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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 12.06.2019 ARMC.2019.40 (INT.2019.318)

12. Juni 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·3,245 Wörter·~16 min·5

Zusammenfassung

Contrat de travail. Indemnisation en cas de maladie du travailleur.

Volltext

A.                      a) Le 26 janvier 2016, un contrat de travail a été conclu entre X.________, travailleur engagé comme « vendeur société », et A.________ SA, employeur (la raison sociale est ensuite devenue B.________ SA). L’entrée en fonction était fixée au 16 février 2016. L’article 4 du contrat prévoyait un salaire mensuel de base de 2'500 francs, à quoi s’ajoutaient des « commissions selon règlement des ventes 2016 », une avance de 3'000 francs par mois sur ces commissions étant garantie jusqu’au 30 juin 2015 (recte : 2016). L’article 9 du même contrat renvoyait, pour le surplus, notamment au « Règlement d’entreprise » et, à titre subsidiaire, aux dispositions du titre dixième du Code des obligations. Le contrat lui-même ne disait rien de l’indemnisation du travailleur en cas de maladie.

                        b) Au contrat était annexé le « Règlement A.________ SA », soit le règlement d’entreprise. Celui-ci prévoyait ceci, en son ch. 6.1 et sous le titre « Maladie » : « A.________ SA versera le salaire intégral de l’employé incapable de travailler pour cause de maladie, selon la convention collective » (al. 1) ; « Après un délai d’attente de 60 jours, l’assurance perte de gain verse, si les conditions contractuelles sont remplies, une indemnité journalière couvrant 80 % du salaire assuré et ce, durant 730 jours au maximum » (al. 2).

                        c) La Convention collective de travail pour les garages et entreprises similaires du canton de Neuchâtel (ci-après : la Convention collective) prévoit qu’elle n’est pas applicable aux vendeurs, notamment (art. 2 ch. 2), mais que les employeurs des garages et les travailleurs peuvent s’y soumettre individuellement, « avec le consentement des parties », et qu’ils sont dès lors considérés comme liés par la Convention collective (art. 4 ch. 1), ceci moyennant une déclaration de soumission (art. 4 ch. 2 et 3).

                        d) La même convention comprend un article 36, intitulé « Assurance-maladie ». Au chiffre 3 et sous le titre « Assurance perte de gain », cet article prévoit que « tant que durent les rapports de travail, l’employeur assure les travailleurs liés à la présente Convention contre le risque de maladie » (al. 1 let. a) et que « l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail correspond à 80 % du salaire AVS pour 720 jours […], le délai d’attente étant de 2 jours non indemnisés aux travailleurs » (al. 1 let. b). Le chiffre 3 al. 2 stipule qu’ « au cas où le travailleur ne serait pas assuré contre la perte de salaire en cas de maladie, l’employeur lui versera son salaire selon [un] barème », ce barème prévoyant notamment le paiement du salaire pendant un mois en cas de maladie survenant entre le 7ème et le 12ème mois d’activité ininterrompue.

B.                      Le travailleur a été en arrêt maladie du 15 novembre 2016 au 31 janvier 2017. Le 22 décembre 2016, son contrat de travail a été résilié pour le 31 janvier 2017. La validité de la résiliation n’est pas contestée.

C.                      L’employeur a versé un salaire complet, commissions et droit aux vacances compris, pour la période allant jusqu’au 5 décembre 2016. Le travailleur a reçu des indemnités journalières depuis le 14 janvier 2017, après l’écoulement du délai de carence de 60 jours. Il n’a donc pas bénéficié d’un revenu pour la période allant du 6 décembre 2016 au 13 janvier 2017 inclus.

D.                      Le travailleur considérait qu’il avait droit à l’entier de son salaire jusqu’au 13 janvier 2017, puis à des indemnités journalières. Selon son calcul, il avait reçu 3'452.05 francs de pas assez, de la part de son employeur, pour la période allant de novembre 2016 à janvier 2017. L’employeur a refusé d’entrer en matière sur ces prétentions.

E.                      Le 21 novembre 2018, le travailleur a saisi la Chambre de conciliation du  Littoral et du Val-de-Travers d’une demande en paiement contre l’employeur, pour un montant de 3'452.05 francs brut, plus intérêts. Aucun arrangement n’est intervenu. Le 8 janvier 2019, la chambre de conciliation a délivré une autorisation de procéder.

F.                      a) Le 28 février 2019, le travailleur a ouvert action contre l’employeur, devant le tribunal civil. Il a conclu à la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme brute de 3'452.05 francs, plus intérêts à 5% dès le 1er février 2017, avec suite de frais et dépens.

                        b) Dans sa réponse du 20 avril 2019, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens.

G.                      Par jugement du 21 février 2019, le tribunal civil a condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme brute de 1'229.84 francs à titre de complément au salaire du mois de décembre 2016, plus intérêts à 5 % dès le 1er février 2017, et une indemnité de dépens de 1’000 francs. Dans la motivation écrite, établie à la requête du demandeur et adressée aux parties le 6 mars 2019, le tribunal civil a considéré, en résumé, que le travailleur avait droit à son salaire jusqu’au 15 décembre 2016, du fait que le contrat de travail ne prévoyait rien s’agissant d’une éventuelle incapacité de travail, qu’il renvoyait au règlement d’entreprise, que l’article 6.1 de ce règlement prévoyait le versement d’un salaire intégral en cas de maladie, selon la Convention collective, et que selon le barème prévu dans cette convention, le salaire devait être versé pendant un mois si l’incapacité survenait entre sept et douze mois d’activité.

H.                      Le 4 avril 2019, X.________ recourt contre le jugement du tribunal civil, en concluant à son annulation et, principalement, à la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme brute de 3'452.05 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1er février 2017, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente, avec suite de frais et dépens. Il expose, en bref, qu’il admet l’application des règles de la Convention collective au sujet du salaire en cas d’incapacité de travail, mais conteste celle du barème prévu à l’article 36 ch. 3 de cette convention, cette disposition ne s’appliquant que si l’employeur n’a pas conclu d’assurance perte de gain (alors qu’une telle assurance avait précisément été conclue par l’employeur, dans le cas particulier). Pour respecter le principe d’équivalence de l’article 324a al. 4 CO, l’employeur devait verser intégralement le salaire entre le 3ème et le 60ème jour de maladie, soit jusqu’au moment où l’assurance perte de gain prenait le relais. De toute manière, l’interprétation littérale du contrat, soit l’article 6.1 du règlement d’entreprise, conduit à considérer que l’employeur devait le salaire intégral en cas d’absence pour cause de maladie. A tout le moins, la clause serait ambiguë et le travailleur pouvait penser de bonne foi qu’il aurait droit à son salaire intégral en cas de maladie et non qu’il devrait s’attendre à tirer un trait sur une partie de son salaire en attendant que l’assurance entre en matière 60 jours plus tard. Très subsidiairement, si on considère que l’article 6.1 du règlement d’entreprise ne s’applique pas au recourant, il faut retenir que, puisque l’employeur a choisi de s’exonérer du régime de base de l’article 324a al. 4 CO, il ne peut pas appliquer ce régime. Le recourant présente un calcul pour le montant qui lui serait dû.

I.                        Le 9 avril 2019, le premier juge a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler.

J.                       Un double du mémoire de recours a été transmis le 4 avril 2019 à l’intimée, un délai de 30 jours lui étant fixé pour le dépôt d’observations. Elle n’a pas procédé.

CONSIDERANT

1.                       a) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). Selon l’article 308 al. 2 CPC, l’appel est recevable, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins.

                        b) Le recours est ici dirigé contre un jugement final de première instance. Le litige est manifestement de nature patrimoniale. La valeur litigieuse se détermine selon les conclusions des parties, les intérêts et frais n’étant pas comptés (art. 91 al. 1 CPC). En l’espèce, les conclusions sont inférieures à 10’000 francs. Déposé pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est recevable.

2.                       Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (idem et arrêt du TF du 25.07.2017 [5A_461/2017] cons. 2.1). L'Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.

3.                       a) L’article 324a CO prévoit notamment que si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois (al. 1). Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières (al. 2).

                        b) D’après l’article 324a al. 4 CO, un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger à ces dispositions, à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.

                        c) La notion d’équivalence n’est pas précisée par la loi, mais le régime équivalent doit offrir au travailleur au moins la même protection globale que le régime légal (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3ème éd., p. 243). L’employeur qui a souscrit une assurance perte de gain répondant à certaines exigences – indemnités couvrant au moins 80 % du salaire, versées après un délai d’attente de deux ou trois jours au maximum et pendant 720 jours – est libéré de toute obligation envers le travailleur ; lorsque la couverture d’assurance n’est pas équivalente, elle n’a pas pour effet de libérer l’employeur : celui-ci devra imputer sur les prestations qu’il doit conformément à l‘article 324a al. 2 CO les indemnités versées par l’assureur ; au-delà du temps limité selon l’article 324a al. 2 CO, le travailleur devra se contenter des prestations d’assurance (Longchamp, in : Commentaire du contrat de travail, Dunand/Mahon éd., n. 37 et 38 ad art. 324a CO).

4.                       a) Pour apprécier le contenu d'un contrat, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties, en tant qu'il est propre à établir quelle était leur conception au moment de conclure le contrat. Si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (arrêt du TF du 07.05.2019 [4A_596/2018] cons. 2.3.1, destiné à la publication).

                        b) Le même arrêt (cons. 2.3.2) rappelle en outre que si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation objective). Cette interprétation s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs. Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté. L'application du principe de la confiance est une question de droit. 

5.                       a) En l’espèce, il faut tout d’abord constater que les parties au contrat de travail ont choisi de déroger à l’article 324a CO. Elles l’ont fait en prévoyant, au chiffre 6.1 du règlement d’entreprise, règlement auquel renvoie l’article 9 du contrat, que l’employeur verserait, en cas de maladie, le salaire intégral au travailleur, « selon la convention collective » (al. 1), et qu’une assurance perte de gain couvrirait 80 % du salaire après un délai d’attente de 60 jours (al. 2).

                        b) La Convention collective, à l’article 36 ch. 3, prévoit deux alternatives : ou bien, « tant que durent les rapports de travail, l’employeur assure les travailleurs […] contre le risque de maladie » (al. 1 let. a) et « l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail correspond à 80 % du salaire AVS […], le délai d’attente étant de 2 jours non indemnisés aux travailleurs » (al. 1 let. b) ; ou bien, en cas d’absence d’assurance perte de gain, l’employeur versera le salaire pendant un mois, en cas d’incapacité pour cause de maladie survenant entre le 7ème et le 12ème mois d’activité (al. 2).

                        c) Il faut constater qu’ici, les parties au contrat de travail n’ont pas déclaré se soumettre à la Convention collective. Elles n’ont pas sans autre repris à leur compte les dispositions de cette convention, puisque celle-ci prévoit, dans le cas d’une couverture par une assurance perte de gain, que cette assurance prend en charge des indemnités journalières dès le 3ème jour d’incapacité de travail, alors que le règlement d’entreprise prévoit expressément un délai de carence de 60 jours pour l’indemnisation par l’assurance. Le renvoi exprès à la Convention collective, au ch. 6.1 al. 1 du règlement d’entreprise, ne pouvait donc concerner que la durée pendant laquelle le salaire était dû par l’employeur lui-même en cas de maladie. A défaut, on ne voit pas à quoi ce renvoi aurait pu servir. Cela correspond au mécanisme décrit par Longchamp (cf. plus haut, cons. 2c), selon lequel les parties au contrat de travail peuvent renoncer à une couverture d’assurance immédiate ou presque, mais qu’il appartient alors à l’employeur de verser le salaire durant la période prévue à l’article 324a al. 2 CO, ou pendant une période plus longue fixée contractuellement. C’est aussi la seule interprétation du contrat qui paraît correspondre à la volonté présumée des parties. En effet, on peut difficilement imaginer que l’employeur ait voulu s’engager à verser lui-même le salaire entier pendant deux mois, plutôt que pendant trois semaines comme l’aurait exigé l’article 324a al. 2 CO, si le travailleur tombait malade après seulement quelques jours d’activité. De son côté, le travailleur ne pouvait pas s’attendre à ce que, dans la même situation, il bénéficie de son salaire à 100 % pendant deux mois, puis encore d’indemnités journalières à 80 % pendant 730 jours. Cette interprétation ne s’oppose d’ailleurs qu’en apparence à ce que prévoit la Convention collective : la durée pendant laquelle l’employeur doit payer le salaire s’applique quand il n’y a pas d’assurance ; en l’espèce, il n’y avait effectivement pas d’assurance pour les 60 premiers jours de maladie ; il est donc logique que, dans cette constellation, l’employeur doive payer le salaire pendant la période prévue dans une autre disposition, avec les barèmes correspondants, mais pas au-delà.

                        d) L’indemnisation du travailleur pour la perte de gain en cas de maladie, dans le cas d’une incapacité survenant entre le 7ème et le 12ème mois d’activité, par le versement du salaire par l’employeur pendant un mois, sans délai de carence, puis dès 60 jours de maladie par le versement de 80 % du salaire par une assurance perte de gain, est plus favorable au travailleur que le régime légal de l’article 324a al. 2 CO. Selon ce régime légal, le travailleur aurait en effet dû se contenter de son salaire pendant les trois premières semaines. La protection globale offerte par le contrat était donc, en l’espèce, meilleure que celle qui aurait résulté de la loi. Le principe d’équivalence n’est donc pas violé.

                        e) Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le tribunal civil a retenu que le recourant avait droit au versement de son plein salaire, par l’employeur, pendant un mois dès la survenance du cas de maladie, soit jusqu’au 15 décembre 2016.

6.                       Le recourant ne développe pas d’argumentation tendant à démontrer que le premier juge aurait de manière arbitraire, soit manifestement inexacte, déterminé le montant brut de 1'229.84 francs encore dû par l’intimée, intérêts en sus, pour le salaire relatif à la période du 6 au 15 décembre 2016. Faute de grief recevable sur ce point, l’ARMC n’a pas à examiner la question.

7.                       Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de dépens à l’intimée, qui n’est pas intervenue dans la procédure de recours.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Neuchâtel, le 12 juin 2019

Art. 324a CO

En cas d'empêchement du travailleur

Principe

1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.

2 Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.

3 En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.1

4 Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

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