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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 30.10.2001 CCC.2000.159 (INT.2002.71)

30. Oktober 2001·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,860 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

Réparation morale consécutive à un acte d'ordre sexuel avec un enfant et à une contraite sexuelle; point de départ du délai de recours à la Cour de cassation civile contre l'indemnité fixée par le tribunal pénal. Critères de fixation de la réparation morale.

Volltext

Réf. : CCC.2000.159/mk/mc

A.                                         Par jugement du 22 avril 1999, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a reconnu M. coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'article 187 CP, commis sur la personne de L.P., âgée de 12 ans lors des faits, fille de son amie G., avec laquelle il vivait en ménage commun. Il a condamné M. à 10 mois d'emprisonnement, moins 29 jours de détention préventive, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu'au paiement des frais de la cause, réduits à 4'000 francs. Il a en outre, notamment, fixé à 5'000 francs le montant de l'indemnité pour tort moral due par le condamné en faveur de la plaignante L.P..

B.                                         M. s'est pourvu en cassation pénale contre ce jugement le 25 mai 1999. L.P. et son père J.P. en ont fait de même le 27 mai 1999. Par arrêt du 7 juin 2000, la Cour de cassation pénale a rejeté les pourvois de M. et J.P.. Elle a en revanche admis le pourvoi de L.P., cassé le chiffre 1 du jugement du 22 avril 1999, relatif à la peine infligée à M., renvoyé la cause au Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds pour nouveau jugement au sens des considérants et confirmé le jugement attaqué pour le surplus. La Cour de cassation pénale a en effet considéré que le jugement rendu en première instance était entaché de fausse application du droit, dans la mesure où l'article 189 CP (contrainte sexuelle) aurait dû être retenu en concours avec l'article 187 CP. S'agissant du montant arrêté à titre de réparation du tort moral, que la recourante estimait trop faible, la Cour de cassation pénale a considéré que le pourvoi était irrecevable, le jugement sur conclusions civiles ne pouvant être attaqué que par les voies de droit prévues par le Code de procédure civile, soit un recours auprès de la Cour de cassation civile.

C.                                         Le 25 octobre 2000, L.P. a déposé de nouvelles conclusions civiles devant le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds tendant notamment à la condamnation de M. à lui verser une indemnité pour tort moral de 15'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 8 janvier 1998. Le 7 novembre 2000, M. proposait un moyen préjudiciel se rapportant à l'autorité de la chose jugée, au sens de l'article 162 al.1 litt.a CPC, en corrélation avec les articles 213 ss CPC contre les conclusions civiles précitées, faisant valoir que le tribunal correctionnel avait déjà statué à ce sujet dans son jugement du 22 avril 1999 et que la Cour de cassation pénale avait, dans son arrêt du 7 juin 2000, déclaré le recours de la plaignante irrecevable dans la mesure où il critiquait le montant de l'indemnité allouée pour tort moral en première instance. N'ayant pas été déféré devant le Tribunal fédéral, l'arrêt de la Cour de cassation pénale était devenu définitif et délimitait l'objet du procès après renvoi.

D.                                         Par jugement du 16 novembre 2000, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné M., en application des articles 187 al.1 et 189 al.1 CP, à 15 mois d'emprisonnement, moins 29 jours de détention préventive, avec sursis pendant 5 ans, dont à déduire sur le délai d'épreuve une période de 14 mois, et au paiement des frais de la cause arrêtés à 4'400 francs. Il a par ailleurs, notamment, déclaré irrecevable le chiffre 1 des conclusions civiles déposées par L.P., qui tendait à la condamnation de M. à lui verser une indemnité pour tort moral. Le tribunal de première instance a considéré en substance à ce sujet qu'il était lié par l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 juin 2000, qui confirmait notamment le chiffre 3 du jugement du 22 avril 1999 relatif à l’indemnité pour tort moral, de sorte qu'il ne lui était plus possible d'entrer à nouveau en matière sur cette question. Les premiers juges ont souligné au surplus qu'on ne voyait pas pour quel motif ils devraient, à supposer qu'ils puissent se saisir du litige sur le fond, fixer l'indemnité pour tort moral à un montant supérieur à ce qui avait été retenu dans le jugement du 22 avril 1999. En effet les faits générateurs de responsabilité étaient les mêmes, l'application en concours de l'article 189 CP n'y changeant rien.

E.                                          L.P. se pourvoit en cassation contre ce jugement, en invoquant la violation des règles essentielles de la procédure et de la loi au sens de l'article 415 al.1 litt.a CPC. Elle fait valoir qu'en statuant simultanément sur le plan pénal et sur les conclusions civiles, dans son jugement du 22 avril 1999, le tribunal correctionnel a violé l'article 227 al.1 CPP, qui prévoit que "le jugement sur conclusions civiles est rendu par le président du tribunal dès que le jugement pénal ne peut plus être attaqué par pourvoi en cassation ou en nullité", disposition qui n'a pas été modifiée par le législateur lors de l'introduction de la LAVI et qui n'est pas contraire à la loi précitée. La recourante souligne d'autre part que la Cour de cassation pénale s'étant déclarée incompétente, dans son arrêt du 7 juin 2000, en vertu de l'article 227 al.3 CPP, pour statuer sur la question du montant de l'indemnité pour tort moral, n'avait pas non plus la compétence de confirmer le montant alloué à ce titre par le tribunal correctionnel. Dès lors le dispositif de l'arrêt précité en ce qu'il "confirme le jugement attaqué pour le surplus" ne porterait pas sur l'action civile. Sur le fond, la recourante soutient que, contrairement à l'opinion des premiers juges, l'appréciation de la gravité de l'atteinte subie par la victime dépend aussi de la qualification des actes commis et que le montant de 5'000 francs alloué à titre d'indemnité pour tort moral constitue une violation des articles 49 CO et 12 LAVI, dans la mesure où il apparaît manifestement inéquitable.

F.                                          Le président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, en relevant qu'il est pour le moins audacieux de se plaindre aujourd'hui du fait que le jugement du 22 avril 1999 statuait simultanément sur l'action pénale et sur l'action civile, alors même que la LAVI vise précisément à favoriser une décision simultanée. Dans ses observations, l'intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Selon l'article 227 al.1 CPP, le jugement sur conclusions civiles est rendu par le président du tribunal dès que le jugement pénal ne peut plus être attaqué par pourvoi en cassation ou en nullité. L'article 27 al.4 CPP prévoit cependant que "le débat sur conclusions civiles, s'il est postérieur au jugement pénal, intervient sur requête de la partie la plus diligente. La cause est instruite et jugée par le président qui a rendu le jugement pénal, selon les règles de la procédure orale". Telle qu'elle est formulée, cette disposition laisse entendre que le débat sur conclusions civiles peut avoir lieu simultanément avec le débat pénal. La Cour de cassation civile a d'ailleurs indiqué expressément dans un arrêt récent que les articles 9 al.1 LAVI et 27 al.4 CPP permettent au juge pénal de trancher les prétentions civiles en même temps qu'il statue sur la question pénale, cette simultanéité étant même exigée chaque fois qu'elle est possible (RJN 2000, p.148). On doit souligner à ce propos qu'effectivement, même si l'article 9 al.2 LAVI prévoit que le tribunal peut, dans un premier temps, ne statuer que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions civiles, la doctrine précise qu'il est souhaité que le juge pénal statue simultanément, par un seul et même jugement, sur l'action pénale et sur l'action civile (Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996, p.53 ss, spécialement p.86-87). Par ailleurs, l'article 227 al.3 CPP stipule expressément que "le jugement sur conclusions civiles ne peut être attaqué que par les voies de droit prévues par le CPC", soit par un recours à la Cour de cassation civile. Il faut souligner que cette double voie de recours ne correspond certainement plus à aucune justification actuelle et n'est pas conforme à l'esprit de la LAVI, dont l'un des buts est de renforcer la position de la victime dans la procédure pénale et en particulier de favoriser la réparation du préjudice civil dans le cadre du procès pénal (Corboz, op. cit., SJ 1996, p.54). Il serait dès lors souhaitable que le législateur modifie le Code de procédure pénale en donnant la compétence à la Cour de cassation pénale d'examiner toutes les questions tranchées en première instance, y compris les prétentions civiles. Dans cette attente, les jugements rendus en première instance devraient indiquer toutes les voies de recours, y compris celle relative aux prétentions civiles.

                        En l'état actuel du droit de procédure, on constate que les articles 27 al.4 et 227 al.1 CPP sont contradictoires et que la double voie de recours prévue engendre une situation insatisfaisante, au sens où le jugement rendu en première instance pourrait devenir définitif et exécutoire concernant les prétentions civiles avant que l'aspect pénal ne soit définitivement tranché, ce qui risque de conduire à des situations et des divergences choquantes. Il convient dès lors de constater une lacune du Code de procédure pénale sur ce point, à combler par voie jurisprudentielle, sur la base de l'article 308 al.2 CPP, en stipulant que, si le jugement sur conclusions civiles est rendu par le tribunal pénal en même temps que le jugement pénal, il peut être attaqué devant la Cour de cassation civile dans un délai de 20 jours, dès le moment où le jugement pénal est définitif. Pour que le respect du délai de recours puisse être vérifié, il conviendrait que les jugements pénaux qui statuent également sur des prétentions civiles soient notifiés aux parties avec accusés de réception.  En l’espèce, interjeté avant même que le délai de recours ne commence à courir et, pour le surplus, selon les formes légales, le recours est recevable.

2.                                          a) L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge; en raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffre ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 273 et la jurisprudence citée). Dans le cas d'une enfant, âgée de 10 ans au moment des faits, sur laquelle son beau-père avait, durant une période de 6 mois au moins, commis des attouchements, en la caressant et l'embrassant sur les seins et le pubis, et qui avait été marquée fortement pendant plusieurs mois par ces agissements mais n'avait pas été gravement perturbée, sans que l'on puisse toutefois exclure que les atteintes subies entraînent des conséquences à l'âge adulte, le Tribunal fédéral a jugé qu'une indemnité pour tort moral de 6'000 francs allouée en instance cantonale était inéquitable parce que trop faible et l'a portée à 10'000 francs (ATF 118 II 410 cons.2b, p.414 ss). En cas de viol, les montants qui ont été alloués depuis 1990 se situent généralement entre 10'000 et 15'000 francs et s'élèvent exceptionnellement à 20'000 francs. De manière générale, la jurisprudence tend, depuis quelques années, à allouer des montants plus importants en matière d'atteinte grave à l'intégrité d'une personne (ATF 125 III 274 et la jurisprudence citée).

                        b) En l'espèce, l'intimé a commis des abus sexuels par deux fois sur la personne de la recourante, en lui touchant les seins et le sexe et en introduisant son doigt dans son vagin. Il n'est pas douteux que la recourante ait considérablement souffert au point de vue psychique des agissements de l'intimé alors qu'enfant perturbée et ayant besoin de beaucoup d'affection, elle en recherchait auprès de lui. Son éducatrice, B., entendue comme témoin, a précisé que la recourante avait présenté une sexualité traumatique après les faits. Le témoin W. a indiqué pour sa part que la recourante avait au début de la rage contre M., puis qu'elle avait exprimé de la colère et de la haine à son égard. Il ressort certes également de ce témoignage que la recourante a été très touchée par l'attitude adoptée par sa mère qui ne l'a jamais crue et a pris fait et cause pour l'intimé, qu'elle a d'ailleurs épousé. La souffrance morale de la recourante est donc en partie imputable au comportement de sa mère et non aux agissements de l'intimé eux-mêmes. Dans son jugement du 16 novembre 2000, rendu après cassation, le tribunal correctionnel n'a pas retenu d'autres faits à charge de l'intimé que ceux qui lui étaient d'ores et déjà imputés selon le jugement du 22 avril 1999, même si l’application en concours de l’article 189 CP l’a conduit à prononcer une peine plus lourde. Toutefois, compte tenu de l’ensemble des circonstances, les actes commis par l’intimé n’étant de loin pas anodins, et de l’intensité des souffrances morales subies par la victime, le montant de 5'000 francs alloué par le tribunal de première instance à titre d’indemnité pour tort moral ne tient pas suffisamment compte de la gravité de l’atteinte et apparaît inéquitable, au vu de la tendance générale à allouer depuis quelques années des montants plus importants en cette matière (ATF 125 III 269 ss, en particulier 274 et les références citées). Le jugement de première instance doit donc être cassé sur ce point. La Cour de céans est en mesure de statuer elle-même sur la base du dossier, en fixant l’indemnité pour tort moral à 10'000 francs.

                        La recourante sollicite des intérêts à 5 % l’an dès le 8 janvier 1998 sur le montant de cette indemnité, soit avec effet rétroactif au moment de l’activité dommageable,  conformément aux nouvelles conclusions civiles datées du 25 octobre et déposées le 29 octobre 2000 (D.432-436) Toutefois les conclusions civiles initiales prises le 12 avril 1999 (D.331) tendaient à la condamnation de l’intimé à verser à la recourante une indemnité pour tort moral de 15'000 francs sans qu’il soit fait mention d’intérêts. Selon l’article 27 al.1 CPP, l’action civile est introduite par la constitution de partie civile, qui s’opère par le dépôt des conclusions entre les mains du greffier, au plus tard trois jours avant l’ouverture des débats. L’article 29 CPP précise que les dispositions du code de procédure civile sur la réforme sont applicables par analogie. Les conclusions civiles initiales ne pouvaient dès lors être modifiées sans que la recourante ne se réforme, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce. Il n’y a donc lieu d’allouer des intérêts sur le montant fixé à titre d’indemnité pour tort moral que dès les conclusions civiles du 12 avril 1999, qui valent mise en demeure à cet égard.

3.                        Les frais seront mis à charge de l’intimé qui succombe ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de la recourante.

4.                       Il convient de statuer sur l’ indemnité d'avocat d'office due à la mandataire de la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire. Selon l'article 17 LAJA, l'avocat a droit à une indemnité fixée selon le tarif horaire arrêté par le Conseil d'Etat, ainsi qu'au remboursement de ses débours (al.1); la rémunération de l'avocat  d'office tient compte de la nature, de l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que du temps que l'avocat y a consacré et de la responsabilité qu'il a assumée (al.2). Cette rémunération est de plus limitée à l'activité nécessaire à la défense des intérêts confiés (art.8 al.2 du RE LAJA). L'article 9 du RE dispose que l'indemnité versée à l'avocat  d'office est en principe calculée selon un tarif horaire de 135 francs pour un avocat indépendant et 60 francs pour l'activité d'un avocat-stagiaire, TVA non comprise.

                        L'activité alléguée par Me Anne Klauser-Péquignot, mandataire de L.P., soit 6 heures et demi, apparaît comme justifiée. Les débours de 29.70 francs sont admissibles. La rémunération allouée à Me Klauser-Péquignot sera ainsi fixée à 907,20 francs, TVA non comprise.

                        L’indemnité d’avocat d’office en faveur de Me Roland Châtelain, mandataire de l’intimé, sera fixée ultérieurement conformément à l’article 19 al.2 LAJA.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse le chiffre 3 du jugement du 22 avril 1999 et le chiffre 2 du jugement du jugement du 16 novembre 2000.

Statuant elle-même :

2.      Condamne M. à verser à L.P. une indemnité pour tort moral de 10'000 francs, avec intérêts à 5 % dès le 12 avril 1999.

3.      Met à la charge de l’intimé les frais, que l'Etat avance pour le compte de la recourante, par 550 francs.

4.      Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs, payable en main de l’Etat.

5.      Fixe à 907,20 francs, TVA non comprise, l'indemnité d'avocat d'office en faveur de Me Anne Klauser-Péquignot.

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