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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 24.01.2001 CCC.2000.97 (INT.2001.194)

24. Januar 2001·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,650 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Contrat de vente par acomptes. Contrat d'échange. Conséquence de la violation du principe de la contradiction dans l'expertise judiciaire. Valeur probante de l'expertise judiciaire. Appréciation des preuves par le juge. Rejet d'un moyen de preuve proposé.

Volltext

A.                                         Au mois de septembre 1998, R. a acheté à G., garagiste à la Chaux-de-Fonds, une CITROËN BX 19 d'occasion. Le prix convenu ne ressort pas du dossier (3'500 ou 4'000 francs), mais il est établi que G. reprendrait deux voitures d'occasion appartenant à R., qui paierait en outre trois mensualités de 500 francs. R. n'a pas essayé sa voiture avant la livraison et, dès les premiers kilomètres, a constaté des défauts tels qu'une forte odeur d'essence, un problème de carburateur et un autre d'embrayage, notamment. La voiture a été examinée par un garagiste, puis par le TCS, après quoi R. a restitué la voiture à G. pour réparation. Les rapports entre les parties se sont envenimés. Divers courriers ont été échangés, R. proposant notamment à G. de reprendre la voiture vendue moyennant restitution d'une somme de 3'000 francs correspondant à la valeur de ses deux anciens véhicules et au montant du premier acompte déjà versé. G. a accompli quelques travaux et R. a repris possession de la CITROËN contre paiement de 1'450 francs. La voiture ne donnant toujours pas satisfaction à l'acheteur, celui-ci a contacté le Garage X. à Bevaix, afin qu'il établisse un devis relatif au montant des réparations à effectuer encore. Le montant des travaux devisés par le Garage X. s'élève à 6'442 francs. Consulté à nouveau, le TCS a établi une fiche de contrôle technique, le 17 décembre 1998, sur laquelle figurent un certain nombre de suggestions de réparations.

B.                    Les parties ne parvenant toujours pas à se mettre d'accord sur la nature et l'étendue des travaux de garantie, R. a saisi le Tribunal de district de La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1999, d'une demande dirigée contre G. en paiement de 4'026 francs avec intérêts à 5 % dès le 22 octobre 1998, décomposée de la façon suivante :

-      frais de réparation                                                                       2'776       francs

-      frais d'immobilisation                                                                     700       francs

-      frais d'expertise TCS                                                                     100       francs

-      frais de contrôle par le Garage X.                                                    50       francs

-      frais d'avocat                                                                                 400       francs

       Total                                                                                           4'026       francs

C.               R. a obtenu l'assistance judiciaire.

D.               G. a conclu au rejet de la demande. Il a allégué que les reproches formulés par le demandeur étaient aberrants et qu'il avait certainement dicté au Garage X. et au TCS le contenu de leur rapport, que lui-même a changé l'embrayage et le joint du corps d'injection, à quoi s'ajoutait qu'il avait été convenu verbalement que la voiture était vendue sans garantie.

E.                Quatre témoins ont été entendus lors d'une audience tenue le 5 juillet 1999, au cours de laquelle le président du Tribunal a accepté la requête d'expertise présentée par le demandeur et a proposé la nomination de O., maître mécanicien sur automobiles à Fleurier. L'expert a déposé son rapport le 16 décembre 1999. Il a relevé une série de défauts et a notamment constaté que l'embrayage était mal réglé. Le 23 février 2000, l'expert écrivait au Tribunal que, le demandeur étant passé à son atelier au sujet de l'embrayage de sa voiture, il avait procédé à un complément d'expertise et qu'à cette occasion il avait pu constater que le système de réglage de l'embrayage était défectueux, avec pour conséquence des frais de réparation accrus à concurrence de 700 francs  environ. Quelques jours plus tard, le demandeur a de nouveau dû faire appel au Touring Club Suisse en raison d'un blocage du compte-tours. Lors de l'audience de jugement, le 6 avril 2000, le défendeur a requis l'audition d'un témoin et a proposé une nouvelle expertise, confiée au Service des Automobiles ou au Bureau B..

F.                Le président du Tribunal a rejeté ces offres de preuves et a condamné le défendeur à verser au demandeur la somme de 2'952,20 francs avec intérêts à 5 % dès le 27 mars 1999. Il a retenu en bref que l'expert, qui n'avait certes pas vu le véhicule à l'époque de la vente, mais plus d'une année plus tard seulement, parvenait à des constatations rejoignant dans une large mesure celles qui avaient été faites l'année précédente par les techniciens du TCS. Plus particulièrement, il a relevé que l'embrayage était sans nul doute défectueux au moment de la vente du véhicule déjà. Il a admis aussi que si l'usure prématurée du disque d'embrayage peut être provoquée par une conduite inappropriée, il n'en va pas de même du système de réglage de l'embrayage, que les fuites d'essence à l'injection, d'huile de boîte à vitesses à la sortie du pont et de liquide LAHM à l'étrier de frein avant droit constituaient également des défauts, et qu'il y avait tout lieu de penser que ces problèmes affectaient le véhicule à l'époque où il avait été vendu déjà. En revanche, il a considéré que les autres défauts allégués par le demandeur ne pouvaient être retenus, pas plus que les défectuosités relevées par l'expert, mais non alléguées par le demandeur. Il a considéré également que les défauts retenus n'étaient certainement pas faciles à identifier pour un acheteur non spécialisé tel que le demandeur, que tout portait à croire qu'il les ignorait lors de l'achat du véhicule et qu'à aucun moment il ne les avait expressément ou tacitement acceptés. A propos de l'exclusion de garantie alléguée par le défendeur, le premier juge a constaté qu'elle ne pouvait pas être prouvée par le témoin que le défendeur entendait faire entendre sur ce point, puisqu'il n'avait pas assisté à la négociation et à la conclusion du contrat.

G.               Le montant de 2'952.20 francs, auquel le défendeur a été condamné, se décompose de la façon suivante :        

        712.20     francs         correspondant aux coûts de remise en état du système d'embrayage;

        920.00     francs         correspondant au changement du corps d'injection;

        220.00     francs         correspondant au montant réclamé au titre de la suppression des fuites d'huile moteur et hydraulique;

        700.00     francs         pour rétention indue de la voiture par le défendeur, pendant 35 jours;

        400.00     francs         correspondant aux frais engagés par le demandeur pour les premières démarches extra judiciaires entreprises par le conseil du demandeur.

H.               G. recourt contre ce jugement, qu'il estime entaché d'une erreur de droit. Subsidiairement, il se plaint d'une violation des règles essentielles de la procédure, d'arbitraire dans la constatation des faits et d'un rejet sans motivation de l'un des moyens de preuve qu'il avait proposé. Ces griefs seront repris ci-dessous en tant que besoin. Il conclut à l'annulation du jugement attaqué, à ce que le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouveau jugement devant un Tribunal de district pour nouveau jugement.

I.                 L'autorité de jugement formule de brèves observations. Le défendeur conclut au rejet du recours.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation étant au surplus conforme aux exigences jurisprudentielles.

2.                                          Le recourant reproche en premier lieu au Tribunal de n'avoir pas retenu d'office la nullité du contrat, qu'il qualifie de contrat de vente par acomptes au sens des art.226 a ss CO. Comme le relève le premier juge dans ses observations, le recourant est mal venu de soulever cet argument au stade du recours, alors que le contrat avait été exécuté au moins partiellement et qu'il avait refusé l'offre que lui avait adressé l'intimé (annexe 4 à la demande, p.3 i.i.) de se restituer réciproquement les prestations déjà effectuées. Quoi qu'il en soit, une qualification de vente par acomptes ne pourrait entrer en considération que si la volonté des parties pouvait être interprétée en ce sens qu'elles n'auraient entendu donner qu'un caractère accessoire à la remise par l'intimé au recourant, de deux voitures en paiement (P. Cavin, La vente, l'échange, la donation, Traité de droit privé suisse, volume VII, tome I 1, Fribourg 1978, p.172, 173 ; H. Giger, Berner Kommentar, Band VIII.1.5, Berne 1999, notes 14-18 ad. art.237 CO et les références; le même, in Honsell/Vogt/Wigand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, 2ème édition, 1996, note 6, ad art.237 CO). En l'espèce, que l'on suive les affirmations de l'une ou l'autre des parties, la valeur de reprise des deux véhicules de l'intimé était en tout état de cause supérieure à la somme des acomptes convenus. D'autre part, il ne peut faire de doute que la reprise, par le recourant, des deux véhicules d'occasion de l'intimé constituait pour celui-ci, vu notamment sa situation financière, une condition sine qua non de la conclusion du contrat. Dans ces conditions, leur convention doit être qualifiée comme un échange avec soulte, celle-ci n'ayant qu'un caractère accessoire, objectivement et subjectivement. Cette interprétation s'impose d'autant plus que les règles sur la vente par acomptes ont été édictées essentiellement pour protéger le consommateur, et non pas le commerçant professionnel. Ce premier moyen est mal fondé.

3.                                          Le recourant affirme ensuite que, dans la mesure où le jugement attaqué se fonde sur une expertise nulle parce qu'effectuée en violation des droits essentiels de la procédure, il doit être cassé. Il est exact que le déni de justice formel donne en principe lieu à cassation sans qu'il y ait matière à rechercher s'il a exercé une influence sur la solution du litige (RJN 7 I 350, 3 I 44, 1 I 180). L'interdiction de l'abus de droit limite cependant l'application de cette règle (RJN 6 I 411), qui a également été relativisée dans d'autres arrêts (RJN 1 I 304, 1990, p.72). En l'espèce, il est exact que ni l'intimé ni l'expert ne se sont comportés, à l'occasion de l' "expertise complémentaire",d'une manière conforme à la garantie fondamentale de procédure que constitue le principe de contradiction. L'expert a en effet réexaminé la voiture de l'intimé sur demande unilatérale de celui-ci, et sans que le recourant ait été mis en situation d'assister aux nouvelles opérations d'expertise. Cependant, le rapport complémentaire de l'expert a été transmis aux parties pour questions complémentaires éventuelles dans les 10 jours, le 24 février 2000. Il ne ressort pas du dossier que le recourant se soit manifesté jusqu'à l'audience du 6 avril 2000, au cours de laquelle il a demandé qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, sans apparemment se plaindre du caractère unilatéral des examens complémentaires auxquels a procédé l'expert. A lire les observations du premier juge, sa demande de nouvelle expertise était motivée plutôt par son désaccord sur les conclusions auxquelles l'expert était parvenu sur le fond. Le recourant n'était certes pas représenté en justice, mais une telle représentation n'est pas une condition d'application du principe de bonne foi en procédure, qui veut qu'un plaideur ne puisse pas adopter une attitude contradictoire en ne réagissant pas à un vice de procédure, alors qu'il aurait la possibilité de le faire, pour ensuite s'en prévaloir une fois connue l'issue défavorable du procès. En ce sens, il convient d'admettre que le principe de la contradiction ancré aux articles 55 et 274 CPC a été respecté, le recourant ayant renoncé à relever l'irrégularité qu'il dénonce maintenant (comparer RJN 1 I 147, 150).

4.                                          Le recourant reproche ensuite au premier juge d'avoir fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits, en substance au motif qu'il s'est fié aux constatations de l'expert qui a examiné la voiture litigieuse plus d'un an et 20'000 km après qu'elle avait été vendue, et d'avoir accordé la préférence à ses conclusions plutôt qu'à celles, divergentes en tout ou partie, des autres garages, services ou organismes qui avaient successivement été appelés à se prononcer sur l'état de la voiture. Ce faisant, le recourant semble méconnaître que l'expert commis par le Tribunal avait qualité d'expert judiciaire, ce qui était en soi de nature à justifier en principe qu'une valeur probante soit reconnue à son rapport (comparer, en matière pénale, RJN 1993, p.143, 144 : "Seule l'expertise judiciaire ordonnée par les organes de justice doit être prise en considération comme base de jugement. L'expert privé, rémunéré par une seule partie, a en effet un statut particulier, nullement semblable à celui de l'expert judiciaire. Son rapport exécuté unilatéralement ne peut de manière générale que justifier une contre-expertise ou permettre d'en solliciter une (…). Cette différence trouve également son explication dans le fait que l'expert judiciaire a un statut spécial d'après le code de procédure, étant tenu de souscrire formellement l'engagement de remplir sa mission fidèlement et son attention étant attirée sur les conséquences d'un manquement au devoir de sa charge."). Le recourant semble d'ailleurs en être conscient puisqu'il a lui-même soutenu (jugement attaqué, p.3), que l'intimé avait assurément dû dicter au Garage X. le devis établi par celui-ci et que le TCS notait également, dans ses rapports, ce que le client lui demandait. Ici également, son attitude est contradictoire, tout comme le fait de proposer, à l'audience de jugement, une nouvelle expertise, quelques mois après celle de O., avant de mettre en cause la crédibilité des conclusions de l'expert judiciaire au motif que celui-ci aurait examiné la voiture alors que celle-ci aurait roulé plus de 20'000 km depuis la vente. Certes, le recourant n'a pas tort lorsqu'il relève une certaine divergence dans les conclusions des rapports établis successivement sur la voiture objet de la vente, mais c'est bien ce qui fondait le juge à retenir la thèse qui lui paraissait la plus vraisemblable, parmi les indices partiellement divergents dont il disposait. On ne saurait en aucun cas lui reprocher d'avoir accordé une préférence, d'ailleurs nuancée, aux conclusions de l'expert judiciaire. Ce faisant, il est resté strictement dans les limites de son large pouvoir d'appréciation.

5.                                          Enfin, le recourant reproche au premier juge d'avoir écarté l'offre de preuves tendant à l'audition de l'agent de police N., formulée lors de l'audience du 6 avril 2000 et d'avoir tenté de motiver ce refus a posteriori, une fois connue l'intention de recourir en cassation manifestée par le recourant. Sur ce dernier point, on relèvera que la décision sur preuves a été rendue le jour même de la clôture de l'administration des preuves et du prononcé du jugement, et que le recourant n'aurait de toute manière eu aucun intérêt à obtenir une décision formelle et séparée sur cette question, puisque l'article 414 al.2  litt.b exclut le recours en cassation contre les décisions rendues en matière de preuves et que, corollairement, l'article 415 al.2 permet de s'en prendre, à travers le jugement susceptible de recours, aux décisions portant rejet sans motif suffisant des moyens de preuve proposés. Le grief de la tardiveté prétendue de la motivation porte donc à faux. Pour le reste, c'est également à tort que le recourant laisse entendre que son comportement aurait été interprété par le juge comme une renonciation à l'audition du témoin proposé. En réalité, cette offre de preuve a été rejetée par une appréciation anticipée de la preuve, qui s'inscrit dans le cadre général de l'appréciation des preuves (ATF 115 II 305; 114 II 290). En l'espèce, le premier juge a considéré que le moyen de preuve proposé était inapte à établir l'exclusion de garantie alléguée par le recourant, et qu'elle aurait dès lors été inutile dès lors que le témoin n'aurait assisté ni aux négociations  précontractuelles ni à la conclusion du contrat, mais tout au plus à une altercation ultérieure, au cours de laquelle le recourant aurait "confirmé" à l'intimé une exclusion de garantie dont il n'existe par ailleurs aucune trace, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. Dans ces circonstances, le juge était fondé à retenir que même si le témoin  N. était venu déclarer ce que le recourant entendait lui faire dire, cela ne l'aurait pas amené à conclure à l'existence d'une exclusion de garantie valable et opposable à l'intimé.

6.                                          Le recours est dès lors mal fondé également sur ce point.

7.                                          Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge du recourant, ainsi qu'une indemnité de dépens payable en mains de l'Etat.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Fixe les frais à 550 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.

3.      Condamne le recourant à verser en mains de l'Etat une indemnité de dépens de 400 francs.

4.      Arrête à 400 francs, TVA non comprise, l'indemnité due par l'Etat à Me Monica Leita.

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