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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 01.11.2019 ARMC.2019.84 (INT.2019.559)

1. November 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·3,937 Wörter·~20 min·5

Zusammenfassung

Suspension de la procédure. Consorité nécessaire.

Volltext

A.                            a) Par contrat de bail à ferme agricole du 6 mai 1987, A.________ a cédé à Y1_______ l’usage du lieu-dit (…), à Z.________. Le bail a notamment été reconduit le 1er mai 2006, pour une durée de 10 ans dès cette date.

                        b) Le 1er juin 2005, A.________ a vendu le domaine à ses enfants B.________, Y3________, Y4________ et X.________. A.________ restait usufruitière. L’acte de vente prévoyait la reprise du bail de Y1_______, sous réserve de l’usufruit.

                        c) Le 22 janvier 2015, A.________ a résilié le bail à ferme de Y1_______, avec effet au 30 avril 2016.

B.                            a) Le 24 juillet 2015, Y1________ a ouvert action devant le tribunal civil contre A.________, en concluant principalement à la constatation de la nullité de la résiliation et subsidiairement à ce que le bail soit prolongé pour une durée de six ans. Il alléguait notamment que A.________ n’était plus propriétaire de l’immeuble et que le bail avait été repris par les enfants de l’intéressée.

                        b) La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Elle soutenait, en particulier, que le bail ne serait repris par les acheteurs du domaine qu’au terme de l’usufruit constitué en sa faveur, de sorte qu’elle restait en l’état l’unique bailleresse.

C.                            a) A.________ est décédée le 1er février 2017. Ses héritiers étaient les descendants de B.________, prédécédée (Y2________, C.________, D.________ et E.________), les enfants vivants de la défunte, soit Y3________, Y4________ et X.________, ainsi que les descendants de son fils prédécédé F.________ (G.________ et H.________).

                        b) Après des péripéties sur lesquelles il n’est pas nécessaire de revenir ici, la Cour d’appel civile a, dans un arrêt du 28 mai 2018, dit que seuls Y4________, X.________, Y2________ et Y3________, soit les copropriétaires du domaine à ce moment-là, avaient qualité pour défendre dans l’action intentée par Y1________. Les intéressés sont dès lors devenus défendeurs à la procédure initiée par Y1________.

D.                            a) Le 26 juin 2018, Y4________, Y2________ et Y3________, agissant ensemble, ont écrit au tribunal civil qu’ils estimaient que Y1________ était un bon fermier, que l’exploitation du domaine dont ils étaient copropriétaires n’était possible que grâce à des améliorations apportées par celui-ci sur des parcelles voisines – dont il était lui-même propriétaire – et qu’ils souhaitaient que le fermier continue d’exploiter ce domaine ; la demande de X.________ de devenir locataire du domaine n’était pas réaliste, au vu de son âge et de son absence de formation adéquate ; une décision de retrait de la résiliation du bail ou l’acceptation des conclusions du demandeur était ainsi conforme aux intérêts de la copropriété ; les intéressés disaient en outre avoir appris qu’il fallait une décision unanime des défendeurs pour qu’elle soit prise en compte en procédure et demandaient au tribunal civil d’exposer leurs motifs à X.________, pour qu’elle se joigne à la décision de stopper la procédure ; à défaut d’accord avec elle à ce sujet, ils saisiraient le juge pour qu’il tranche le litige interne les opposant à elle.

                        b) Par courrier du 27 septembre 2018, X.________ a pris acte du fait que les autres défendeurs entendaient acquiescer à la demande. Elle relevait que l’unanimité était requise pour décider de la suite de la procédure, ceci en fonction du règlement de copropriété adopté à l’époque. Elle n’entendait pas acquiescer et souhaitait que la procédure se poursuive. Faute d’accord des autres défendeurs à ce sujet, la question devrait être tranchée à titre préjudiciel. X.________ demandait cependant que la procédure en cours se poursuive, puisqu’il ne restait qu’un témoin à entendre et que la cause pourrait être plaidée à l’audience à fixer pour cette audition. Le tribunal civil pourrait ensuite statuer sur le moyen préjudiciel, mais aussi le cas échéant sur le fond. X.________ faisait remarquer qu’elle avait en son temps signé un bail avec sa mère pour le domaine, bail dont elle avait donné connaissance aux autres copropriétaires.

                        c) Y1________ a fait observer que la procédure en cours n’était d’aucune utilité pour X.________, dans la mesure où pour autant que le bail de celle-ci soit valide, ce qui était contesté, rien n’empêcherait les autres copropriétaires de le résilier et d’en conclure un nouveau avec le demandeur, lequel serait protégé par les règles sur la possession.

                        d) D’autres correspondances ont suivi, dans lesquelles les parties ont maintenu leurs positions initiales. Dans l’une de celles-ci, Y4________, Y2________ et Y3________ ont notamment demandé au tribunal civil de juger le désaccord entre copropriétaires au sujet de leur intérêt à poursuivre la procédure ou de nommer quelqu’un qui pourrait dire si cet intérêt était de continuer le procès ou pas, avant de prendre la décision sur le bail du demandeur.

E.                            Par ordonnance du 15 août 2019, le tribunal civil a décidé la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’arbitrage du différend opposant les quatre copropriétaires sur la suite à donner au procès. Il constatait que les quatre défendeurs ne s’entendaient pas sur la suite à donner à la procédure, trois d’entre eux souhaitant y mettre un terme et que le demandeur reste comme fermier, alors que la quatrième s’opposait à un classement, avec l’idée de pouvoir un jour exploiter elle-même le domaine, ce que les trois autres copropriétaires refusaient catégoriquement. La juge relevait que l’article 2 du règlement de copropriété prévoyait qu’en présence d’une situation de blocage, les parties, soit les copropriétaires, s’en remettraient à un arbitrage (soit, actuellement, un arbitrage interne régi par les articles 353 ss CPC). Dans l’intervalle, Y1.________ pourrait continuer à exploiter le domaine.

F.                            Le 23 août 2019, X.________ recourt contre l’ordonnance de suspension, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal civil avec pour instruction de tenir une audience de débats principaux avec plaidoiries finales dans les trente jours dès l’entrée en force de l’arrêt à rendre, puis de rendre un jugement dans les soixante jours à compter de l’audience, avec suite de frais et dépens. Après des remarques négatives sur l’attitude de la première juge en procédure, la recourante relève que la solution adoptée n’avait été suggérée par aucune des parties. La question du désaccord entre les défendeurs n’a pas à être tranchée dans une procédure séparée et peut l’être à titre préjudiciel dans le procès en cours. Les autorités judiciaires peuvent statuer à titre préjudiciel sur des questions qui ne relèvent normalement pas de leur compétence. Même à supposer que la clause d’arbitrage trouve application dans le cas d’espèce, rien n’empêche donc le tribunal civil de statuer à titre préjudiciel sur les conséquences du désaccord entre les copropriétaires. Il faut déterminer si, par trois voix contre une, les copropriétaires peuvent valablement acquiescer dans la procédure en cours. La réponse à cette question est évidente : les copropriétaires se sont substitués à l’usufruitière défenderesse, qui avait conclu au rejet de la demande. Les défendeurs ne peuvent modifier ces conclusions qu’à l’unanimité requise par l’article 70 al. 1 CPC et par le règlement de copropriété. Les trois autres copropriétaires pourraient être considérés comme des co-demandeurs, aux côtés du fermier concerné. La suspension doit avoir un caractère exceptionnel et rester compatible avec l’exigence de célérité. La question préjudicielle à trancher est simple. Le tribunal civil est compétent pour la trancher, car il s’agit d’appliquer les règles sur la consorité nécessaire, au sens de l’article 70 CPC. Une suspension jusqu’à droit connu sur une procédure d’arbitrage repousserait la décision au-delà du raisonnable.

G.                           Le 29 août 2019, le tribunal civil a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur le recours, tout en déplorant le ton déplacé de celui-ci.

H.                            Dans ses observations du 13 septembre 2019, Y1________ conclut au rejet du recours, subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal civil pour que celui-ci statue à titre préjudiciel sur le litige opposant les copropriétaires, plus subsidiairement au renvoi de la cause pour la suite de l’administration de preuves, sous suite de frais et dépens. Il expose que les co-défendeurs de la recourante ne sont pas engagés dans le procès sur la base d’une décision concertée des copropriétaires, mais du fait du décès de l’usufruitière, qu’ils désirent acquiescer à la demande et qu’ils ne souhaitent pas voir leur sœur exploiter le domaine, notamment pour des raisons financières (travaux à envisager sur le domaine pour une exploitation autonome de celui-ci, alors que le fermier actuel dispose déjà, sur ses propres biens-fonds, des installations nécessaires). Une chose détenue en copropriété n’appartient pas plus à un copropriétaire qu’à un autre. Les copropriétaires sont des consorts nécessaires, qui doivent procéder de manière unanime. En cas de procédure judiciaire, l’entier des copropriétaires doit être consulté. Si une majorité est acquise, ils peuvent procéder ; ceux qui ne veulent pas procéder devront déclarer se soumettre au jugement à rendre. En cas de désaccord ou de décision à la majorité, chaque copropriétaire a le droit de saisir le juge. Si celui-ci donne raison à la majorité, cette dernière peut procéder. Le présent cas est cependant particulier, en ce que les copropriétaires ont hérité d’un litige, leur majorité souhaitant conserver le fermier actuel. Dès lors qu’il semble exister une règle communautaire pour trancher en cas de blocage entre les copropriétaires, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique.

I.                              Les déterminations ci-dessus ont été transmises le 9 octobre 2019 à la recourante, qui a confirmé les conclusions prises dans son mémoire de recours, en indiquant qu’elle n’avait pas d’autres observations à formuler.

J.                            Y2________, Y3________ et Y4________ n’ont pas procédé.

CONSIDÉRANT

1.                            a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC). Il n’est pas contesté que X.________ a qualité pour agir seule.

                        b) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). L'article 126 al. 2 CPC prévoit expressément que l'ordonnance de suspension – qui constitue une « autre décision … de première instance » (Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 15 ad art. 319) – peut faire l'objet d'un recours. Le recours est donc recevable à ce titre également, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la décision exposerait la recourante à un préjudice difficilement réparable.

2.                            a) L’article 126 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent et que la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

                        b) La suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ; Haldy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 ad art. 126). Il peut s’agir d’attendre la décision qui sera rendue dans un autre procès et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante (idem, op. cit., n. 5 ad art. 126). Parmi les motifs d’opportunité, le principal est en effet d’éviter des décisions contradictoires sur un même litige, voire sur un aspect de ce litige (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème édition, p. 52). Pour qu’une suspension se justifie, il n’est pas nécessaire que les deux actions soient identiques et opposent les mêmes parties et il suffit qu’il existe entre elles un lien de connexité (Bornatico/Gschwend, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 11 ad art. 126 CPC). La suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité, soit avec le droit constitutionnel d’obtenir un jugement dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.; arrêt du TF du 19.08.2019 [5D_127/2019] cons. 7.2 ; ATF 135 III 127 cons. 3.4, JdT 2011 Il 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126). Elle ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (arrêt du TF du 19.08.2019 [5D_127/2019] cons. 7.2). En cas de doute, le principe de célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires (arrêts du TF du 16.09.2003 [4P.143/2003] cons. 2.2 et du 02.12.2015 [4A_409/2015] cons. 4 ; dans le même sens Staehelin, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 126 CPC). L'examen de l'opportunité d'une suspension suppose cependant une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, op. cit., n. 10 ad art. 126 CPC). Lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit qu'il se justifie d'attendre la décision de l’autre autorité car elle permettrait de trancher une question décisive (arrêt du TF du 16.09.2003 [4P.143/2003] cons. 2.29), voire que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer si la suspension se justifie ou non (arrêt du TF du 31.01.2013 [5A_773/2012] cons. 4.2.2).

3.                            a) Il n’est contesté par personne que les défendeurs sont des consorts nécessaires dans le cadre de la présente procédure. Ils sont en effet parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique, au sens de l’article 70 al. 1 CPC. La même disposition prévoit que ces parties doivent alors agir ou être actionnées conjointement.

                        b) Les consorts nécessaires se doivent de procéder selon la règle de l’action concertée : les actes procéduraux de l’un et de l’autre des consorts ne seront pris en considération par le juge que dans la mesure où ils respectent le principe de l’unanimité ; il en va ainsi de tout acte de disposition de l’objet du litige, comme par exemple l’acquiescement, en cas de consorité nécessaire passive, ou de la prise de conclusions additionnelles ; de tels actes de disposition, s’ils ne sont pas accomplis à l’unanimité des consorts, sont dépourvus d’effets (Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 70 ; Ruggle, BSK ZPO, n. 29 ad art. 70). Si l’un des consorts n’agit pas avec les autres, alors que l’acte nécessite une action commune, le juge peut fixer un délai selon l’article 132 CPC pour la réparation de ce vice ; si celui-ci n’est pas réparé dans le délai imparti, l’acte de procédure est réputé non accompli (Hahn, Stämpflis Handkommentar, ZPO, n. 14 ad art. 70). Le cas de l’article 70 al. 2 CPC, selon lequel les actes de procédure accomplis en temps utile par l’un des consorts valent pour ceux qui n’ont pas agi, ne s’applique pas à un acquiescement (cf. Jeandin, op. cit., n. 12 ad art. 70).

4.                            a) Chaque copropriétaire a le droit de demander que les actes d’administration indispensables au maintien de la valeur et de l’utilité de la chose soient exécutés et, au besoin, ordonnés par le juge (art. 647 al. 2 ch. 1 CC). Les actes d’administration indispensables peuvent être matériels, juridiques ou encore judiciaires ; comme exemples d’actes judiciaires, la jurisprudence retient notamment ceux de l’expulsion d’un locataire récalcitrant et l’introduction d’une requête de preuve à futur (Perruchoud, in : CR CC II, n. 5 ad art. 647).

                        b) Le règlement de la copropriété dont font partie les quatre défendeurs prévoit, en son article 2, que « [t]outes les décisions concernant le maintien de la valeur des immeubles (travaux d’entretien importants) ou toute inscription de nouvelles charges hypothécaires, servitudes passives, baux ou autres seront prises à l’unanimité des membres de la copropriété … En cas de blocage, les parties s’en remettront à un arbitrage selon les règles du concordat intercantonal sur l’arbitrage » (comme l’a relevé la première juge, les règles applicables à l’arbitrage sont désormais celles des articles 353 ss CPC).

5.                            a) En l’espèce, il est clair que trois des consorts nécessaires souhaitent acquiescer à l’action du demandeur, mais pas la quatrième. Apparemment, l’acquiescement n’a pas été formellement déclaré en l’état. Les trois consorts qui désirent mettre ainsi fin au procès pourraient certes, en théorie, en déposer un, au sens de l’article 241 CPC, et demander au tribunal civil de fixer un délai à la recourante pour qu’elle se détermine, avec la conséquence qu’en cas de refus de sa part de se joindre à ses co-défendeurs, le tribunal devrait constater l’absence d’unanimité et déclarer l’acquiescement sans effet. Au vu de la position de la recourante, une démarche de ce genre serait sans doute inutile. La même chose vaudrait pour le cas où l’on considérerait que les trois consorts dont il est question ont déjà acquiescé, la recourante ayant alors déjà déclaré qu’elle ne s’y joignait pas.

                        b) Il résulte assez clairement des règles sur la consorité nécessaire que l’absence d’accord unanime et d’action commune des consorts – ou de décision correspondante du juge ou, le cas échéant, d’un arbitre unique ou d’un tribunal arbitral (cf. aussi ci-après) – pour un acquiescement, il n’y a pas d’acquiescement possible. La même chose vaudrait pour d’éventuelles autres modifications des conclusions prises en procédure.

                        c) Dans la procédure en cours devant le tribunal civil, il n’y a pas de question préjudicielle à trancher. Le litige entre les copropriétaires, sur la question de la position à adopter (éventuel acquiescement), ne peut pas être résolu à titre préjudiciel dans le cadre de cette procédure, ne serait-ce que parce qu’il ne concerne que les quatre défendeurs, à l’exclusion du demandeur. Les parties à une procédure en règlement du litige entre les copropriétaires ne seraient donc pas les mêmes que celles à l’action dont le tribunal civil est actuellement saisi. En d’autres termes, une éventuelle action – judiciaire ou arbitrale – de trois copropriétaires contre la quatrième serait distincte du procès en cours.

                        d) Les copropriétaires ont le droit de demander au juge qu’il ordonne des actes d’administration indispensables. Pour la solution de la présente cause, il n’est pas nécessaire de déterminer si un acquiescement pourrait, dans le cas d’espèce, être considéré comme un acte d’administration de la copropriété indispensable « au maintien de la valeur et de l’utilité de la chose », au sens de l’article 647 al. 2 ch. 1 CC, ou si l’article 2 du règlement de copropriété permet aux copropriétaires de s’en remettre à un arbitrage pour la résolution de leur litige actuel. En effet, les copropriétaires n’ont pas l’obligation de saisir le juge, respectivement d’engager une procédure arbitrale, l’absence d’action ayant simplement pour effet que les choses restent en l’état, soit qu’aucune décision judiciaire ou arbitrale ne tranche le litige entre eux et que la situation de fait et de droit reste inchangée dans la procédure en cours.

                        e) En l’état, aucune action n’a été intentée par les trois copropriétaires souhaitant acquiescer contre la quatrième, pour faire trancher le litige relatif à la position des défendeurs en procédure : on ne peut pas considérer comme l’ouverture formelle d’une telle action le passage d’un écrit des trois copropriétaires en question adressé au tribunal civil, qui lui demandait de statuer ou de désigner un tiers pour ce faire (cf. plus haut).

                        f) Il n’appartient pas au juge de contraindre, par le biais d’une ordonnance de suspension, des consorts nécessaires à agir en justice ou par les voies arbitrales pour faire trancher un différend portant sur la position à adopter en procédure. Le tribunal ne peut que prendre acte d’un différend à ce sujet et constater, si un acte ayant un effet formateur sur l’objet du litige est en cause, que cet acte n’a pas été accompli, respectivement qu’il est sans effet. Dans le cas d’espèce, le tribunal civil ne peut donc que constater qu’il n’y a pas d’acquiescement (faute d’un accord unanime des défendeurs, consorts nécessaires, à ce sujet) et suivre au procès, ceci jusqu’à jugement au fond, et une suspension de la procédure ne se justifie pas en l’état.

                        g) Reste que les trois défendeurs qui partagent la position qu’il devrait être mis fin au procès pourraient introduire formellement une action contre leur co-défenderesse, afin de faire trancher leur litige relatif à la position à adopter en procédure, soit concrètement pour demander que le juge ou un arbitre ordonne à la copropriété d’acquiescer à la procédure en cours (l’Autorité de recours en matière civile – ci-après : ARMC – n’a pas à examiner si cette action devrait, le cas échéant, être portée devant le tribunal civil ou une instance arbitrale, ni quelles en seraient les perspectives). Le cas échéant, l’ouverture d’une telle action pourrait ensuite, selon les circonstances, justifier une suspension de la procédure déjà en cours, dans la mesure où, en cas de succès des trois copropriétaires dans cette action, il en résulterait que les défendeurs à la procédure en cours acquiesceraient, ce qui mettrait fin à ce procès sans qu’un jugement au fond soit nécessaire. Les intéressés n’ont cependant aucune obligation d’agir en ce sens.

6.                            Vu ce qui précède, l’ordonnance entreprise doit être annulée. Le recours doit ainsi être admis, dans sa conclusion tendant à cette annulation. La deuxième conclusion de la recourante, tendant à ce que l’ARMC donne des instructions au tribunal civil pour la suite de la procédure, doit par contre être rejetée. L’ARMC n’a en effet à trancher que la question de la suspension et n’est pas saisie d’un recours pour déni de justice. Il ne lui appartient dès lors pas de donner au tribunal civil des directives quant aux opérations à effectuer et aux délais dans lesquels il devrait être procédé à ces opérations.

7.                            En ce qui concerne la répartition des frais, il convient de retenir que la recourante n’obtient qu’en partie gain de cause, que le seul intimé qui a procédé succombe sur ses conclusions principales et subsidiaires, mais pas sur ses conclusions très subsidiaires, et que les trois autres intimés n’ont pas procédé et ont été attirés dans une procédure dont ils ne voulaient pas. Une répartition en équité, au sens de l’article 107 al. 1 let. f CPC s’impose. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, seront dès lors mis pour 300 francs à la charge de la recourante et 500 francs à la charge de Y1________. Les autres intimés ne devront pas assumer de frais. Y1________ versera en outre à la recourante une indemnité de dépens partielle de 400 francs. Ce montant est assez modeste, mais la recourante a pu reprendre, en procédure de recours, des arguments déjà avancés en première instance et le temps que son mandataire a consacré à formuler envers la première juge des remarques discutables ne mérite pas une indemnisation.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Annule l’ordonnance de suspension rendue le 17 avril 2018 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers et invite ce tribunal à suivre à la procédure en cours.

3.    Rejette toute autre conclusion.

4.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs et avancés par la recourante, par 300 francs à la charge de celle-ci et par 500 francs à la charge de Y1________.

5.    Condamne Y1________ à verser à la recourante une indemnité de dépens partielle de 400 francs.

Neuchâtel, le 1er novembre 2019

 Art. 70 CPC

 Consorité nécessaire

1 Les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement.

2 Les actes de procédure accomplis en temps utile par l’un des consorts valent pour ceux qui n’ont pas agi, à l’exception des déclarations de recours.

Art. 126 CPC

Suspension de la procédure

1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès.

2 L’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours.

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