A. a) A.________ a été locataire d’un logement géré par Y.________ SA. Il a quitté les lieux le 30 avril 2016, à la fin du bail.
b) A la requête du propriétaire de l’immeuble, représenté par Y.________ SA, un commandement de payer no [111] a été notifié le 9 novembre 2016 à l’ancien locataire, pour la somme de 2'153.30 francs, plus intérêts, la cause de l’obligation se trouvant dans des loyers impayés de mars et avril 2016 et des frais de mise en demeure. Ce commandement de payer est resté sans opposition.
c) Le locataire ayant préalablement conclu avec la société X.________ SA un contrat de garantie-loyer (certificat de cautionnement pour bail à usage d’habitation, du 20 janvier 2015, pour la somme de 3'060 francs), Y.________ SA s’est adressée à cette société pour obtenir le paiement de la garantie. Les prétentions finales du bailleur contre l’ancien locataire dépassaient le montant réclamé par la voie de poursuites et celui de la caution. X.________ a versé 3'060 francs à Y.________ SA, ceci le 7 novembre 2018.
d) Par courrier du 25 octobre 2018 à A.________, X.________ SA lui a réclamé le versement des 3'060 francs, en indiquant qu’elle se substituait aux droits du bailleur. Le débiteur n’a pas payé.
B. A la requête de X.________ SA, un commandement de payer no XXXXXXXXXX a été notifié le 27 février 2019 à A.________, pour la somme de 3'060 francs, plus intérêts à 5 % dès le 21 septembre 2018, ainsi que 200 francs de « frais complémentaires (art. 106 CO) » et 73.30 francs de frais d’établissement du commandement de payer. La cause de l’obligation mentionnée par la créancière était « Garantie de loyer no 2015.xxxxxxxx, X.________ se retourne contre le locataire après avoir payé le bailleur conformément à l’art. 507 du CO ». A.________ a fait opposition totale, le même 27 février 2019.
C. Le 24 mai 2019, X.________ SA a requis auprès du tribunal civil la mainlevée de l’opposition. Elle invoquait la signature par le débiteur du bail et d’un cautionnement pour la garantie de loyer, la libération de cette garantie, le paiement effectué au bailleur et la subrogation des droits du créancier par la caution qui l’a payé. Elle déposait un lot de pièces, notamment le commandement de payer de 2016, non frappé d’opposition, et ses conditions générales.
D. Personne n’a comparu à l’audience du tribunal civil du 18 septembre 2019. Le juge a mentionné au procès-verbal qu’il rendrait une décision ultérieurement.
E. Par décision du 24 septembre 2019, le tribunal civil a rejeté la requête de mainlevée, mis les frais à la charge de la requérante et statué sans dépens. A la demande de la requérante, il a établi une décision motivée, qui a été adressée aux parties le 8 octobre 2019. Dans celle-ci, il a retenu que n’était réalisée aucune des trois hypothèses claires prévues par les conditions générales de X.________ SA pour l’obligation, pour celle-ci, de payer au bailleur les montants éventuellement dus par le locataire. Aucun document du dossier ne permettait en outre d’imaginer que le locataire avait reconnu devoir la somme de 3'060 francs en fin de bail.
F. Le 18 octobre 2019, X.________ SA recourt contre la décision susmentionnée. Elle conclut à l’annulation de cette décision, au prononcé de la mainlevée (selon la motivation du recours : à concurrence de 2'153.30 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1er mars 2016, et 133.30 de frais de poursuites) et à la mise des frais à la charge du poursuivi. Elle expose que le commandement de payer no [111] vaut reconnaissance de dette pour le montant qu’elle réclame. Selon ses conditions générales, la libération de la garantie peut se faire à trois conditions, la deuxième étant « sur la base d’un commandement de payer non frappé d’opposition ». Elle a dès lors payé le bailleur et est subrogée aux droits de celui-ci, au sens de l’article 507 CO et de ses conditions générales.
G. Par un courrier daté du même 18 octobre 2019, le premier juge a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.
H. Un double du recours a été adressé le 22 octobre 2019, sous pli recommandé, à A.________, un délai de dix jours lui étant fixé pour déposer des observations. L’intimé n’a pas retiré le pli à la Poste. Le courrier lui a été renvoyé sous pli simple le 5 novembre 2019. A.________ n’a pas procédé.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).
2. a) Selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
3. a) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 25.02.2019 [5A_648/2018], cons. 3.2.1 non publié aux ATF 145 III 213), la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, un « Urkundenprozess » (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. En ce sens, elle est un incident de la poursuite et la décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée, dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire ; en d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (arrêt du TF du 07.08.2019 [5A_105/2019] cons. 3.3.1).
b) Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (arrêt du TF du 07.08.2019 [5A_105/2019] cons. 3.3.1).
c) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (arrêt du TF du 07.08.2019 précité, cons. 3.3.3). La reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où ses éléments nécessaires en résultent (arrêt du TF du 04.03.2019 [5A_867/2018] cons. 4.1.1, qui se réfère notamment à ATF 139 III 297 cons. 2.3.1). L'absence d'opposition à un commandement de payer n'implique aucune reconnaissance de dette (ATF 122 III 125 cons. 2d, avec des références ; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, n. 10 ad art. 82 LP)
d) C’est à tort que la recourante considère que le commandement de payer notifié en 2016 à l’intimé et resté sans opposition vaudrait reconnaissance de dette, au sens de l’article 82 LP. Si la présentation de ce commandement de payer par Y.________ SA entraînait apparemment l’obligation, pour la recourante, de payer au bailleur le montant de la garantie – ou un montant inférieur, peu importe –, au sens des conditions générales de ladite recourante (contrairement à ce qu’a retenu le tribunal civil), le commandement de payer ne valait pas pour autant reconnaissance, par l’ancien locataire, d’une dette quelconque envers le bailleur, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut. Que la recourante, après avoir payé au bailleur le montant de la garantie, puisse être subrogée à celui-ci pour la créance envers l’intimé n’a qu’une conséquence de droit matériel et ne permet toujours pas de considérer le commandement de payer resté sans opposition comme une reconnaissance de dette. Par ailleurs, la recourante ne soutient pas que le rapprochement de diverses pièces devrait amener à la conclusion que l’intimé a reconnu la dette. Dès lors, à défaut de reconnaissance de dette, la mainlevée provisoire de l’opposition ne peut pas être accordée. En somme, les arguments de droit matériel de la recourante, au sujet de la titularité d’une créance envers l’intimé, pourraient apparemment être pertinents dans un procès au fond, mais ils ne lui sont d’aucun secours dans une procédure de mainlevée de l’opposition. Tout cela entraîne le rejet du recours, par substitution de motifs.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 CPP). Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, l’intimé n’ayant pas procédé.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3. Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 25 novembre 2019
Art. 82 LP
Par la mainlevée provisoire
Conditions
1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994