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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 04.05.2001 CCC.2001.12 (INT.2001.86)

4. Mai 2001·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,577 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Représentation

Volltext

A.                                         En date du 4 avril 1997, K. a remis à F. une somme de 7'000 francs en présence de C. (alors B.). Une reconnaissance de dette, rédigée par K. et portant les signatures de  B. et F., a été établie en faveur de la première nommée. Le 29 janvier 1998, F. a remboursé à K. la somme de 7'000 francs plus 700 francs d'intérêts. Par lettre recommandée du 12 juillet 1999, C. a sommé F. de lui régler jusqu'au 31 juillet suivant un montant de 10'933 francs, correspondant au solde d'un emprunt de 10'000 francs qu'elle déclarait avoir effectué le 1er juin 1997 auprès de la banque X. pour celui-ci, mais en son propre nom, car ce dernier se trouvait à l'époque sans travail et dans l'impossibilité de solliciter ce prêt lui-même. Le 24 août 1999, C. a fait notifier à F. un commandement de payer d'un montant de 10'000 francs plus intérêts à 13,9 % dès le 3 août 1999 et 933 francs d'intérêts au 3 août 1999, auquel le poursuivi a fait opposition totale. Par décision du 15 octobre 1999, le président du Tribunal civil du district de Boudry a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 7'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 25 août 1999, en se fondant sur la  reconnaissance de dette du 4 avril 1997. Le 6 décembre 1999, F. a payé 7'421.55 francs à l'Office des poursuites du district de Boudry en rapport avec cette poursuite.

B.                                         Le 10 mars 2000, F. a ouvert action en répétition de l'indu contre C., concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 7'421.55 francs plus intérêts à 5 % dès le 7 décembre 1999, sous suite de frais et dépens. Lors de l'audience du 13 avril 2000, C. a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens.

                        Par jugement du 28 septembre 2000, le Tribunal civil du district de Boudry a condamné C. à payer à F. la somme de 7'421.55 francs plus intérêts à 5 % dès le 10 mars 2000, les frais de justice étant mis à charge de la défenderesse ainsi qu'une indemnité de dépens de 400 francs. Le premier juge a considéré en substance que K. avait agi comme représentant de la défenderesse, en remettant au demandeur la somme de 7'000 francs et en établissant et faisant signer la reconnaissance de dette en faveur de celle-ci. C. ayant laissé K. agir en cette qualité et n'ayant pas informé le demandeur d'une éventuelle révocation des pouvoirs conférés à ce représentant, F. s'était valablement libéré en remboursant selon les termes convenus la somme de 7'700 francs à K.; l'action en répétition de l'indu du demandeur était dès lors bien fondée.

C.                                         C. recourt contre ce jugement, en invoquant l'abus du pouvoir d'appréciation, l'arbitraire dans la constatation des faits et la fausse application du droit matériel au sens de l'article 415 CPC. Elle fait grief au premier juge de ne pas avoir tranché la question – selon elle déterminante – de savoir si un montant de 3'000 francs, prélevé sur les 10'000 francs en liquide qu'elle avait obtenus de la banque X., et remis à K. était ou non compris dans la somme de 7'000 francs versée à F. le 4 avril 1997. A ce propos, elle souligne, en se référant à la reconnaissance de dette du 4 avril 1997, que, de manière non équivoque et contrairement à la thèse soutenue par le témoin K. et reprise par F. dans sa demande, c'est elle seule qui a prêté 7'000 francs au demandeur, K. n'ayant pas participé à cette opération à concurrence de 4'000 francs. Les 3'000 francs remis à K. et remboursés par celui-ci par mensualités avec intérêts concerneraient un autre rapport juridique. La recourante reproche également au premier juge d'avoir retenu que K. l'avait représentée lors de la conclusion du contrat de prêt, alors qu'il n'avait fait que l'assister, et d'en avoir déduit qu'elle lui avait conféré un pouvoir d'encaissement. Elle relève enfin que ce dernier ayant encaissé sans pouvoir 7'700 francs de la part du demandeur, celui-ci ne pouvait, au vu des circonstances, croire de bonne foi qu'il se libérait en mains d'un représentant autorisé.

D.                                         Le juge de première instance conclut au rejet du recours sans formuler d'observations particulières. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instance.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Aux termes de l'article 32 al.1 CO, les droits et les obligations dérivant d'un contrat conclu au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. La représentation est donc le mécanisme permettant d'accomplir un acte juridique pour ou contre une autre personne. Elle se présente chaque fois que le représentant, agissant au nom du représenté, accomplit un acte juridique ayant pour effet de lier le représenté. "Tout se passe comme si le représenté avait agi lui-même" (Gauch / Schluep / Tercier, Partie générale du droit des obligations, Tome I, 2ème éd., p.175). Pour qu'une personne soit liée par un acte accompli par un tiers, il est nécessaire que deux conditions soient réunies. Il faut d'abord que le représentant agisse au nom du représenté, et ensuite que celui-là ait le pouvoir de représenter celui-ci. Sauf exception, le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui peut être conféré sans observer aucune forme. Il peut résulter d'une attitude concluante, d'un comportement dont on est en droit de déduire, d'après les circonstances et selon le cours ordinaire des choses, que le représenté avait la volonté d'autoriser le représentant à agir en son nom (ATF 101 Ia 43, 99 II 41, 97 IV 51). D'une façon générale, celui qui confère à une personne une position qui la fait apparaître envers autrui comme autorisée à gérer ses affaires dans certaines limites doit admettre que les obligations assumées par elle sont valables à son égard (ATF 101 Ia 43 et la jurisprudence citée). Dans une telle situation, l'effet de la représentation se produit même si le représentant ne se conforme pas aux instructions reçues du représenté, relativement à l'usage qu'il doit faire de la procuration (ATF 77 II 138), pour autant du moins que le tiers ne sait pas ou ne doit pas reconnaître que le pouvoir est restreint.

3.                                          En l'espèce, le premier juge a estimé que K. avait agi comme représentant de la recourante lors de la conclusion du contrat de prêt avec l'intimé le 4 avril 1997, des pouvoirs de représentation à tout le moins tacites lui ayant été conférés. Cette appréciation ne peut être qualifiée d'arbitraire ou relevant d'un abus du pouvoir d'appréciation, puisqu'il ressort des déclarations des deux parties, comme de celles de K., entendu comme témoin, que c'est bien ce dernier qui a remis la somme de 7'000 francs à l'intimé et qui lui a fait signer la reconnaissance de dette qu'il avait établie, en présence de la recourante. C'est également de manière non critiquable que le premier juge, ayant retenu que la recourante avait laissé K. agir comme son représentant pour la remise de la somme prêtée et l'établissement de la reconnaissance de dette, en a déduit que ce dernier la représentait pour encaisser le remboursement du prêt, ou du moins que l'intimé pouvait le croire de bonne foi. En effet rien au dossier ne permet de retenir que l'intimé aurait pu reconnaître une quelconque restriction des pouvoirs conférés à K.. Par ailleurs la recourante n'a ni établi, ni même allégué, qu'elle aurait communiqué à l'intimé une éventuelle révocation des pouvoirs accordés au précité entre la conclusion du prêt et l'encaissement du remboursement. D'autre part, contrairement à ce qu'invoque la recourante, on ne saurait considérer que, selon le demandeur, K. aurait agi, non comme représentant de la recourante, mais comme créancier, en encaissant le remboursement du prêt, soit 7'000 francs plus 700 francs d'intérêts. La demande précise au contraire que l'intimé a remboursé ses montants à K., agissant comme intermédiaire (allégués 5 et 7 de la demande).

4.                                          Le jugement de première instance n'a pas élucidé la relation existant entre le montant de 3'000 francs "gardé en dépôt en faveur de  B. par la société D., représentée par K." (preuve littérale No 2 de la recourante) et le prêt de 7'000 francs consenti à l'intimé. Le premier juge semble lier les remboursements effectués par K. à la recourante pour un total de l'ordre de 3'200 francs au prêt de 7'000 francs dont l'intimé a bénéficié, ce qui ne saurait être considéré comme arbitraire au vu du libellé de la pièce concernée, qui se réfère au crédit que la recourante a accepté de faire en son nom en faveur de l'intimé. Au surplus, contrairement à l'opinion de la recourante, cet élément ne revêt aucune importance déterminante pour la solution du litige; il ne joue en effet aucun rôle quant au point de savoir si K. est intervenu en qualité de représentant de la recourante lors de la conclusion du contrat de prêt avec l'intimé et du remboursement effectué par celui-ci.

5.                                          Mal fondé, le recours doit être rejeté, les frais étant mis à charge de la recourante, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimé.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Met les frais de la procédure de recours, avancés par la recourante par 550 francs, à charge de celle-ci.

3.      Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 500 francs.

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