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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 18.12.2001 CCC.2001.132 (INT.2002.75)

18. Dezember 2001·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,032 Wörter·~10 min·4

Zusammenfassung

Modification de mesures provisoires. Pension pour l'épouse.

Volltext

A.                                         J.P. et D.P. née M. se sont mariés le 18 décembre 1995. Aucun enfant n'est issu de leur union. Les parties se sont séparées durant le second semestre 1998 et sont en instance de divorce depuis le 19 janvier 1999, date à laquelle le mari a cité son épouse en conciliation. Il a déposé sa  demande le 7 mai 1999; dans sa réponse du 7 septembre 1999, l'épouse a conclu au rejet de la demande. L'administration des preuves principales est terminée.

Les modalités de la vie séparée des parties étaient régies par une ordonnance de mesures protectrices et provisoires du président du Tribunal civil du district de Neuchâtel du 8 juillet 1999, condamnant le mari à verser à l'épouse une pension mensuelle de 8'500 francs dès le 1er novembre 1998. Par arrêt de la Cour de cassation civile du 13 mars 2000, le recours du mari contre cette ordonnance a été rejeté.

B.                                         Le 9 mars 2000, le mari a déposé une requête en modification de mesures provisoires tendant principalement à la suppression de la pension due par le requérant à la requise et, subsidiairement, à la réduction de  ladite pension en tenant compte des revenus et charges des conjoints. Dans cette requête, le mari alléguait que sa situation financière avait subi une détérioration importante, à tel point qu'il ne réalisait plus qu'un revenu mensuel de 10'000 francs au lieu du revenu de 21'250 francs retenu par le juge des mesures protectrices. Lors de l'audience appointée pour débattre de la requête, il a ajouté que ses frais d'appartement avaient augmenté puisqu'il habitait désormais dans un appartement acquis à La Coudre et que son épouse devait mettre à contribution sa capacité de gain, respectivement solliciter des prestations de chômage. L'épouse a conclu au rejet de la requête.

C.                                         Par ordonnance du 23 juillet 2001, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a rejeté la requête et mis les frais judiciaires, arrêtés à 360 francs et avancés par le requérant, à la charge de celui-ci, ainsi qu'une indemnité de dépens de 950 francs en faveur de l'intimée. Le premier juge a retenu en substance que la diminution de revenus alléguée par le requérant n'était pas établie, divers éléments révélant que les comptes 1999 produits n'étaient guère crédibles. Au surplus, le cas échéant, le requérant aurait été en mesure d'obtenir, en compensation, des prestations d'assurance couvrant son incapacité de gain. Par ailleurs, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de retenir des frais de logement à la charge du mari, l'immeuble de La Coudre, dont on pouvait douter qu'il y soit réellement domicilié, ayant été acquis avec le produit de la vente de l'immeuble d'Auvernier, dont les charges n'avaient pas été tenues pour indispensables par l'ordonnance de mesures protectrices du 8 juillet 1999. Au surplus, les revenus de l'immeuble du requérant de la rue du Pont à La Chaux-de-Fonds, soit 26'800 francs nets par an, compensaient les charges engendrées par l'immeuble de La Coudre. En ce qui concerne l'épouse, le juge de première instance a estimé qu'au vu de la répartition des tâches durant le mariage, de la durée de celui-ci et surtout des revenus confortables dont jouit le requérant, il n'y avait pas lieu de l'astreindre à reprendre une activité professionnelle, celle-ci ayant d'ailleurs effectué vainement des recherches d'emploi. Quant à un éventuel droit de cette dernière à des prestations de l'assurance-chômage, il passait à l'évidence après l'obligation d'entretien du mari. Enfin, s'agissant d'une diminution du revenu de ses titres, argument également invoqué par le requérant, le juge a considéré que le seul document produit, soit un relevé de l'UBS, ne la démontrait pas, la fortune du requérant ayant pu être transférée dans d'autres établissements bancaires.

D.                                         J.P. recourt contre cette ordonnance en invoquant l'abus du pouvoir d'appréciation ainsi que la violation du droit matériel, au sens de l'article 415 al.1 litt.a et b CPC. Il fait valoir que le premier juge aurait dû retenir un salaire théorique pour l'épouse, à tout le moins depuis le printemps 2000, celle-ci ayant bénéficié d'un temps d'adaptation suffisant pour se réinsérer professionnellement. Le recourant reproche par ailleurs au premier juge de ne pas avoir considéré que ses revenus avaient diminué, de sorte que les mesures protectrices ordonnées au mois de juillet 1999 devaient être modifiées; à ce sujet, il souligne que les prestations d'assurance en sa faveur ne pouvaient être perçues qu'après un délai de carence de deux ans et que, dès qu'il a pu les toucher, il les a incorporées dans les comptes de son cabinet. Le recourant fait encore grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte les charges relatives à l'immeuble de La Coudre, prétendant qu'elles ne sont pas compensées par les revenus de l'immeuble de La Chaux-de-Fonds. Concernant ses revenus de titres, le recourant précise qu'il a puisé dans ses économies pour payer les pensions dont il était redevable, de sorte que sa fortune a connu une modification notable, d'où une baisse des revenus y relatifs.

E.                                          Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          De jurisprudence constante, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il fixe ou modifie une pension, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires; la Cour de cassation civile n'intervient que si sa réglementation est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d'arbitraire (art.415 al.1b CPC), c'est-à-dire lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées). En présence d'une demande de modification de mesures provisoires ou protectrices, il ne s'agit pas de procéder à une instruction complète de la situation financière des parties, comme il conviendrait de le faire lors d'une première requête de mesures provisoires ou protectrices mais d'examiner si des faits nouveaux, suffisamment importants pour autoriser une modification de la réglementation en vigueur, se sont produits depuis le moment où les mesures précédentes ont été ordonnées (RJN 1995, p.39).

3.                                          En l'espèce, le recourant reproche essentiellement au juge de première instance de n'avoir pas retenu que l'intimée devait reprendre une activité lucrative et de ne pas avoir tenu compte pour celle-ci d'un salaire théorique depuis le printemps 2000, vu l'écoulement d'un temps d'adaptation suffisant pour lui permettre une réinsertion professionnelle. Le recourant souligne à ce sujet que son épouse a travaillé quasiment tout au long de sa vie, qu'elle ne touchait pas de pension de la part de son premier mari, qu'elle a, au cours de son deuxième mariage, cessé d'exercer une activité lucrative pour des raisons qui lui étaient propres et que cette union a été de courte durée. Il fait valoir qu'il serait contraire au principe de l'égalité entre hommes et femmes qu'il soit le  seul obligé à exercer une activité lucrative, d'autant plus qu'il est atteint dans son état de santé, alors que son épouse se trouve en pleine possession de ses moyens.

Depuis la révision du droit du mariage, l'épouse n'a plus de prétention légale à apporter sa contribution par les soins du ménage exclusivement et à être en principe dispensée d'exercer une activité lucrative. Cela vaut également à chaque fois qu'intervient une modification de la répartition des tâches, notamment lorsque celle-ci résulte de la suspension de la vie commune. Celui des époux qui, jusque là, n'avait pas – ou seulement dans une mesure restreinte – exercé d'activité lucrative, pourra alors, selon les circonstances, se voir contraint de le faire ou d'étendre son activité. Toutefois, lorsque les revenus sont suffisants, même si la suspension de la vie commune entraîne une rupture de l'équilibre budgétaire, un réajustement du train de vie doit avoir la priorité sur l'exercice de pressions tendant à convaincre le conjoint partiellement libéré des tâches domestiques de l'urgence de s'engager dans la vie professionnelle ou d'y reprendre un emploi. La Cour de céans a ainsi jugé qu'on pouvait à tout le moins accorder un temps d'adaptation au conjoint qui n'exerçait pas d'activité lucrative au moment de la rupture (RJN 1996, p.33). S'agissant d'une épouse de 43 ans, qui exerçait une activité lucrative à mi-temps et qui, au surplus, avait pris des pensionnaires et effectuait quelques traductions, la Cour de céans a estimé qu'il n'y avait pas lieu de l'astreindre à chercher une autre activité professionnelle, compte tenu des revenus propres du mari, dès l'instant où les minimums vitaux étaient couverts (RJN 1999, p.42).

En l'espèce, l'intimée est âgée de 60 ans et il résulte du dossier qu'elle exerçait avant le mariage une activité de représentante indépendante en Suisse d'un fabricant de bijoux italien, qu'elle a abandonnée pour travailler au cabinet médical exploité par son conjoint (dossier de divorce 41-43). Par ailleurs, l'épouse a effectué diverses recherches d'emploi, sans succès (D.7/2-6). Dans ces conditions, même si le mariage a été de courte durée, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, au vu également des revenus particulièrement confortables réalisés par le mari, en estimant qu'il n'y avait pas lieu d'astreindre l'épouse à reprendre une activité professionnelle.

4.                                          Le juge de première instance a analysé les comptes déposés par le mari pour l'exercice 1999, à l'appui de sa requête en modification de mesures provisoires. Il a détaillé les raisons pour lesquelles ces comptes n'étaient pas crédibles et ne pouvaient être pris en considération sans rectification. Les comptes déposés par le mari pour l'année 1998 avaient d'ailleurs déjà été corrigés sur certains points par l'ordonnance de mesures protectrices du 8 juillet 1999, confirmée sur recours du mari par arrêt de la Cour de cassation civile du 13 mars 2000. Après correction des postes "cotisations AVS" et "amortissements", le premier juge a estimé que le bénéfice à retenir pour le recourant en 1999 s'élevait à 211'800 francs, soit un montant analogue à celui retenu dans l'ordonnance du 8 juillet 1999. Le recourant ne prétend pas que le revenu ainsi pris en compte par le premier juge serait arbitraire ou erroné, ni en quoi il le serait. Il se borne à attaquer la motivation subsidiaire retenue par le juge, selon laquelle une perte de revenus, non avérée, serait de toute manière compensée par des prestations d'assurance. La Cour de céans n'a pas à entrer en matière quant à cette critique qui, même bien fondée, ne justifierait pas cassation.

5.                                          Le recourant ne peut davantage être suivi lorsqu'il reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération les charges liées à son immeuble de La Coudre. En effet, sur ce point également, le recourant se limite à indiquer que les charges de l'immeuble de La Coudre sont plus importantes que les revenus que lui procure son immeuble situé à la rue du Pont à La Chaux-de-Fonds, sans nullement préciser en quoi les chiffres retenus à ce sujet par le juge, découlant des documents figurant au dossier, seraient inexacts. Le recours est donc insuffisamment motivé à cet égard. Enfin, c'est à tort que le recourant prétend avoir dû puiser dans ses économies pour s'acquitter des pensions en faveur de l'intimée, d'où une prétendue diminution de ses revenus de titres. En effet, les pensions mises à la charge du mari selon l'ordonnance de mesures protectrices du 8 juillet 1999, confirmée par arrêt de la Cour de céans du 13 mars 2000, ont été fixées sur la base des revenus réalisés par le recourant de sorte que celui-ci n'avait nullement besoin d'entamer sa fortune pour les honorer.

6.                                          Mal fondé, le recours doit être rejeté, les frais et dépens étant mis à charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Met à la charge du recourant les frais de justice, avancés par celui-ci, par 1'100 francs.

3.      Condamne le recourant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 800 francs.

Neuchâtel, le 18 décembre 2001

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