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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 02.02.2024 ARMC.2023.88 (INT.2024.83)

2. Februar 2024·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,310 Wörter·~12 min·4

Zusammenfassung

Droit d’être entendu. Droit de réplique inconditionnel.

Volltext

A.                            Le 10 novembre 2022, lors d’une séance de conciliation tenue devant la Commission paritaire de la Société Neuchâteloise de Médecine (SNM) et de santésuisse (ci-après : la commission paritaire), Y.________ et consorts (26 assurances-maladies), accompagnées de leur mandataire, et X.________, médecin, non représenté par un avocat, ont conclu un accord selon lequel celui-ci s’est engagé à remettre à Tarifsuisse SA, d’ici au 31 janvier 2023, toutes les factures concernant des commandes effectuées en son nom, pour la période du 1er mars 2015 au 31 octobre 2022, de cinq médicaments (nommés dans l’accord), ainsi qu’une attestation de tous ses fournisseurs (pour les médicaments précités) certifiant qu’aucun avantage direct ou indirect ne lui a été accordé en lien avec la commande et la facturation desdits médicaments. X.________ a aussi reconnu devoir aux assurances-maladies, s’il ne remettait pas les documents précités, une peine conventionnelle de 1'000 francs par jour de retard au-delà du 31 janvier 2023. Il était mentionné que la procédure ouverte auprès de la commission paritaire serait classée, moyennant le respect de l’accord.

B.                            Par courrier du 27 janvier 2023, le mandataire de X.________ a communiqué à la commission paritaire que, le 10 novembre 2022, son client ne s’attendait pas à être confronté à l’avocat des assureurs, qu’il avait été impressionné et forcé de signer l’accord qui lui était présenté. Il contestait sa validité et invoquait l’existence d’un vice de volonté. Cet accord était par ailleurs contraire à une convention antérieure, signée le 15 octobre 2018. Le mandataire a alors invité la commission paritaire à convoquer les parties à une nouvelle séance de conciliation, durant laquelle il pourrait assister son client. Il a ajouté que celui-ci n’était quoi qu’il en soit pas en mesure de fournir les documents requis d’ici au 31 janvier 2023.

C.                            Par courrier du 10 février 2023, le mandataire des 26 assureurs a contesté l’existence d’un vice de la volonté et enjoint X.________, par son mandataire, à envoyer immédiatement les documents désignés dans l’accord litigieux. 

D.                            Les assurances-maladies ont fait notifier au débiteur un commandement de payer le 22 avril 2024 portant sur un montant de 62'000 francs et libellé « Créance résultant de l’accord du 10 novembre 2022 (peine conventionnelle de CH 1'000.- par jour de retard au-delà du 31 janvier 2023 [28 jours (février) + 31 jours (mars) + 3 jours (avril)]) ».

E.                            Le 24 avril 2023, le débiteur a formé opposition totale au commandement de payer.

                        Le 5 juin 2023, les créancières ont requis la mainlevée définitive, subsidiairement la mainlevée provisoire de l’opposition.

                        Dans sa réponse du 21 août 2023, le débiteur a conclu au rejet de la requête.

                        Le 1er septembre 2023, les poursuivantes, faisant usage de leur droit de réplique inconditionnel, ont déposé une détermination spontanée contenant, en annexe, une lettre d’intention de l’OFSP destinées aux assureurs datée du 25 août 2023.

                        Le 11 octobre 2023, cette dernière écriture a été communiquée au mandataire du poursuivi.

F.                            Par décision du 23 octobre 2023, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer visant le poursuivi.

G.                           Le 3 novembre 2023, le poursuivi forme recours contre la décision du 23 octobre 2023. Il conclut à son annulation et, préalablement, à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours. En substance, il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il relève que les intimées ont déposé leurs observations spontanées le 1er septembre 2023 et que cette écriture, envoyée le 11 octobre 2023, lui est parvenue le 16 octobre 2023. À titre de preuve, il se réfère au tampon mentionnant la date de réception apposé par le secrétariat du mandataire sur la lettre d’accompagnement du tribunal civil. Il considère qu’il pouvait ainsi exercer son droit de réplique inconditionnel au moins jusqu’au 26 octobre 2023, ce que la première juge a ignoré puisqu’il a reçu la décision querellée le 25 octobre 2023. Il soutient que, même si l’on admettait que la détermination des intimées avait été postée le 11 octobre 2023, elle serait parvenue entre ses mains le 12 octobre 2023 et qu’il aurait pu faire usage de son droit de réplique jusqu’au 23 octobre 2023 (le 22 octobre 2023 étant un dimanche). Ainsi, dans cette hypothèse également, le tribunal civil a violé son droit d’être entendu. Sur le fond, le poursuivi considère que les intimées n’ont pas la qualité pour agir dans la procédure de mainlevée, ni la compétence de prononcer des sanctions (y compris financières) et de procéder à leur encaissement, que les assureurs ou A.________ ne sont pas légitimés à exiger des prestataires la remise de leurs factures de médicaments, que le titre de mainlevée est nul et, subsidiairement, que l’accord du 10 novembre 2022 ne lie pas le poursuivi qui s’est trouvé, au moment de la conclusion, dans une erreur essentielle, enfin, que la peine fixée par la commission paritaire est disproportionnée.

H.                            Par ordonnance présidentielle du 9 novembre 2023, l’exécution de la décision attaquée a été suspendue.

I.                              Par courrier du 14 novembre 2023, la juge civile a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler.

J.                            Le 17 novembre 2023, les intimées ont remis leurs déterminations.

K.                            Le 5 décembre 2023, le recourant a déposé des observations.

L.                            Les intimées ne se sont pas prononcées sur cette dernière écriture.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).

2.                            Il s’agit tout d’abord de déterminer si le droit d’être entendu du recourant a été transgressé, comme celui-ci le soutient.

2.1.                         Conformément aux articles 29 al. 2 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH, les parties ont le droit d’être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d’être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 cons. 3.4.1 ; 142 III 48 cons. 4.1.1).

                        En principe, la violation du droit d’être entendu entraîne ainsi l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d’être entendu n'est pas une fin en soi ; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Dans des décisions relativement récentes, le Tribunal fédéral, sans revenir explicitement sur le caractère formel du droit d’être entendu, a apporté une précision qui est l’expression du principe de la bonne foi en procédure : l'admission de la violation du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêts du TF du 31.03.2023 [4A_525/2022] cons. 3.1.3 ; du 02.06.2021 [4D_76/2020] cons. 4.2 non publié in ATF 147 III 440). En l’absence d’une telle démonstration du recourant, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure (arrêts du TF du 28.09.2023 [5A_210/2023] cons. 3.4 ; du 05.07.2023 [5A_645/2022] cons. 3.1.1 et les arrêts cités). Ainsi, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée si la partie recourante se limite à invoquer la violation de son droit d’être entendue, sans autre motivation, et à soutenir simplement que l’instance précédente aurait dû l’entendre (décision de la IIe Chambre civile de l’Obergericht du canton de Zurich du 07.07.2023 [RU230026] cons. 2.5).

                                    La jurisprudence admet en outre qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1). Lorsque la violation du droit d'être entendu porte sur une question juridique, le Tribunal fédéral peut la réparer s'il dispose du même pouvoir d'examen que l'instance précédente (arrêt du TF du 05.07.2023 précité cons. 3.1.1 et les arrêts cités). Une telle réparation doit rester l'exception et n'est en principe admissible que si l'atteinte aux droits procéduraux n'est pas particulièrement grave. En présence d'un vice grave, l'effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1).

                        Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour que la partie ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 146 III 97 cons. 3.4.1 ; 142 III 48 cons. 4.1.1). À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice effectif du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé à un tel droit. En d'autres termes, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (arrêt du TF du 18.10.2021 [5A_70/2021] cons. 3.1 et les arrêts cités). 

3.                            En l’espèce, les observations spontanées des poursuivantes, déposées le 1er septembre 2023, ont été envoyées au poursuivi le 11 octobre 2023.

                        Le recourant, qui se réfère au tampon apposé par son secrétariat sur la lettre d’accompagnement, allègue avoir reçu l’écriture le 16 octobre 2023, aucune copie confraternelle ne lui ayant été remise auparavant. Il n’importe à cet égard que, sur la copie de la pièce, l’inscription laissée par le tampon soit à peine lisible. Le mémoire du 1er septembre 2023 n’a pas été envoyé par envoi recommandé, ni par un courrier « A+ ». L’autorité qui entend tirer une conséquence juridique de la notification à une date déterminée est ainsi chargée du fardeau de la preuve (sur l’ensemble de la question, cf. arrêt de l’ARMC du 21.09.2023 [ARMC.2023.52] cons. 6 et les réf. citées). En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de remettre en question l’allégation du recourant. On observera que, même dans l’hypothèse d’un envoi notifié le 12 octobre 2023, le poursuivi devait – selon la jurisprudence – disposer d’au moins dix jours pour remettre ses éventuelles déterminations à la poste. Le 22 octobre 2023 (dixième jour) tombant sur un dimanche, il devait avoir la possibilité de remettre son pli le 23 octobre 2023.

                        Le tribunal civil ayant prononcé sa décision le 23 octobre 2023, le droit d’être entendu du poursuivi a dès lors été violé.

                        Le recourant a satisfait à son devoir de motivation en exposant que, dans le cadre du droit de réplique inconditionnel, il aurait entre autres fait valoir les arguments soulevés dans le recours, que cela était nécessaire car le tribunal civil « n’a pas compris [son] argumentation », que la première juge s’est appuyée « dans une large mesure sur les explications erronées contenues dans la détermination spontanée des intimées du 01.09.2023 » et que « les intimées ne font pas valoir la restitution de sommes » prétendument « reçues à tort », mais qu’elles demandent en réalité au recourant de payer « un montant qu’elles ne lui ont jamais versé et que le recourant n’a pas reçu à tort ».

                        On ne peut suivre les intimées lorsqu’elles soutiennent que leur écriture du 1er septembre 2023 contenait exclusivement une argumentation juridique et que la violation du droit d’être entendu du recourant a été guérie, celui-ci ayant pu faire valoir ses contre-arguments (juridiques) dans le cadre du recours. Le mémoire du 1er septembre 2023 contient une partie intitulée « Ad Faits et Moyens de preuve » de plusieurs pages. Les intimées ont par ailleurs produit pour la première fois en annexe de cette écriture une lettre d’information de l’OFSP aux assureurs datée du 25 août 2023 en alléguant que, dans cet avis, l’OFSP rappelait aux assureurs qu’il leur appartenait de contrôler l’avantage qui était indiqué par le fournisseur de prestations sur les factures établies et que celui-ci devait leur transmettre toutes les indications nécessaires  leur permettant de vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de leurs prestations.

                        Il est ici patent que la détermination spontanée du 1er septembre 2023 ne contenait pas exclusivement une argumentation juridique, mais aussi des éléments factuels déterminants pour répondre aux questions juridiques que pose la présente affaire.

                        L’autorité de recours en matière civile ne disposant pas d’un plein pouvoir d’examen au sujet des faits établis par la première juge (cf. art. 320 let. b CPC), la violation du droit d’être entendu du recourant ne peut que conduire à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au tribunal civil. Il n’y a, à ce stade, pas lieu d’examiner les griefs soulevés par le recourant quant au fond (ATF 124 I 49 cons. 3e).

                        Il appartiendra à la première juge de donner au recourant la possibilité de déposer ses observations sur le mémoire du 1er septembre 2023 remis par les intimées et de poursuivre la procédure.

4.                            Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la première juge pour la suite de la procédure, dans le sens des considérants qui précèdent.

                        Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, sont mis solidairement à la charge des intimées, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Les intimées, débiteurs solidaires, verseront au recourant un montant de 2'500 francs (frais et TVA inclus) à titre de dépens (art. 105 al. 2 CPC et 64 al. 2 LTFrais).

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Le recours est admis.

2.    La décision prononcée le 23 octobre 2023 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers est annulée et la cause lui est renvoyée pour la suite de la procédure au sens des considérants.

3.    Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, sont mis solidairement à la charge des intimées.

4.    Les intimées, débitrices solidaires, verseront au recourant un montant de 2'500 francs à titre de dépens.

Neuchâtel, le 2 février 2024

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