A. Depuis son ouverture le 1er avril 1990, G. , home médicalisé pour personnes âgées, situé au Locle, est dirigé par M. . A. a été engagée le 23 décembre 1993 en tant qu'aide infirmière, avec un taux d'activité de 85 %, pour un salaire mensuel brut de 2'750 francs. R. a commencé à travailler au home précité le 27 avril 1994 comme infirmière à 80 %, pour un salaire mensuel brut de 3'645 francs. S. a pour sa part été engagée le 1er mars 1997 en tant qu'aide infirmière à 80 %, pour un salaire de 2'463 francs brut par mois. A. et R. se sont affiliées au Syndicat suisse des services publics (ci-après : SSP) le 1er mai 1996; S. a fait de même en novembre 1997.
B. Le 13 mai 1996, un colloque a eu lieu réunissant le personnel et la direction du home. Certains employés s'étaient réunis auparavant, en date du 6 mai 1996, pour établir une liste des sujets à débattre avec la direction du home. Le personnel souhaitait notamment plus de confiance et d'écoute de la part du directeur. Suite à ce colloque, M. a établi une circulaire destinée au personnel soignant, le 14 mai 1996, dans laquelle il constatait (sic) que cette réunion "s'était faite dans un esprit syndicaliste plutôt sur le thème de la revendication que dans un but constructif". Le 18 mai 1996, C. , infirmière cheffe et amie du directeur, a affiché dans la salle du personnel une lettre ouverte dénonçant les agissements de certains membres du personnel, qualifiés de graves et constituant une entrave au bon fonctionnement du home. Suite à un entretien du 29 mai 1996 d'une délégation du SSP avec M. , la situation fut sensiblement améliorée. Toutefois le SSP a écrit le 6 février 1997 à l'Association neuchâteloise des institutions privées pour personnes âgées (ANIPPA) pour signaler que les relations entre le directeur du home et son personnel s'étaient fortement aggravées. Le 21 novembre 1997, une séance a réuni le personnel et la direction de G. , en présence de P. , infirmière au Service de la santé publique. Il ressort de la synthèse établie le 4 décembre 1997 par cette dernière une mauvaise ambiance de travail au sein du home, un climat conflictuel et de méfiance, ainsi qu'un trouble important de la communication entre les collaborateurs et la direction. Selon un rapport relatif à une visite du home effectuée le 5 février 1998 par P. , l'ensemble du personnel s'entend pour relever une amélioration de l'ambiance de travail et des relations au sein de l'établissement; il n'y a plus de conflits ouverts et chacun fait un effort pour entretenir des relations sinon cordiales, du moins polies et respectueuses, la situation semblant toutefois très fragile à l'auteur du rapport. Le 9 avril 1998, le SSP a sollicité l'intervention du Service de la santé publique à la requête de certains employés du home de G. , qui se disaient victimes de mobbing de la part du directeur et de l'infirmière cheffe. Ledit service a alors proposé une nouvelle rencontre, agendée au 13 mai 1998, réunissant le personnel, la direction et les représentants du syndicat. A la demande de M., le SSP lui a communiqué, le 4 mai 1998, la liste des membres syndiqués du personnel qui assisteraient à cette réunion. Selon le rapport relatif à la rencontre précitée établi par P. et D. , adjoint à la cheffe administrative du Service de la santé publique, les difficultés relationnelles au sein du home ont commencé en 1996, au moment de l'entrée au syndicat de certains employés et les relations personnelles entre le directeur et l'infirmière cheffe ne facilitent pas les relations professionnelles, cette dernière ayant une position inconfortable, partagée entre le soutien apparemment inconditionnel à son "conjoint" et les revendications d'une partie de l'équipe. Les auteurs du rapport préconisent une supervision d'équipe pour garantir une pérennité du fonctionnement de l'établissement et indiquent également : "Dans la mesure où la collaboration avec certaines employées devenait impossible, le licenciement doit être prononcé dans les termes légaux et justifié par les motifs réels (incompatibilité d'humeur et rupture de la confiance réciproque)".
C. S. a été licenciée le 23 avril 1998 pour le 30 juin 1998, R. le 7 mai 1998 pour le 31 juillet 1998 et A. le 29 mai 1998 pour le 31 juillet 1998. Par l'intermédiaire du SSP, toutes trois ont fait opposition en temps utile à leur licenciement. Par demande du 2 décembre 1998, elles ont ouvert action devant le Tribunal de prud'hommes du district du Locle, sollicitant notamment des indemnités pour congé abusif correspondant à six mois de salaire, leurs licenciements étant selon elles intervenus en représailles à l'action syndicale qu'elles exerçaient.
D. Par jugement du 10 juin 1999, notifié le 25 février 2000, le Tribunal de prud'hommes du district du Locle a notamment condamné M. à payer à R. un montant de 3'924.15 francs net avec intérêts à 5 % dès le 2 décembre 1998, à A. un montant de 6'266 francs net avec intérêts à 5 % dès le 2 décembre 1998 et à S. un montant de 2'596.15 francs net avec intérêts à 5 % dès le 2 décembre 1998. Ces indemnités correspondent à un mois de salaire pour les demanderesses R. et S. , à deux mois pour la demanderesse A. . Elles ont été allouées en application de l'article 336a CO, le tribunal de première instance ayant considéré les congés intervenus comme abusifs selon l'article 336 al.2 litt.a CO, qui réprime les licenciements prononcés en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale. Le tribunal a retenu en substance qu'il résultait des preuves administrées que l'intervention du syndicat au home G. , dérangeait M. , que, sur 14 personnes membres du syndicat, seules 4 travaillaient encore au sein du home et que les trois licenciements litigieux étaient intervenus dans un laps de temps très court et pendant une période où les relations entre parties étaient très tendues, ce qui avait nécessité l'intervention du syndicat. Examinant plus particulièrement le cas de chacune des trois demanderesses, le tribunal a estimé que les reproches faits à S. lors de son licenciement, à savoir le non-respect du régime alimentaire d'un diabétique, la mauvaise toilette d'un pensionnaire ainsi que l'absence de préparation d'habits propres pour le lendemain d'une pensionnaire, étaient très minces et ne paraissaient pas à eux seuls justifier le licenciement. Il a souligné que le congé avait été signifié à cette employée peu de temps après l'intervention du SSP auprès du Service de la santé publique. Concernant R. , le tribunal a considéré que ni les retards de celle-ci, ni le comportement agressif à l'égard des pensionnaires qui lui étaient reprochés ne pouvaient avoir déterminé l'employeur à donner le congé, l'avertissement relatif aux retards remontant à 1995 alors qu'une attitude insupportable ou hautement blâmable de cette infirmière, engagée en 1994, à l'égard des pensionnaires aurait dû nécessairement conduire le défendeur à s'en séparer beaucoup plus rapidement. Le tribunal a relevé également que le congé était intervenu quelques jours après que le SSP avait informé M. que R. participerait à la réunion du 13 mai 1998. Concernant A. , le tribunal a mentionné que le dernier avertissement écrit à son encontre datait du 4 novembre 1997 et qu'il apparaissait dès lors peu probable qu'il ait joué un rôle dans le licenciement, vu le temps écoulé depuis lors. Il a retenu d'autre part que, certes A. avait, lors de la réunion du 13 mai 1998, porté à la connaissance de l'assemblée une fiche de renseignements relative à un patient, dans le but de disculper sa collègue S. . A. ayant toutefois agi de la sorte après qu'il eut été dit que les participants à la réunion devaient s'exprimer librement et que rien de ce qui serait dit ne serait utilisé contre eux, le tribunal a estimé que M. était malvenu de reprocher ce fait à A. . Le tribunal a par ailleurs souligné que le congé était intervenu peu de jours après la réunion du 13 mai 1998 et que M. voulait ainsi vraisemblablement sanctionner la demanderesse pour avoir pris la défense d'une de ses collègues.
Le tribunal de première instance a certes admis que la mauvaise ambiance au sein du home entre le directeur et certains membres du personnel remontait à plusieurs mois avant les licenciements et que la jalousie, tenue pour vraisemblable, entre R. et C. au sujet du poste d'infirmière cheffe, de même que le caractère de A. qui n'hésitait pas à prendre souvent la parole et à s'opposer au directeur, avaient influencé les rapports entre la direction et le personnel syndiqué. Toutefois le tribunal a finalement considéré que, si l'appartenance syndicale des demanderesses ne constituait pas le motif exclusif de leur licenciement, le climat au sein du home ne se serait pas dégradé sans leur affiliation au SSP et l'intervention de ce syndicat et qu'elles n'auraient pas été congédiées.
E. M. recourt contre le jugement du Tribunal de prud'hommes du district du Locle en ce qui concerne les indemnités pour congé abusif allouées à S., A. et R. et les dépens qui leur ont été octroyés. Il invoque la fausse application du droit matériel, ainsi que l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation. M. souligne que, pour qu'un licenciement soit abusif au sens de l'article 336 al.2 litt.a CO, il faut qu'un lien de causalité existe entre l'appartenance syndicale du travailleur congédié et le congé. Selon le recourant, les juges de première instance auraient faussement appliqué la disposition légale précitée puisque, d'après la motivation même du jugement, ce n'est pas l'appartenance syndicale des intimées elles-mêmes, mais la dégradation du climat au sein du home découlant de l'intervention du SSP qui l'a déterminé à donner le congé. Les premiers juges auraient ainsi donné à l'article 336 al.2 litt.a CO une interprétation extensive qui serait inadmissible, eu égard au principe de la liberté contractuelle. Par ailleurs, le recourant prétend qu'en retenant que l'appartenance syndicale des intimées a joué un rôle dans la résiliation de leurs contrats de travail, le tribunal de première instance a retenu un fait ne trouvant aucune assise dans le dossier.
F. Le président du Tribunal de prud'hommes du district du Locle conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. Dans les leurs, les intimées concluent à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de dépens et éventuellement de frais pour cause de témérité.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Aux termes de l'article 336 al.2 litt.a CO, est abusif le congé donné par l'employeur, en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale. Selon Brunner/Bühler/Waeber (Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., n.9 ad art.336 CO, p.203), "le législateur a tenu à protéger spécifiquement l'un des aspects de la liberté d'association pour les travailleurs, en érigeant en motif abusif celui qui est basé sur l'appartenance ou non à une organisation de travailleurs. Il a admis que les fonctions syndicales sont directement liées à l'activité professionnelle proprement dite, en considérant comme abusif un congé donné en raison de l'exercice d'une activité syndicale". Ces auteurs précisent que l'exercice d'une telle activité est protégé, "même si le travail ou le climat dans l'entreprise en sont affectés" (op.cit., n.9 ad art.336 CO, p.203). Pour que le congé soit considéré comme abusif, l'existence d'un lien de causalité entre l'appartenance à une organisation de travailleurs ou l'exercice d'une activité syndicale et le licenciement est nécessaire (Bersier, La résiliation abusive du contrat de travail in RSJ 89 (1993) no 19, p.318). Il en va d'ailleurs de même pour tous les motifs illicites de congé (SJ 1995, p.798 ss).
En l'espèce, le recourant fait grief aux juges de première instance d'une fausse application de l'article 336 al.2 litt.a CO, dans la mesure où, selon les termes mêmes du jugement, ce n'est pas l'affiliation elle-même des intimées au SSP, mais la dégradation du climat au sein du home G. consécutive à cette affiliation et à l'intervention du syndicat, qui est à l'origine des congés intervenus. Selon le recourant, ce lien de causalité indirect ne permettrait pas de considérer les licenciements signifiés comme abusifs. Ce grief n'est toutefois pas soutenable. En effet il est manifeste qu'en introduisant l'article 336 al.2 litt.a CO dans la loi, le législateur n'a pas voulu protéger seulement une adhésion de pure forme à une organisation de travailleurs, qui n'entraînerait jamais d'intervention du syndicat, ni d'activité ou de revendication de nature syndicale de l'intéressé au sein de l'entreprise. Une telle adhésion ne saurait déranger l'employeur et l'inciter à se séparer du collaborateur concerné. Au contraire l'intervention du syndicat pour appuyer un affilié ou l'exercice d'une activité syndicale par le travailleur lui-même sont inévitablement la source potentielle d'une certaine tension au sein de l'entreprise. Si celle-ci n'était pas également couverte par l'article 336 al.2 litt.a CO, cette disposition ne pourrait jamais trouver application et perdrait sa raison d'être. Ainsi le premier argument soulevé par le recourant est dénué de toute pertinence.
3. En ce qui concerne le fardeau de la preuve, il incombe au demandeur, qui invoque le congé abusif, de prouver que le motif du congé n'est pas digne de protection et qu'il est à l'origine du licenciement. Une preuve par indices est toutefois suffisante (Brunner/Bühler/Waeber, op.cit., n.2 ad art.336 CO, p.199; Richard Barbey, Les congés abusifs selon l'art.336 al.1 CO in Journée 1993 du droit du travail et de la sécurité sociale, p.95). Lorsque plusieurs motifs de congé entrent en jeu et que l'un d'entre eux n'est pas digne de protection, il convient de déterminer si, sans le motif illicite, le contrat aurait tout de même été résilié; si tel est le cas, le congé n'est pas abusif (SJ 1995, p.798 ss, spécialement 800 et la doctrine citée).
En l'espèce, les premiers juges ont considéré que l'appartenance syndicale des intimées et l'intervention du SSP au sein du home avaient constitué un motif déterminant, quoique non exclusif, dans la décision du directeur de procéder à leurs licenciements. Le recourant estime que le tribunal de prud'hommes a ainsi retenu un fait ne trouvant aucune assise dans le dossier. Contrairement à cette opinion, il n'apparaît toutefois nullement que le tribunal de première instance se serait livré à une appréciation arbitraire des preuves administrées. Au contraire les premiers juges ont considéré avec raison, en se fondant sur de nombreux documents déposés au dossier et plusieurs témoignages convergents, que le recourant était hostile à une intervention du syndicat dans les relations entre son personnel et lui-même (cons.6, pp.13-14 du jugement). Le témoin B. a certes relevé n'avoir jamais rencontré de problèmes avec son employeur en tant que syndiquée et n'avoir pas constaté de différence de traitement entre personnes syndiquées et personnes non syndiquées. Toutefois, ce seul témoignage ne saurait infirmer les preuves contraires précitées. Qui plus est, ce témoin étant toujours membre du personnel du home, sa déposition doit être accueillie avec une certaine réserve. B. s'était d'ailleurs elle-même distancée du syndicat, par exemple en ne participant pas à la réunion du 13 mai 1998. Si certains témoins ont fait état d'une amélioration de l'ambiance de travail au sein du home, après le licenciement des intimées, cela ne signifie nullement que les congés intervenus n'ont pas été signifiés pour un motif prohibé par la loi. Par ailleurs le recourant ne saurait s'appuyer sur les pièces qu'il a déposées en procédure et qui ont été à juste titre qualifiées par le tribunal de première instance de témoignages déguisés (D.5/26, 29 à 34, 37, 39, 40, 45, 46). Le tribunal de première instance a également considéré avec raison comme plaidant en faveur de congés signifiés pour un motif illicite, le fait que les trois licenciements contestés étaient intervenus dans un très court laps de temps et dans une période où les relations particulièrement tendues entre le personnel et le directeur du home avaient conduit à une intervention du SSP, qui avait alerté le Service de la santé publique. Au surplus, le recourant ne fait que reprendre dans son mémoire les griefs personnels allégués à l'encontre de chacune des trois intimées. Ces reproches ont toutefois été scrupuleusement examinés par les juges de première instance qui ont retenu, de manière non critiquable, qu'ils n'avaient pu conduire l'employeur à signifier les licenciements incriminés (cons.7 à 9, pp.14-16 du jugement). Les prétendus manquements professionnels invoqués par le recourant à charge des trois intimées apparaissaient plus comme des prétextes, parfois futiles, que comme de réelles fautes. En ce qui concerne les retards de R. , admis par celle-ci, le tribunal de première instance en a tenu compte en arrêtant le montant de l'indemnité pour licenciement abusif qui lui a été alloué.
Le second argument invoqué par le recourant n'étant ainsi pas non plus fondé, il convient de rejeter le recours.
4. Le recourant qui succombe versera une indemnité de dépens en faveur des intimées. Il ne sera toutefois pas condamné aux frais de la procédure de recours, n'ayant pas fait preuve de témérité.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant à verser, en faveur de chacune des intimées, une indemnité de dépens de 250 francs.