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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 24.01.2001 CCC.2000.102 (INT.2001.55)

24. Januar 2001·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,502 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Attribution d'enfants en mesures provisoires; forme des ordonnances

Volltext

A.                                         C. M. et S. M., se sont mariés le 10 juin 1994 et deux enfants sont issus de leur union : L., né le 3 janvier 1997 et D., né le 26 août 1998. Les parties sont en instance de divorce depuis le 15 mars 2000, date à laquelle le mari a ouvert action, et chacune d'elles revendique, dans la procédure au fond, l'autorité parentale et la garde sur les enfants précités. Chacun des parents a également sollicité l'attribution de la garde en mesures provisoires. Lors de l'audience du 11 avril 2000, les parties ont prévu une garde alternée des enfants selon un rythme à définir, dans l'attente d'un rapport requis d'urgence du Service des mineurs. Suite à l'apparition, à fin mai 2000, de nombreux hématomes sur le corps de D., les conjoints se sont réciproquement suspectés, eux-mêmes ou leur entourage respectif, de maltraitance et chacun d'eux a sollicité, sous forme de requête de mesures provisoires urgentes, la suspension du droit de garde de l'autre parent, la mère demandant à titre subsidiaire le placement des enfants dans une institution d'accueil, jusqu'à ce que toute la lumière soit faite sur les sévices infligés au cadet. Par ordonnance de mesures superprovisoires du 31 mai 2000, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a retiré la garde des enfants à leurs deux parents et ordonné leur placement à la Ruche à Neuchâtel. Ce placement a été maintenu par ordonnance du 8 juin 2000, chacun des parents pouvant toutefois exercer un droit de visite quotidien sur les enfants. Le même jour, une expertise a été ordonnée afin de déterminer quelles mesures devaient être prises et le Dr V., psychiatre à Neuchâtel, a été désigné en qualité d'expert. Dans son rapport déposé le 24 juin 2000, l'expert a conclu que l'attribution de l'autorité parentale et du droit de garde à la mère paraissait, d'un point de vue pédopsychiatrique, la solution la plus favorable au développement ultérieur des enfants. Il a préconisé l'instauration d'un droit de visite usuel en faveur du père ainsi que d'une curatelle sur les enfants, précisant que, dans un premier temps, la transmission de ceux-ci, à l'occasion de l'exercice du droit de visite, devrait être organisée en terrain neutre ("point-rencontre"). Le rapport indique qu'il est fortement improbable que les enfants aient été maltraités par l'un ou l'autre de leurs parents, les hématomes apparus sur le corps de D. s'expliquant par un déficit de son taux de thrombocytes.

                        Par lettre du 28 juin 2000, adressée aux mandataires des parties et valant ordonnance de mesures provisoires, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz, compte tenu des conclusions de l'expert, a mis fin au placement des enfants à la Ruche, à compter du 29 juin 2000, dès l'heure à laquelle leur mère pourrait venir les prendre. Selon ordonnance du 6 juillet 2000, G., assistant social au Service des mineurs, a été désigné en qualité de curateur et, lors d'une audience du 7 juillet 2000, le droit de visite du père a été défini, d'entente entre parties. Les contributions d'entretien dues par le père en faveur de chacun de ses enfants ont été arrêtées par ordonnance du 4 septembre 2000. En date du 22 septembre 2000, S. M. a recouru contre cette ordonnance auprès de la Cour de céans, qui statuera ultérieurement à ce sujet.

B.                                         C. M. recourt contre l'ordonnance de mesures provisoires du 28 juin 2000. Il conclut à ce que la décision entreprise soit cassée et la cause renvoyée au premier juge, subsidiairement à ce que la Cour de céans, statuant au fond, lui confie durant la procédure de divorce la garde des enfants, fixe les contributions d'entretien dues par la mère et le droit de visite de celle-ci et mette les frais d'expertise à la charge de cette dernière. Le recourant invoque la violation des règles essentielles de procédure, l'ordonnance ne contenant aucune motivation, sous réserve de la mention "compte tenu des conclusions de l'expert", apparaissant comme un simple acte d'exécution de l'expertise, ne précisant même pas formellement que la garde des enfants est attribuée à la mère et ne faisant plus aucune mention de l'enquête sociale en cours. Il se prévaut également d'arbitraire dans la constatation des faits et d'abus du pouvoir d'appréciation, les enfants n'ayant été attribués à la mère qu'en fonction de leur bas âge et d'autres critères, tels que la disponibilité professionnelle et d'esprit, le dévouement à l'intérêt des enfants, la moralité, la capacité éducative, la stabilité des conditions de vie des parents ayant été négligés.

C.                                         Le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.118 et 416 CPC).

2.                                          a) Selon l'article 82 CPC, hors audience, le juge prend ses décisions par écrit, sous forme d'ordonnances. L'ordonnance indique le juge qui l'a rendue, les parties en cause, la décision prise et sa motivation. Elle est datée et signée par le juge. Le Tribunal fédéral a établi dans sa jurisprudence fondée sur l'article 4 aCst.féd. que le droit d'être entendu en tant que droit personnel de participer à l'instruction exige de l'autorité qu'elle entende effectivement les arguments de la personne soumise à sa juridiction, les examine avec soin et sérieux et les discute dans sa décision. Il s'ensuit que les autorités judiciaires doivent en principe motiver leurs décisions (ATF 112 Ia 107, JT 1986 IV 149; ATF 111 Ia cons.2a, 107 Ia 248 cons.3). Un jugement doit être motivé de telle manière que l'intéressé soit en mesure de l'attaquer utilement. Cela n'est possible que si, aussi bien le justiciable que l'autorité de recours sont en mesure d'en apprécier le bien-fondé. Il est donc indispensable qu'il contienne les motifs qui ont guidé le juge et sur lesquels il a fondé sa conviction (ATF 107 Ia 248 cons.3a, 105 Ib 248 cons.2a, 101 Ia 48 cons.3). Cela ne signifie pas que le juge doive mentionner expressément tous les faits allégués et les moyens juridiques soulevés. Il peut s'en tenir à l'essentiel (ATF 99 V 188 et citations). La motivation dépend au demeurant de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et des plus ou moins graves conséquences de sa décision. Plus grand est le pouvoir d'appréciation du juge, plus il est nécessaire que son jugement soit bien motivé.

                        b) En l'espèce le juge de première instance a statué sous la forme inusitée d'une lettre adressée aux mandataires des parties, valant ordonnance de mesures provisoires. L'attribution des enfants à la mère n'est que tacite, puisque le juge a mis fin au placement de ceux-ci à la Ruche, à compter du 29 juin 2000, dès l'heure à laquelle leur mère pourrait venir les prendre et la motivation de la décision très succincte, puisqu'elle se borne à faire référence aux conclusions de l'expert. Bien que cette manière peu usuelle de rendre une décision de mesures provisoires doive être évitée, du moment en particulier qu'une telle décision ou ce qui en tient lieu risque plus qu'une autre d'être lacunaire ou entraîner des contestations inutiles voire préjudiciables aux intérêts des parties ou de leurs enfants, on ne saurait considérer qu'il y ait en l'occurrence violation de règles essentielles de procédure. En effet le juge de première instance s'est référé aux conclusions de l'expert qui préconisait que l'autorité parentale et la garde sur les enfants soient confiées à la mère. S'agissant de mesures provisoires, seule l'attribution de la garde, requise par chacune des parties, pouvait entrer en ligne de compte. Dès lors la teneur de la décision du premier juge ne pouvait qu'apparaître clairement aux parties, assistées toutes deux de mandataires professionnels. Le droit de visite du père a d'ailleurs été ultérieurement défini, d'entente entre parties, lors de l'audience du 7 juillet 2000. Or une réglementation du droit de visite paternel ne pouvait avoir de sens qu'en cas d'attribution préalable de la garde à la mère.

                        En ce qui concerne la motivation de la décision, le renvoi à l'expertise peut être considéré comme suffisant. En effet, selon le nouvel article 133 al.2 CC, lorsqu'il règle les mesures provisoires, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, sa tâche consiste à déterminer par quel parent l'enfant, selon toute vraisemblance, sera le mieux pris en charge, qui des deux parents lui offrira l'attention et l'affection nécessaires pour le meilleur développement psychique, moral et intellectuel possible, qui des deux parents sera le mieux disposé à favoriser les contacts avec l'autre parent (ATF 117 II 353, JT 1994 I 183 et les références). Ce sont précisément ces questions que l'expert s'est attaché à examiner dans un rapport complet et détaillé, de sorte que le juge de première instance pouvait s'y référer sans qu'il soit indispensable de le paraphraser. L'insuffisance de motivation reprochée à la décision rendue par le premier juge n'a du reste pas empêché le recourant de motiver longuement son mémoire.

3.                                          Le recourant fait encore grief au premier juge d'avoir statué, à réception de l'expertise pédopsychiatrique, sans que trois autres moyens de preuves proposés par les parties et qu'il avait retenus (enquête du Service des mineurs, enquête de police, expertise médico-légale) n'aient abouti. Ce reproche n'est toutefois pas fondé. En effet l'assistant social chargé de l'enquête au Service des mineurs a indiqué que ses premières observations correspondaient à celles de l'expert, dont il partageait les conclusions et qu'il estimait inutile de refaire le même travail (D.45). Il était au surplus conforme à l'intérêt des enfants de mettre fin immédiatement à leur placement à la Ruche, dès lors que les soupçons de maltraitance, qui l'avait motivé, étaient écartés par l'expertise pédopsychiatrique. Quant à l'expertise médico-légale, s'il n'est pas exclu qu'il en ait été discuté en audience, le dossier ne mentionne aucunement que le juge aurait réservé un tel moyen de preuve.

4.                                          Le nouvel article 137 CC, de même que les articles 172 ss CC – spécialement 176 CC – auxquels il renvoie, trouve application dans le présent litige. Le nouvel article 137 CC n'apporte toutefois aucun changement notable par rapport à l'ancien article 145 CC (voir FF 1996 I 140), de sorte que les principes dégagés par la doctrine et la jurisprudence au sujet de cette ancienne disposition conservent toute leur actualité. Appelé à prendre des mesures provisoires au sens de l'article 145 CC, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation, la Cour de céans n'intervenant que si la réglementation adoptée est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988 p.25, 1986 p.38). En confiant la garde à la mère, le premier juge a fait siennes les conclusions de l'expert. Celui-ci, tout en reconnaissant chez le père un authentique amour paternel comme une grande implication dans la prise en charge de ses fils, a mis en évidence une manière inadéquate d'entretenir et d'amplifier une mauvaise image de la mère, qui serait susceptible d'avoir des répercussions néfastes sur le développement de l'aîné, comme certaines difficultés à cadrer les enfants, notamment à arbitrer les conflits nés de leurs rivalités. S'agissant de la mère, l'expert a considéré comme possible que, durant la période de crise constituée par son engagement dans une relation extra-conjugale et la remise en question de la poursuite de la vie commune, celle-ci ait présenté un manque de disponibilité, une certaine difficulté à donner le meilleur d'elle-même dans l'exercice de la fonction maternelle, sans toutefois qu'elle ait négligé ou maltraité ses enfants ou qu'il y ait eu rupture de continuité dans la relation affective. L'expert a relevé que l'intimée jouissait actuellement d'un équilibre personnel satisfaisant et apparaissait, dans ses contacts avec les enfants, comme une mère chaleureuse, attentive, sachant se montrer ferme sans jamais toutefois leur retirer son amour ou les menacer de le faire. Ainsi les allégations du recourant, selon lesquelles l'intimée se serait investie dans son activité professionnelle et des occupations annexes au détriment du temps consacré à ses enfants, manquerait de stabilité, voire ferait preuve d'une capacité éducative défaillante, sont contraires aux constatations de l'expert. Elles ne se trouvent par ailleurs étayées par aucun autre élément du dossier. Certes l'intimée a noué une relation extra-conjugale et a quitté son mari pour vivre en ménage commun avec son ami. Toutefois, outre le fait que le nouveau droit du divorce ne cherche plus à déterminer lequel des deux conjoints est responsable de la désunion, la jurisprudence considère que le comportement des parties, en tant qu'épouse et mari, ne peut jouer de rôle décisif quant à la question de l'attribution des enfants (ATF 117 II 353, JT 1994 I 183; ATF 108 II 317 cons.3b, JT 1984 I 625). Quant à la disponibilité des parties pour s'occuper personnellement des enfants, elle n'est en tout cas pas plus importante chez le père qui travaille à 100 % à Bienne en étant domicilié à Chézard, que chez la mère qui n'exerce qu'une activité professionnelle à 80 %. En ce qui concerne le bas âge des enfants, il est vrai que la jurisprudence du Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir s'il fallait, comme par le passé, continuer à accorder une préférence naturelle à la mère, lorsque le sort de très jeunes enfants est en cause (ATF 114 II 202 cons.6). Dans un arrêt ultérieur, mais s'agissant d'un enfant dont le père s'était occupé de façon particulièrement intensive dès les premiers mois de son existence, il l'a résolue par la négative (ATF 117 II 353). Cela ne signifie évidemment pas que l'estimation de l'expert, selon laquelle, en l'espèce, la personne de référence de D. reste indiscutablement la mère soit fausse, cela d'autant plus que l'aîné des enfants, L., est l'objet d'un surinvestissement affectif et d'une forme d'idéalisation de la part du père. Par ailleurs le souci de l'expert de ne pas séparer la fratrie est conforme au principe arrêté par la doctrine et la jurisprudence (ATF 115 II 317, JT 1990 I 634 et la doctrine citée). Le juge de première instance n'a dès lors ni constaté arbitrairement les faits, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en attribuant la garde des enfants à la mère. Il n'est toutefois pas inutile de rappeler que le parent gardien, qui gêne les relations de l'enfant avec l'autre parent, viole ses devoirs parentaux (ATF 115 II 506). Un des arguments retenus par l'expert en faveur de la mère est notamment que l'organisation du droit de visite serait rendue moins difficile que dans le cas inverse. Il convient dès lors que la mère ne s'applique pas à démentir le pronostic de l'expert en faisant obstacle à l'exercice du droit de visite paternel par des exigences infondées ou en ne se soumettant pas aux directives du curateur à ce sujet (voir D.66-69 et 73-76).

5.                                          Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais et dépens mis à charge du recourant.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Met les frais par 480 francs à la charge du recourant, qui les a avancés, ainsi qu'une indemnité de dépens de 500 francs en faveur de l'intimée.

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