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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 23.05.2025 ARMC.2025.20 (INT.2025.177)

23. Mai 2025·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·3,988 Wörter·~20 min·5

Zusammenfassung

Mainlevée définitive de l’opposition pour des primes LAMal.

Volltext

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 04.08.2025 [4A_329/2025]

A.                            a) A.________ (ci-après : aussi l’assuré) a été assuré auprès de l’assurance maladie B.________ Assurances SA (ci-après : la caisse-maladie) depuis le 31 août 2020. Le contrat familial pour lequel l’assuré a été désigné responsable incluait la couverture de son épouse C.________, couverture qui remontait au même jour que celle de son mari. La caisse-maladie a effectué des vérifications auprès du contrôle des habitants de Z.________, afin de connaître la date d’entrée en Suisse de l’épouse de l’assuré. Il est apparu que celle-ci était arrivée le 6 juin 2020 et que des frais d’affiliation tardive (plus de trois mois) étaient dus. L’assuré s’y est opposé ; le 13 juin 2022, il a saisi l’ombudsman des assurances. Le 28 juin 2022, l’assuré a demandé à la caisse-maladie qu’une décision au sens de l’article 49 LPGA soit rendue concernant les frais d’affiliation tardive. Finalement, le 16 septembre 2022, la caisse-maladie a accepté, « à bien plaire », de faire remonter exceptionnellement l’affiliation de l’épouse de l’assuré au 31 août 2020 et de renoncer aux frais litigieux.

b) Le 23 septembre 2022, la caisse-maladie a confirmé à l’assuré que les frais d’affiliation tardive avaient été annulés. Selon un extrait détaillé du compte de l’intéressé, ce dernier et son épouse restaient devoir 1'247.45 francs, en lien avec la période de septembre 2020 à décembre 2021. Le 26 septembre 2022, un bulletin de versement a été envoyé à l’assuré qui disposait d’un délai de quatorze jours pour s’acquitter de ce montant. Par courrier du 9 novembre 2022, l’assuré a signifié à la caisse-maladie son intention de résilier son contrat d’assurance avec effet au 31 décembre 2022. Le 13 décembre 2022, la caisse-maladie l’a rendu attentif au fait qu’il devait être à jour d’ici au 31 décembre 2022, s’il entendait résilier son contrat d’assurance. Malgré plusieurs sommations, l’assuré ne s’est pas acquitté de son dû, si bien que, le 29 novembre 2022, la caisse-maladie a fait notifier une poursuite – no [111] – portant sur la somme de 1'247.45 francs avec intérêts à 5 % l’an ; le débiteur y a fait opposition, le 5 décembre 2022. Dans une lettre datée du 28 décembre 2022, l’assureur maladie a établi un décompte, dont il ressortait que s’ajoutait aux montants déjà réclamés une somme de 133.60 francs qui correspondait à des frais.

c) Le 17 janvier 2023, la caisse-maladie a, dans une décision en allemand, condamné l’assuré au paiement en sa faveur de 1'320.75 francs, tout en écartant l’opposition que ce dernier avait faite au commandement de payer dans la poursuite no [111] ; à l’appui de son dispositif, B.________ Assurances SA a relevé que le débiteur n’avait pas payé la créance litigieuse et rappelé que la loi prévoyait que les caisses-maladie puissent condamner les débiteurs à payer leur dû, lorsqu’il n’existait pas de décision formelle qui établissait ces montants. La jurisprudence reconnaissait en outre aux assureurs le droit de prononcer la mainlevée des oppositions faites par les assurés aux commandements de payer notifiés à la demande des caisses-maladie. À la fin de ce document, il était mentionné que l’assuré disposait d’un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision pour former opposition auprès de l’assureur, faute de quoi la présente décision entrerait en force.

d) Le 28 avril 2023, la caisse-maladie a déclaré irrecevable l’opposition formée par l’assuré, le 27 avril 2023, contre la décision du 17 janvier 2023 ; en bref, elle a retenu que l’assuré avait agi tardivement. Au bas du dispositif figurait l’attestation de la Cour de droit public du 15 août 2023 selon laquelle le destinataire de la décision n’avait pas formé de recours.

e) Le 15 janvier 2024, la caisse-maladie a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur l’opposition de l’assuré du 3 janvier 2024 qui portait sur la somme de 1'274.45 francs – dont il fallait toutefois déduire un acompte de 210 francs –, puisque la créance litigieuse avait fait l’objet de la décision du 17 janvier 2023, laquelle avait été confirmée par la décision sur opposition du 28 avril 2023 ; pour elle, la décision du 17 janvier 2023 était donc devenue définitive et exécutoire.

B.                            Le 4 juillet 2024, la caisse-maladie a fait notifier à A.________ un commandement de payer portant sur la somme de 1'037.45 francs, avec intérêts à 5 % dès le 5 juillet 2024, plus frais de poursuite et frais administratifs, dans la poursuite no [222]. Le titre de la créance mentionnée était « Primes LAMal 09/2020 – 12/2021 ». Le débiteur a fait opposition totale le 15 juillet 2024.

C.                            Le 4 novembre 2024, la caisse-maladie, représentée par son service du contentieux, a requis auprès du Tribunal civil la mainlevée de l’opposition dans la poursuite no [222], à concurrence de 1’037.45 avec intérêts à 5 %, frais d’intervention et de rappel par 101.20 francs et frais du commandement de payer par 68.20 francs. À l’appui, la créancière a déposé une procuration, le commandement de payer dans la poursuite précitée, la décision de mainlevée d’opposition qu’elle avait rendue le 17 janvier 2023 et les décisions sur opposition des 28 avril 2023 et 15 janvier 2024.

D.                            Le 20 janvier 2025, personne n’a comparu devant le Tribunal civil. En prévision de cette audience, le débiteur avait déposé une demande en vue du report de l’audience précitée, au motif qu’une autre procédure, selon lui connexe, était en cours. Le poursuivi a aussi demandé la permission de participer par visioconférence à une éventuelle séance devant le tribunal. Il a finalement versé au dossier une liasse de pièces, dont une se rapportait à ses démarches auprès de l’Office fédéral de la santé publique. Dans sa lettre du 9 janvier 2025, la juge de la mainlevée a rejeté la demande de suspension de la procédure et lui a rappelé son droit de déposer des pièces littérales jusqu’au moment de l’audience. Le 15 janvier 2025, A.________ a formulé de nouvelles observations.

E.                            Dans sa décision du 20 février 2025, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par le poursuivi au commandement de payer no [222] de l’Office des poursuites du canton de Neuchâtel à concurrence de 1'037.45 avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 juillet 2024 ; a arrêté les frais de la procédure à 200 francs ; les a mis à la charge du poursuivi et a statué sans dépens. Dans ses considérants, la première juge a considéré qu’une poursuite no [111] avait d'ores et déjà été introduite pour réclamer le paiement de la créance qui faisait l'objet de la présente procédure et que l'opposition avait été levée par la poursuivante elle-même, dans une décision du 17 janvier 2023. Dans le cadre de cette poursuite, l'avis de saisie avait été déclaré nul par l'Autorité cantonale inférieure de surveillance. La poursuivante avait alors fait notifier à son assuré un nouveau commandement de payer qui était daté cette fois-ci du 4 juillet 2024 (no [222]), visant à obtenir le paiement des primes impayées de septembre 2020 à décembre 2021, soit une somme de 1’037.45 francs et des intérêts. Le débiteur y avait fait opposition, le 15 juillet 2024. Pour la première juge, il y avait identité de créanciers et de débiteurs. La somme réclamée en poursuites était identique à celle qui faisait l’objet de la décision du 17 janvier 2023. Avec cette décision, la poursuivante disposait d'un titre justifiant le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée dans la poursuite no [222]. Enfin, les moyens libératoires du poursuivi, lesquels avaient trait au fondement de la créance, ne faisaient pas obstacle au prononcé de la mainlevée, puisque le débiteur ne soulevait aucune des exceptions prévues à l'article 81 LP.

F.                            Le 7 mars 2025, A.________ forme recours devant le tribunal cantonal, en concluant à l'annulation de la décision du Tribunal civil du 20 février 2025 ; au rejet de la mainlevée définitive ; à l'annulation de la décision sur opposition du 15 janvier 2024 concernant la poursuite no [111] en raison de vices de procédure et contradictions manifestes avec une décision judiciaire préalable et à la condamnation de B.________ aux frais de justice. En bref, le recourant soutient que la décision sur opposition relative à la poursuite no [111] n’est pas en force, faute d'avoir été notifiée d'une façon régulière. Le juge de la mainlevée a violé de façon manifeste le principe de l'autorité de la chose jugée, en s'appuyant sur « une première mainlevée » en contradiction directe avec une décision judiciaire ultérieure qui n'a pas été notifiée au recourant. Il en résulte un abus manifeste du cadre procédural, B.________ ayant « instrumentalisé les procédures administratives et judiciaires afin d'éluder tout examen du bien-fondé de sa créance ». À cela s'ajoutait le refus injustifié de la première juge de surseoir à statuer, alors même qu'un recours était encore pendant dans le cadre de la poursuite no [333], concernant certes l'épouse du recourant, mais pour le même litige. En définitive, la créance de la caisse-maladie était infondée ; elle procédait d'une modification unilatérale et rétroactive des conditions contractuelles concernant le contrat d'assurance de base – assurance maladie – en violation des principes fondamentaux du droit des obligations.

G.                           Le 31 mars 2025, la première juge a indiqué qu'elle n'avait pas d'observation à formuler au sujet du recours, tout en concluant à son rejet.

H.                            Le 3 avril 2025 la caisse-maladie a déposé des observations sur le recours en déposant des pièces. En substance, l'intimée s'est référée à sa détermination dans une procédure analogue, tout en renonçant à prendre position sur les arguments du recourant dans la présente procédure.

I.                              Le 21 avril 2025, le recourant a répliqué.

J.                            L’intimée n’a plus procédé.

CONSIDERANT

1.                            a) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC).

b) En ce qu’il vise l'annulation de la décision sur opposition du 15 janvier 2024 concernant la poursuite no [111], en invoquant des vices de procédure et des contradictions manifestes avec une décision judiciaire préalable, il ne l’est en revanche pas, puisque la cognition de l’ARMC est strictement limitée à l’objet de la décision attaquée et qu’il ne revoit en principe pas les faits, sous réserve de l’arbitraire qui affecterait l’établissement des faits.

2.                            a) Selon l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (al. 1), sous réserve des dispositions spéciales de la loi (al. 2). Les dispositions spéciales visées à l’article 326 CPC concernent les recours contre les jugements de faillite, les décisions sur opposition à séquestre et les jugements statuant sur la révocation du sursis extraordinaire (Jeandin, in CR CPC, 2e éd., 2019, n. 4 ad art. 326). Elles ne visent donc pas la présente cause.

b) Il s’ensuit que les pièces littérales versées au dossier pour la première fois au stade du recours sont irrecevables. Il en va de même des faits nouveaux en lien avec des procédures prétendument connexes qui ont été invoqués par A.________ seulement au stade du recours. Le sont aussi les copies des correspondances du recourant à la caisse-maladie, le 11 mars 2025. Pour les mêmes raisons, la copie d’une lettre du 7 août 2024 envoyée par B.________ à son assuré est irrecevable, puisqu’il s’agit d’un titre produit pour la première fois durant la procédure de recours.  Quoi qu’il en soit, même jugées recevables, les documents précités n’auraient pas été décisifs.

3.                               a) Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC ; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire si le juge n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 2.2). Pour que la décision soit censurée, il faut qu’elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 cons. 1.1 ; 144 III 145 cons. 2). Il appartient à la partie recourante qui invoque l’arbitraire dans l’appréciation des preuves de s’en prévaloir et de motiver en quoi le point de fait dressé par le tribunal civil est arbitraire, comme elle le ferait en exerçant un recours en matière civile au Tribunal fédéral (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF ; Hohl, Procédure civile, Compétence, délais, procédures et voies de recours, 2010, 2e éd., p. 452 s., n. 2509, n. 2515 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, p. 93 n. 286 s. ; Stauber, in ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar, 2013, n. 14 s. ad art. 320). Il incombe dès lors à la recourante de démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Plus particulièrement, il lui appartient, pour chaque constatation de fait incriminée, de démontrer précisément comment les preuves administrées auraient dû, selon elle, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l’autorité précédente est insoutenable (Hohl, op. cit., p. 534 n. 3014 s.).

b) En l’occurrence, le recourant s’est limité à opposer à la version des faits retenue par la première juge la sienne qui repose sur la conviction non étayée que l’intimée aurait modifié rétroactivement la date des contrats d’assurance maladies qui le liaient lui et sa femme à B.________ Assurances SA, en vue d’imposer au recourant une augmentation unilatérale des primes. Pour défendre son point de vue, A.________ a produit un argumentaire assez confus qui s’appuie sur une pétition de principe, soit des affirmations non prouvées. Une telle motivation est clairement insuffisante, puisqu’elle n’expose pas en quoi la première juge, qui n’a pas retenu les circonstances invoquées par le recourant, aurait ignoré tel ou tel document, se serait fourvoyée dans l’examen des pièces du dossier ou aurait fait des déductions insoutenables, en partant des faits de la cause.

Le recourant ne démontre pas non plus que la version des faits retenue par la juge de la mainlevée serait non seulement fausse en soi, mais encore qu’elle aurait conduit à un résultat insoutenable. Dans ces conditions, le recours est également irrecevable, quand A.________ attaque la décision entreprise, en s’en prenant aux faits de la cause.

4.                            a) Selon l’article 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. L’article 81 al. 1 LP précise que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte, ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.

                        b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêts du TF du 25.02.2019 [5A_648/2018] cons. 3.2.1, du 13.11.2019 [5A_578/2019] cons. 4.2.1), le contentieux de la mainlevée d’opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titre (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n’est pas de constater la réalité d’une créance, mais l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non la validité de la prétention déduite en justice, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne prouve pas immédiatement par titre ses moyens libératoires (arrêt du TF du 03.12.2018 [5A_650/2018] cons. 4.1.1 ; ATF 132 III 140 cons. 4.1.1). L’examen du juge portera également sur les trois identités : celle du poursuivi avec le débiteur mentionné dans le titre, celle du poursuivant avec le créancier et celle de la prétention selon la poursuite et le titre (Schmidt, in Commentaire romand de la LP, nos 12, 13 et 17, ad art. 84). S’agissant de l’examen du jugement exécutoire, le juge de la mainlevée doit en vérifier l’existence et qu’il n’y a pas de doute en ce qui concerne l’autorité qui a statué, ni en ce qui concerne le montant de la créance (Gilliéron, Commentaire LP, no 10 ad art. 81). Il n’a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit. Si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond – et non au juge de la mainlevée – de le préciser ou le compléter. Il suffit cependant que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte clairement des considérants. En effet, la limitation du pouvoir d’examen du juge de la mainlevée ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive, voire prendre en considération à cette fin d’autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 143 III 564 cons. 4.3.2 ; arrêts du TF du 12.04.2019 [5A_842/2018] cons. 6.2 et du 15.06.2018 [5A_359/2018] cons. 3.1).

                        En procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont très limités, dans la mesure où il ne peut faire valoir que des exceptions de procédure relatives à l’instance de mainlevée elle-même (Gilliéron, Poursuite pour dette, faillite et concordat, 5e éd., n. 760-762) ou des moyens de défense tirés de la procédure préalable ou du droit matériel, soit en particulier le fait que le jugement ne serait pas exécutoire, que la dette serait éteinte, qu’il aurait obtenu un sursis après le jugement ou la décision ou que la dette serait prescrite (idem, no 764). Le titre de mainlevée au sens de l’article 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (arrêt du TF du 28.09.2018 [5A_231/2018] cons. 6.2.2). Il n’appartient pas au juge saisi d’une requête de mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (arrêt du TF du 28.04.2015 [5A_806/2014] cons. 2.4 ; ATF 124 III 503 cons. 3a).

                        c) La décision de mainlevée ne produit des effets que sur le plan du droit des poursuites et non sur le plan du droit matériel. Ses effets sont limités à la poursuite en cours. Le prononcé qui rejette une demande de mainlevée n’acquiert pas force de chose jugée quant à l’existence ou à l’exigibilité de la créance litigieuse. Il n’empêche pas le requérant d’introduire une nouvelle poursuite et, en cas d’opposition, de former une nouvelle requête de mainlevée ; le poursuivi ne peut alors opposer l’exception de chose jugée (Gilliéron, Poursuite pour dette, faillite et concordat, 5e éd., n. 742 p. 182 ; Schmidt, Commentaire romand, Poursuite et faillite, nos 17 et 18 ad art. 80 LP).

5.                            À ce stade, on observe que la mainlevée de l’opposition visant la créance en poursuite dans le cadre de la présente procédure (no [222]) a déjà été prononcée par l’assurance, dans une autre poursuite (no [111]). Une décision qui prononce la mainlevée de l’opposition n’acquiert pas force de chose jugée quant à l’existence ou à l’exigibilité de la créance litigieuse, ni n’empêche le requérant, d’introduire une nouvelle poursuite qui concerne l’épouse du recourant. La mainlevée de l’opposition dans les poursuites (no [111] et no [333]) n’a ainsi pas d’effet direct dans la poursuite no [222].

6.                            Selon la jurisprudence, le créancier qui entend procéder au recouvrement de sa créance de droit public – comme d’ailleurs d’une créance de droit civil – peut choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d’abord un jugement condamnant au paiement de sa créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d’opposition du débiteur, agir par la voie de la procédure administrative – de la procédure civile ordinaire pour une créance de droit civil – pour faire reconnaître son droit (ATF 134 III 115 cons. 4.1).

                        Si l’assureur est au bénéfice d’un jugement exécutoire au sens de l’article 80 LP, auquel est assimilée une décision ou une décision sur opposition exécutoire portant condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir une sûreté (art. 54 al. 2 LPGA), il peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition – soit le juge de la mainlevée du canton où a lieu la poursuite conformément à l’article 80 al. 1 LP, lequel ne revoit pas, sur le fond, la décision administrative invoquée comme titre de mainlevée (arrêt du TF des assurances K63/05 du 26.06.2006 cons. 7.1). Si l’administration a statué avant d’exercer des poursuites, elle ne peut pas lever elle-même l’opposition, mais elle doit saisir le juge de la mainlevée (art. 80 al. 2 LP ; Schmidt, op. cit., no 23 ad art. 79 LP ; ATF 134 III 115 cons. 4.1.2).

                        En revanche, si l’assureur ne dispose pas d’un tel titre de mainlevée, il doit faire valoir le bien-fondé de sa prétention par la voie de la procédure administrative, conformément à l’article 79 LP (ATF 134 III 115 cons. 4.1.2). Si la loi l’y autorise – ce qui est le cas en l’occurrence (cf. l’art. 54 al. 2 LPGA) –, l’autorité administrative créancière doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d’argent et lever elle-même l’opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne peut en effet être requise que sur la base d’une décision passée en force qui écarte expressément l’opposition (art. 79 al. 1, 2e phrase LP). Cette procédure administrative revêt la même double fonction que le procès civil en reconnaissance de dette pour les créances de droit civil, dans lequel le juge civil statue sur le fond et sur la levée de l’opposition. La décision de l’autorité administrative de première instance peut évidemment faire l’objet de recours, selon les dispositions topiques applicables (même arrêt).

                        Ainsi, en matière d’assurance-maladie, les assureurs sont en droit de lever, à certaines conditions, par une décision formelle, l’opposition à un commandement de payer portant sur une créance découlant de la LAMal. Les assureurs peuvent donc introduire une poursuite pour leurs créances pécuniaires même sans titre de mainlevée entré en force, rendre après coup, en cas d’opposition, une décision formelle portant condamnation à payer les arriérés de primes ou participation aux coûts et, après l’entrée en force de cette dernière, requérir la continuation de la poursuite. Si le dispositif de la décision administrative se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève expressément l’opposition à celle-ci, ils peuvent requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée de l’article 80 LP (ATF 119 V 329 cons. 2b ; arrêt du TF du 11.12.2009 [9C_903/2009], cons. 2.1 ; cf. également à ce sujet Defago Gaudin, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, n. 24 ad art. 54).

7.                            a) En l’espèce, la créancière B.________ Assurances SA produit des procurations dont il ressort qu’elle dispose des pouvoirs pour agir au nom des entreprises du Groupe B.________. Le titre de mainlevée qu’elle invoque dans la présente procédure est une décision du 17 janvier 2023 dont il a déjà été question ci-dessus dans les considérants en fait (cf. cons. A.c). Celle-ci, sous le titre général « Final reminder » (traduction libre : « Rappel final »), comporte clairement, d’une part, la condamnation du débiteur à payer à la caisse-maladie un montant de 1'320.75 francs et, d’autre part, le prononcé de la mainlevée de l’opposition formée par A.________. Autrement dit, la décision du 17 janvier 2023 porte sur deux objets (comme ce serait le cas pour un jugement rendu au terme d’une action en reconnaissance de dette = action en paiement devant le juge civil, condamnant le défendeur à payer une somme au demandeur et prononçant simultanément la mainlevée définitive de l’opposition formée dans la procédure de poursuite parallèle). Compte tenu du fait que la créancière de droit public a statué au fond avant d’introduire la poursuite en cours, elle ne peut lever elle-même l’opposition dans la présente poursuite, mais elle doit saisir le juge de la mainlevée selon l’article 80 al. 2 LP (cons. 4 ci-dessus et les références). Cela explique pourquoi la recourante a requis du juge civil la levée de l’opposition au nouveau commandement de payer qu’elle a fait notifier à l’intimé dans la poursuite no [222]. Il en découle que c’est à bon droit que la première juge a levé l’opposition du recourant.

b) À cela s’ajoute que les griefs soulevés par A.________ qui visent à remettre en cause l’existence même du titre justifiant le prononcé de la mainlevée définitive ne peuvent être examiné dans le cadre de la présente procédure, à mesure que la décision du 17 janvier 2023 ne peut, ni être interprétée, ni être reconsidérée dans le cadre de la présente procédure. Comme le recourant ne fait pas valoir que la décision du 17 janvier 2023 ne serait pas exécutoire – à cet égard, il ne conteste que l’entrée en force de la décision sur opposition rendue par B.________ Assurances SA, le 28 avril 2023 –, que la dette serait éteinte, qu’il aurait obtenu un sursis après le jugement ou la décision ou que la dette serait prescrite, il n’y a pas lieu de se pencher plus avant sur les moyens qu’il a soulevés (cf. cons E ; cons 1.c et d ; cons. 2).

8.                            Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revoir les frais et indemnités fixés en première instance. Le recourant supportera les frais de justice de la deuxième instance qui sont arrêtés à 500 francs et qu’il a avancés. L’intimée ne conclut pas à l’octroi de dépens, si bien qu’il n’y a pas lieu d’en allouer.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité et confirme la décision sur requête en mainlevée d’opposition du 20 février 2025.

2.    Met les frais de justice de seconde instance, arrêtés à 500 francs et avancés par A.________, à la charge de de ce dernier.

3.    Statue sans dépens.

Neuchâtel, le 23 mai 2025

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