de la pension disputée. Cela étant, l'intimé lui remboursera les deux tiers des frais de justice et lui versera une indemnité de dépens partielle.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse l'ordonnance du 22 août 2001.

Statuant au fond :

2.      Réduit à 1'250 francs par mois, dès le 1er juin 2001, la pension due par le mari à l'épouse.

3.      Condamne l'intimé aux deux tiers des frais de première et seconde instances, ces derniers étant arrêtés à 880 francs.

4.      Condamne l'intimé à verser, pour les deux instances, une indemnité de dépens de 400 francs, après compensation.

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