A. Au mois de novembre 1999, V. a été engagé en qualité de directeur technique, avec entrée en service environ au 1er avril 2000, par la Société H., constituée le 30 juillet 1999, dont le but était notamment le développement, la fabrication et la vente de machines, appareils et équipements techniques destinés au pesage, dosage et mélange de matières en vrac utilisées dans les procédés de fabrication industriels. Avant le commencement de son activité, il a participé à diverses séances de travail, a déposé le brevet d'un capteur à accéléromètre et s'est engagé à effectuer des mesures au moyen d'un modèle d'essai auprès d'un client, ces activités étant accomplies à titre bénévole. Par lettre de son mandataire du 9 mars 2000, V. a rappelé à la Société H. que, celle-ci l'ayant engagé avec entrée en service depuis le 1er avril 2000, il avait donné son congé à son précédent employeur pour le 31 mars 2000. Se disant extrêmement surpris d'apprendre que, vu l'existence d'un litige avec la maison K., la Société H. ne pourrait pas commencer ses activités au 1er avril 2000, V. soulignait que celle-ci serait tenue conformément à l'article 324 CO, de lui fournir du travail, ou, à défaut, se trouverait en demeure de lui payer le salaire prévu. Par lettre du 10 avril 2000, le mandataire de V. a rappelé à la Société H. que son client se tenait à sa disposition depuis le début du mois d'avril 2000 et qu'il se réservait de réclamer tout dommage qu'il pourrait subir dans cette affaire. Par lettre recommandée du 5 avril 2000, envoyée le 12 avril 2000, la Société H. a licencié V. avec effet immédiat.
B. Le 5 mai 2000, V. a ouvert action devant le Tribunal de prud'hommes du district de Neuchâtel à l'encontre de la Société H., concluant au paiement de 5'307 francs à titre de salaire et de 26'538 francs à titre d'indemnité, avec intérêts à 5 % dès le jour du dépôt de la demande, sous suite de frais et dépens. A l'audience du 29 mai 2000, lors de laquelle la conciliation a été tentée sans succès, la Société H. a conclu au rejet de la demande.
C. Par jugement du 4 septembre 2000, le Tribunal de prud'hommes du district de Neuchâtel a condamné la défenderesse à payer au demandeur 5'307 francs bruts et 9'583 francs nets, plus intérêts à 5 % dès le 5 mai 2000, ainsi qu'une indemnité de dépens de 1'000 francs; il a statué sans frais.
Le tribunal de première instance a retenu en substance que la Société H., devenue postérieurement au dépôt de la demande G. SA, n'avait pas pu commencer son activité à cause des problèmes de concurrence qu'elle rencontrait avec la Société K., que le demandeur avait été mis au courant de cette situation en mars 2000, soit à un moment où il avait résilié depuis longtemps son contrat de travail avec son précédent employeur et que, dès le 1er avril 2000, la défenderesse se trouvait en demeure de lui offrir du travail, ce qu'elle n'avait pas réussi à faire pour des raisons tout à fait indépendantes de la volonté du demandeur. La défenderesse pouvait résilier le contrat au mois d'avril mais en respectant le délai de 7 jours prévu par l'article 335b al.1 CO, le salaire du demandeur restant ainsi dû pour la période du 1er au 20 avril 2000. Les premiers juges ont considéré par ailleurs que le licenciement immédiat signifié par la défenderesse était injustifié et qu'il avait eu des conséquences fâcheuses pour le demandeur qui s'était retrouvé au chômage, de sorte qu'il se justifiait d'allouer à celui-ci, en application de l'article 337c al.3 CO, une indemnité correspondant à un mois de salaire.
D. Le 27 octobre 2000, G. SA se pourvoit en cassation contre ce jugement, en prenant les conclusions suivantes:
"10. Que le brevet de l'accéléromètre est une propriété de la Société H. respectivement G. SA.
11. que le licenciement de Monsieur V. est justifié et dans les délais.
12. que G. SA paie une somme de 4'423 francs représentant deux semaines du salaire annuel (CHF 115'000/52x2= 4'423).
13. qu'aucune autre indemnité ne lui est due."
Les "conclusions" 1 à 9 sont en réalité des allégations de faits.
Arguant qu'il y a eu dans cette affaire des erreurs qu'elle n'a pas relevées pendant les audiences, les pensant sans importance alors qu'il s'avère qu'elles influencent la décision, la recourante expose sa version des faits. Elle invoque plus particulièrement que la date d'engagement de l'intimé n'était pas fixe et devait être comprise entre mars et juin 2000, voire plus tard si nécessaire, la société se trouvant en formation et la définition ainsi que le développement de ses produits n'étant pas définitifs et que l'intimé a donné son congé prématurément à son ancien employeur, étant prêt à en assumer le risque financier. Elle avance également divers griefs à l'encontre de l'intimé concernant les prestations accomplies bénévolement avant le 1er avril 2000 et en tire la conclusion que celui-ci n'avait pas les qualités requises pour diriger un département technique et qu'il porte une part importante de responsabilité dans le report de l'entrée en activité de la société.
E. La présidente du Tribunal de prud'hommes du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu'il soit déclaré mal fondé, la recourante étant, en tout état de cause, condamnée aux frais et dépens de la procédure de recours.
CONSIDERANT
en droit
1. a) le recours est intervenu dans le délai utile de 20 jours dès la réception par la recourante du jugement motivé rendu par le Tribunal de prud'hommes, qui a été expédié le 13 octobre 2000.
b) Quant à la forme, la recevabilité du recours est douteuse. En effet un recours en cassation doit être motivé (art.416 CPC), c'est-à-dire indiquer, même sommairement, en quoi l'un au moins des motifs de cassation énumérés limitativement à l'article 415 CPC est réalisé. Il ne suffit d'ailleurs pas d'invoquer l'un des motifs de recours mais il faut encore indiquer en quoi le jugement pèche, soit en quoi le motif de recours est réalisé. En l'occurrence, la recourante ne mentionne nullement en quoi la décision attaquée serait entachée d'un vice constitutif d'une ouverture à cassation. La conclusion 10, formulée pour la première fois en deuxième instance, constitue une conclusion nouvelle et à ce titre irrecevable.
2. Même en admettant la recevabilité du recours, celui-ci devrait néanmoins être rejeté. En effet, même si, selon l'article 23 LJPH, en vigueur depuis le 1er janvier 1998, la Cour de cassation civile statue avec plein pouvoir d'examen, lorsque, ce qui est le cas en l'espèce, la valeur litigieuse permet un recours en réforme au Tribunal fédéral, cela ne signifie pas qu'elle doive substituer en toutes circonstances sa propre appréciation à celle des juges prud'hommes. En l'occurrence la Cour de céans n'a aucune raison de s'écarter des faits retenus dans le jugement de première instance, au profit de la version nouvelle et divergente qu'en donne la recourante et qui ne trouve appui ni dans les preuves littérales versées au dossier, ni dans les témoignages administrés.
S'agissant de l'entrée en service de l'intimé, il est vrai que le fax du 18 novembre 1999 mentionne que "pour des raisons légales, elle pourrait être environ le 1er avril 2000". On ne peut toutefois en déduire que les juges de première instance auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante se trouvait en demeure d'offrir du travail à l'intimé dès le 1er avril 2000. En effet, interprétée selon les règles de la bonne foi, cette clause ne pouvait signifier que l'intimé se tenait à disposition de la recourante dès le 1er avril 2000, sa date d'engagement pouvant toutefois être reportée pendant plusieurs mois, de sorte qu'il se serait trouvé privé de tout salaire durant cette période. Au surplus, selon les conclusions de son mémoire de recours, la recourante ne semble pas contester devoir verser le salaire de l'intimé du 1er avril 2000 jusqu'au moment où celui-ci a reçu la lettre de congé du 5 avril 2000, envoyée le 12 avril 2000; en effet la recourante se déclare d'accord de lui verser 4'423 francs, représentant deux semaines du salaire annuel.
Selon l'article 337 al.1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier le contrat pour de justes motifs. Doivent être considérés comme tels les faits propres à détruire la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de travail, ou à l'ébranler de telle façon que la poursuite des relations contractuelles ne peut plus être exigée de celui qui a donné le congé (art.337 al.2 CO; ATF 116 II 142, cons.5 c, p.144 et les auteurs cités). En l'espèce les griefs avancés par la recourante à l'encontre de l'intimé ne sont en rien établis par le dossier et seraient au surplus manifestement insuffisants pour justifier un congé avec effet immédiat. Dès lors c'est de manière non critiquable que les premiers juges ont considéré que le licenciement immédiat de l'intimé était injustifié et que par conséquent la recourante devait lui verser son salaire durant le délai ordinaire de congé de 7 jours (art.335 b al 1 CO); l'octroi d'une indemnité correspondant à un mois de salaire (art.337 c al.3 CO) se justifie également compte tenu des conséquences de ce congé immédiat pour l'intimé, qui s'est retrouvé au chômage.
3. Mal fondé, le recours doit être rejeté, sans frais, une indemnité de dépens étant allouée à l'intimé.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable.
2. Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 400 francs.