A. a) Y.________ a été assuré auprès de l’assurance-maladie A.________ SA ou B.________ AG (ci-après : la caisse-maladie) depuis le 1er janvier 2008. Par courrier du 26 novembre 2008, l’Office communal de l’aide sociale de Z.________ a annoncé à la caisse-maladie la démission de Y.________ pour le 31 décembre 2008 ainsi que son affiliation auprès de la caisse-maladie C.________. Le 15 décembre 2008, la caisse-maladie a informé son assuré du fait que faute d’avoir réglé la totalité de ses primes, sa résiliation ne pouvait être acceptée. Le 16 décembre 2008, C.________ a indiqué à la caisse-maladie que Y.________ était affilié auprès d’elle à partir du 1er janvier 2009. La caisse-maladie a alors annulé l’affiliation du demandeur avec effet au 31 décembre 2008. Par courrier du 31 mars 2009, l’Office communal de l’aide sociale de Z.________ a demandé à C.________ d’annuler la demande d’affiliation car la caisse-maladie n’avait pas accepté la démission au 31 décembre 2008. Le 22 octobre 2014, l’Office cantonal de l’assurance-maladie du canton de Neuchâtel a maintenu l’affiliation de Y.________ auprès de la caisse-maladie pour la période précitée.
b) Après divers rappels, la caisse-maladie a fait notifier (à une date inconnue) à Y.________ un commandement de payer pour les primes de janvier 2011 à février 2015, représentant un montant de 13'310.55 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 26 avril 2015 dans la poursuite no 2015057***. Y.________ a fait opposition totale le 18 septembre 2015. Par décision du 26 novembre 2015, la caisse-maladie a dit que l’assuré devait verser à B.________ AG un montant de 14’000.55 francs, que l’opposition formée dans le cadre de la poursuite no 2015057*** était levée et que B.________ AG obtenait la mainlevée définitive à concurrence de la créance par 13’310.55 francs, des intérêts par 446.70 francs, des frais juridiques par 163.30 francs et des frais contentieux par 80 francs. Sa décision n’ayant pas été contestée, la caisse-maladie a requis la continuation de la poursuite le 10 février 2016. A la demande de l’assuré, qui indiquait n’avoir jamais reçu la décision de mainlevée du 26 novembre 2015, la caisse-maladie a retiré sa réquisition de continuer la poursuite, le 12 avril 2016. Y.________ a introduit devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz une demande en « constatation de la nullité de la dette » au sens de l’article 85 aLP. Par jugement du 31 octobre 2017, le tribunal civil a retenu que la décision de mainlevée du 26 novembre 2015, envoyée par courrier recommandé non réclamé, n’avait jamais été notifiée à son destinataire et que, par conséquent, l’opposition de l’assuré au commandement de payer dans la poursuite no 2015057*** n’avait jamais été levée, ce qui faisait obstacle à une action fondée sur l’article 85 aLP.
Suite à ce jugement, la caisse-maladie a notifié une seconde fois, le 6 novembre 2017, sa décision de mainlevée du 26 novembre 2015, à laquelle l’assuré a formé opposition le 28 novembre 2017. Par décision du 9 janvier 2018, la caisse-maladie a écarté cette opposition et a confirmé la mainlevée à hauteur de 13’310.55 francs (créance principale, intérêts de 5 % dès le 26 avril 2015) et de 80 francs de frais de traitement. Y.________ a saisi la Cour de droit public du Tribunal cantonal d’un recours contre la décision du 9 janvier 2018. Par arrêt du 21 décembre 2018, la Cour de droit public a réformé d’office la décision sur opposition du 9 janvier 2018, en ce sens que l’opposition du recourant du 28 novembre 2017 à la décision de mainlevée du 26 novembre 2015 a été déclarée irrecevable, et a rejeté le recours.
B. Le 17 avril 2019, la caisse-maladie a fait notifier à Y.________ un commandement de payer la somme de 13’310.55 francs, avec intérêts à 5 % dès le 26 avril 2015, plus frais de poursuite et frais administratifs, dans la poursuite no 2019031***. Le titre de la créance mentionnée était « primes janvier 2011 à février 2015 LAMal selon l’arrêt du 21 décembre 2018 selon la Cour de droit public, privilège légal 2ème classe ». Le débiteur a fait opposition totale le 6 mai 2019.
C. Le 27 mai 2019, X.________ SA, représentée par son service du contentieux, a requis auprès du Tribunal civil des Montages et du Val-de-Ruz la mainlevée de l’opposition dans la poursuite no 2019031***, à concurrence de 13’310.55 avec intérêts à 5 %, frais d’intervention et de rappel selon jugement par 80 francs et frais de la poursuite précédente par 163.30 francs. A l’appui, la créancière a déposé une procuration, le commandement de payer dans la poursuite no 2019031***, la décision de mainlevée d’opposition du 26 novembre 2015, le jugement du 31 octobre 2017 du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, la seconde notification de la décision de mainlevée, du 6 novembre 2017, la décision sur opposition du 9 janvier 2018 et l’arrêt du 21 décembre 2018 de la Cour de droit public.
D. Seul le poursuivi a comparu à l’audience du tribunal civil du 9 octobre 2019. Il a confirmé son opposition en faisant valoir qu’il n’avait pas été assuré auprès de X.________ SA.
Dans une décision rendue sous forme de dispositif, le 31 octobre 2019, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a déclaré irrecevable la requête de mainlevée d’opposition du 27 mai 2019 et mis les frais de justice à la charge de la poursuivante, par 400 francs. En temps utile, la poursuivante a requis la motivation de la décision. Dans ses considérants écrits, expédiés le 6 décembre 2019, le juge a considéré que la poursuivante avait déjà prononcé la mainlevée de l’opposition, le 26 novembre 2015, que cette décision était aujourd’hui entrée en force, qu’elle devait permettre de continuer la poursuite à l’expiration d’un délai de 20 jours, à compter de la notification du commandement de payer, que dès lors la poursuivante n’avait pas besoin de passer par la présente procédure de mainlevée pour faire valider la créance qu’elle réclamait en poursuite, et que, partant, la requête en mainlevée d’opposition était irrecevable.
E. Le 14 janvier 2020, X.________ SA saisit le Tribunal cantonal d’un recours contre la décision du 31 octobre 2019. Elle invite en substance le Tribunal cantonal à admettre le recours, déclarer la requête de mainlevée du 27 mai 2019 recevable, lever définitivement l’opposition dans le cadre de la poursuite no 2019031***, à concurrence des montants de 13’310.55 francs, 80 et 163.30 francs, étant précisé que la créance principale porte intérêts à 5 % l’an dès le 26 avril 2015, sous suite de frais et dépens. A l’appui, elle fait en substance valoir qu’elle n’était pas obligée d’emprunter la voie de la procédure administrative, conformément à l’article 79 LP et notifier une décision de mainlevée d’opposition, dès lors qu’elle était au bénéfice du jugement exécutoire au sens de l’article 80 LP que représente le jugement du 21 décembre 2018 de la Cour de droit public, déclaré exécutoire selon attestation du 15 mars 2019 du greffier de la Cour de droit public.
F. L’intimé n’a pas procédé.
CONSIDERANT
1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).
2. a) Selon l’article 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéficie d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. L’article 81 al. 1 LP précise que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte, ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.
b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêts du TF du 25.02.2019 [5A_648/2018] cons. 3.2.1, du 13.11.2019, [5A_578/2019] cons. 4.2.1), le contentieux de la mainlevée d’opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titre (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n’est pas de constater la réalité d’une créance, mais l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non la validité de la prétention déduite en justice, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne prouve pas immédiatement par titre ses moyens libératoires (arrêt du TF du 03.12.2018 [5A_650/2018] cons. 4.1.1 ; ATF 132 III 140 cons. 4.1.1). L’examen du juge portera également sur les trois identités : celle du poursuivi avec le débiteur mentionné dans le titre, celle du poursuivant avec le créancier et celle de la prétention selon la poursuite et le titre (Schmidt, in Commentaire romand de la LP, nos 12, 13 et 17, ad art. 84). S’agissant de l’examen du jugement exécutoire, le juge de la mainlevée doit en vérifier l’existence et qu’il n’y a pas de doute en ce qui concerne l’autorité qui a statué, ni en ce qui concerne le montant de la créance (Gilliéron, Commentaire LP, no 10 ad art. 81). Il n’a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit. Si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge de fond – et non au juge de la mainlevée – de le préciser ou le compléter. Il suffit cependant que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte clairement des considérants. En effet, la limitation du pouvoir d’examen du juge de la mainlevée ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive, voire prendre en considération à cette fin d’autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 143 III 564 cons. 4.3.2 ; arrêts du TF du 12.04.2019 [5A_842/2018] cons. 6.2 et du 15.06.2018 [5A_359/2018] cons. 3.1).
En procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont très limités, dans la mesure où il ne peut faire valoir que des exceptions de procédure relatives à l’instance de mainlevée elle-même (Gilliéron, Poursuite pour dette, faillite et concordat, 5e éd., no 760-762) ou des moyens de défense tirés de la procédure préalable ou du droit matériel, soit en particulier le fait que le jugement ne serait pas exécutoire, que la dette serait éteinte, qu’il aurait obtenu un sursis après le jugement ou la décision ou que la dette serait prescrite (idem, no 764). Le titre de mainlevée au sens de l’article 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (arrêt du TF du 28.09.2018 [5A_231/2018] cons. 6.2.2). Il n’appartient pas au juge saisi d’une requête de mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (arrêt du TF du 28.04.2015 [5A_806/2014] cons. 2.4 ; ATF 124 III 503 cons. 3a).
c) La décision de mainlevée ne produit des effets que sur le plan du droit des poursuites et non sur le plan du droit matériel. Ses effets sont limités à la poursuite en cours. Le prononcé qui rejette une demande de mainlevée n’acquiert pas force de chose jugée quant à l’existence ou à l’exigibilité de la créance litigieuse. Il n’empêche pas le requérant d’introduire une nouvelle poursuite et, en cas d’opposition, de former une nouvelle requête de mainlevée ; le poursuivi ne peut alors opposer l’exception de chose jugée (Gilliéron, Poursuite pour dette, faillite et concordat, 5e éd., no 742 p. 182 ; Schmidt, Commentaire romand, Poursuite et faillite, nos 17 et 18 ad art. 80 LP).
3. A ce stade, on observe que le raisonnement du premier juge, selon lequel la mainlevée de l’opposition relative à la créance en poursuite dans le cadre de la présente procédure a déjà été prononcée, de sorte qu’il n’est plus besoin de passer par une nouvelle procédure de mainlevée, est erroné. La mainlevée de l’opposition dans la poursuite no 2015057*** n’a pas d’effet dans la poursuite no 2019031***.
Reste à examiner si l’arrêt rendu par la Cour de droit public le 21 décembre 2018 justifie le prononcé de la mainlevée.
4. Selon la jurisprudence, le créancier qui entend procéder au recouvrement de sa créance de droit public – comme d’ailleurs d’une créance de droit civil – peut choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d’abord un jugement condamnant au paiement de sa créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d’opposition du débiteur, agir par la voie de la procédure administrative – de la procédure civile ordinaire pour une créance de droit civil – pour faire reconnaître son droit (ATF 134 III 115 cons. 4.1).
Si l’assureur est au bénéfice d’un jugement exécutoire au sens de l’article 80 LP, auquel est assimilée une décision ou une décision sur opposition exécutoire portant condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir une sûreté (art. 54 al. 2 LPGA), il peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition – soit le juge de la mainlevée du canton où a lieu la poursuite conformément à l’article 80 al. 1 LP, lequel ne revoit pas, sur le fond, la décision administrative invoquée comme titre de mainlevée (arrêt du TF des assurances K63/05 du 26.06.2006 cons. 7.1). Si l’administration a statué avant d’exercer des poursuites, elle ne peut pas lever elle-même l’opposition, mais elle doit saisir le juge de la mainlevée (art. 80 al. 2 LP ; Schmidt, op. cit., no 23 ad art. 79 LP ; ATF 134 III 115 cons. 4.1.2).
En revanche, si l’assureur ne dispose pas d’un tel titre de mainlevée, il doit faire valoir le bien-fondé de sa prétention par la voie de la procédure administrative, conformément à l’article 79 LP (ATF 134 III 115 cons. 4.1.2). Si la loi l’y autorise, l’autorité administrative créancière doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d’argent et lever elle-même l’opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne peut en effet être requise que sur la base d’une décision passée en force qui écarte expressément l’opposition (art. 79 al. 1, 2e phrase LP). Cette procédure administrative revêt la même double fonction que le procès civil en reconnaissance de dette pour les créances de droit civil, dans lequel le juge civil statue sur le fond et sur la levée de l’opposition. La décision de l’autorité administrative de première instance peut évidemment faire l’objet de recours, selon les dispositions topiques applicables (même arrêt).
Ainsi, en matière d’assurance-maladie, les assureurs sont en droit de lever, à certaines conditions, par une décision formelle, l’opposition à un commandement de payer portant sur une créance découlant de la LAMal. Les assureurs peuvent donc introduire une poursuite pour leurs créances pécuniaires même sans titre de mainlevée entré en force, rendre après coup, en cas d’opposition, une décision formelle portant condamnation à payer les arriérés de primes ou participation aux coûts et, après l’entrée en force de cette dernière, requérir la continuation de la poursuite. Si le dispositif de la décision administrative se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève expressément l’opposition à celle-ci, ils peuvent requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée de l’article 80 LP (ATF 119 V 329 cons. 2b ; arrêt du TF du 11.12.2009 [9C_903/2009] cons. 2.1 ; cf. également à ce sujet Defago Gaudin, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, no 24 ad art. 54, et Gilliéron, op. cit., no 729 p. 176, pour qui la procédure administrative de mainlevée est une sinistre farce, inspirée par une jurisprudence déjantée).
5. En l’espèce, la créancière X.________ SA produit des procurations dont il ressort qu’elle dispose des pouvoirs pour agir au nom de B.________ AG. Le titre de mainlevée qu’elle invoque est un arrêt de la Cour de droit public du 21 décembre 2018, dont le dispositif ne contient pas de condamnation au paiement d’une somme d’argent. L’interprétation du dispositif à la lumière des considérants permet toutefois de comprendre facilement que la « décision de mainlevée » du 26 novembre 2015 de la caisse-maladie est entrée en force, faute d’opposition recevable. Les considérants de la Cour de droit public n’indiquent pas quel est le montant exact pour lequel la mainlevée a été prononcée dans la décision du 26 novembre 2015. A l’appui de la requête de mainlevée, la poursuivante a toutefois déposé cette décision (dont le dispositif a été rappelé ci-dessus dans les considérants en fait). Celle-ci, sous le titre général « mainlevée de l’opposition », comporte clairement d’une part la condamnation du débiteur à payer à la caisse-maladie un montant de 14’000.55 francs et d’autre part la mainlevée de l’opposition formée par le même. Autrement dit, la décision du 26 novembre 2015 a deux objets (comme ce serait le cas pour un jugement rendu au terme d’une action en reconnaissance de dette devant le juge civil, condamnant le défendeur à payer une somme au demandeur et prononçant simultanément la mainlevée définitive de l’opposition formée dans la procédure de poursuite parallèle). Étant admis qu’en tant que pur incident de droit de poursuite, la mainlevée n’a pas force de chose jugée, elle doit être prononcée à nouveau dans la poursuite en cours (cf. cons. 2 ci-dessus). En revanche, la décision valant reconnaissance de dette est un jugement au fond qui statue définitivement sur l’existence de la créance ; le créancier ne pourrait ouvrir une nouvelle action en reconnaissance de dette et elle vaut titre de mainlevée définitive (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, no 4 ad art. 79 LP). Compte tenu du fait que la créancière de droit public a statué au fond avant d’introduire la poursuite actuellement en cours, elle ne peut lever elle-même l’opposition dans la présente poursuite, mais elle doit saisir le juge de la mainlevée selon l’article 80 al. 2 LP (cons. 4 ci-dessus et les références). La recourante a dès lors suivi la bonne voie de droit pour faire lever l’opposition au nouveau commandement de payer qu’elle a fait notifier à l’intimé dans la poursuite no 2019031***. Il en découle que le recours doit être admis.
6. L’autorité de recours en matière civile est en mesure de statuer elle-même (art. 327 al. 3 let. b CPC). La créancière dispose d’un titre de mainlevée définitive à hauteur de 14’000.55 francs, soit le montant faisant l’objet du dispositif condamnatoire dans la décision du 26 novembre 2015. Le montant comprend les intérêts dus au 26 novembre 2015 sur la somme de 13'310.55 francs. Les intérêts demandés par la recourante sur la créance de 13'310.55 francs seront dès lors accordés dès le 27 novembre 2015.
Vu le sort de la cause, l’intimé supportera les frais de justice des deux instances. Ceux de la procédure de recours sont arrêtés à 750 francs et avancés par la recourante. La recourante conclut à l’octroi de dépens. Elle ne chiffre pas sa prétention. Elle a agi par l’intermédiaire de son service du contentieux. Son recours est extrêmement bref. Vu la jurisprudence restrictive, il ne se justifie pas d’allouer une indemnité de dépens (RJN 2011 p. 213 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., no 33 ad art. 95 CPC).
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet le recours et annule la décision sur requête en mainlevée d’opposition du 31 octobre 2019.
Statuant elle même :
2. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition dans la poursuite no 2019031***, à hauteur de 14'000.55 francs avec intérêts à 5 % sur la somme de 13'310.55 francs dès le 27 novembre 2015.
3. Met les frais de justice de première instance, arrêtés à 400 francs et avancés par X.________ SA, à la charge de Y.________.
4. Met les frais de justice de seconde instance, arrêtés à 750 francs et avancés par X.________ SA, à la charge de Y.________.
5. Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 17 avril 2020
Art. 791 LP
Annulation de l’opposition
1. Par la voie de la procédure civile ou administrative
Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
Art. 801 LP
Par la mainlevée définitive
Titre de mainlevée
1 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.
2 Sont assimilées à des jugements:
1. les transactions ou reconnaissances passées en justice;
1bis.2 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;
2.4 les décisions des autorités administratives suisses;
3.5 ...
4.6 les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l’art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7;
5.8 dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d’impôt et les notifications d’estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d’estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l’assujetti.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Introduit par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 3 RS 272 4 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 5 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 6 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). 7 RS 822.41 8 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).