A. G.P. et C.P. se sont mariés le 7 février 1970 et deux enfants, actuellement majeurs, sont issus de leur union. Les parties vivent séparées depuis avril 1999 et sont en instance de divorce depuis le 12 janvier 2001, date à laquelle l'épouse a déposé une demande en ce sens. La procédure au fond a été suspendue pour une durée indéterminée selon convention signée par les mandataires des parties le 9 avril 2001.
Le 12 janvier 2001, l'épouse a déposé une requête de mesures provisoires tendant notamment à ce que son mari soit condamné à lui verser, mensuellement et d'avance, une pension alimentaire de 2'000 francs. Les allégués de la requête faisaient référence à l'article 137 al.2 CC, selon lequel une contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête ; ils indiquaient que l'épouse avait été en mesure de survivre financièrement jusqu'à fin juin 1999 [recte fin juin 2000], date à laquelle elle avait dû définitivement quitter l'entreprise X., anciennement gérée par feu J., et qu'elle vivait depuis lors, licitement, d'expédients et / ou en étant provisoirement aidée par des prêts de son compagnon. Par conséquent, l'allégué 7 de la requête précisait que la contribution d'entretien requise prendrait effet au 1er juillet 1999 [recte 1er juillet 2000].
Lors de l'audience appointée pour débattre de la requête, le mandataire de l'épouse a confirmé les conclusions de celle-ci, en précisant la conclusion relative aux frais et dépens. Le mandataire du mari a admis la conclusion relative au paiement d'une pension pour l'épouse à concurrence de 1'000 francs par mois (dès le dépôt de la requête puisque la conclusion concernée ne mentionnait aucun effet rétroactif). En réplique, le mandataire de l'épouse a modifié cette conclusion qui a pris la nouvelle teneur suivante : condamner le mari à verser mensuellement et d'avance en faveur de son épouse une pension alimentaire de 2'000 francs dès le 1er juillet 2000 au sens de l'allégué 7 de la requête.
B. Par ordonnance du 25 juillet 2001, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a notamment condamné le mari à verser, chaque mois et d'avance, pour la période du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2000 une contribution d'entretien en faveur de l'épouse de 1'675 francs et, dès le 1er janvier 2001, de 1'705 francs. Le président du tribunal civil a considéré que la requérante avait valablement modifié la conclusion concernée en demandant un effet rétroactif à la pension au 1er juillet 2000 étant donné que, d'une part, les allégués de la requête en faisaient mention et que, d'autre part, la procédure sommaire permet de modifier encore les conclusions lors du second tour de parole, ce qui est logique, puisqu'il arrive fréquemment que la partie intimée dépose des pièces jusque là inconnues de la partie requérante qui s'est déjà exprimée une première fois. Le premier juge a estimé que, dès l'instant où les parties admettaient s'être séparées en avril 1999, rien ne s'opposait à ce que les contributions d'entretien soient fixées comme demandé dès le 1er juillet 2000, l'article 137 al.2 4ème phrase CC le permettant. Il a retenu, pour l'épouse, des charges constituées de 400 francs de loyer, 281.55 francs de cotisation d'assurance maladie, 80 francs d'impôts dès le 1er janvier 2001, et 700 francs de minimum d'existence, pour tenir compte d'une situation peu claire, la requérante déclarant vivre avec un ami en France voisine, tout en étant encore inscrite au contrôle des habitants de La Chaux-de-Fonds. Vu l'âge de la requérante et la durée du mariage, le premier juge a considéré qu'on ne saurait imposer à celle-ci l'obligation de reprendre une activité lucrative. Il a retenu, pour le mari, un revenu mensuel net de 5'390 francs, 1'450 francs de loyer, 267.15 francs d'assurance maladie, 600 francs de charge fiscale jusqu'au 31 décembre 2000 et 620 francs dès le 1er janvier 2001, ainsi qu'un minimum d'existence de 1'100 francs.
C. G.P. recourt contre cette ordonnance en invoquant une fausse application de droit matériel et l'arbitraire dans la constatation des faits ou l'abus du pouvoir d'appréciation, au sens de l'article 415 al.1 CPC. Il fait grief au premier juge d'avoir admis une modification valable des conclusions de la requête, lors du deuxième tour de parole du mandataire de l'épouse, d'avoir retenu à tort ou surestimé certaines charges de celle-ci et de n'avoir pas déterminé dans quelle mesure elle devrait assumer elle-même son entretien.
D. Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance attaquée sous suite de frais et dépens.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Il n'y a pas d'administration de nouvelles preuves en procédure de cassation (sauf s'il s'agit de prouver une erreur de procédure, non invoquée en l'espèce), la Cour statuant sur le dossier tel qu'il a été soumis au premier juge. Dès lors le greffe sera invité à retourner à leur expéditeur les pièces annexées au recours. En revanche la pièce annexée aux observations de l'intimée peut être conservée au dossier, dans la mesure où elle a trait à l'éclaircissement d'un point de droit (RJN 1999, p.39).
3. Les mesures provisoires sont régies par la procédure sommaire (art.125 et 376 ss CPC), qui renvoie à l'application par analogie des dispositions sur la procédure orale (art.383 CPC), ainsi que par l’article 361 CPC. Selon le deuxième alinéa de cette disposition, les parties sont autorisées à compléter ou à modifier leurs conclusions à l’audience, ou à en prendre de nouvelles, à titre principal ou reconventionnel. L'article 347 CPC prévoit quant à lui qu’en procédure orale le juge s'efforce, à l'audience d'instruction, de concilier les parties (al.1) et que, s'il n'y parvient pas, il fait inscrire leurs conclusions au procès-verbal (al.2). L'inscription des conclusions au procès-verbal a pour effet d'empêcher les parties de les amplifier, ou d'en changer la nature, sauf accord entre elles ou réforme (art.348 al.1 CPC). Dès lors aucune disposition du code de procédure civile ne s'oppose à ce qu'une partie modifie ses conclusions lors du deuxième tour de parole usuellement accordé par le juge. Admettre le contraire serait faire preuve d'un formalisme excessif, alors que la procédure sommaire se veut au contraire être une procédure simplifiée. C'est donc à tort que le recourant reproche au premier juge une fausse application du droit matériel dans la mesure où ce dernier l'a condamné à verser une pension en faveur de son épouse avec effet rétroactif au 1er juillet 2000.
4. De jurisprudence constante, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il fixe ou modifie une pension, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires; la Cour de cassation civile n'intervient que si sa réglementation est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988 p.25 et les références jurisprudentielles citées). Pour le vérifier, la cour se fonde sur la méthode dite du minimum vital et considère qu'on ne peut en règle générale pas parler d'arbitraire, lorsque les montants arrêtés par le premier juge ne s'éloignent pas d'un pourcentage supérieur à 10 % de ceux auxquels conduisent ses propres calculs.
En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer les montants de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d'arbitraire (art.415 al.1b CPC), c'est-à-dire lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).
En l'espèce, c'est à mauvais escient que le recourant critique les charges de l'épouse telles que le premier juge les a admises. En effet, quelles que soient les conditions de vie de l'intimée, un montant mensuel de 400 francs constitue un minimum pour lui permettre de se loger, d'autant plus justifié qu'un loyer de 1'450 francs a été retenu pour le mari. Quant aux impôts, soit 80 francs par mois dès le 1er janvier 2001, ils représentent un montant si dérisoire qu'une cassation de l'ordonnance ne saurait, en tout état de cause, être justifiée de ce fait. Enfin, un minimum d'existence de 700 francs, inférieur à la moitié du minimum vital pour couple fixé à 1'550 francs selon les normes d'insaisissabilité neuchâteloises, n'est pas non plus critiquable et n'excède pas le pouvoir d'appréciation du juge, même si l'épouse vit en France.
5. a) Depuis la révision du droit du mariage, l'épouse n'a plus de prétention légale à apporter sa contribution par les soins du ménage exclusivement et à être en principe dispensée d'exercer une activité lucrative. Cela vaut également à chaque fois qu'intervient une modification de la répartition des tâches, notamment lorsque celle-ci résulte de la suspension de la vie commune. Celui des époux qui, jusque-là, n'avait pas – ou seulement dans une mesure restreinte – exercé d'activité lucrative, pourra alors, selon les circonstances, se voir contraint de le faire ou d'étendre son activité. A la suite de la suspension de la vie commune, une telle obligation pourra notamment résulter du fait que les revenus du mari ne suffiront plus à couvrir les frais supplémentaires qu'entraînera désormais l'existence de deux ménages (ATF 114 II 302). Lorsque les revenus sont suffisants, même si la suspension de la vie commune entraîne une rupture de l'équilibre budgétaire, un réajustement du train de vie doit avoir la priorité sur l'exercice de pressions tendant à convaincre le conjoint partiellement libéré des tâches domestiques de l'urgence de s'engager dans la vie professionnelle ou d'y reprendre un emploi. Ainsi peut-on à tout le moins accorder un temps d'adaptation au conjoint qui n'exerçait pas d'activité lucrative au moment de la rupture (RJN 1996, p.33).
b) En l'espèce, l'épouse est âgée de plus de 51 ans. Elle vit séparée de son conjoint depuis avril 1999 et a dû mettre fin, au 30 juin 2000, à l'exploitation d'un commerce de fruits et légumes qu'elle avait poursuivie après le décès de son employeur (preuve littérale 2 annexée à la demande en divorce). L'intimée a déclaré en audience être sans formation professionnelle et ne pas avoir droit aux prestations de l'assurance chômage, vu qu'elle était considérée comme indépendante, ce que le recourant ne conteste pas. Le mode de répartition des ressources entre les parties adopté par le premier juge laisse à chaque conjoint un surplus de l'ordre de 250 francs par mois. Au vu de l'ensemble des circonstances et indépendamment de la question de l'état de santé de l'épouse, il n'est donc pas arbitraire ni contraire au droit de s'en tenir à une répartition des ressources disponibles, résultant de l'activité lucrative du mari, qui assure à chaque conjoint son minimum vital. Au surplus, le dossier n'établit en rien que l'épouse tirerait un revenu quelconque de l'exploitation d’un refuge-camping en France avec son ami, contrairement à ce que le recourant semble invoquer. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
6. Vu le sort de la cause, les frais et dépens seront mis à charge du recourant, qui succombe.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Déclare irrecevables les pièces produites à l’appui du recours et invite le greffe à les retourner à leur expéditeur.
3. Met les frais par 550 francs à la charge du recourant, qui les a avancés, ainsi qu'une indemnité de dépens de 600 francs, payable en mains de l'Etat, en faveur de l'intimée.
Neuchâtel, le 10 décembre 2001