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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 04.06.2025 ARMC.2025.34 (INT.2025.194)

4. Juni 2025·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·3,312 Wörter·~17 min·5

Zusammenfassung

Suspension de la faillite faute d’actif. Voie de recours.

Volltext

A.                            Le présent litige s’inscrit dans le cadre de l’exécution de la faillite de A.________ Sàrl, prononcée le 15 mars 2024.

                        Le 19 avril 2024, l’Office des faillites a sollicité la suspension de la faillite faute d’actif.

                        Par décision du 12 juillet 2024, le tribunal civil a donné suite à la requête de l’office.

B.                            Après renvoi de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC), statuant sur recours de la société faillie, le juge civil a pris une nouvelle décision, le 21 mars 2025, par laquelle il a confirmé la suspension de la faillite faute d’actif.

                        En substance, il a retenu qu’il ressortait de l’inventaire réalisé par l’Office des faillites que le total des actifs de la masse s'élevait à 5'753.34 francs, que le bailleur des locaux commerciaux entendait faire valoir son droit de rétention sur les biens mobiliers estimés par l’office à 5'000 francs, de sorte que le total des actifs s'élevait à 753.34 francs, que la faillie avait ensuite allégué que l'estimation du mobilier réalisée par l’office était beaucoup trop faible, que l’opportunité a été laissée à la faillie de trouver un acquéreur offrant un meilleur prix, que les allégués de la faillie au sujet de la prétendue valeur du mobilier garnissant les locaux du créancier-gagiste n'ont pas été prouvés, qu'au contraire, l’ARMC avait déjà retenu dans son arrêt du 15 mars 2024 que ce mobilier avait été largement surévalué dans les comptes de la société, qu’aucune offre n'est jamais parvenue à I'Office des faillites, ce malgré la publication de I’ouverture de la faillite dans la FOSC et un article dans la presse locale, que le créancier-gagiste, soit le propriétaire des locaux commerciaux, avait un intérêt légitime à ce que les locaux soient débarrassés et qu'il puisse les remettre en location, que la faillie – si elle en avait encore la possibilité à ce stade – n’avait pas été capable de renverser la présomption de I'Office des faillites selon laquelle les actifs de la masse ne suffiraient pas à couvrir les frais d'une liquidation sommaire et que les conditions, posées par l’article 230 al. 1 LP, permettant de prononcer la suspension de la faillite faute d'actif étaient réunies.

C.                            Le 2 avril 2025, la faillie, par ses gérants, recourt contre cette décision. Elle conclut à son annulation, au rejet de la requête visant la suspension de la faillite déposée par l’Office des faillites et à ce que celui-ci soit invité à procéder à une vente aux enchères.

                        Après un rappel des faits, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue (soit son droit à obtenir une décision motivée), la transgression de l’article 230 LP et une constatation manifestement inexacte des faits, ainsi qu’une violation du principe de la bonne foi.

D.                            Par courrier du 10 avril 2025, le juge civil a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler.

E.                            Le 17 avril 2025, l’Office des faillites a communiqué ses déterminations.

F.                            Le 5 mai 2025, la société faillie a remis ses observations.

G.                           Par courrier du 8 mai 2025, le président de l’ARMC a accordé un délai aux parties pour qu’elles se déterminent sur la question de savoir si la procédure avait encore un objet.

H.                            L’Office des faillites a remis ses observations le 13 mai 2025 et, le 19 mai 2025, la société faillie a communiqué les siennes.

CONSIDÉRANT

1.                            L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte.

                        Tant la décision du juge de suspendre la faillite faute d'actif que celle ordonnant la liquidation sommaire ou ordinaire de la faillite sont des décisions finales, susceptibles de recours, au sens de l'art. 319 let. a CPC (Wyss, Kollektive Beteiligungsrechte der Gläubiger im Konkurs- und Nachlassverfahren unter besonderer Berücksichtigung der Revision im Sanierungsrecht, in : Zürcher Studien zum Verfahrensrecht, 2013, p. 50).

                        On ne peut ainsi suivre l’Office des faillites lorsqu’il soutient qu’aucune voie de recours n’est ouverte contre la décision du juge de suspendre la faillite faute d’actif. Il convient ici de distinguer, d’une part, la requête présentée par l’Office des faillites au juge de la faillite qui ne constitue, elle, pas une décision (au sens large) et qui ne peut faire l’objet d’un recours, ni devant l’autorité de surveillance (cf. art. 17 LP), ni devant le juge de la faillite (cf. Lustenberger/Schenker, in BSK SchKG, 3e éd. 2021, n. 8a ad art. 230, et les arrêts cités) et, d’autre part, la décision de suspension de la faillite prononcée par le juge de la faillite qui peut faire l’objet d’un recours conformément aux règles de la procédure civile (cf. Lustenberger/Schenker, op. cit., n. 8b s. ad art. 230, et les arrêts cités). La pratique bâloise dont l’Office des faillites fait état, qui traite d’ailleurs de la qualité pour recourir du créancier, ne peut être suivie puisqu’elle a ensuite été corrigée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 10 décembre 2015 (ATF 141 III 590 cons. 3). Quant à l’ATF 42 III 48 cité par l’Office des faillites, il ne dit pas autre chose. Il se limite à opposer, d’une part, la requête de l’Office des faillites au juge et, d’autre part, la compétence du juge de la faillite qui décide définitivement (« Das Konkursgericht entscheidet sodann […] endgültig, […] ») – sous réserve des droits conférés aux créanciers par les articles 230 al. 2 et 231 al. 2 LP – si la faillite doit être continuée et sous quelle forme. La décision du juge de la faillite est « définitive » en ce sens qu’elle ne peut être remise en cause par l’administration (cf. par exemple : décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 23 février 2012 [A/3707/2011] cons. 2). Comme toute décision judiciaire, elle peut par contre faire l’objet d’un recours.  

                        Le recours du 2 avril 2025 a été formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est recevable.

2.                            Si, depuis le prononcé de la faillite, la société faillie est en principe représentée par l’administration de la faillite (cf. art. 204 LP), il subsiste des situations spécifiques dans lesquelles les organes sociaux conservent le pouvoir de représenter la société. C’est le cas lorsque l’intervention de ces organes est encore nécessaire en vue de liquider la société (cf. art. 740 al. 5 CO ; ATF 117 III 39 cons. 3b ; 88 III 28 cons. 2a). C’est aussi le cas lorsque la société faillie, confrontée au prononcé d’une suspension de la faillite faute d’actif, a, en tant que débitrice (représentée par ses gérants), toujours un intérêt à demander la mise en œuvre de la faillite (cf. Lustenberger/Schenker, in : BSK SchKG, 2021, n. 8b ad art. 230 et les arrêts cités).

                        La société faillie, par ses gérants, a dès lors la qualité pour recourir.

3.                            Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 267). Les cas spéciaux réservés par l’article 326 al. 2 CPC n’entrent ici pas en ligne de compte.

                        En l’espèce, les allégations de fait et les pièces nouvelles des parties ne peuvent pas être prises en compte par l’autorité de recours.

4.                            Dans le cadre du recours prévu par les articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC ; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (idem et arrêt du TF du 25.07.2017 [5A_461/2017] cons. 2.1). L’ARMC n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.

                        Il appartient à la partie recourante de contester l’état de fait dressé par le premier juge devant l’autorité de recours en invoquant l’arbitraire (art. 9 Cst. féd.), ainsi que de fournir une motivation se conformant aux exigences strictes posées par la jurisprudence (cf. Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, p. 534 n. 3014 s., p. 452 s., n. 2509, n. 2515 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, p. 93 n. 286 s. ; Stauber, in ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar, 2013, n. 14 s. ad art. 320).

                        Dans sa présentation factuelle, la recourante ne s’attaque pas à l’état de fait établi par le juge civil en se conformant aux exigences précitées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder.

5.                            La recourante se plaint d’une violation de son droit d’obtenir une décision motivée.

5.1                          La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 146 II 335 cons. 5.1 ; 142 I 135 cons. 2.1). Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 cons. 3.4.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 cons. 2.4 ; 141 V 557 cons. 3.2.1 ; 141 IV 249 cons. 1.3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 cons. 3.2.1).

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5                           

5.2                          C’est en vain que la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue au motif que le tribunal civil n’a pas explicitement indiqué pour quelle raison il ne s’était pas fondé sur les éléments qu’elle a produits (convention de vente et contrat d’apport conclus précédemment faisant état d’un montant de CHF 150'000, qui correspondrait, selon la recourante, à la valeur des biens mobiliers lui appartenant). En lisant la décision attaquée, on comprend sans peine que le juge civil a considéré que les allégués de la faillie sur la prétendue valeur du mobilier garnissant les locaux du créancier-gagiste n’avaient pas été prouvés, qu’il s’est alors basé principalement sur l’inventaire des biens – à la valeur de liquidation – établi par l’office des faillites, plutôt que sur les valeurs figurant dans les deux conventions évoquées par la recourante, et qu’il a pris en compte le fait que celle-ci, par ses gérants, n’avait pas trouvé un acquéreur offrant un meilleur prix que celui estimé par l’Office des faillites dans son inventaire.

                        Savoir s’il était justifié de se fonder principalement sur l’inventaire des biens de l’Office des faillites (en considérant que la faillie n’avait pas prouvé ses allégations) et sur le fait que la recourante n’était pas parvenue à trouver une meilleure offre sont d’autres questions, qui ne relèvent plus du droit à obtenir une décision motivée (comme composante du droit d’être entendu), mais de l’appréciation des preuves ou de l’application du droit.

                        La critique est infondée.

6.                            Concernant l’estimation de la valeur des biens mobiliers par le juge civil, la recourante invoque une constatation manifestement inexacte des faits et une violation de l’article 230 al. 1 LP.

6.1.                     En vertu de l’article 230 al. 1 LP, il appartient au juge de la faillite de prononcer la suspension de la faillite faute d’actif, à la demande de l’office des faillites.

                        Le juge de la faillite a ainsi un devoir de contrôle. Il est de fait appelé à surveiller certains aspects de l’exécution forcée (cf. Martin, La surveillance en matière de poursuites et faillites : premières expériences et jurisprudences d’une nouvelle autorité, SJ 2008 II p. 214). Il doit se forger sa propre opinion sur la réalisation des conditions permettant la suspension de la faillite. Il doit contrôler le sérieux et le caractère complet des investigations faites par l’Office des faillites. Il lui appartient de dire si l’inventaire a été effectué avec suffisamment de soin ou s’il doit être complété (Lustenberger/Schenker, in : BSK SchKG, 2021, n. 7a ad art. 730 et la décision citée ; Jäger, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, Band II, n. 4 ad art. 230).

                        Comme déjà dit, en vertu de l’article 320 let. b CPC, le recours est recevable pour constatation manifestement inexacte des faits. Ce grief se confond avec celui tiré de l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits (art. 9 Cst. féd. ; ATF 137 I 58 cons. 4.1.2 ; 137 II 353 cons. 5.1).

6.2.                         Savoir quelle est la valeur des actifs de la masse est une question de fait. Le juge civil a retenu, en partant de l’inventaire de l’Office des faillites que le « total des actifs de la masse s'élevait à CHF 5'753.34, que le bailleur des locaux commerciaux entendait faire valoir son droit de rétention sur les biens mobiliers estimés par I'Office des faillites à CHF 5'000.00, de sorte que le total des actifs s'élevait à CHF 753.34 ».

                        Il ne suffit pas, pour la partie recourante qui entend s’en prendre aux constatations de l’autorité précédente, d’invoquer l’arbitraire dans l’appréciation des preuves (ce que la recourante a fait), mais il faut encore qu’elle présente une motivation circonstanciée – répondant aux exigences strictes des articles 320 let. b et 321 al. 1 CPC – et se réfère si possible aux pièces du dossier, montrant que l'état de fait établi par l'autorité précédente est insoutenable (cf. ATF 137 I 58 cons. 4.1.2). Or, la motivation présentée dans le mémoire de recours ne satisfait pas à ces exigences.

                        La recourante se limite à indiquer ce que le tribunal civil n’a pas fait (« … les arguments fournis ne permettent pas de démontrer qu’il est  probable que les actifs ne suffisent pas à couvrir le coût de la liquidation sommaire » ; « … ni le Tribunal, ni l’Office ne se sont prononcés sur la convention de vente du fonds de commerce… »), à soutenir que la teneur des conventions conclues par la société faillie aurait dû être préférée au contenu de l’inventaire des biens dressé par l’Office des faillites (« Or, l’inventaire n’est pas crédible pour les raisons suivantes : … » ; « Il n’existe donc absolument aucune raison d’accorder une valeur probante supérieure à l’inventaire qu’aux documents produits par les recourants ») et même à formuler des hypothèses (« Même en estimant uniquement la valeur des chaises et des  tables, … » ; « Même en considérant, … »). Par ces allégations, la recourante montre qu’elle conteste sur certains points l’appréciation des preuves du juge de la faillite, mais sans fournir de motivation permettant de comprendre en quoi, de son point de vue, l’appréciation serait arbitraire (en particulier, en ne donnant pas la moindre explication sur la valeur figurant dans les conventions précédemment conclues, elle n’indique pas en quoi il était insoutenable de les écarter au profit de l’inventaire réalisé par l’Office des faillites) (sur le défaut de motivation en ce sens, en lien avec la contestation d’un seul point du jugement attaqué, cf. arrêt du TF du 07.08.2013 [4A_84/2013] cons. 2.3.5 ; en rapport avec le poids donné à une preuve plutôt qu’à une autre, cf. arrêt du TF du 03.02.2015 [4A_485/2014] cons. 3.4 ; sur la formulation d’hypothèses, cf. ATF 137 III 455 cons. 3.5).

                        Les critiques soulevées sous cet angle sont dès lors irrecevables.

6.3.                         Au demeurant, on relèvera ce qui suit :

                        L’inventaire des biens doit se fonder sur la valeur présumée au moment de la réalisation et les contrats antérieurs conclus par la faillie portant sur la vente des biens mobiliers n’ont en soi aucune incidence sur l’estimation faite par l’Office des faillites.

                        Pour évaluer la valeur des biens mobiliers, la société faillie se fonde sur la teneur de deux conventions antérieures (faisant état d’une somme totale de CHF 150'000). Il résulte déjà de l’arrêt du 15 mars 2024 de l’Autorité de recours en matière civile prononçant la faillite de la recourante que ce montant est « très inhabituel au regard de l’activité poursuivie par l’entreprise exploitée par la société » (cause ARMC.2024.3, cons. 5/d).

                        Le détail des prix allégué par la recourante, qui tendrait à démontrer la valeur de certains objets, ne correspond à aucune donnée vérifiable. C’est le cas de l’affirmation selon laquelle il serait « clair et aisément vérifiable qu’une tireuse à bière vaut plusieurs milliers de francs » ou de celle selon laquelle « les tables et les chaises » pourraient être vendues « à un prix unitaire de CHF 50.00 ».

                        En fonction de ce qui précède, on retiendra qu’il n’était quoi qu’il en soit pas arbitraire de donner – comme l’a fait le tribunal civil – davantage de poids à l’estimation consacrée par l’Office des faillites – qui peut se fonder sur son expérience en matière d’évaluation (valeur de liquidation en août 2024) – dans son inventaire, plutôt qu’à la teneur des contrats conclus lors de l’acquisition du fonds de commerce en 2022 par la recourante, lesquels n’emportent pas une valeur probante accrue s’agissant du prix de vente d’un fonds de commerce puisqu’ils ne prouvent pas l’absence de vice de volonté (dans l’hypothèse d’un prix surfait), ni l’inexistence d’une simulation (si les parties au contrat se sont entendues pour surévaluer le fonds de commerce ; cf. ATF 146 IV 258 cons. 1.1.1).          

6.4.                         La recourante reproche également au tribunal civil d’avoir « vraisemblablement » confondu « la présomption liée au fardeau de la preuve avec le degré de la preuve ». Il n’y a ici pas lieu de s’arrêter sur ce point. Il demeure en effet qu’on ne peut reprocher au premier juge d’avoir établi les faits de manière arbitraire, comme on l’a vu. Sur la base de ces faits, il convenait, comme l’a fait le premier juge, de prononcer la suspension de la faillite faute d’actif, en vertu de la règle posée à l’article 230 al. 1 LP. S’agissant de cette qualification, la recourante reconnaît elle-même qu’il convenait de tenir compte des créances garanties par les biens de la masse, seule la valeur des biens dépassant ces créances pouvant être comparée avec les frais de la liquidation sommaire (cf. art. 230 al. 1 LP). Dans cette perspective, le calcul opéré par le juge civil n’est dès lors pas critiquable et sa conclusion doit être confirmée.

                        La recourante n’invoque pas d’autres griefs, liés à l’établissement de l’inventaire ou aux conditions posées à l’article 230 LP. On ne note d’ailleurs aucune violation du droit, le juge civil ayant correctement qualifié les faits retenus. Le solde des actifs subsistant après l’exercice du droit de rétention du bailleur (5'000 francs) était de 753.34 francs, ce qui justifiait le prononcé de la suspension de la faillite faute d’actif.

                        Les autres arguments de la recourante, basés sur des allégations visant des faits postérieurs à la décision attaquée, sont irrecevables (cf. supra cons. 3).

                        On observera encore à ce sujet que, dans ses observations, remises à l’ARMC dans la procédure consécutive au recours contre la décision du 15 mars 2025, l’Office des faillites a confirmé les conclusions de sa requête du 19 avril 2024, tant pour le mode de liquidation que pour le mode de réalisation. Il n’a ainsi pas formellement déposé devant le tribunal civil une nouvelle requête visant la mise en œuvre d’une liquidation par la voie sommaire, qui aurait obligé ce tribunal à rendre une nouvelle décision (cf. Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd. 1997/99, n. 4 ad art. 230). Les faits nouveaux allégués dans ce contexte ne peuvent pas être pris en compte par l’autorité de recours. Il n’y a pas lieu de s’y attarder.

7.                            L’argumentation fournie par la recourante en lien avec la prétendue violation du principe de la bonne foi n’a aucune pertinence. Elle vise plus spécifiquement l’activité de l’Office des faillites et non la décision prise par le juge civil, seul objet de la présente procédure de recours.

8.                            Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

                        Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il ne lui sera pas alloué d’indemnité de dépens.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1.    Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge de la recourante

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 4 juin 2025

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