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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 07.05.2019 ARMC.2019.36 (INT.2019.271)

7. Mai 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·1,903 Wörter·~10 min·5

Zusammenfassung

Mainlevée provisoire de l'opposition. Reconnaissance de dette.

Volltext

A.                            X.________, comme bailleur, et A.Y.________ et B.Y.________, comme locataires, ont été liés par un contrat de bail pour un appartement de 6,5 pièces, au Z.________, dont le loyer mensuel était de 1'000 francs, plus 375 francs d’acompte de charges. A la conclusion du contrat, en 2003, les locataires ont fourni au bailleur d’alors un certificat de garantie de loyer pour un montant de 3'000 francs. X.________ a ensuite acheté l’immeuble, apparemment vers 2017, et le bail s’est poursuivi. Les locataires ont résilié le contrat avec effet au 30 juin 2018. Ils ont effectivement quitté les lieux à cette date. Un état des lieux à la fin du bail a été établi par le bailleur, mais n’a pas été signé, que ce soit par le bailleur ou par les locataires. Il faisait état de divers dégâts à la chose louée. Le 17 septembre 2018, le bailleur a adressé aux locataires un courrier dans lequel il leur demandait de signer le certificat de garantie, afin qu’il puisse récupérer le montant de cette garantie. Les locataires ne semblent pas avoir répondu à ce courrier.

B.                            Sur réquisition de X.________, des commandements de payer nos [1] et [2] ont été notifiés le 2 novembre 2018, respectivement, à A.Y.________ et B.Y.________, dans les deux cas pour la somme de 4'688.15 francs, plus intérêts à 5 % dès le 30 juin 2018 (cause de l’obligation : « Dégâts dans l’appartement. L’argent de la caution pour un appartement solidairement responsable avec B.Y.________ [respectivement A.Y.________] »), 73.30 francs de poursuite solidaire et 73.30 francs pour l’établissement du commandement de payer. Les deux poursuivis ont fait opposition totale, le même 2 novembre 2018.

C.                            Le 1er décembre 2018, X.________ a requis auprès du tribunal civil la mainlevée des oppositions, pour la somme réclamée. Il a produit des copies des commandements de payer, de son courrier du 17 septembre 2018, du certificat de garantie, de deux devis (nettoyages et travaux relatifs à des portes), de la demande de location, du contrat de bail et de la lettre de résiliation de celui-ci. Il précisait notamment qu’il fallait aussi tenir compte, dans les montants réclamés, de 200 francs pour boucher des trous et autres menus travaux et de 268 francs pour des clés manquantes.

D.                            Les parties ont été citées à une audience devant le tribunal civil, fixée au 4 mars 2019. Le poursuivant a confirmé la requête. Les poursuivis ont conclu au rejet de la requête et déposé deux pièces, soit une copie d’une facture qui leur avait été adressée le 2 juillet 2018 pour un nettoyage complet de l’appartement qu’ils avaient fait effectuer à la fin du bail, ainsi qu’une attestation d’une gérance. La juge a indiqué qu’elle rendrait une décision ultérieurement.

E.                            Par décision du 18 mars 2019, le tribunal civil a rejeté la requête et mis à la charge du poursuivant les frais de justice, qu’il avait avancés par 200 francs, sans dépens. Il a considéré que le bail ne valait titre de mainlevée que pour les loyers échus. Pour les autres prétentions du bailleur, notamment en dommages-intérêts, garanties par les sûretés, une reconnaissance de dette était nécessaire. Pour valoir titre de mainlevée, un procès-verbal d’état des lieux devait être signé et indiquer un montant déterminé ou déterminable au moment de la signature. En l’espèce, le poursuivant n’était pas au bénéfice d’un titre de mainlevée pour les montants réclamés, le contrat de bail ne constituant pas un tel titre pour les défauts ; le constat d’état des lieux n’avait pas été signé par les parties et ne mentionnait aucun montant déterminé ou déterminable.

F.                            Le 29 mars 2019, X.________ recourt contre la décision susmentionnée, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal civil. Il expose qu’il avait déposé devant celui-ci les constats effectués à la remise de l’appartement, qui attestaient des dégâts causés, et précise que les locataires ont refusé de signer les constats car ils ne voulaient pas qu’il récupère la garantie de loyers. Il dépose de nouvelles pièces.

G.                           Le 4 avril 2019, la première juge a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.

H.                            Dans des observations du 9 avril 2019, les intimés relèvent, en bref, qu’ils ont occupé l’appartement pendant quinze ans, qu’une inondation en 2012 a provoqué des dégâts, qu’aucune réparation n’a été effectuée et que l’appartement s’est alors peu à peu dégradé. Lors de leur première rencontre avec le recourant, en 2017, les intimés lui ont fait part de la vétusté de l’appartement. Après qu’ils ont donné leur dédite, il a commencé à les accuser de dégradations. Pour la reprise de l’appartement, les intimés se sont fait accompagner du déménageur et de deux employés de l’entreprise de nettoyage qu’ils avaient mandatée. Ils ont quitté les lieux après une vingtaine de minutes passées dans la cuisine, aucun dialogue n’étant possible avec le recourant, qui criait et se montrait agressif. L’état des lieux n’a donc pas été effectué et les intimés ont dès lors refusé de signer des documents. Ils attendent toujours le décompte de charges 2017-2018.

I.                             Dans une réplique spontanée du 19 avril 2019, le recourant conteste les affirmations des intimés. Ceux-ci avaient refusé qu’il refasse l’appartement pendant leurs vacances. Le recourant maintient sa demande et dépose une copie d’une pièce déjà produite par les intimés devant le tribunal civil.

J.                            Les 18 et 22 avril 2019, une personne disant avoir été présente, à la demande du recourant, lors de l’état des lieux et le concierge de l’immeuble ont fait parvenir des courriers à l’Autorité de recours en matière civile, à l’appui de certains allégués du recourant. Ces courriers n’ont pas été transmis aux parties.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).

2.                            D’après l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles ne sont pas recevables en procédure de recours. Les pièces nouvelles déposées par le recourant avec son mémoire de recours ne peuvent dès lors pas être prises en considération. Les deux courriers de tiers sont également irrecevables, s’agissant de pièces qui n’avaient pas été soumises au tribunal civil, déposées par des tiers n’ayant pas qualité pour intervenir dans la procédure.

3.                            Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 ad art. 320, avec les références). L’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge. Elle n'intervient que si ce dernier a constaté les faits de manière manifestement insoutenable ou en contradiction claire avec la situation de fait, en particulier si le premier juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis, sans motif objectif, de tenir compte d'une preuve pertinente ou encore a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (cf. notamment ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; arrêt du TF du 08.03.2018 [5A_833/2017] cons. 3). L'ARMC revoit par contre librement les questions de droit.

4.                            a) Selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

                        b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 25.02.2019 [5A_648/2018] cons. 3.2.1, destiné à la publication), la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, un « Urkundenprozess » (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires.

                        c) Egalement d’après la jurisprudence (même arrêt, cons. 3.2.2), constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP l'acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible. Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer.

                        d) Un contrat de bail ne vaut titre de mainlevée que pour les loyers échus  et pas pour les autres prétentions du bailleur garanties par les sûretés (occupation illicite, autres dommages-intérêts, etc.). Pour ces dernières, la mainlevée ne peut être accordée que si le bailleur dépose une reconnaissance de dette signée par le locataire, la reconnaissance de dette pouvant être intégrée dans une convention de sortie (Abbet/Veuillez, La mainlevée de l’opposition, éd. 2017, n. 240 ad art. 82 LP).

5.                            a) En l’espèce, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une reconnaissance de dette signée par les intimés ou l’un d’entre eux. Le contrat de bail ne vaut pas titre de mainlevée pour les prétentions que le recourant fait valoir, soit des dommages-intérêts pour des dégâts que les intimés auraient causés à la chose louée. L’état des lieux déposé par le recourant n’a pas été signé par les intimés. Il ne mentionne de toute manière aucune somme qui serait due par ces derniers, ni ne renvoie à une autre pièce qui indiquerait un tel montant. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune autre pièce pouvant être prise en considération dans la présente procédure, ni de l’examen de l’ensemble de ces pièces, que les locataires auraient, d’une manière ou d’une autre, reconnu la dette, soit déclaré, sans réserve ni condition, devoir une somme déterminée ou déterminable au bailleur. Dans ces conditions, la décision entreprise est conforme au droit, en ce sens qu’elle retient, en fait et sans arbitraire, que les intimés n’ont pas reconnu de dette et en tire la conclusion, en droit, que les conditions d’une mainlevée au sens de l’article 82 LP ne sont dès lors pas réunies.

6.                            Dès lors, le recours doit être rejeté. Cela ne signifie pas que les intimés ne devraient rien au recourant, mais simplement que les conditions d’une mainlevée provisoire de l’opposition ne sont pas réunies. Si le recourant veut faire valoir ses droits éventuels, il devra les invoquer dans une procédure au fond.

7.                            Les frais judiciaires de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 CPC). Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, les intimés n’ayant d’ailleurs pas pris de conclusions en ce sens.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Neuchâtel, le 7 mai 2019

Art. 82 LP

Par la mainlevée provisoire

Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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