Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 17.08.2020 [4A_386/2020]
A. a) Par contrat de bail à ferme agricole du 6 mai 1987, A.________ a cédé à Y1________ l’usage du lieu-dit (…), à Z.________. Le bail a notamment été reconduit le 1er mai 2006, pour une durée de 10 ans dès cette date.
b) Le 1er juin 2005, A.________ a vendu le domaine à ses enfants Y2________, Y3________, Y4________ et X.________. A.________ restait usufruitière. L’acte de vente prévoyait la reprise du bail de Y1________, sous réserve de l’usufruit.
c) Le 22 janvier 2015, A.________ a résilié le bail à ferme de Y1________, avec effet au 30 avril 2016.
B. a) Le 24 juillet 2015, Y1________ a ouvert action devant le tribunal civil contre A.________, en concluant principalement à la constatation de la nullité de la résiliation et subsidiairement à ce que le bail soit prolongé pour une durée de six ans. Il alléguait notamment que A.________ n’était plus propriétaire de l’immeuble et que le bail avait été repris par les enfants de l’intéressée.
b) La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Elle soutenait, en particulier, que le bail ne serait repris par les acheteurs du domaine qu’au terme de l’usufruit constitué en sa faveur, de sorte qu’elle restait en l’état l’unique bailleresse.
C. a) A.________ est décédée le 1er février 2017. Ses héritiers étaient les descendants de Y2________, prédécédée (Y5________, Y6________, Y7________ et Y8________), les enfants vivants de la défunte, soit Y3________, Y4________ et X.________, ainsi que les descendants de son fils prédécédé Y9________ (Y10________ et Y11________).
b) Après des péripéties sur lesquelles il n’est pas nécessaire de revenir ici, la Cour d’appel civile a, dans un arrêt du 28 mai 2018, dit que seuls Y4________, X.________, Y5________ et Y3________, soit les copropriétaires du domaine à ce moment-là, avaient qualité pour défendre dans l’action intentée par Y1________. Les intéressés sont dès lors devenus défendeurs à la procédure initiée par Y1________.
D. a) Le 26 juin 2018, Y4________, Y5________ et Y3________, agissant ensemble, ont écrit au tribunal civil qu’ils estimaient que Y1________ était un bon fermier, que l’exploitation du domaine dont ils étaient copropriétaires n’était possible que grâce à des améliorations apportées par celui-ci sur des parcelles voisines – dont il était lui-même propriétaire – et qu’ils souhaitaient que le fermier continue d’exploiter ce domaine ; la demande de X.________ de devenir locataire du domaine n’était pas réaliste, au vu de son âge et de son absence de formation adéquate ; une décision de retrait de la résiliation du bail ou l’acceptation des conclusions du demandeur était ainsi conforme aux intérêts de la copropriété ; les intéressés disaient en outre avoir appris qu’il fallait une décision unanime des défendeurs pour qu’elle soit prise en compte en procédure et demandaient au tribunal civil d’exposer leurs motifs à X.________, pour qu’elle se joigne à la décision de stopper la procédure ; à défaut d’accord avec elle à ce sujet, ils saisiraient le juge pour qu’il tranche le litige interne les opposant à elle.
b) Par courrier du 27 septembre 2018, X.________ a pris acte du fait que les autres défendeurs entendaient acquiescer à la demande. Elle relevait que l’unanimité était requise pour décider de la suite de la procédure, ceci en fonction du règlement de copropriété adopté à l’époque. Elle n’entendait pas acquiescer et souhaitait que la procédure se poursuive. Faute d’accord des autres défendeurs à ce sujet, la question devrait être tranchée à titre préjudiciel. X.________ demandait cependant que la procédure en cours se poursuive, puisqu’il ne restait qu’un témoin à entendre et que la cause pourrait être plaidée à l’audience à fixer pour cette audition. Le tribunal civil pourrait ensuite statuer sur le moyen préjudiciel, mais aussi le cas échéant sur le fond. X.________ indiquait qu’elle avait en son temps signé un bail avec sa mère pour le domaine, bail dont elle avait donné connaissance aux autres copropriétaires.
c) Y1________ a fait observer que la procédure en cours n’était d’aucune utilité pour X.________, dans la mesure où pour autant que le bail de celle-ci soit valide, ce qui était contesté, rien n’empêcherait les autres copropriétaires de le résilier et d’en conclure un nouveau avec le demandeur, lequel serait protégé par les règles sur la possession (lettre du 1er octobre 2018).
d) D’autres correspondances ont suivi, dans lesquelles les parties ont maintenu leurs positions initiales. Dans l’une de celles-ci, Y4________, Y5________ et Y3________ ont notamment demandé au tribunal civil de juger le désaccord entre copropriétaires au sujet de leur intérêt à poursuivre la procédure ou de nommer quelqu’un qui pourrait dire si cet intérêt était de continuer le procès ou pas, avant de statuer sur le bail du demandeur.
E. a) Par ordonnance du 15 août 2019, le tribunal civil a décidé la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’arbitrage du différend opposant les quatre copropriétaires au sujet de la suite à donner au procès. Il constatait que les quatre défendeurs ne s’entendaient pas sur la suite à donner à la procédure, trois d’entre eux souhaitant y mettre un terme et que le demandeur reste comme fermier, alors que la quatrième s’opposait à un classement, avec l’idée de pouvoir un jour exploiter elle-même le domaine, ce que les trois autres copropriétaires refusaient catégoriquement. La juge relevait que l’article 2 du règlement de copropriété prévoyait qu’en présence d’une situation de blocage, les parties, soit les copropriétaires, s’en remettraient à un arbitrage (soit, actuellement, un arbitrage interne régi par les articles 353 ss CPC). Dans l’intervalle, Y1________ pourrait continuer à exploiter le domaine.
b) Le 23 août 2019, X.________ a recouru contre l’ordonnance de suspension, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal civil, avec pour instruction de tenir une audience de débats principaux avec plaidoiries finales dans les trente jours dès l’entrée en force de l’arrêt à rendre, puis de rendre un jugement dans les soixante jours à compter de l’audience, avec suite de frais et dépens. Selon elle, la question du désaccord entre les défendeurs n’avait pas à être tranchée dans une procédure séparée et pouvait l’être à titre préjudiciel dans le procès en cours. Même à supposer que la clause d’arbitrage puisse trouver application dans le cas d’espèce, rien n’empêchait le tribunal civil de statuer à titre préjudiciel sur les conséquences du désaccord entre les copropriétaires. Il fallait déterminer si, par trois voix contre une, les copropriétaires pouvaient valablement acquiescer dans la procédure en cours. La réponse à cette question était évidente : les copropriétaires s’étaient substitués à l’usufruitière défenderesse, qui avait conclu au rejet de la demande. Les défendeurs ne pouvaient modifier ces conclusions qu’à l’unanimité requise par l’article 70 al. 1 CPC et par le règlement de copropriété. Les trois autres copropriétaires pourraient être considérés comme des co-demandeurs, aux côtés du fermier concerné. Le tribunal civil était compétent pour trancher la question préjudicielle, car il s’agissait d’appliquer les règles sur la consorité nécessaire, au sens de l’article 70 CPC. Une suspension jusqu’à droit connu dans une procédure d’arbitrage repousserait la décision au-delà du raisonnable.
c) Dans ses observations du 13 septembre 2019, Y1________ a conclu au rejet du recours, subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal civil pour que celui-ci statue à titre préjudiciel sur le litige opposant les copropriétaires, plus subsidiairement au renvoi de la cause pour la suite de l’administration de preuves, sous suite de frais et dépens. Y5________, Y3________ et Y4________ n’ont pas procédé.
e) Par arrêt du 1er novembre 2019, l’Autorité de recours en matière civile a partiellement admis le recours, annulé l’ordonnance de suspension, renvoyé la cause au tribunal civil et invité celui-ci à suivre à la procédure en cours. Elle a considéré, en résumé, que les défendeurs étaient consorts nécessaires. Le règlement de leur copropriété prévoyait que les décisions importantes devaient être prises à l’unanimité et qu’en cas de blocage, les parties s’en remettraient à un arbitrage. Le litige entre les quatre copropriétaires, sur la position à adopter en procédure (soit un éventuel acquiescement), ne pouvait pas être résolu à titre préjudiciel par le tribunal civil, car une éventuelle action judiciaire ou arbitrale de trois copropriétaires contre la quatrième serait distincte du procès en cours. Les copropriétaires n’avaient pas l’obligation d’agir à ce sujet. En l’état, ils ne l’avaient pas fait ; il n’appartenait pas au juge de les y contraindre, par la voie d’une ordonnance de suspension ; le tribunal civil ne pouvait donc que constater qu’il n’y avait pas eu d’acquiescement et suivre au procès. L’Autorité de recours en matière civile relevait cependant que l’éventuelle ouverture d’une action judiciaire ou arbitrale de trois copropriétaires contre la quatrième pourrait, ensuite et selon les circonstances, justifier la suspension de la procédure en cours devant le tribunal civil.
F. a) Le 6 novembre 2019, X.________ a demandé au tribunal civil de renoncer à entendre le témoin dont l’audition avait précédemment été admise par la juge et de fixer aux parties un délai pour le dépôt de plaidoiries écrites.
b) Le demandeur s’est opposé à cette requête, le 16 décembre 2019, et a demandé au tribunal civil de procéder à son interrogatoire et à une vision locale, ainsi que d’entendre le témoin, en relevant que les preuves nouvelles étaient admises dans une procédure relative à un bail à ferme.
c) Le 7 janvier 2020, X.________ a requis la fixation d’une audience de plaidoiries finales, les éventuelles preuves que la juge pourrait par extraordinaire admettre devant être administrées à cette audience.
d) Par courrier du 13 janvier 2020, les autres défendeurs ont demandé au tribunal civil de suspendre la procédure jusqu’à droit connu dans une procédure arbitrale initiée à propos du litige interne entre les copropriétaires. Ils déposaient une copie d’une lettre adressée le même jour à X.________, dans laquelle ils lui indiquaient être parvenus à la conclusion que le problème les opposant devait être soumis à un arbitre, suggéraient la désignation d’un arbitre unique et proposaient deux avocats-notaires et une notaire comme arbitres, en précisant que ces juristes connaissaient l’agriculture. Ils en désignaient un comme leur arbitre pour le cas où X.________ ne serait pas d’accord avec la désignation d’un arbitre unique. Ils demandaient à l’intéressée si l’une des personnes mentionnées rencontrait son approbation et, si tel n’était pas le cas, quelle était la personne qu’elle désignait comme arbitre. Ils précisaient que l’arbitre devrait trancher la question de l’acquiescement à la demande faisant l’objet de la procédure en cours devant le tribunal civil et indiquaient qu’ils n’avaient pas voulu de cette procédure, qu’ils souhaitaient conserver Y1________ comme fermier et qu’ils ne pourraient de toute manière pas investir les sommes nécessaires à viabiliser le domaine.
e) Le 7 février 2020, X.________ a contesté qu’il y ait matière à suspension ou à arbitrage. La demande d’arbitrage des autres copropriétaires était tardive et dilatoire, car le blocage allégué existait depuis le 1er février 2017, date du décès de A.________, et ils n’avaient pas agi dans l’intervalle. Elle était constitutive d’abus de droit. Le litige n’entrait pas dans l’une des catégories prévues à l’article 2 du règlement de copropriété, soit les questions de nouvelles charges hypothécaires, de servitudes passives ou de baux. Il ne s’agissait pas de déterminer si le bail devait être résilié, car il l’avait déjà été par l’usufruitière, pas plus qu’il ne fallait déterminer si le domaine devait être remis à bail à X.________, puisqu’un bail avait été conclu avec elle par la même usufruitière. Le litige entre les copropriétaires portait sur des conclusions en procédure, aspect non couvert par la clause d’arbitrage. Il n’appartenait certes pas au tribunal civil de statuer sur la compétence d’un éventuel arbitre ou tribunal arbitral, mais bien de constater que la requête d’arbitrage, en plus d’être dilatoire, présentait un caractère hautement aléatoire, qui ne laissait pas transparaître un aboutissement rapide. La célérité devait primer, d’autant plus que la procédure durait déjà depuis 2015. X.________ concluait en demandant au tribunal civil de rejeter la requête de suspension et de convoquer les parties à une audience de plaidoiries finales, ceci dans les soixante jours.
f) Le demandeur a répondu le 20 février 2020 en prenant acte du fait que trois copropriétaires avaient introduit une procédure arbitrale, désigné un arbitre et invité la quatrième à faire de même. Il fallait ainsi considérer que la procédure de constitution d’un tribunal arbitral était valablement engagée et emportait litispendance. Un acquiescement mettant fin au procès devant le tribunal civil pourrait résulter de la procédure arbitrale. Dès lors, la suspension de la procédure en cours se justifiait, aussi en raison du risque de décisions contradictoires.
G. Par ordonnance du 27 avril 2020, le tribunal civil a décidé la suspension de la procédure jusqu’à droit connu de l’action intentée par trois copropriétaires contre le quatrième, les frais de la décision étant mis à la charge de cette dernière. Il s’est référé à l’arrêt rendu le 1er novembre 2019 par l’Autorité de recours en matière civile et a constaté que la situation se présentait désormais de manière différente, puisque trois des copropriétaires avaient, le 13 janvier 2020, initié une procédure arbitrale contre la quatrième. La liste des matières dans lesquelles l’unanimité des copropriétaires était requise, prévue à l’article 2 du règlement de copropriété, n’était qu’exemplative et il fallait comprendre qu’étaient soumises à l’exigence de l’unanimité les décisions importantes pour la copropriété. La liste comprenait d’ailleurs la question des baux. L’acquiescement dans la procédure en cours requérait l’unanimité des copropriétaires, ce que X.________ elle-même admettait. La question soumise à l’arbitre entrait dans les cas prévus par l’article 2 du règlement de copropriété. Les trois copropriétaires avaient engagé la procédure d’arbitrage en conformité avec les articles 353 ss CPC. En cas de succès dans leur action, il en résulterait que les défendeurs à la procédure en cours devant le tribunal civil acquiesceraient, ce qui mettrait fin au procès sans qu’une décision au fond soit nécessaire. La suspension permettait donc de simplifier le procès. En toute hypothèse, l’issue de la procédure arbitrale aurait une influence déterminante sur le procès en cours. Il existait un risque de décisions contradictoires, dans le cas où l’arbitre parviendrait à la conclusion que l’acquiescement constituerait la meilleure solution pour le maintien de la valeur de la copropriété, d’une part, et où le tribunal civil, d’autre part, arriverait au constat que la résiliation du bail à ferme était valide.
H. Le 4 mai 2020, X.________ recourt contre l’ordonnance de suspension, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause en première instance pour suite de la procédure jusqu’au jugement final sur le fond, sous suite de frais et dépens pour les deux instances. Elle relève que, dans son recours précédent, elle s’était déjà plainte de la lenteur de la procédure devant le tribunal civil et qu’après l’arrêt de l’Autorité de recours en matière civile, la première juge n’a statué sur la requête de suspension que trois mois après le dépôt de celle-ci. Pour la recourante, la suspension est assimilable à un déni de justice, car elle est incompatible avec le principe de célérité. En cas de doute sur une suspension, ce principe doit primer. La décision entreprise doit être annulée pour ce motif déjà. La procédure est ouverte depuis 2015 et ne présente aucune complexité, que ce soit en fait ou en droit. Il est au moins hautement douteux que l’arbitrage soit la voie idoine pour régler le litige entre les copropriétaires, ce qui doit conduire à refuser la suspension. Il n’appartenait pas au tribunal civil de se substituer aux éventuels arbitres pour juger de la question de leur compétence (art. 359 CPC). Au surplus, le tribunal civil ne disposait pas d’une version complète du règlement de copropriété et ignorait tout de la teneur de son article 5, auquel renvoyait l’article 2. Cette dernière disposition ne s’applique pas aux litiges de nature procédurale. S’il n’appartient pas à l’Autorité de recours en matière civile de trancher définitivement la question de savoir si le litige entre copropriétaires entre ou non dans les prévisions de l’article 2 du règlement de copropriété, il lui suffit de constater qu’il n’est en aucun cas évident que cet article trouve application. Le doute manifeste sur ce point doit conduire à faire primer le principe de célérité et à refuser la suspension requise. La requête de suspension aurait au surplus dû être rejetée car elle présente un caractère dilatoire évident, les trois copropriétaires ayant attendu près de trois ans avant d’initier l’arbitrage. Ils souhaitent uniquement utiliser l’arbitrage comme prétexte pour obtenir la suspension. Alors que la recourante avait manifesté son opposition à l’arbitrage, dans son courrier du 7 février 2020 au tribunal civil, dont celui-ci leur a adressé une copie, les trois copropriétaires n’ont pas cherché à aller de l’avant pour la constitution d’un tribunal arbitral, au sens des articles 360 ss CPC. Le dossier ne contient en tout cas aucune preuve en ce sens. Même si la procédure arbitrale devait être menée, rien ne garantit qu’elle puisse s’achever à brève échéance, en fonction des positions antagonistes des personnes concernées. Enfin, il n’est pas certain qu’un tribunal arbitral puisse ordonner un acquiescement de manière conforme au droit : comme la requérante est titulaire d’un bail à ferme, dont les droits et obligations en qualité de bailleurs ont passé aux copropriétaires, ceux-ci ne peuvent le résilier qu’aux conditions prévues par ce contrat et ils ne sauraient les contourner en acquiescant, avec la bénédiction d’un tribunal arbitral, à la demande du fermier. Il n’y a pas de risque de décisions contradictoires.
I. Le 11 mai 2020, le tribunal civil a produit son dossier et indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur le recours.
J. Dans leurs observations du 18 mai 2020, les copropriétaires intimés indiquent qu’ils ne sont pas d’accord avec l’argumentation de la recourante. Pour eux, il est maintenant primordial que le litige entre les copropriétaires soit réglé. Si l’arbitrage n’a pas été demandé plus vite, c’est en raison de leur manque de connaissances juridiques et du fait qu’ils ont été projetés dans le litige suite au décès de leur mère/grand-mère, sans l’avoir jamais voulu. Depuis le début, ils souhaitent acquiescer et mettre fin à la procédure. La recourante oblige quatre personnes à dépenser énormément de temps et d’argent dans cette procédure, qu’elle est la seule à vouloir. Les trois copropriétaires intimés ont un droit à faire trancher le litige les opposant à la quatrième et à ne pas devoir soutenir une procédure contre leur gré. La recourante met en avant le bail qu’elle a signé, mais ce contrat ne peut entrer en vigueur tant et aussi longtemps que Y1________ est sur le domaine et les autres copropriétaires peuvent le résilier, ce qu’ils ne manqueront pas de faire. Ils déposent une copie complète du règlement de copropriété et se réfèrent à son article 6.
K. Dans ses observations du 20 mai 2020, Y1________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il relève que le procès devant le tribunal civil n’est pas sur le point d’être tranché, puisqu’il faudra encore l’entendre et procéder à l’audition d’un témoin, preuves admises par la juge et qui n’avaient pas été remises en cause par la recourante, les trois copropriétaires intimés ayant au surplus demandé une vision locale. On ne voit pas en quoi le droit de la recourante d’obtenir une décision rapide primerait sur le droit des trois autres copropriétaires à ne pas mener une procédure dont ils ne veulent pas. Le tribunal civil devra examiner si le congé a été valablement donné et, s’il considère qu’il l’a été, examiner les situations personnelles et la nature de la chose affermée pour décider de la durée d’une prolongation du bail à ferme. Que la recourante soit prétendument au bénéfice d’un bail n’y change rien. Au vu des courriers transmis au tribunal civil par les trois autres copropriétaires, il fait peu de doute que ceux-ci résilieront le bail de la recourante, comme l’article 647b CC leur en donne le droit, si l’arbitrage n’aboutit pas. En outre, l’âge et l’absence de capacités professionnelles spécifiques de la recourante constituent un obstacle à son exploitation personnelle du domaine. Quoi qu’en pense la recourante, il ne pourra pas être renoncé, devant le tribunal civil, à une administration de preuves en bonne et due forme. La procédure devant le tribunal civil n’est donc pas sur le point d’être tranchée. Par ailleurs, il est évident que la décision qui sera rendue dans le cadre du litige opposant les copropriétaires aura une influence déterminante sur la procédure en cours devant le tribunal civil. Y1________ se réfère à l’article 6 du règlement de copropriété – déposé par les autres intimés – et en déduit que l’arbitrage est la voie idoine pour trancher le litige entre copropriétaires. Si les trois intimés n’ont pas encore continué les démarches dans la procédure arbitrale, c’est sans doute parce qu’ils ne sont pas versés dans le domaine juridique et attendaient l’ordonnance de suspension, respectivement le rejet de leur requête de suspension, pour aller de l’avant dans cette procédure arbitrale.
L. Les observations produites les 18 et 20 mai 2020 ont été transmises aux autres parties le 2 juin 2020. Le 9 juin 2020, la recourante a déposé une réplique spontanée, dans laquelle elle réfute les arguments des intimés.
CONSIDÉRANT
1. a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC). Il n’est pas contesté que X.________ a qualité pour agir seule.
b) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). L'article 126 al. 2 CPC prévoit expressément que l'ordonnance de suspension – qui constitue une « autre décision … de première instance » (Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 15 ad art. 319) peut faire l'objet d'un recours. Le recours est donc recevable à ce titre, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la décision exposerait la recourante à un préjudice difficilement réparable.
2. L’article 326 CPC prévoit que les preuves et allégués nouveaux sont irrecevables en procédure de recours. Le règlement de copropriété déposé en annexe aux observations du 18 mai 2020 ne peut donc pas être pris en considération, en tant que sa teneur ne figure pas déjà au dossier de première instance (dans lequel on ne trouve, comme pièce littérale 6 du demandeur, qu’une copie des articles 1 à 3 de ce règlement), pas plus qu’il n’est possible d’entrer en matière sur les allégués que la recourante et les intimés tirent des articles 5 et 6 du règlement (non produits devant le tribunal civil).
3. a) L’article 126 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent et que la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
b) La suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ; Haldy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 ad art. 126). Il peut s’agir d’attendre la décision qui sera rendue dans un autre procès et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante (idem, op. cit., n. 5 ad art. 126). Parmi les motifs d’opportunité, le principal est en effet d’éviter des décisions contradictoires sur un même litige, voire sur un aspect de ce litige (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème édition, p. 52). Pour qu’une suspension se justifie, il n’est pas nécessaire que les deux actions soient identiques et opposent les mêmes parties ; il suffit qu’il existe entre elles un lien de connexité (Bornatico/Gschwend, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 11 ad art. 126 CPC). La suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité, soit avec le droit constitutionnel d’obtenir un jugement dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.; arrêt du TF du 19.08.2019 [5D_127/2019] cons. 7.2 ; ATF 135 III 127 cons. 3.4, JdT 2011 Il 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126). Elle ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (arrêt du TF du 19.08.2019 [5D_127/2019] cons. 7.2). En cas de doute, le principe de célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires (arrêts du TF du 16.09.2003 [4P.143/2003] cons. 2.2 et du 02.12.2015 [4A_409/2015] cons. 4 ; dans le même sens Staehelin, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 126 CPC). L'examen de l'opportunité d'une suspension suppose cependant une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, op. cit., n. 10 ad art. 126 CPC). Lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit qu'il se justifie d'attendre la décision de l’autre autorité car elle permettrait de trancher une question décisive (arrêt du TF du 16.09.2003 [4P.143/2003] cons. 2.29), voire que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer si la suspension se justifie ou non (arrêt du TF du 31.01.2013 [5A_773/2012] cons. 4.2.2).
4. a) Trois des quatre défendeurs souhaitent acquiescer à la demande pendante devant le tribunal civil, en substance parce que l’intérêt économique des copropriétaires serait que le fermier actuel poursuive l’exploitation du domaine agricole faisant l’objet de la copropriété : le domaine ne serait pas viable, en son état actuel, sans l’utilisation des installations se trouvant sur un domaine voisin, appartenant à ce fermier, et les copropriétaires n’auraient eux-mêmes pas les moyens d’investir pour viabiliser leur propre exploitation de manière indépendante. La quatrième copropriétaire, soit la recourante, entend maintenir les conclusions tendant au rejet de cette demande et mener la procédure à son terme, jusqu’au jugement au fond, car elle souhaite exploiter elle-même le domaine faisant l’objet de la copropriété.
b) Un acquiescement requiert l’unanimité des défendeurs, quand ils sont consorts nécessaires ; l’acquiescement d’une partie des défendeurs seulement est dépourvu d’effet (art. 70 al. 1 CPC ; cf. aussi Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 70 ; Ruggle, BSK ZPO, n. 29 ad art. 70 ; Hahn, Stämpflis Handkommentar, ZPO, n. 14 ad art. 70).
c) Les défendeurs sont ici consorts nécessaires, ce qui n’est pas contesté. Un acquiescement qui aurait déjà été déclaré par les trois copropriétaires ou le serait encore ne pourrait ainsi pas déployer d’effets, faute d’unanimité des défendeurs. Ces derniers sont donc en litige sur une éventuelle modification des conclusions dans la procédure en cours.
5. a) Le litige entre les copropriétaires sur les conclusions à prendre dans la procédure en cours ne peut pas être résolu à l’amiable. Personne ne soutient le contraire.
b) Il ne peut pas être liquidé à titre préjudiciel dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal civil (cf. arrêt de l’Autorité de recours en matière civile du 1er novembre 2019, cons. 5c). La recourante ne le conteste pas à ce stade.
c) Chaque copropriétaire a le droit de demander que les actes d’adminis-tration indispensables au maintien de la valeur et de l’utilité de la chose soient exécutés et, au besoin, ordonnés par le juge (art. 647 al. 2 ch. 1 CC). Les actes d’administration indispensables peuvent être matériels, juridiques ou encore judiciaires (cf. Perruchoud, in : CR CC II, n. 5 ad art. 647).
d) Le règlement de la copropriété dont font partie les quatre défendeurs prévoit, en son article 2, que « [t]outes les décisions concernant le maintien de la valeur des immeubles (travaux d’entretien importants) ou toute inscription de nouvelles charges hypothécaires, servitudes passives, baux ou autres seront prises à l’unanimité des membres de la copropriété. En cas de communauté héréditaire sur une part, les membres représentent une voix. En cas de blocage, les parties s’en remettront à un arbitrage selon les règles du concordat intercantonal sur l’arbitrage » (preuve littérale 6 du demandeur).
e) Les trois défendeurs qui souhaitent acquiescer ont initié une procédure arbitrale, dans le but d’obtenir une décision invitant la copropriété à déclarer cet acquiescement. La recourante soutient que le litige n’est pas arbitrable, car il n’entrerait pas dans les cas prévus par l’article 2 du règlement de la copropriété.
f) Il n’appartient ni au tribunal civil, ni à l’Autorité de recours en matière civile de trancher la question de savoir si l’article 2 du règlement de la copropriété peut fonder la compétence d’un tribunal arbitral pour statuer sur le litige opposant les copropriétaires quant à la position à adopter dans la procédure devant le tribunal civil. La question de la compétence d’un tribunal arbitral doit être résolue par le tribunal arbitral lui-même, sauf exceptions sans pertinence – à ce stade au moins – dans le cas d’espèce (art. 359 CPC ; cf. aussi Schweizer, in : CR CPC, 2ème éd., n. 1-2 ad art. 359 ; Bohnet, CPC annoté, n. 1 ad art. 359). Il n’en reste pas moins qu’il s’agit ici de déterminer si, sur le principe, l’introduction d’une procédure arbitrale peut justifier la suspension du procès en cours devant le tribunal civil, sous réserve des autres conditions d’une suspension. Cela ne serait pas le cas en l’absence manifeste de compétence du tribunal arbitral ou si les conclusions prises devant ce tribunal étaient clairement vouées à l’échec. À cet égard, il faut d’abord rappeler à la recourante que, dans un courrier au tribunal civil du 27 septembre 2018, elle relevait que l’unanimité était requise pour décider de la suite de la procédure, soit d’un éventuel acquiescement, ceci en fonction du règlement de copropriété adopté à l’époque (D. I/105) et que, dans son recours du 23 août 2019 contre la précédente ordonnance de suspension, elle s’est à nouveau référée au règlement de la copropriété en exposant que la « conclusion [tendant au rejet de la demande] a été reprise par les copropriétaires substitués, et ils ne peuvent en changer qu’à l’unanimité prescrite par l’art. 70 al. 1 CPC et par le règlement » (p. 4, 1er §). Cette référence au règlement ne pouvait viser que son article 2, lequel prévoit précisément l’exigence de l’unanimité pour certaines décisions de la copropriété. C’est le même article 2 qui prévoit que « en cas de blocage, les parties s’en remettront à un arbitrage », une situation de blocage au sens de cette disposition ne pouvant découler que de l’absence d’unanimité pour la prise d’une décision. Le comportement de la recourante est ainsi contradictoire, en ce sens qu’elle prétend s’appuyer sur l’article 2 pour soutenir, d’une part, que l’unanimité est requise pour la décision d’acquiescer dans la procédure en cours et, dans le temps, nier que le même article 2 s’applique au même genre de décision, quand il prévoit l’arbitrage en cas de blocage. Quoi qu’il en soit, il n’est en tout cas pas exclu que le tribunal arbitral admette sa compétence sur la base de cet article 2, dont il pourrait considérer qu’il soumet à l’arbitrage les décisions importantes en cas de désaccord entre les copropriétaires. Par ailleurs, la requête que les trois copropriétaires entendent soumettre au tribunal arbitral, tendant à ce que celui-ci invite les défendeurs à acquiescer à la demande déposée devant le tribunal civil, ne paraît pas d‘emblée vouée à l’échec, dans la mesure où ils font valoir des intérêts économiques à un acquiescement, avec pour conséquence – dans un premier temps tout au moins – une poursuite de l’exploitation par le fermier actuel, intérêts fondés sur la situation du domaine faisant l’objet de la copropriété et qui ne peuvent être niés d’emblée et sans un examen sur le fond, auquel l’Autorité de recours en matière civile n’a pas à procéder. Le fait qu’un bail aurait été conclu avec la recourante, avant le décès de l’usufruitière du domaine et par celle-ci, n’y change rien ; rien n’empêche d’ailleurs la recourante d’invoquer devant le tribunal arbitral les circonstances relatives à un bail éventuel et les conséquences juridiques qu’elle en tire. Il faut donc considérer que la suspension du procès en cours jusqu’à droit connu dans la procédure arbitrale peut se justifier, sous réserve de la réalisation des autres conditions d’une suspension.
6. Comme l’a relevé la première juge, les règles applicables à l’arbitrage sont désormais celles des articles 353 ss CPC. Aucune des parties ne le conteste, pas plus qu’il n’est contesté que, par leur lettre du 13 janvier 2020 à la recourante, les trois autres copropriétaires ont engagé la procédure de constitution du tribunal arbitral, au sens de l’article 372 al. 1 let. CPC, ni que cette démarche a emporté litispendance, l’instance arbitrale étant ainsi pendante (art. 372 al. 1 CPC).
7. La question à trancher dans la procédure arbitrale est décisive pour le procès en cours devant le tribunal civil, puisque s’il est fait droit à la demande, la copropriété devra acquiescer aux conclusions de Y1________, ce qui mettra fin au procès. La suspension ordonnée par la première juge vise ainsi à attendre le résultat d'un autre procès, qui permettra en principe de trancher une question décisive (au sens de la jurisprudence fédérale). On notera que si le tribunal arbitral devait se déclarer incompétent, les demandeurs à la procédure arbitrale pourraient vraisemblablement encore saisir le juge civil du litige avec la recourante (art. 647 al. 2 ch. 1 CC), démarche qui pourrait aussi amener à ce que soit tranchée une question décisive pour la procédure pendante devant le tribunal civil.
8. L’initiation d’une procédure arbitrale par les trois copropriétaires concernés et leur requête tendant à la suspension du procès en cours devant le tribunal civil n’ont rien de tardif, de dilatoire ou encore d’abusif. À cet égard, il convient tout d’abord de constater que les trois intimés concernés ont un intérêt évident à ne pas devoir soutenir, avec l’investissement en temps et peut-être en argent que cela suppose, un procès dont ils n’ont pas voulu et dans lequel ils se sont trouvés impliqués en raison du décès de leur parente, et qu’un acquiescement par les défendeurs – but visé par la procédure arbitrale – mettrait un terme immédiat à ce procès. Il faut en outre rappeler que A.________ est décédée le 1er février 2017, que X.________ a déposé le 12 juin 2017 un certificat d’hérédité, nécessaire à la désignation des parties pour la suite de la procédure, que ce certificat mentionnait de nombreux héritiers, qu’il y a eu un litige au sujet des personnes qui devaient avoir qualité de parties, que ce litige a été tranché le 28 mai 2018 par la Cour d’appel civile, que, dès le 26 juin 2018, les trois copropriétaires ont fait part de leur souhait d’acquiescer et demandé à la juge d’intervenir auprès de X.________ pour qu’elle se joigne à eux dans cette décision, que l’intéressée a fait part de son refus le 27 septembre 2018, qu’ensuite une discussion juridique devant le tribunal civil, à laquelle ils n’ont pas pris part, a porté sur la question de savoir si la question d’un éventuel acquiescement pouvait être tranchée à titre préjudiciel, que, le 1er février 2019, les trois copropriétaires, qui ne sont pas juristes, ni représentés par un avocat, ont demandé à la juge de statuer sur le sujet ou de désigner quelqu’un qui pourrait le faire, que, sans qu’ils soient pour quelque chose dans le délai qui s’est écoulé, le tribunal civil a décidé le 15 août 2019 la suspension de la procédure, que l’Autorité de recours en matière civile a statué le 1er novembre 2019 sur un recours déposé contre cette décision, que des échanges sans intervention des trois copropriétaires ont suivi, au sujet de la suite à donner à la procédure et que c’est le 13 janvier 2020 qu’ils ont initié la procédure arbitrale. La simple énumération de ces faits conduit au constat qu’il est faux de prétendre que les trois copropriétaires auraient pu agir depuis trois ans déjà. Avant de recevoir l’arrêt du 1er novembre 2019, ils n’avaient pas de raison penser qu’ils devaient entreprendre une procédure arbitrale, puisqu’ils pouvaient d’abord espérer que la recourante se rallierait à leur point de vue, puis avaient demandé au tribunal civil de trancher ou de désigner un tiers apte à le faire, puis eu à prendre acte de la décision de suspension, sur laquelle il a été statué sur recours à la date susmentionnée. Ensuite, ils ont agi dans un délai plus que raisonnable, eu égard aussi aux échanges intervenus entre les autres parties et le tribunal civil à la suite de l’arrêt du 1er novembre 2019. Leur comportement n’a rien d’abusif, ni de dilatoire, et il faut au contraire constater que leur attitude en procédure, compte tenu aussi de leur absence de formation juridique et de représentation, ne prête pas le flanc à la critique. Quant au fait qu’ils ne sont apparemment pas immédiatement allés de l’avant en procédure arbitrale après l’absence de réponse directe de la recourante à leur lettre du 13 janvier 2020 et l’abstention de cette dernière de prendre part à cette procédure, on peut difficilement leur en faire grief, ceci d’autant moins que le tribunal civil devait statuer sur leur requête de suspension, qu’il l’a admise le 27 avril 2020, qu’un recours a été déposé contre sa décision et qu’il ne tenait qu’à la recourante de leur faire part de son refus de procéder pour la constitution du tribunal arbitral, en les renvoyant à agir au sens de l’article 362 CPC.
9. Reste à examiner la question de la conformité de la décision entreprise avec le principe de célérité. Tout d’abord, l’Autorité de recours en matière civile ne voit pas en quoi l’application de ce principe général pourrait s’opposer à ce que, dans le cas particulier, les trois copropriétaires concernés puissent faire trancher la question d’un éventuel acquiescement avant qu’il soit statué sur le fond. La recourante ne peut pas exciper de ce principe pour exiger que la procédure se déroule comme s’il n’y avait, parmi les défendeurs, qu’un seul avis, c’est-à-dire le sien, sur les conclusions à prendre. Ensuite, il est loin d’être certain que la mise en œuvre de l’arbitrage retarde effectivement le procès, puisque celui-ci ne touche pas encore à sa fin (le tribunal doit encore statuer sur certaines preuves, puis le cas échéant administrer ces preuves, avant de passer au stade des plaidoiries, puis du jugement) et qu’un ordre d’acquiescer qui serait donné par le tribunal arbitral mettrait presque immédiatement fin à ce procès, étant rappelé que l’arbitrage se distingue en général des procédures judiciaires par une plus grande rapidité. Enfin, il ne tenait et ne tient qu’à la recourante de faire en sorte que la procédure arbitrale se déroule rapidement, tout en préservant son droit à contester l’arbitrabilité du litige. Elle n’en prend pas le chemin, puisqu’elle a préféré ne pas répondre aux autres copropriétaires à la suite de la lettre qu’ils lui ont adressée le 13 janvier 2020 et leur laisser implicitement le soin d’agir en justice déjà pour la constitution du tribunal arbitral. Si elle persiste dans cette attitude, elle ne pourra s’en prendre qu’à elle-même si le procès devant le tribunal civil est retardé. Son grief est infondé.
10. L’intérêt à la simplification du procès et au respect des droits des trois copropriétaires intimés l’emporte sur l’intérêt à l’avancement immédiat de la procédure en cours devant le tribunal civil. La suspension de cette procédure jusqu’à droit connu dans la procédure arbitrale est justifiée. La décision entreprise est ainsi conforme au droit.
11. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Comme il est statué par le présent arrêt, la requête d’effet suspensif devient sans objet. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de la procédure de recours (art. 106 CPC). Elle versera à Y1________, pour la même procédure, une indemnité de dépens qui peut être fixée, en l’absence de mémoire d’honoraires, à 1'000 francs (art. 105 CPC). Il n’y a pas lieu à allocation de dépens aux autres intimés, qui n’ont pas pris de conclusions en ce sens, ont agi sans mandataire et n’ont pas fait état de frais qu’ils auraient eu à supporter du fait de la procédure de recours.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Constate que la requête d’effet suspensif devient sans objet.
3. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs et avancés par la recourante, à la charge de cette dernière.
4. Condamne la recourante à verser à Y1________, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1’000 francs.
5. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens en faveur des autres intimés.
Neuchâtel, le 17 juin 2020
Art. 126
Suspension de la procédure
1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès.
2 L’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours.