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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 27.06.2024 ARMC.2024.13 (INT.2024.359)

27. Juni 2024·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,554 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Recevabilité. Préjudice difficilement réparable.

Volltext

A.                      a) Le 21 septembre 2022, A1________ et A2________ ont déposé devant le Tribunal civil du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz une demande en paiement contre B1________ et B2________ SA, portant sur la somme d’ « au moins 126'000 francs, hors intérêts, expertise et honoraires d’avocat ».

                        b) Les prétentions invoquées par les demandeurs dans leur mémoire de demande portaient sur l’indemnisation par les intimées des dommages supposément causés à leur propriété en raison des travaux entrepris en vue de l’assainissement du pont [aaa], de la réfection des rues [bbb] et [aaa] ainsi que du réaménagement du carrefour [ccc], à Z.________.

                        c) Dans leur mémoire de réponse du 15 décembre 2023, les intimées ont conclu au rejet de la demande dans la mesure où elle excédait le coût de la réfection de l’angle sud-est et d’une partie du soubassement en façade sud, avec suite de frais et dépens.

                        d) Un deuxième échange d’écriture a eu lieu. Les demandeurs ont modifié leurs conclusions, sollicitant désormais le paiement des montants de 126'000 francs avec intérêts à 5 % l’an et « renchérissement des coûts de la construction dès le 12 juin 2020 », ainsi que de 8'000 francs à titre des honoraires d’avocat et d’expertise préalable, les frais et dépens devant être mis en sus à charge des défenderesses. Celles-ci ont pour leur part confirmé les conclusions de leur réponse.

                        e) Par courrier du 2 mars 2023, les demandeurs ont pris position sur les faits de la duplique. Les intimées ont fait usage de leur droit de réplique inconditionnel.

                        f) Les parties ont comparu le 28 septembre 2023 dans le cadre d’une audience devant le tribunal civil. Elles se sont à cette occasion prononcées sur les moyens de preuves à administrer.

B.                               a) Le tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves le 5 février 2024. En substance, il a admis les titres déposés par les parties, à l’exclusion des courriels du 20 décembre 2018 ; 3 septembre 2018 ; 22 août 2018 ; 21 août 2018 ; 16 août 2018 déposés par les demandeurs lors de l’audience d’instruction du 28 septembre 2023, au motif qu’ils étaient antérieurs à l’échange d’écritures et n’avaient pas été déposés dans les dix jours suivant leur découverte.

                        b) Les réquisitions de preuves effectuées par les demandeurs ont été intégralement rejetées, respectivement considérées comme sans objet.

                        Le tribunal civil a tout d’abord estimé que les réquisitions préalables devaient être rejetées, car elles ne portaient pas sur des faits pertinents et contestés, puisque requises en préambule de la demande.

                        La production des procès-verbaux des mesures environnementales prises durant le chantier concernant principalement le bruit et les vibrations devait également être rejetée, dans la mesure où le libellé de cette réquisition était trop large et ne permettait pas d'identifier clairement les procès-verbaux pertinents.

                        De même, les réquisitions concernant la production du suivi environnemental, des consignes de mise en œuvre du fournisseur du système, du concept de protection contre les bruits de chantier, du catalogue des mesures mises en place « selon DBC » (Directive sur le Bruit des Chantiers), ainsi que des décisions d’approbation globale définitive (et provisoire, si existante), ont été rejetées en raison de leur manque de pertinence pour l’issue du litige.

                        Les demandes de production des coupes de principe du système masse‑ressort mis en œuvre et de son mode de liaison à la chaussée, avec correction en 2018 et sans correction, ont également été rejetées, à mesure que ces documents n’étaient pas pertinents pour démontrer les faits allégués par les demandeurs ni pour établir les éventuels dommages ou la causalité entre les travaux et les dégâts constatés.

                        La production du traitement des oppositions globales a été rejetée, car l’approbation partielle des plans de l’OFT du 28 juin 2017 indique que les oppositions maintenues ne concernaient que la signalisation et les carrefours, problématique qui n’était pas couverte par l’objet du litige et sortait du cadre des prétentions des demandeurs.

                        Les réquisitions visant à obtenir un engagement des défenderesses à effectuer, à leurs frais, la réfection complète du trottoir « Place [ddd] » avant 2024, ainsi qu’à remettre en état le trottoir « Rue [bbb] » après le remplacement des parements, ont été rejetées, étant donné qu’il s'agissait de prétentions au fond et non de réquisitions de preuves.

                        Enfin, la demande de production des mesures effectuées sur « les parcelles AC et voisines » a été considérée comme portant sur des mesures n’ayant vraisemblablement pas existé et rendant la réquisition sans objet, les défenderesses ayant affirmé qu’il n’existait pas d'autre document en dehors du « rapport de Résonance » du 4 juin 2018 établi par C.________ SA.

C.                      Le 16 février 2024, A1________ et A2________ interjettent un recours contre l’ordonnance de preuves du 5 février 2024. En substance, ils s’opposent à la décision du tribunal civil de rejeter leurs réquisitions et moyens de preuve. Les recourants requièrent « un réexamen de la demande, de la réplique et de l’explication de même que du présent recours sous l’angle de l’art. 56 CPC » et à ce que les réquisitions préalables contenues dans la demande, reformulées dans le cadre du recours, soient admises. Les recourants requièrent également que « tous témoignages, pièces ou partie de pièces produites ou à venir qui attesteraient du respect des valeurs limites », respectivement « qui remettraient en cause la survenance de fortes vibrations ou leur inexistence » soient supprimées du dossier, et que la pièce no 48 déposée par les intimées ne soit pas « prise en considération ». Ils joignent également à leur recours un lot de pièces.

D.                      Par courrier du 21 février 2024, le président de l’ARMC a rendu les recourants attentifs au caractère vraisemblablement irrecevable de leur recours, tout en leur impartissant un délai pour payer l’avance de frais en cas de maintien du recours.

E.                       Le 23 février 2024, les recourants se sont déterminés sur le courrier du président de l’ARMC, en confirmant leur volonté « que l’autorité de recours en matière civile entre en matière sur [leur] recours ».

F.                       Par courrier du 6 mars 2024, les intimées ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours, au motif que les recourants échouaient à démontrer en quoi la décision attaquée leur cause un préjudice difficilement réparable au sens de l’article 319 let. b ch. 2 CPC.

G.                      Les recourants ont renoncé à faire usage de leur droit de réplique inconditionnel.

CONSIDÉRANT

1.                                Interjeté dans le délai légal, le recours est recevable à cet égard (art. 321 al. 2 CPC).

2.                                L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).

3.                                L’ordonnance de preuves est une ordonnance d'instruction, au sens de l'article 319 let. b CPC, par laquelle le juge détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance, en l'occurrence l’opportunité de l'administration d’un moyen de preuve (cf. Jeandin, in CR CPC, 2e éd., n. 11 et 14 ad art. 319). La loi – soit l’article 154 CPC – ne prévoyant pas expressément un recours contre une ordonnance de preuves, un tel recours n’est recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; cf. Verda Chiocchetti, in Commentario pratico al Codice di diretto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2e éd., n. 29 ad art. 319).

4.                                La notion de préjudice difficilement réparable de l'article 319 let. b ch. 2 CPC vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; l'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant que d'admettre que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu ; il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319, avec les références ; cf. arrêt du TF du 20.11.2017 [4A_559/2017] cons. 3.2.4).

                        Le dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie au recours (immédiat) n’est pas nécessairement juridique, mais peut concerner un préjudice de fait (Sörensen, in CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 319 CPC ; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 57 ad art. 319 et les réf. cit.). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 319 ; Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 ; ATF 134 III 188 cons. 2.1 et c. 2.2).

5.                                L’admissibilité d'un recours contre une ordonnance de preuves doit demeurer exceptionnelle : les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (FF 2006 6841 p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC ; Hasenbähler, in Kommentar zur ZPO, n. 25 ad art. 154 CPC ; Sörensen, op. cit., n. 29 ad art. 319 CPC). Le seul fait que la partie recourante ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuves qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 et 10 ad art. 319 CPC).

                        Comme exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, et celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319).

                        Comme autres exemples, la doctrine mentionne les décisions qui ont pour effet de rendre le procès plus coûteux ou de le prolonger (ce qu'il convient cependant d'interpréter avec retenue, car l'ouverture du recours dans ces cas a en elle-même pour effet de prolonger le procès), soit par exemple celles qui ordonnent des expertises particulièrement coûteuses et qui vont prendre un temps particulièrement long (Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 26-28 ad art. 319 CPC).

                        La doctrine considère en outre que l'ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou interdite peut causer un préjudice difficilement réparable (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd. 2015, p. 298 ; Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Dans cette catégorie sont englobés les cas dans lesquels l’administration d’une preuve porte atteinte à des droits absolus, comme la réputation, la propriété et le droit à la sphère privée, ainsi que le cas de l’expertise présentant un risque pour la santé (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319). De manière générale, il convient de retenir que la preuve est illicite lorsqu’elle est obtenue en violation d'une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause (lésion ou mise en danger) (cf. art. 152 al. 2 CPC ; ATF 140 III 6 cons. 3.1 ; Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2e éd., vol. 1, n. 28 ad art. 152 et les auteurs cités).

                        Un risque de préjudice difficilement réparable existe quand le juge refuse d’administrer une preuve qui pourrait disparaître en cours de procédure, par exemple l’audition d’un témoin mourant ou la production de pièces qui risquent d’être détruites (Jeandin, op. cit., n. 22b ad art. 319 ; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 78 ad art. 319).

6.                                Le recours doit être motivé (art. 321 CPC) (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321). Cela signifie qu’il incombe à la partie recourante d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être annulé ou modifié (idem, n. 3 ad art. 311 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 551 p. 165 et n. 529 p. 159). Les parties recourante et intimée doivent en outre formuler leurs griefs de façon complète dans le délai de recours ou de réponse ; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (arrêt du TF du 08.09.2022 [4A_177/2022] cons. 2 ; ATF 142 III 413 cons. 2.2.4 ; les exigences de motivation étant identique dans le cadre d’un appel et d’un recours : arrêt du TF du 12.05.2015 [5D_190/2014] cons. 2). L’autorité de recours n’a pas à tenir compte spontanément de motivations éventuellement développées devant le juge de première instance et elle examine d’office si la condition de recevabilité relative à la motivation est remplie. Il ne peut pas être remédié à un défaut de motivation (idem, n. 5 ad art. 311). S’agissant du préjudice difficilement réparable, il incombe à la partie recourante d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision entreprise était mise en œuvre (cf. ATF 134 III 426 cons. 1.2 ; 133 III 629 cons. 2.3.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319).

7.                                L’article 56 CPC prévoit que le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter. Cette disposition constitue un assouplissement à la maxime des débats et à ses conséquences rigoureuses, mais le devoir d’interpellation ne concerne que les allégations de fait ; il n’est ainsi pas applicable, notamment, en cas d’absence de motivation d’un recours (Haldy, in : CR CPC, 2e éd., n. 1 et 3 ad art. 56). 

8.                       a) Les critiques soulevées par les recourants à l’encontre des refus successifs d’administration des pièces requises telle que listées dans l’ordonnance entreprise portent principalement sur des arguments matériels, qui excèdent le pouvoir d’examen de l’ARMC ou autorité de recours dans le cas d’espèce, ces éléments devant être tranchés le cas échéant par le tribunal civil dans le cadre de la décision au fond.

Parallèlement, les recourants échouent à démontrer en quoi l’ordonnance entreprise risquerait de leur causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’article 319 let. b ch. 2 CPC, soit un préjudice qui ne pourrait plus être réparé par un jugement au fond de première ou de seconde instance (appel) qui lui serait favorable, malgré le fait d’avoir soulevé cette problématique en introduction de leur mémoire de recours. Ils ne prétendent en particulier pas que certaines des preuves requises seraient amenées à se perdre ou à disparaître en cours de procédure, respectivement que le coût et le prolongement de la procédure seraient tels qu’un recours immédiat devrait être admis (la jurisprudence n’admettant que restrictivement la réalisation de cette condition). Le défaut de motivation entraîne par conséquent l’irrecevabilité du recours sur ce point déjà.

                        b) Quant aux prétentions des recourants visant la suppression de diverses pièces au dossier – réquisition dont on peut toutefois douter de la recevabilité, en raison du manque de clarté et de précision de la requête –, ainsi que l’absence de prise en considération de la pièce no 48 déposée par les intimées, il s’agit à nouveau de griefs formulés en lien avec l’appréciation des preuves et non leur admissibilité, de sorte qu’elles sont irrecevables. Il appartiendra au tribunal civil d’en apprécier la pertinence dans le cadre du litige au fond, étant précisé que l’admissibilité des pièces ne préjugent en rien de leur valeur probante.

                        c) Les recourants conservent par ailleurs la faculté de critiquer l’administration des preuves dans le cadre d’un éventuel appel contre le jugement à venir, si ce dernier ne devait pas leur donner entière satisfaction.

9.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de seconde instance seront mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 CPC). Ces derniers devront en outre verser une indemnité de dépens aux intimées. Vu l’absence de mémoire d’activité (art. 105 al. 2 CPC), que le mandataire des intimées aurait pu joindre dans le cadre de ses observations sur le recours, l’indemnité sera fixée conformément au tarif neuchâtelois (art. 58 ss LTFrais). Au regard de la nature et de la difficulté de la cause, une indemnité de 500 francs, frais et TVA inclus, paraît équitable.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Arrête les frais de la procédure à 450 francs, montant couvert par l’avance de frais versée, et les met solidairement à la charge des recourants.

3.    Condamne les recourants, débiteurs solidaires, à verser aux intimées une indemnité de dépens de 500 francs pour la procédure de recours.

Neuchâtel, le 27 juin 2024

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