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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 28.05.2019 ARMC.2019.41 (INT.2019.306)

28. Mai 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,093 Wörter·~10 min·5

Zusammenfassung

Mainlevée définitive de l’opposition.

Volltext

X.________ n’a pas payé les tranches de l’impôt cantonal et communal réclamées pour l’année 2016. La taxation définitive lui a été notifiée le 2 novembre 2017, le montant dû étant de 7'756.45 francs. Une sommation de payer lui a été adressée le 23 février 2018 pour ce montant, avec des frais supplémentaires de 15 francs. Le 16 mars 2018, X.________ a versé les 7'771.45 francs qui lui étaient réclamés.

A.                            Le 28 mars 2018, le Service des contributions a adressé à X.________ une réclamation d’intérêts, pour un montant de 557.30 francs. Le débiteur n’a pas payé. Une sommation de payer les 557.30 francs, plus 15 francs de frais de sommation, lui a été envoyée le 30 mai 2018, un délai au 29 juin 2018 étant fixé pour le paiement. Il n’a rien versé.

B.                            Sur réquisition de la Commune de La Chaux-de-Fonds et de l’Etat de Neuchâtel, un commandement de payer no XXXXXXXXXX a été notifié à X.________, le 20 août 2018, pour la somme de 557.30 francs, plus 47 francs de frais de sommation et émolument de recouvrement, la cause de l’obligation mentionnée étant « Impôt cantonal et communal 2016 ». X.________ a fait opposition totale, le même jour.

C.                            Le 3 décembre 2018, les créanciers poursuivants ont requis auprès du tribunal civil la mainlevée définitive de l’opposition. Ils ont notamment joint à leur requête l’original du commandement de payer, des copies certifiées conformes de la taxation définitive, de la facture correspondante, de la sommation de payer l’impôt, de la réclamation d’intérêts et de la sommation de payer ceux-ci, ainsi que le détail du calcul de l’intérêt moratoire, un décompte de l’impôt et une attestation de non recours.

D.                            Seul le poursuivi a comparu à l’audience du tribunal civil du 25 février 2019. Il a confirmé son opposition et requis un délai pour faire savoir au tribunal s’il la maintenait ou non. Ce délai lui a été accordé et a été fixé au 4 mars 2019. Le poursuivi n’en a ensuite pas fait usage.

E.                            Par décision du 27 mars 2019, le tribunal civil a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, frais à charge du poursuivi et sans dépens. Il a retenu, en résumé, que les pièces produites par les poursuivantes valaient titres de mainlevée définitive, en rappelant les dispositions légales relatives aux intérêts moratoires qui sont dus quand un contribuable ne s’acquitte pas ou s’acquitte en retard des tranches d’impôts qui lui sont réclamées. Le tribunal civil a en outre constaté que le poursuivi ne faisait valoir aucun moyen libératoire au sens de l’article 81 LP, en précisant que le juge de la mainlevée n’avait pas à se prononcer sur la pertinence ou le bien-fondé de la décision invoquée par le créancier à l’appui d’une requête de mainlevée définitive, ni de déterminer si le poursuivi avait ou non les moyens de s’acquitter du montant réclamé.

F.                            Le 9 avril 2019, X.________ recourt contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation et au rejet de la requête de mainlevée. Selon lui, quand on réclame des tranches d’impôt, on présume que le citoyen va vivre jusqu’à la fin de l’année, travailler et gagner de l’argent. S’il avait payé trois acomptes et était décédé début mars 2016, les acomptes auraient été supérieurs à ses salaires pour les mois de janvier et février. Le même raisonnement pouvait être appliqué jusqu’au mois d’octobre. Réclamer des acomptes sur impôts et appliquer « des mesures coercitives au contribuable qui ne les paie pas, alors que la dette n’est pas effective voire inexistante, c’est peut-être légal, mais sûrement immoral voire même amoral ». Le recourant a payé les impôts 2016 avec son 13ème salaire. S’il devait payer des acomptes de 500 francs par mois pour les impôts, il n’aurait pas assez pour vivre et faire vivre dignement son fils, qui est étudiant à l’Université. L’Etat aurait ainsi échoué dans ses devoirs de protection, de justice et d’épanouissement des citoyens.

G.                           Le 15 avril 2019, la première juge a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.

H.                            Dans ses observations du 18 avril 2019, les intimés concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Ils rappellent le cadre légal relatif aux intérêts moratoires et confirment que les intérêts ont été, dans le cas d’espèce, calculés selon les règles applicables. S’ils comprennent les difficultés du recourant, les considérations de celui-ci ne permettent pas de faire exception au prononcé de la mainlevée définitive.

I.                             Les observations des intimés ont été transmises le 24 avril 2019 au recourant, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.

CONSIDERANT

1.                     Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 319 à 321 CPC). La question de sa recevabilité du point de vue de sa motivation (art. 321 CPC) peut rester indécise, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond.

2.                     a) Selon l'article 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées aux jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). L'article 81 al. 1 LP précise que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

                        b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 25.02.2019 [5A_648/2018] cons. 3.2.1, destiné à la publication), le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titres (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 cons. 4.1.1).

                        c) En procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont très limités, dans la mesure où il ne peut faire valoir que des exceptions de procédure relatives à l’instance de mainlevée elle-même (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., nos 760-762) ou des moyens de défense tirés de la procédure préalable ou du droit matériel, soit en particulier le fait que le jugement ne serait pas exécutoire, que la dette serait éteinte, qu’il aurait obtenu un sursis après le jugement ou la décision ou que la dette serait prescrite (idem, no 764). Le poursuivi doit apporter, par titres, la preuve stricte de sa libération et ne peut se contenter de la rendre simplement vraisemblable (arrêt du TF du 28.09.2018  [5A_231/2018] cons. 6.2.2).

3.                     En l’espèce, c’est à juste titre que le tribunal civil a considéré que les poursuivants pouvaient se prévaloir d’un titre exécutoire de mainlevée définitive. Le recourant ne le conteste d’ailleurs pas. Il s’en prend par contre au système mis en place par le législateur pour le recouvrement des impôts, soit une perception par tranches et des intérêts moratoires à payer par ceux qui ne s’acquittent pas des acomptes ou s’en acquittent en retard. Comme le recourant le relève lui-même, ce système est parfaitement légal et, à ce sujet, on peut se référer aux bases légales mentionnées dans la décision entreprise et qu’il n’est pas nécessaire de rappeler encore ici. On pourrait discuter à l’infini de questions morales, par exemple celle de savoir s’il est bien pour les collectivités publiques de percevoir des impôts et celle de savoir s’il est plus méritoire, pour un contribuable, de prendre bien soin de sa famille que de s’acquitter régulièrement des sommes que lui réclame la collectivité (soit dit en passant, le fils du recourant étudie à l’Université, ce dont on peut le féliciter, et il se trouve que cette haute école est essentiellement financée par l’Etat ; celui-ci doit bien disposer de l’argent nécessaire à ce financement, argent qui provient largement de l’impôt et donc aussi des acomptes versés par les contribuables). Ce n’est cependant pas le rôle des autorités judiciaires, soit ici du juge de la mainlevée et de l’Autorité de recours en matière civile, que d’examiner ce genre de questions. Ces autorités doivent appliquer le droit cantonal, dans la mesure où il n’est pas contraire à la Constitution fédérale (le recourant ne prétend pas que les dispositions cantonales ici en cause le seraient ; ce n’est d’ailleurs pas le cas). Cela étant dit, il faut encore constater que le recourant ne se prévaut d’aucun moyen libératoire au sens de l’article 81 LP. La mainlevée définitive de l’opposition devait dès lors être prononcée et la décision entreprise est conforme au droit.

4.                     Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens aux intimés, dans la mesure notamment où leur réponse au recours consiste essentiellement en un rappel de dispositions légales ; une indemnité de dépens ne se justifie dès lors pas (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.

3.    Statue sans dépens.

Neuchâtel, le 28 mai 2019

Art. 801 LP

Par la mainlevée définitive

Titre de mainlevée

1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

2 Sont assimilées à des jugements:

1.      les transactions ou reconnaissances passées en justice;

1bis.2 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;

2.4 les décisions des autorités administratives suisses;

3.5 …

4.6 les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7;

5.8 dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Introduit par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 3 RS 272 4 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 5 Abrogé par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 6 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). 7 RS 822.41 8 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 811LP

Exceptions

1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

2 Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement.

3 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 2 RS 291 3 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

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