A. Les faits retenus par le tribunal civil sont les suivants :
a) X.________ AG est une professionnelle de la vente de véhicules d’occasion.
b) Elle a acheté à A.________, également professionnel de la branche (A.________-Garage SA), une voiture d’occasion de type VW Golf, dont la première mise en service datait du 18 octobre 2005. A.________ avait constaté différents problèmes avec le véhicule, en particulier des vibrations du moteur lorsque celui-ci tournait au ralenti. Il n’avait pas cherché à comprendre ces problèmes, mais les avait signalés sur l’offre de vente à X.________ AG.
c) Le moteur était entaché de défauts, dus à un cylindre hors service en raison de l’encrassement des soupapes. Tout un chacun pouvait ressentir que le moteur ne fonctionnait pas correctement, mais il fallait avoir des connaissances spécifiques et démonter le moteur pour en déterminer la cause. Ces problèmes ne pouvaient apparaître de manière subite et étaient donc apparus petit à petit. Ils s‘aggravaient avec le temps (cf. l’expertise).
d) Avant de revendre le véhicule, X.________ AG a effectué un changement de débitmètre, mais cela ne pouvait pas remédier au problème préexistant lié au moteur. Le véhicule a été expertisé le 5 décembre 2014, mais il pouvait passer l’expertise malgré les défauts du moteur, le rôle des experts des services des automobiles étant de rechercher plus spécifiquement les risques liés à la sécurité (cf. l’expertise).
e) B.________ n’est pas un connaisseur particulier des voitures.
f) Par contrat du 5 janvier 2015, X.________ AG a vendu la VW Golf à B.________, avec environ 150'000 kilomètres au compteur, pour le prix de 7'200 francs. Le contrat contenait une clause de limitation de garantie, qui précisait que le vendeur excluait toute garantie pour des défauts autres que ceux qui étaient spécifiquement assurés par le contrat. La garantie était ainsi limitée aux prestations offertes par l’assurance « NSA Garantie ». Les pièces concernées par cette garantie spécifique étaient le moteur et la boîte à vitesses.
g) Au moment de la vente du véhicule à B.________, X.________ AG savait que le moteur était entaché d’un défaut, en tant que professionnelle de la branche et parce qu’elle en avait été avertie par le précédent propriétaire de l’existence de problèmes. Elle n’a cependant pas avisé l’acheteur de ce défaut, alors que la loyauté en matière commerciale commandait qu’elle le fasse.
h) L’acheteur du véhicule d’occasion devait envisager que des réparations puissent être nécessaires au fil du temps, mais vu son absence de connaissances particulières en la matière, il ne pouvait pas se rendre compte du défaut constitué par l’encrassement des soupapes et ne pouvait pas accepter un tel défaut en signant la clause d’exclusion de garantie.
i) La valeur du défaut était de 2'730 francs, toutes taxes, pièces de rechange et main d’œuvre comprises.
j) B.________ s’est rendu au garage C.________ en février 2015, soit à peu près un mois après la conclusion du contrat de vente. Il n’a ensuite plus utilisé le véhicule.
B. a) Le 7 juin 2016, B.________ a ouvert action en procédure simplifiée contre X.________ AG, devant le tribunal civil. Il concluait à la condamnation de la défenderesse à lui verser 7'200 francs, plus intérêts, à ce qu’il soit donné acte à la défenderesse qu’il tenait le véhicule vendu à sa disposition et à ce que ses droits pour tous dommages-intérêts soient réservés, sous suite de frais et dépens.
b) Dans sa réponse du 8 septembre 2016, X.________ AG a conclu au rejet de la demande, frais judiciaires et dépens à la charge du demandeur.
c) A l’audience du 7 mars 2017, les parties ont confirmé leurs conclusions et le témoin A.________ a été entendu. Une expertise du véhicule a été mise en œuvre, l’expert déposant un rapport le 31 mai 2018 et un rapport complémentaire le 21 février 2019. Le tribunal civil a tenu une seconde audience le 9 avril 2019, lors de laquelle les parties ont plaidé et maintenu leurs conclusions.
C. Par jugement motivé du 15 mai 2019, le tribunal civil a condamné la défenderesse à restituer au demandeur la somme de 2'730 francs, plus intérêts à 5 % dès le 16 mars 2015 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 3'385.20 francs et mis ceux-ci pour 1/3 à la charge du demandeur et pour 2/3 à la charge de la défenderesse (ch. 2), condamné la défenderesse aux frais de la procédure de conciliation, fixés à 400 francs (ch. 3), condamné la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de dépens de 2'200 francs (ch. 4) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (ch. 5). Il a considéré, sur la base des faits rappelés plus haut, que la défenderesse avait frauduleusement dissimulé le défaut à l’acheteur, de sorte que la clause d’exclusion de garantie était nulle, la défenderesse ne pouvant par ailleurs pas se prévaloir du fait que l’avis des défauts n’avait pas été donné en temps utile. La valeur du défaut, soit 2'730 francs, était largement inférieure au prix d’achat, soit 7'200 francs, et l’acheteur avait acquis un véhicule d’occasion assez ancien et un grand kilométrage. Les circonstances ne lui permettaient pas d’agir en résolution de la vente, mais uniquement en réduction du prix (art. 205 al. 2 CO). La défenderesse devait être condamnée à payer au demandeur un montant équivalant à la moins-value du véhicule. Le demandeur l’emportait sur le principe, mais pour une partie de ses conclusions seulement. La première juge en a tiré les conclusions pour la répartition des frais judiciaires et des dépens.
D. Le 17 juin 2019, X.________ AG recourt contre le jugement du tribunal civil, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation du jugement et à ce qu’il soit constaté que le demandeur a renoncé à entreprendre des démarches pour obtenir de son assurance la somme de 3'600 francs, partant que la recourante ne doit rien à l’intimé, sous suite de frais et dépens. Elle expose, en bref, que l’intimé disposait d’une garantie NSA de 3'600 francs et qu’il y a renoncé sciemment. Au moment de la vente à l’intimé, le véhicule ne présentait aucun défaut. Il venait d’être expertisé et les kilométrages au compteur au moment de l’expertise, puis de la vente à l’intimé, démontrent que la voiture n’a pas roulé dans l’intervalle. L’expertise du service des automobiles ne mentionne aucun problème en relation avec la voiture. La restriction de la garantie aux prestations offertes par NSA correspondait à la volonté réelle des parties. NSA a proposé de prendre en charge une partie des frais de réparation du moteur, par 3'600 francs. Il n’y a pas eu de dissimulation frauduleuse d’un défaut. La recourante se demande pourquoi l’intimé a attendu un mois, après la vente, pour confier la voiture au garage C.________, qui a d’ailleurs fait un diagnostic erroné. Les soupapes, qui se trouvent dans le moteur, entrent dans la garantie spécifique prévue par le contrat de vente. La question de l’exclusion de la garantie n’a pas à être examinée, puisque le problème porte sur une partie du moteur. Prétendre que la recourante savait que le moteur comportait un défaut est « grotesque », puisque les experts du service des automobiles n’ont pas constaté de vibration du moteur et le spécialiste de la marque VW a posé un diagnostic erroné. Le véhicule a été utilisé entre la vente et sa remise au garage C.________. NSA était disposée, sur la base du devis du garage C.________, qui se montait à plus de 9'000 francs, à verser 3'600 francs au demandeur. C’est en raison de la faute du demandeur, qui s’est rendu dans un garage qui a fait un diagnostic erroné, que la garantie de 3'600 francs n’a pas pu être versée. L’intimé aurait pu agir directement contre NSA pour le paiement de cette somme, alors que la recourante ne disposait pas d’un droit d’action directe contre cette assurance. Si le demandeur s’était rendu dans un garage réputé, le coût de la réparation, soit le montant de moins-value fixé par l’expert, aurait été entièrement pris en charge par NSA.
E. Le 21 juin 2019, la première juge a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler.
F. Un double du recours a été transmis à l’intimé le 18 juin 2019, un délai de 30 jours lui étant fixé pour observations éventuelles. L’intimé n’a pas procédé.
CONSIDERANT
1. a) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). Selon l’article 308 al. 2 CPC, l’appel est recevable, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins.
b) Le recours est ici dirigé contre un jugement final de première instance. Le litige est manifestement de nature patrimoniale. La valeur litigieuse se détermine selon les conclusions des parties, les intérêts et frais n’étant pas comptés (art. 91 al. 1 CPC). En l’espèce, les conclusions sont inférieures à 10’000 francs. Déposé pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est recevable.
2. a) Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC ; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (idem et arrêt du TF du 25.07.2017 [5A_461/2017] cons. 2.1). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.
b) La plus grande partie de l’argumentation de la recourante consiste à présenter sa propre version des faits, sans même tenter de démontrer en quoi la constatation des faits par le tribunal civil serait non seulement erronée, mais arbitraire au sens rappelé ci-dessus. Cette argumentation, de nature appellatoire, est irrecevable.
c) Le seul point sur lequel on croit comprendre que la recourante invoque une constatation arbitraire des faits est celui portant sur le fait qu’elle savait, au moment de la vente, que le moteur de la voiture présentait un défaut : la recourant soutient qu’il est « grotesque » de le retenir, dans la mesure où les experts du service des automobiles n’ont pas constaté de problème avec le moteur lors de l’expertise et où le garage C.________, spécialiste de la marque VW, a posé un mauvais diagnostic, le problème de moteur mentionné par l’expert n’ayant pas pu apparaître d’un coup. A cet égard, il faut constater, avec l’expert, que le rôle des services des automobiles est de rechercher essentiellement les risques liés à la sécurité ; un moteur qui vibre au ralenti ne présente pas de risque pour la conduite du véhicule et il n’y a donc rien d’étonnant à ce que l’expertise ne se prononce pas sur cette question. En outre, si le garage C.________ s’est trompé sur le diagnostic, cela ne signifie pas que le moteur ne présentait aucun problème : au contraire, le fait que l’intimé a amené sa voiture à ce garage et que le garagiste a soumis le moteur à un examen tend à confirmer que ce moteur avait un problème. La constatation de l’expert selon laquelle ce problème apparaissait petit à petit ne démontre pas qu’au moment de la vente, le moteur n’aurait pas été entaché d’un défaut, ni que la recourante n’en aurait pas eu connaissance. Au surplus, la recourante ne soutient pas que le témoin A.________ n’aurait pas dit la vérité quand il a déclaré l’avoir informée, lorsqu’il lui a vendu la voiture, que le moteur de celle-ci ne tournait pas rond. En fonction de ces éléments, il n’est pas démontré que serait arbitraire la constatation de fait de la première juge selon laquelle la recourante, au moment de la vente du véhicule à l’intimé, savait que le moteur était entaché d’un défaut, en tant que professionnelle de la branche et parce qu’elle en avait été avertie par le précédent propriétaire de l’existence de problèmes.
d) Dès lors, il faut conclure que le tribunal civil n’a pas constaté les faits de manière arbitraire.
3. a) S’agissant de l’application du droit, la recourante n’adresse pas de grief compréhensible au jugement entrepris. Elle ne soutient en particulier pas que seraient juridiquement erronées, sur la base des faits retenus en première instance, les conclusions de la première juge selon lesquelles la clause d’exclusion de la garantie contenue dans le contrat de vente était nulle, au sens de l’article 199 CO (vu la dissimulation frauduleuse du défaut à l’acheteur), que la recourante, vu l’article 203 CO, ne pouvait pas se prévaloir du fait que l’avis des défauts n’avait pas été donné en temps utile (idem) et que bien que l’intimé ait intenté l’action rédhibitoire, on pouvait dans le cas particulier se borner à réduire le prix de vente en raison du défaut de la chose vendue, en application de l’article 205 al. 2 CO. La recourante ne conteste au surplus pas la fixation à 2'730 francs de la valeur du défaut. Ses développements en rapport avec la possibilité que l’intimé aurait eue de demander une indemnisation à l’assurance NSA sur la base de la garantie contractuelle sont sans pertinence, dans la mesure où la clause restreignant la garantie aux prestations de cette assurance était précisément nulle et où l’intimé disposait donc d’une action contre la recourante.
b) Le tribunal civil a correctement appliqué le droit.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Comme il est statué sur le fond, la requête d’effet suspensif est sans objet. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante (art. 106 CPC). Il n’y a pas lieu à allocation de dépens pour cette procédure, l’intimé n’ayant pas procédé.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE
1. Rejette le recours, en tant que recevable.
2. Constate que la requête d’effet suspensif est sans objet.
3. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 700 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
4. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.
Neuchâtel, le 6 août 2019
Art. 320 CPC
Motifs
Le recours est recevable pour:
a. violation du droit;
b. constatation manifestement inexacte des faits.