A. Depuis 1996, P. est porteur d'un billet à ordre pour encaissement auprès de T.. Daté du 1er octobre 1994 et échu le 1er octobre 1995, ce billet à ordre porte sur un montant de 5 millions de dollars US. Le 14 octobre 1996, P. a fait notifier à T. un commandement de payer dans une poursuite pour effets de change d'un montant de 6'130'000 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 1995. Par décision du 25 octobre 1996 rendue par le président du Tribunal du district du Locle, l'opposition formée par T. a été déclarée irrecevable, pour la raison qu'il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il n'était pas débiteur de la somme réclamée. Cette décision a été confirmée par arrêt du 14 février 1997 de la Ière Cour civile du Tribunal cantonal.
B. Finalement, les parties ont conclu un arrangement le 12 août 1997 (PL n°1 à la requête). Ce document est invoqué dans la présente procédure comme titre de mainlevée provisoire par P.. Cette convention, rédigée en allemand, expose en substance que le billet à ordre précité a été acquis par P. de la société S., que le vol du billet à ordre n'a jamais été prouvé par T., que P. a acquis la certitude que les agissements de la société S. étaient douteux, qu'il renonçait à poursuivre plus avant T., que ce dernier lui verserait en contrepartie la somme de 30'000 francs, dont 10'000 francs d'acompte.
T. a versé l'acompte de 10'000 francs, puis a refusé de verser le solde. Par le truchement de son mandataire, il a le 4 décembre 1997 déclaré invalider la convention pour erreur, crainte fondée, voire dol. En outre, vu l'insistance de P. à chercher à encaisser le montant de 20'000 francs, il a le 14 juillet 1998 déposé plainte pénale, contre lui notamment, pour extorsion, chantage et recel. Selon le réquisitoire aux fins d'informer du Ministère public du 26 août 1998, P. a été mis en prévention pour extorsion, chantage et recel au sens des articles 156 et 160 CP.
C. Le 12 janvier 1999, P. a saisi le président du Tribunal de district du Locle d'une requête par laquelle il l'invitait à prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition totale formée par T. au commandement de payer qui lui avait été notifié le 30 janvier 1998, pour le montant de 20'000 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1998. Le commandement de payer mentionnait comme cause de l'obligation "Vertrag / Zahlungsverprechen vom 12.08.1997". Le poursuivant faisait valoir comme titre de mainlevée provisoire l'arrangement conclu avec le poursuivi le 12 août 1997, selon lequel ce dernier s'engageait à lui payer la somme de 30'000 francs. Seuls 10'000 francs lui ayant été versés, P. réclamait le solde à son cocontractant.
Le poursuivi invoquait trois motifs de rejet de la requête (v. décision entreprise, p.2, 2ème et 3ème paragraphes) : a) l’accord conclu le 12 août 1997 était affecté d’un vice du consentement, b) l’exception d’inexécution au sens de l’article 82 CO l’autorisait à refuser de verser la somme prévue dans l’accord précité, dès lors que celui-ci prévoyait que la traite devait être déposée chez un notaire pour que la somme soit due, ce qui n’avait pas été fait, et c) l’accord du 12 août 1997 était subordonné à une condition suspensive - prévoyant qu’il ne pouvait déployer ses effets qu’une fois la traite déposée chez le notaire - qui ne s’était pas réalisée.
D. Par décision du 9 juillet 1999, le président du Tribunal civil du district du Locle, après examen du premier motif de rejet de la requête invoqué par le poursuivi [v. supra, a)], a rejeté la requête en toutes ses conclusions, a mis les frais de justice, arrêtés à 200 francs, à la charge du requérant et a en outre condamné ce dernier à verser au requis une indemnité de dépens de 350 francs. Le premier juge a retenu en substance que le requis avait rendu vraisemblable le vice du consentement entachant le contrat invoqué à titre de mainlevée et entraînant sa nullité partielle; à son avis, le fait pour P. d'avoir été mis en prévention pour extorsion et chantage au sens de l'article 156 CP et recel au sens de l'article 160 CP, notamment pour des faits entourant la conclusion du contrat du 12 août 1997, constituait un indice sérieux en faveur de la thèse de T..
E. P. recourt contre cette décision. Dans son mémoire du 3 août 1999, il conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par T. dans la poursuite n°… , à concurrence de 20'000 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1998, plus 100 francs de frais de commandement de payer, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants, très subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu au pénal, en tout état de cause avec suite de frais et dépens de première et seconde instances. Le recourant invoque une fausse application du droit et l'arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 415 al.1 CPC. Il fait valoir en substance que faute de jugement pénal définitif, la seule mise en prévention ne saurait rendre vraisemblables les allégations de l'intimé, et que ce dernier n'a pas rendu vraisemblable qu’il avait conclu le contrat du 12 août 1997 sous l'emprise d'un vice du consentement. Le recourant conteste au surplus l’interprétation donnée par l’intimé à la convention du 12 août 1997 ; à son avis, celle-ci prévoit expressément que le dépôt du titre chez le notaire n’interviendrait qu’une fois le paiement de 30'000 francs effectué dans sa totalité. Les arguments développés par le recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.
F. Le juge de la mainlevée propose le rejet du recours sans formuler d'observations, tandis que dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le poursuivi se libérera s'il rend vraisemblable que son engagement est affecté d'un vice du consentement, notamment s'il y a souscrit dolosivement ou sous l'emprise d'une crainte fondée (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n.81 ad 82 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, Zurich 1980, § 33). La vraisemblance du moyen libératoire suffit à faire échec à la requête de mainlevée provisoire (cf. Gilliéron, op. cit., n.82 ad 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26). S’agissant d’un acte sous seing privé, il incombe à la partie à la poursuite qui s’inscrit en faux contre la vérité d’un titre apparemment non suspect de rendre à tout le moins son affirmation vraisemblable (ATF 113 III 89, cons.4a).
Une manifestation de volonté s’interprète en premier lieu selon sa lettre; le sens littéral à dégager est généralement celui que confère aux mots le langage courant, non la signification particulière que lui attribue le déclarant tant qu’elle n’est pas reconnue par le destinataire. L’interprétation doit également tenir compte de l’esprit de l’acte juridique, c’est-à-dire du sens qui résulte de l’ensemble de ses clauses, l’acte étant envisagé comme un tout et chacune de ses dispositions prise dans son rapport avec les autres (v. Deschenaux, Le titre préliminaire du Code civil, TDPS Tome II/I, Fribourg 1969, p.158s.).
3. En l’espèce, le titre de mainlevée provisoire invoqué est la convention du 12 août 1997. Selon la décision entreprise, il apparaît vraisemblable que celle-ci est entachée d’un vice du consentement (crainte fondée, voire dol) et, partant, partiellement nulle; à cet égard, le premier juge a retenu qu’il ressortait du dossier que le billet à ordre de 5 millions de dollars en possession de P. avait été volé, que la convention du 12 août 1997 avait été conclue sur la base d’un effet de change dont la provenance était pour le moins douteuse, et que la mise en prévention de P. pour extorsion au sens de l’article 156 CP et recel au sens de l'article 160 CP constituait un indice sérieux en faveur de la thèse soutenue par T.. Dans son recours, P. soutient que T. n’a pas rendu immédiatement vraisemblable sa libération. Il reproche au premier juge d'avoir arbitrairement retenu que le billet à ordre avait été volé; il est en outre d’avis que sa seule mise en prévention ne saurait rendre plus vraisemblables les allégations de T., faute de jugement pénal définitif, et enfin que le poursuivi n’avait pas rendu vraisemblable qu’il avait conclu le contrat du 12 août 1997 sous l’emprise d’un vice du consentement.
La partie qui conteste la validité d’un acte conclu sous seing privé dont l’apparence n’est pas suspecte doit rendre son affirmation vraisemblable. En l’espèce, l’intimé échoue dans cette entreprise. Le vol du titre n’a en effet jamais été officiellement établi. En outre, la plainte pénale déposée par l’intimé n’a pas plus de poids qu’un allégué et, de ce fait, est insuffisante pour établir la vraisemblance d’un vice du consentement, tout comme l’est la mise en prévention du poursuivant qui, faute de jugement pénal définitif, ne saurait renverser la présomption d’innocence dont le poursuivant bénéficie. Par conséquent, en jugeant qu’il apparaissait vraisemblable que le poursuivi pouvait se prévaloir d’un vice du consentement entraînant la nullité partielle du contrat, le premier juge a fait preuve d’arbitraire.
4. Le premier juge a rejeté la requête après examen du premier des trois motifs de rejet invoqués par le poursuivi. Vu ce qui précède, il convient d’examiner les deux autres motifs. Un renvoi de l'affaire ne se révèle cependant pas nécessaire puisque la Cour de céans peut statuer sur la base du dossier :
a) Le poursuivi avait invoqué que la convention du 12 août 1997 était soumise à une condition suspensive, selon laquelle elle ne pouvait déployer d’effets qu’au moment où le titre serait déposé chez le notaire. Une telle interprétation ne repose toutefois ni sur la lettre, ni sur l’esprit de la convention : on recherche vainement la mention d’une telle condition suspensive dans le texte de l’accord, qui précise expressément que T. s’engage à verser à P. la somme de 30'000 francs jusqu’à la fin de l’année, dont 10'000 francs d’acompte à la signature de la convention.
b) Enfin, le poursuivi avait invoqué que le poursuivant s’était engagé à déposer le titre chez le notaire, mais qu’il n’avait pas exécuté cette prestation, de sorte que l’exception d’inexécution (art.82 CO) l’autorisait à refuser d’exécuter sa propre prestation. Pour sa part, le recourant a fait valoir qu’il ressortait expressément de la convention que le dépôt du titre chez le notaire ne devait intervenir qu’une fois le paiement de 30'000 francs effectué dans sa totalité.
Il résulte de la systématique de la convention du 12 août 1997 que les obligations des parties sont connexes (v. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., Berne 1997, n°188, p.655s.). Composée de huit paragraphes, la convention traite des obligations des parties aux paragraphes 6 (obligations de P.) et 7 (obligations de T. ). Le 6ème paragraphe prévoit que P. "remettra le titre, en mains sûres, chez le notaire, et informera de ce dépôt SOCIÉTÉ S., respectivement son intermédiaire à Sofia, qui l’avait chargé de ce mandat d’encaissement. P. s’engage à ne disposer du titre qu’après en avoir parlé à T. et avoir obtenu son accord. […]". Le 7ème paragraphe prévoit que " T. se déclare d’autre part prêt à indemniser partiellement P. pour les dépenses engendrées par cette procédure et, à ce titre, à lui verser le montant de 30'000 francs jusqu’à la fin de l’année, dont un acompte de 10'000 francs à la signature de la convention". Dans la mesure où le poursuivant n’a pas établi qu’il avait exécuté sa propre prestation ou qu’il avait offert de l’exécuter (v. Engel, op. cit., n°189, p.656s.), que ce soit au 30 janvier 1998, date de notification du commandement de payer, ou au 12 janvier 1999, date de la requête de mainlevée provisoire, l’exercice de son droit s’en trouve paralysé. En particulier, le séquestre du billet à ordre par le juge d’instruction en date du 19 novembre 1998 (v. procès-verbal d’interrogatoire du 19 novembre 1998, p.5) ne saurait valoir exécution de la convention par P..
C’est donc bien à juste titre que la requête de mainlevée provisoire devait être rejetée, pour un motif autre que celui retenu en première instance.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté en toutes ses conclusions.
5. Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de justice de l’instance de recours, et à verser à l’intimé une indemnité de dépens.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais de justice à 420 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les a avancés.
3. Condamne P. à verser à T. une indemnité de dépens de 400 francs.