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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 22.04.2002 CCC.2001.108 (INT.2003.129)

22. April 2002·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,635 Wörter·~13 min·4

Zusammenfassung

Nouveau calcul des pensions dès lors que, sur un point au moins, l'appréciation du premier excédait sa marge.

Volltext

A.                                         B.G. née B. et S.G., tous deux ressortissants belges, se sont mariés le 10 mai 1991 et ont deux enfants, soit N., né le 24 juin 1991, et D., née le 24 mars 1993.

B.                                         Le 31 mai 2001, B.G. a requis du président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz des mesures protectrices de l'union conjugale, en alléguant de graves problèmes de couple qui l'ont amenée à trouver un nouveau logement dans le même village que l'ancien domicile conjugal. Faisant état, pour elle-même, d'un salaire mensuel net de 3'000 francs, versé treize fois, et d'un budget indispensable de 8'214 francs, alors qu'elle attribuait au mari des revenus mensuels globaux de 11'200 francs et des charges indispensables de 5'650 francs, elle demandait l'attribution à elle-même de la garde des deux enfants, ainsi que la condamnation du père au paiement de pensions de 900 francs par mois, allocations familiales non comprises, pour les enfants et de 3'550 francs pour elle-même.

C.                                         Dans sa détermination du 28 juin 2001, S.G. admettait le principe de la vie séparée, avec attribution à lui-même de l'ancien domicile conjugal, mais demandait la reconnaissance d'une garde partagée, ainsi que les époux la pratiquaient déjà, affirmait-il. Estimant les revenus respectifs des époux à 3'291 francs pour l'épouse et 10'211 francs pour lui-même, pour des charges indispensables de 5'365 francs pour elle et 7'230 francs pour lui, il en déduisait qu'une contribution alimentaire globale de 2'678 francs (y compris les deux tiers du solde disponible des ressources) se justifierait en faveur de l'épouse et des enfants, soit moins que les 3'000 francs au total qu'il s'engageait à continuer de payer (750 francs, plus allocations familiales, pour chacun des enfants et 1'500 francs pour l'épouse).

D.                                         A l'audience du 4 juillet 2001, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives (sous réserve d'une diminution de 20 francs, pour la pension réclamée par l'épouse) et se sont entendus sur la garde des enfants pour les vacances d'été. Le président du tribunal a ordonné une enquête OCM, s'agissant de la garde partagée, mais a annoncé qu'il rendrait une décision au sujet du domicile des parties, du droit de visite et des contributions d'entretien, dès réception des pièces que les parties s'engageaient à déposer.

                        Dans l'ordonnance rendue le 19 juillet 2001, le premier juge a attribué provisoirement la garde des enfants à leur mère et arrêté en faveur du père un droit de visite usuel. S'agissant des pensions, il retenait un revenu mensuel moyen net de 9'851 francs pour le mari (sans les indemnités de frais qui ne paraissaient pas d'emblée constituer un salaire déguisé) et de 3'480 francs pour l'épouse, allocations familiales (à raison de 400 francs par mois) en plus. Il déclarait vouloir répartir le solde des ressources disponibles en proportion des minima vitaux respectifs, soit 60 % pour la mère et les enfants et 40 % pour le mari, puis estimait les charges indispensables de ce dernier à 4'540 francs, celles de la mère et des enfants étant arrêtées à 4'635 francs. Il en déduisait une contribution d'entretien globale de 3'600 francs, à répartir à raison de 800 francs par enfant, allocations familiales en plus, et 2'000 francs pour l'épouse.

E.                                          S.G. a, le premier, interjeté recours contre l'ordonnance précitée. En substance, il se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits dès lors que le premier juge a, à ses yeux, retenu une charge fiscale manifestement différente de celle établie; qu'il a omis, dans son calcul des charges, les normes de minimum vital des intéressés et qu'il a retenu des frais de garderie et de soutien scolaire autres que ceux établis.

                        Pour sa part, B.G. née B. a également recouru contre ladite ordonnance, en faisant grief au premier juge d'avoir appliqué une clef de répartition du disponible moins favorable pour elle que celle admise par la jurisprudence et par le mari lui-même; de n'avoir pas pris en compte, comme revenu du mari, l'indemnité mensuelle de 1'700 francs qui excède manifestement la compensation des frais effectifs; d'avoir retenu des charges immobilières du mari supérieures à celles établies et d'avoir fait abstraction des normes de minimum vital; enfin, d'avoir sous-estimé la charge fiscale de la recourante.

F.                                          Dans ses observations sur le second recours, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz complète le calcul auquel il avait procédé, de manière vraisemblablement trop concise reconnaît-il. Il précise par ailleurs avoir tenu compte d'une répartition de disponible de 62 % - 38 %, en réalité, et s'oppose à l'attribution systématique des deux tiers du disponible à l'épouse et aux enfants, quel que soit le nombre de ces derniers, en préconisant une approche plus différenciée.

                        L'épouse estime, dans ses observations sur le recours du mari, que le calcul d'impôts déposé par ce dernier était unilatéral et ne prenait pas en compte des pensions convenables, si bien qu'elle estime que "les montants retenus ne peuvent être taxés d'arbitraire". Elle constate l'analogie des griefs, s'agissant des normes de minimum vital omises. Enfin, elle conteste tout arbitraire du premier juge dans l'estimation des frais de garde et de soutien de D..

                        Quant à S.G., il estime non décisive sa première proposition de répartition du solde disponible et conteste que la jurisprudence impose une clef de répartition de deux tiers - un tiers, en pareil cas. Concernant l'indemnité de défraiement, il se réfère à ses explications en audience, préférables à sa détermination écrite du 28 juin 2001. Enfin, pour ce qui est de la charge fiscale, il observe que l'estimation du premier juge rejoignait la sienne, au sujet de l'épouse, à l'inverse de sa propre taxation.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          L'ordonnance entreprise a été notifiée aux mandataires des deux parties le 14 août 2001, soit l'avant-dernier jour des vacances judiciaires (art.118 CPC). Le délai de recours expirait donc le 4 septembre 2001 et les deux recours sont recevables à ce titre. Ils le sont également en la forme.

2.                                          Les deux recourants reprochent au premier juge de n'avoir pas inclus, dans son calcul, les normes de minimum vital applicables aux divers membres de la famille. Dans ses observations, le président du tribunal de district admet que son exposé était "vraisemblablement trop concis" et il réexpose son calcul, lequel comprend bel et bien les normes de minimum vital en question.

                        Une ordonnance matrimoniale ne doit assurément pas poser des énigmes aux parties et la décision attaquée était sans doute trop elliptique dans sa motivation. Les parties pouvaient se rendre compte, néanmoins, que le calcul du juge comportait des sous-entendus, car le solde de disponible apparent (pour des ressources et charges globales de 13'332 francs et 9'175 francs respectivement) était de 4'157 francs, dont les 60 % n'équivalent pas à la contribution d'entretien totale arrêtée à 3'600 francs, diminuée du découvert de l'épouse. Il était évident, par ailleurs, que la proportion des minima vitaux retenue, soit 60 % et 40 %, ne pouvait se fonder sur les charges énumérées de part et d'autre, soit 4'635 francs et 4'540 francs respectivement. En réalité, comme expliqué dans les observations du premier juge, cette proportion correspondait précisément aux normes de minimum vital de la femme et des enfants, d'une part (1'100 francs + 350 francs + 350 francs = 1'800 francs), du mari d'autre part (1'100 francs), soit les 62 % et 38 % repris dans les calculs mais arrondis dans l'exposé. En définitive, le grief n'est donc pas fondé.

3.                                          Les deux parties s'en prennent également à l'estimation de la charge fiscale à laquelle le premier juge a procédé. Plus précisément, chacun estime que le juge a sous-estimé sa propre charge fiscale (950 francs au lieu de 1100 francs, pour l'épouse; 1150 francs au lieu de 1'730 francs pour le mari).

                        Pour apprécier le mérite de ces griefs, il faut évidemment tenir compte des pensions arrêtées dans l'ordonnance attaquée, ainsi que des revenus pris en compte de part et d'autre. Dans cette perspective, l'épouse dispose de ressources globales de 7'421 francs (3'821 francs + 3'600 francs), alors que le mari conserve 6'250 francs (9'851 francs – 3'600 francs). En tenant compte des déductions, apparemment correctes, que prenait en compte la société fiduciaire B. SA, dans le document déposé par le mari, et en imputant à ce dernier un revenu locatif de 25'000 francs, on obtient des revenus imposables d'environ 64'700 francs pour l'épouse et 75'900 francs pour le mari. Il en résulte, selon le programme de simulation de calcul des impôts cantonal et communal, en tenant compte par ailleurs d'un impôt sur la fortune annuel de 790 francs pour chacun des époux, ce que personne ne semble contester, une charge fiscale mensuelle de 1'130 francs pour l'épouse et 1'395 francs pour le mari, à quoi s'ajoutent 128 francs et 190 francs d'impôt fédéral direct par mois.

                        Par rapport aux chiffres retenus dans l'ordonnance, le manco de l'épouse s'accroît de 300 francs, alors que le disponible global s'amenuise de 743 francs. La pension due à l'épouse devrait donc être réduite de 460 francs (62 % de 743 francs), d'une part, mais être accrue de 300 francs par ailleurs. La différence finale de 160 francs est inférieure à la marge de 10 % que la jurisprudence reconnaît au pouvoir d'appréciation du premier juge, en ce domaine, de sorte qu'à lui seul, ce motif ne conduirait pas à la cassation de l'ordonnance entreprise.

4.                                          Le recourant soutient que le premier juge aurait fait preuve d'arbitraire en retenant des frais de garderie et de soutien scolaire supérieurs à ceux établis par le dossier.

                        La différence mensuelle de charges, entre les montants retenus dans l'ordonnance attaquée et ceux proposés par le recourant, se limiterait à 190 francs, dont 62 % ne représentent que 118 francs, soit moins que le 10 % des pensions disputées. On ne peut toutefois en déduire l'irrecevabilité du grief, dès lors qu'en additionnant les divers motifs invoqués, la marge de 10 % serait clairement franchie et qu'une appréciation totalement fractionnée conduirait donc à une appréciation inéquitable de leur recevabilité.

                        Les pièces au dossier ne permettent nullement de retenir, cependant, que les frais de soutien scolaire à l'enfant D. soient pris en charge par l'assurance invalidité. Même si les frais de garde paraissent plus correctement évalués sur une période de 5 mois (selon attestation de la personne qui assume la garde, du 2 juillet 2001) que sur le seul mois de mai 2001 (voir le décompte du 29 mai 2001, établi par la même personne) et si donc une charge moyenne de 130 francs est plus vraisemblable que 200 francs, la différence de 70 francs qui rejaillirait sur les prestations d'entretien ne suffirait pas à cassation, même en conjonction avec la correction fiscale susmentionnée.

                        Il s'ensuit que le recours de S.G. doit être rejeté.

5.                                          B.G. née B. s'en prend par ailleurs au taux de répartition du solde disponible, tel que pratiqué par le premier juge.

                        La Cour de céans a admis l'attribution des deux tiers des ressources disponibles en faveur de l'épouse gardienne de deux enfants, ainsi que trois quarts de ce même disponible à l'épouse gardienne de trois enfants (voir arrêt du 18 janvier 2002, M. B., citant RJN 1999 p.43, ainsi que deux arrêts non publiés de 1995 et 1999). Dans cette ligne, la clef de répartition préconisée par la recourante semble justifiée. La méthode appliquée par le premier juge a le mérite de tenir compte de l'âge des enfants, mais elle amplifie les effets éventuellement discutables de normes LP assez chiches, s'agissant des enfants. Cependant, si l'on s'en tient au taux réellement appliqué dans l'ordonnance attaquée, soit 62 % (qu'il conviendrait d'ailleurs de reprendre telle quelle dans les considérants), et d'un solde de ressources disponibles de 1'597 francs (selon les observations du 7 septembre 2001), la différence dont se plaint la recourante se limite à 74 francs et elle ne justifierait donc pas non plus cassation, puisqu'elle ne s'additionne pas mais se soustrait aux autres facteurs de correction discutés plus haut.

6.                                          Le dernier grief de la recourante porte sur l'évaluation des revenus maritaux par le premier juge, soit plus précisément la non prise en compte d'indemnités de frais de 1'700 francs par mois.

                        Il est vrai que le mari, dans sa détermination du 28 juin 2001, évaluait à 700 francs la part d'indemnité qui excédait ses frais effectifs de déplacement et de représentation. Il s'agit d'un aveu judiciaire, qui "fait foi contre la partie dont il émane" (art.232 al.2 CPC), de sorte que le premier juge ne pouvait pas, sans arbitraire, faire abstraction de ce montant, en l'absence de tout motif de rétractation dudit aveu et sans que l'on sache, d'ailleurs, quelles explications l'intimé auraient fournies en l'audience comme il allègue dans ses propres observations.

                        Pour ce qui est des mille francs restants, on doit observer que la prévision budgétaire déposée par l'épouse en audience (qui émane peut-être de la même société fiduciaire que la projection d'impôts susmentionnée et paraît en tout cas avoir été établie en commun par les époux) incluait en totalité l'indemnité de 1'700 francs dans les revenus, alors que les seuls frais du mari (outre ses frais de subsistance et les charges d'immeuble) tenaient dans 370 francs d'automobile, 550 francs de leasing et 150 francs de ménage, ce dernier montant n'étant certainement pas indemnisé par l'employeur. Même en supposant que l'intimé parcourt de nombreux kilomètres à titre professionnel, sans que cela soit rigoureusement établi, et qu'il doit assumer certains frais de représentation, alors qu'il n'a pas le statut d'un indépendant, il est arbitraire de fixer à plus de 800 francs par mois la part purement professionnelle de tels frais. Il se justifie donc d'additionner 900 francs (12 fois par an) au revenu du mari et l'ordonnance entreprise doit être cassée de ce chef.

7.                                          La Cour est en mesure de statuer elle-même. Elle le fera en tenant compte des divers facteurs de correction retenus plus haut, dès l'instant où un nouveau calcul doit être opéré. Le premier juge comptait par ailleurs les allocations familiales dans les revenus de chaque époux, successivement, en les déduisant de ceux du mari comme une charge extérieure, ce qui accroît artificiellement les revenus globaux (voir les observations du 7 septembre 2001, faisant état d'un revenu total de 13'672 francs). En suivant la méthode dite du minimum vital, ces allocations doivent être comprises dans les revenus du mari, puis intégrées à la contribution d'entretien globale de ce dernier au reste de la famille, même si elles viennent s'ajouter aux pensions des enfants, dans le dispositif final.

Cela étant, on obtient le tableau budgétaire suivant :

  Revenu net Charges fiscales Autres charges Normes LP Résultat Disponible global : 1'824 francs, dont 2/3 = 1'216 francs

Monsieur  10'751 francs    1'585 francs    3'050 francs    1'100 francs + 5'016 francs  

Madame   3'481 francs   1'258 francs   3'615 francs   1'800 francs - 3'192 francs  

                        La contribution globale revenant à l'épouse et aux enfants doit donc être fixée à 4'400 francs en chiffre rond (au lieu de 3'940 francs, allocations familiales comprises). Si les pensions des enfants peuvent rester fixées à 800 francs plus allocations familiales, la pension due à l'épouse doit être portée à 2'460 francs par mois, dès le 1er juin 2001.

8.                     L'épouse obtient partiellement gain de cause, alors que le recours du mari est rejeté. La première nommée supportera un tiers des frais de justice et le second nommé les deux tiers, alors que celui-ci versera à celle-là une indemnité de dépens de 400 francs.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse le chiffre 5 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 et, statuant elle-même, condamne S.G. à verser à B.G. […] une pension de 2'460 francs, payable par mois et d'avance dès le 1er juin 2001.

2.      Rejette toute autre ou plus ample conclusion.

3.      Condamne le recourant aux 2/3 et la recourante au 1/3 des frais de justice, arrêtés à 792 francs et avancés par chaque partie dans la mesure précitée.

4.      Condamne S.G. à verser à B.G. née B. une indemnité de dépens de 400 francs.

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