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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 24.09.2019 ARMC.2019.79 (INT.2019.477)

24. September 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,392 Wörter·~12 min·5

Zusammenfassung

Mainlevée provisoire de l'opposition. Qualité pour agir. Formalisme excessif. Devoir d'interpellation du juge.

Volltext

A.                            Par contrat de bail à loyer du 31 janvier 2016, X1________ et X2________, bailleurs, ont loué dès le 1er mars 2016 à Y1________ et Y2________, locataires, un immeuble situé à Z.________/JU, pour un loyer de 1'150 francs par mois net. En raison de retards dans le paiement du loyer, les bailleurs ont résilié le bail le 27 avril 2018, pour le 31 mai 2018. Les locataires avaient eux-mêmes résilié le bail pour la même date, par un écrit du 20 mars 2018.

B.                            A la requête de X1________ et X2________, un commandement de payer no xxxxxxxxxx a été notifié le 26 mars 2019 à Y1________, pour quatre fois 1'150 francs (soit 4'600 francs au total), plus intérêts, la cause de l’obligation étant les loyers impayés de février à mai 2018 inclus. Y1________ a fait opposition totale, le même 26 mars 2019.

C.                            a) Le 28 avril 2019, X1________, agissant sans mandataire, a requis – en utilisant une sorte de formule-type – auprès du tribunal civil la mainlevée provisoire de l’opposition, à concurrence de quatre fois 1'150 francs, plus intérêts. Il demandait que le débiteur soit condamné à lui payer les arriérés pour les loyers impayés de février, mars, avril et mai 2019, plus intérêts, et que le tribunal accorde le « déblocage de la garantie de loyer en [sa] faveur d’un montant de CHF 3'450.- (garantie qui arrive à échéance le 31.05.2019) ». Le requérant précisait que le poursuivi avait donné une fausse adresse lors de l’état des lieux de sortie, afin de retarder la procédure de recouvrement de la créance, et qu’une autre procédure était en cours pour le recouvrement d’autres loyers impayés. Sur la formule utilisée, la partie relative au « représentant » était laissée en blanc ; des cases étaient prévues pour les annexes et celle de la rubrique « procuration en cas de représentation » n’avait pas été cochée. En annexe à la requête, le requérant déposait le commandement de payer, le bail et quelques autres pièces.

                        b) Invité par le tribunal civil à se déterminer par écrit, le poursuivi a déposé le 21 mai 2019 des observations dans lesquelles il concluait à l’ « annulation d’action en paiement à [son] encontre », en invoquant des défauts de la chose louée. Il déposait des pièces, en partie en rapport avec ces défauts.

                        c) Le 23 mai 2019, le tribunal civil a adressé cette réponse au requérant, en lui fixant un délai de dix jours pour des observations éventuelles et précisant que sauf décision ultérieure de la part du juge, celui-ci ne citerait en principe pas les parties à une audience et statuerait sur pièces.

                        d) Dans des observations du 4 juin 2019, X1________ a notamment indiqué qu’il avait déjà résilié le bail antérieurement, résiliation que le poursuivi avait alors contestée. La commission de conciliation lui avait recommandé d’adresser une nouvelle résiliation aux locataires, ce qu’il avait fait. X1________ contestait les prétentions du poursuivi et déposait de nouvelles pièces.

                        e) Les observations du 4 juin 2019 ont été transmises au poursuivi, qui n’a pas réagi.

D.                            Par décision du 9 juillet 2019, le tribunal civil a déclaré la requête de mainlevée irrecevable, arrêté les frais de la cause à 200 francs, laissé ceux-ci à la charge du requérant, qui les avait avancés, et statué sans dépens. Il a retenu que la requête émanait du seul X1________, lequel n’indiquait nullement agir aussi au nom et pour le compte de X2________, co-poursuivante. Il n’y avait donc, en l’état, pas d’identité avérée entre la partie requérante et la partie poursuivante. C’était là un motif de ne pas entrer en matière sur la requête. Au demeurant, l’intimé avait déposé des photographies qui, sans constituer des preuves définitives, rendaient tout de même vraisemblable que la maison remise à bail était entachée de défauts, liés notamment à un excès d’humidité, de sorte que même recevable, la requête n’aurait pas pu être admise dans son intégralité.

E.                            Le 29 juillet 2019, X1________ recourt contre la décision du tribunal civil, en concluant à son annulation, à ce que la requête de mainlevée soit déclarée recevable, au prononcé de la mainlevée provisoire pour les montants réclamés en poursuite, à la condamnation de l’intimé aux frais des deux instances et à ce que l’intimé soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions. Il reproche au tribunal civil d’avoir fait preuve de formalisme excessif en déclarant la requête irrecevable. Il a déposé cette requête sans l’assistance d’un conseil. C’est par mégarde et ignorance juridique qu’elle n’a été signée qu’au nom du recourant. L’intimé ne s’est pas déterminé sur la requête de mainlevée, se bornant à invoquer des défauts de la chose louée, de manière d’ailleurs peu compréhensible. Le tribunal civil a ordonné un échange d’écritures complémentaire et fixé de nombreux délais aux parties, quand bien même il s’agissait d’une procédure sommaire. Il n’a, à aucun moment, attiré l’attention du requérant sur le fait que la requête de mainlevée n’émanait que de lui et qu’il n’avait pas indiqué agir aussi au nom de son épouse, co-poursuivante. En déclarant la requête irrecevable, le tribunal civil a fait preuve d’un formalisme excessif, équivalant à un déni de justice formel. Le recourant dépose une pièce signée par X2________. Au surplus, le contrat de bail à loyer vaut titre de mainlevée. Le poursuivi n’a pas rendu vraisemblable sa libération. Les pièces qu’il a déposées en vrac datent de 2016, soit d’une autre période que celle des loyers faisant l’objet de la poursuite. Il n’a pas produit de devis ou de facture. Ses pièces sont inconsistantes.

F.                            Le 30 juillet 2019, le recours a été transmis pour observations à l’intimé, qui n’a pas retiré le pli recommandé qui le contenait. Le recours a été renvoyé en courrier A. L’intimé n’a pas réagi.

G.                           Le tribunal civil a déposé son dossier, sans observations.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).

2.                            Les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). La pièce déposée par le recourant avec son mémoire de recours est ainsi irrecevable, car elle n’avait pas été produite en première instance. Il ne peut pas en être tenu compte.

3.                            a) Selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

                        b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 25.02.2019 [5A_648/2018] cons. 3.2.1, considérant non publié à l’ATF 145 III 213), la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, un « Urkundenprozess » (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires.

                        c) Les causes en mainlevée de l’opposition sont jugées en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

4.                            a) Le requérant dans la procédure de mainlevée doit être le créancier poursuivant ; quand une poursuite est introduite par plusieurs créanciers, tous doivent agir en mainlevée, sauf s’il existe entre eux une solidarité au sens de l’article 150 CO (Staehelin, in : Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2ème éd., n. 29 ad art. 84). Est, par exemple, irrecevable la requête de mainlevée déposée par un copropriétaire sans le concours de son frère et copropriétaire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 50 p. 117).

                        b) Le recourant ne soutient pas qu’il existerait en l’espèce une solidarité active au sens de l’article 150 CO. Ce n’est effectivement pas le cas. Dès lors, la requête de mainlevée émanant du recourant seul était irrecevable, faute d’avoir été déposée par les deux co-poursuivants, qui étaient aussi les deux bailleurs désignés dans le contrat de bail valant reconnaissance de dette. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas que sa requête, telle que déposée, était recevable.

5.                            a) Selon le recourant, le premier juge aurait dû, en fonction de l’interdiction du formalisme excessif et de son devoir d’interpellation, attirer son attention sur le fait que la requête n’émanait que de lui et qu’il n’avait pas indiqué agir aussi au nom et pour le compte de son épouse, co-poursuivante.

                        b) Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'article 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 cons. 1.3.2 ; arrêt du TF du 10.01.2019 [6B_1086/2018] cons. 3.3).

                        c) L’article 56 CPC prévoit que le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter. Cette disposition constitue un assouplissement à la maxime des débats et à ses conséquences rigoureuses, mais le devoir d’interpellation ne concerne que les allégations de fait et n’est ainsi pas applicable, notamment, en cas d’absence de motivation d’un recours (Haldy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 1 et 3 ad art. 56). Le juge n’a pas à attirer l’attention des parties sur un manquement, par exemple le demandeur sur un défaut de légitimation (idem, op. cit., n. 3 ad art. 56 ; Bohnet, CPC annoté, n. 1 ad art. 56). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu, dans un cas où une autorité de recours avait nié la qualité pour agir de nus-propriétaires réclamant une augmentation de loyer, que cette autorité avait résolu un problème de fond, soit celui, précisément, de la qualité pour agir, et qu’elle lui avait donné une réponse qui rendait sans objet l'autre problème de fond, soit l'augmentation de loyer requise ; pour le Tribunal fédéral, on ne discernait pas en quoi l’autorité de recours aurait commis, ce faisant, un excès de formalisme (arrêt du TF du 24.10.2005 [4P.180/2005] cons. 3.1). Spécifiquement en matière de mainlevée, le devoir d’interpellation ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales des parties, surtout si elles sont représentées par un mandataire professionnel ; l’article 56 CPC ne s’applique qu’en cas de manquement manifeste, ce d’autant plus qu’en cas de rejet de la requête, le poursuivant pourra la réintroduire dans la même poursuite en produisant les titres utiles ; le devoir d’interpellation ne devrait ainsi trouver application qu’en cas d’absence du commandement de payer, voire du titre de mainlevée s’il est annoncé comme annexé à la requête mais omis par mégarde ; il n’appartient en revanche pas au tribunal d’interpeller le requérant – même non représenté – sur l’insuffisance des titres annexés ; le devoir d’interpellation n’impose pas non plus au juge d’interpeller une partie qui dépose sciemment une pièce qu’elle tient à tort pour valable (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, n. 57 ad art. 84 LP ; on notera que, dans son mémoire de recours, le recourant se réfère à une jurisprudence relative au devoir d’interpellation du juge fondé sur l’article 247 CPC ; cette jurisprudence ne lui est d’aucun secours, dans la mesure où l’article 247 CPC s’applique en procédure simplifiée, alors que le présent litige est, comme on l’a vu, soumis à la procédure sommaire prévue par les articles 248 ss CPC).

                        d) En fonction des principes rappelés ci-dessus, le premier juge n’avait pas, même si le requérant n’était pas représenté par un mandataire, à interpeller celui-ci, qui agissait seul, soit sans sa co-poursuivante (ce qui résultait de la requête, ainsi que de l’en-tête et de la signature des observations du 4 juin 2019). Il ne s’agissait pas de compléter ou de clarifier des allégations de faits, ou encore de déposer le commandement de payer, voire un titre de mainlevée. Le tribunal civil aurait certes pu déclarer la requête irrecevable sans même la transmettre à l’intimé (art. 253 CPC), mais le fait qu’il a invité l’intimé à déposer des observations, puis procédé à un second échange d’écritures, ne traduit que l’intention de respecter le droit des parties d’être entendues (cf. Abbet/Veuillet, op. cit., n. 93 ss ad art. 84 LP) et ne peut pas conduire à retenir qu’il aurait, pour ce motif, dû interpeller le requérant sur son absence de légitimation à agir seul. La décision d’irrecevabilité ne procède pas d’un formalisme excessif. Elle tranchait une question de fond, soit celle de la qualité pour agir, ne compliquait pas de manière insoutenable la réalisation du droit matériel et n’entravait pas de manière inadmissible l'accès aux tribunaux, ceci d’autant moins que rien n’empêchait ensuite les poursuivants de déposer une nouvelle requête, ensemble cette fois-ci (cf. Abbet/Veuillet, op. cit., n. 79 ad art. 84 LP).

                        e) Dès lors, la décision d’irrecevabilité ne prête pas le flanc à la critique.

6.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 CPC). L’intimé n’a pas droit à des dépens pour cette procédure, car il n’a pas procédé.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Neuchâtel, le 24 septembre 2019

Art. 56 CPC

Interpellation par le tribunal

Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.

Art. 82 LP

Par la mainlevée provisoire

Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 841LP

Procédure de mainlevée

1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.

2 Dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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