A. Il ressort ce qui suit de l’état de fait établi par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal civil) et non contesté en procédure de recours :
a) Le 19 février 2018, A.________ Sàrl a introduit devant le tribunal civil une procédure simplifiée portant sur la consignation des loyers ou fermages qu’elle doit à X.________ Sàrl en vertu d’un contrat de bail à loyer ou bail à ferme. Pour justifier la consignation, elle demandait la mise en état de la chose louée (soit un établissement public situé à Z.________).
b) L’échange d’écritures s’est terminé le 13 septembre 2018 et une audience d’instruction a été citée au 19 décembre 2018, pour tentative de conciliation et débats sur les moyens de preuve proposés par les parties.
c) A l’audience, la demanderesse a déposé un mémoire intitulé « novas ». Elle faisait valoir qu’une décision du 23 août 2018 de la Commission de la police du feu de la Commune de Z.________, adressée à la défenderesse (propriétaire de l’immeuble), lui faisait interdiction d’exploiter les chambres d’hôtel de l’établissement, à l’exception d’une seule, l’effet suspensif d’une éventuelle opposition à cette décision ayant en outre été retiré le 19 novembre 2018. La décision sur opposition était encore attendue. La demanderesse exposait que ces faits nouveaux justifiaient la modification de ses conclusions, à savoir que, désormais, la consignation se fondait aussi sur des prétentions en dommages-intérêts contre la défenderesse.
d) Dans des observations du 30 janvier 2019, la défenderesse a principalement conclu à l’irrecevabilité du mémoire intitulé « novas » et à celle des nouvelles conclusions. Elle faisait valoir que les conditions de l’article 227 CPC pour les conclusions nouvelles n’étaient pas réalisées, dès lors que les prétentions nouvelles relevaient d’un autre type de procédure, soit la procédure ordinaire, s’agissant de prétentions en dommages-intérêts.
e) Le 11 février 2019, la demanderesse a confirmé les conclusions de son mémoire du 19 décembre 2018 et a conclu au rejet des conclusions de la défenderesse du 30 janvier 2019.
C. a) Par ordonnance du 26 février 2019, le tribunal civil a dit que le mémoire du 19 décembre 2018 intitulé « novas » était recevable (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais de la décision à 500 francs et mis ceux-ci à la charge de la défenderesse (ch. 2) et condamné la même à verser à la demanderesse une indemnité de dépens de 500 francs (ch. 3). Il a retenu, en bref, que la consignation et la conclusion justifiant celle-ci étaient étroitement liées et que la procédure de consignation pouvait aussi porter sur des prétentions en dommages-intérêts, dans la mesure où celles-ci justifiaient la consignation. La procédure simplifiée restait ainsi de mise, même au regard des nouvelles conclusions. Comme la défenderesse ne contestait pas, à juste titre, la réalisation des autres conditions de l’article 227 CPC, le mémoire du 19 décembre 2018 était recevable, de même que les conclusions nouvelles qu’il contenait. S’agissant des frais judiciaires et dépens, le tribunal civil les a mis à la charge de la défenderesse, qui succombait.
D. Le 11 mars 2019, X.________ Sàrl recourt contre l’ordonnance du 26 février 2019, en limitant son recours à la question des frais. Elle conclut à l’annulation des ch. 2 et 3 du dispositif de l’ordonnance et à ce qu’il soit dit que la fixation et la répartition des frais judiciaires et dépens de cette ordonnance seront déterminées à l’occasion de la décision au fond, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle expose, en résumé, que la décision entreprise ne constitue pas une décision incidente, au sens de l’article 237 CPC, mais une autre décision de première instance. Il s’agit d’une ordonnance qui relève de la conduite du procès, en rapport avec laquelle il ne peut pas être pris de décision séparée réglant les frais judiciaires et les dépens, au sens de l’article 104 al. 2 CPC. La décision entreprise viole cette dernière disposition. Même s’il s’agissait d’une décision incidente, il faudrait retenir qu’elle a été rendue d’office et débouche sur la continuation du procès, de sorte que, dans cette hypothèse également, la question des frais aurait dû être renvoyée à la décision au fond.
E. Le 19 mars 2019, l’intimée a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sans formuler d’observations.
F. Par courrier du 19 mars 2019, le premier juge s’en est remis à la décision de l’ARMC. Les conclusions en irrecevabilité appelaient une décision, que le juge était habilité à prendre. Il devait statuer à ce stade de la procédure, ne serait-ce que pour savoir quelle procédure – simplifiée ou ordinaire – était applicable, quelles preuves devaient être administrées et si une avance de frais complémentaire devait être requise, soit pour fixer le cadre du litige. Renvoyer à la décision finale pour trancher la question aurait relevé du non-sens.
G. Les observations ont été transmises à la recourante, les 22 et 26 mars 2019. Il n’y a pas eu de réplique spontanée.
C ONSIDERANT
1. a) Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), ou le retard injustifié du tribunal (let. c). L’article 110 CPC prévoit que les décisions sur frais et dépens ne peuvent être attaquées que par un recours.
b) La contestation de la recourante porte uniquement sur la question des frais judiciaires et dépens. Sur cette question, l’ordonnance entreprise ne pourrait plus être attaquée avec la décision finale. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est ainsi recevable.
2. a) D’après l’article 104 CPC, le tribunal statue sur les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - en règle générale dans la décision finale (al. 1), mais en cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis (al. 2) et la décision sur les frais de mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (al. 3).
b) Les exceptions à la règle générale selon laquelle le tribunal statue sur les frais dans la décision finale se trouvent dans les cas où le juge rend une décision incidente ou statue sur des mesures provisionnelles, ou dans ceux où le procès s’est terminé sans décision finale, en particulier celui du défaut des deux parties (art. 234 al. 2 CPC), de la transaction, de l’acquiescement ou du désistement (art. 241 CPC) ou de la procédure devenue sans objet pour d’autres raisons (art. 242 CPC), ainsi que, probablement, quand une décision complémentaire doit être rendue après une décision finale (Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 8, 11, 16 et 17 ad art. 104).
c) Selon l’article 237 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (al. 1) ; la décision incidente est sujette à recours immédiat et elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (al. 2).
d) Les décisions incidentes au sens de l’article 237 CPC sont celles qui ne mettent pas fin au procès, mais tranchent une question qui pourrait entraîner cette fin s’il était statué en sens inverse ; sont en particulier incidentes les décisions séparées écartant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l’article 59 CPC (intérêt digne de protection, compétence du tribunal, litispendance, etc.), ou un moyen libératoire préjudiciel de fond, comme la prescription ou l’absence d’un des éléments de la responsabilité dans une action en dommages-intérêts (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 237).
e) Quand le juge statue sur l’admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC) ou sur l’admission de conclusions modifiées (art. 227 CPC), il rend une ordonnance qui se range dans la catégorie des « autres décisions », au sens de l’article 319 let. b CPC, qui peuvent à certaines conditions faire l’objet d’un recours (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 319), et donc pas dans les décisions incidentes, pour lesquelles l’appel ou le recours peut être recevable (cf. art. 308 al. 1 let. a et 319 let. a CPC).
f) En l’espèce, le tribunal civil n’a pas rendu une décision finale, ni une décision incidente, ni une décision de mesures provisionnelles, ni une décision sur frais fondée sur le fait que le procès s’est terminé sans décision finale, mais bien une « autre décision » au sens rappelé ci-dessus. Il a en effet statué sur l’admission de faits nouveaux et de conclusions modifiées, au sens des articles 229 et 227 CPC (cette dernière disposition étant celle sur laquelle le tribunal civil a précisément fondé son ordonnance). On ne se trouve ainsi dans aucune des hypothèses dans lesquelles le tribunal peut statuer sur les frais, au sens de l’article 104 CPC. En conséquence, l’ordonnance entreprise n’est pas conforme à cette disposition, en tant qu’elle fixe et répartit les frais.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Les ch. 2 et 3 du dispositif de l’ordonnance entreprise seront annulés et il sera dit que la décision sur les frais de cette ordonnance est renvoyée à la décision finale. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, seront mis à la charge de l’intimée, qui versera en outre à la recourante une indemnité de dépens ; celle-ci sera fixée à 600 francs, en l’absence de mémoire d’honoraires, dans les limites du tarif et au vu dossier (art. 105 CPC, 61 et 66 al. 2 TFrais).
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet le recours.
2. Annule les ch. 2 et 3 du dispositif de l’ordonnance rendue le 26 février 2019 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz.
3. Dit qu’il devra être statué dans la décision finale sur la fixation et la répartition des frais de ladite ordonnance.
4. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs et avancés par la recourante, à la charge de l’intimée.
5. Condamne l’intimée à verser à la recourante, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 600 francs.
Neuchâtel, le 1er avril 2019
Art. 104 CPC
Décision sur les frais
1 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale.
2 En cas de décision incidente (art. 237), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis.
3 La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale.
4 En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente.
Art. 237 CPC
Décision incidente
1 Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable.
2 La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale.