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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 22.02.2019 ARMC.2019.2 (INT.2019.110)

22. Februar 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,163 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

Faillite. Vraisemblance de la solvabilité.

Volltext

A.                            A la requête de la Fondation institution supplétive LPP, X.________ Sàrl a reçu la notification, le 3 octobre 2018, dans la poursuite no 2018050***, d’une commination de faillite portant sur la somme de 6'101.35 francs, plus intérêts à 5 % dès le 15 juin 2018, ainsi que 100 francs de frais de poursuite, 50 francs de frais de rappel, 89.14 francs d’intérêts moratoires avant la poursuite et 146.60 francs de frais de commandement de payer et commination de faillite. Faute de paiement, la créancière a requis la faillite, le 2 novembre 2018, en produisant notamment le commandement de payer resté sans opposition.

B.                            Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée au 8 janvier 2019. La débitrice était informée du fait que si elle justifiait du paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 6'850.40 francs (plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée.

C.                            Personne n’a comparu à l’audience. Le tribunal civil a constaté que les conditions de la faillite étaient réunies et a prononcé celle de X.________ Sàrl, par jugement du 8 janvier 2019, en fixant l’ouverture au même jour à 08h45.

D.                            a) Le 11 janvier 2019, X.________ Sàrl recourt contre le jugement de faillite, en demandant qu’il soit revu. Elle expose, en résumé, que la société a été reprise en 2016 et qu’il a été compliqué d’obtenir les documents nécessaires et de tout mettre à jour, notamment en ce qui concerne les créanciers. Des solutions ont cependant été trouvées au sujet des créances et du carnet de commandes. La société a complètement oublié de régler avant l’audience le montant dû à la poursuivante. Les 6'850.40 francs seront payés le 14 janvier 2019. La recourante indique encore qu’elle règlera les frais.

                        b) Dans un écrit complémentaire du 18 janvier 2019, donc déposé avant l’expiration du délai de recours, la recourante précise qu’elle demande l’octroi de l’effet suspensif et conclut à l’annulation du jugement de faillite. Elle indique qu’elle a versé à l’Office des poursuites, le 14 janvier 2019, la somme de 6'850.40 francs, puis encore 105.85 francs le 17 janvier 2019, car il restait un solde dû à l’intimée. Elle a en outre versé 100 francs à l’intimée le 17 janvier 2019, pour son avance de frais en première instance. Le solde des poursuites « sera réglé en semaine 4 ». La recourante dépose des preuves des paiements susmentionnés, ainsi que ses bilans et comptes de pertes et profits pour les années 2016 à 2018, en précisant que les derniers comptes ne sont pas encore terminés. Les comptes 2016 accusent une perte de 11'683.59 francs, ceux de 2017 un bénéfice de 12'530.69 francs et ceux de 2018 un bénéfice provisoire de 6'401.35 francs. Au bilan au 31 décembre 2018, on constate une perte reportée de 3'987.79 francs, pour un capital de 20'000 francs.

E.                            a) A la demande de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC), l’Office des poursuites a déposé des informations débiteur et un extrait du registre des poursuites. Il en résulte notamment que 15 poursuites ont été introduites contre la recourante depuis 2016, pour un montant total d’un peu plus de 33'000 francs. Aucun acte de défaut de biens n’a été délivré. La plupart des poursuites ont été réglées. Parmi celles qui restent, le montant le plus important concerne l’intimée. Deux autres poursuites en sont au stade de la commination de faillite, pour respectivement des soldes de 161.25 francs (A.________ AG) et 2'475.30 francs (B.________ SA). Il y a encore deux poursuites au stade du commandement de payer, pour un total d’environ 1'300 francs.

                        b) Egalement à la demande de l’ARMC, l’Office des faillites a déposé un inventaire dans la faillite, qui fait état, au 4 février 2019, d’un seul actif, soit un compte auprès de la banque C.________ positif pour 846.25 francs.

F.                            Le 21 janvier 2019, l’intimée confirme que la poursuite a été réglée, via l’Office des poursuites. Elle s’en remet en ce qui concerne la suite à donner à l’affaire.

G.                           Par ordonnance du 22 janvier 2019, le président de l’ARMC a accordé l’effet suspensif au recours.

H.                            Les nouvelles pièces ont été transmises à la recourante, qui n’a pas déposé d’observations, dans les délais fixés. La première juge n’a pas présenté d’observations.

CONSIDERANT

1.                            L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.

2.                            Des novas sont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'art. 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire n'oblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016 [5A_681/2016] cons. 3.1.3). Les pièces déposées par la recourante l’ont été dans le délai de recours. Elles sont admises.

3.                            Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le tribunal civil devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête.

4.                            En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.

5.                            En l’espèce, la dernière condition est remplie, par le versement à l’Office des poursuites de 6'850.40 francs le 14 janvier 2019, puis encore 105.85 francs le 17 du même mois, le total correspondant à la dette en poursuite, y compris tous intérêts et frais.

6.                       a) La jurisprudence (arrêt du TF du 31.05.2018 [5A_251/2018] cons. 3.1, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que c'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines. La solvabilité, au sens de l'article 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'article 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (à cet égard, la doctrine précise que c’est en déposant son recours que le débiteur doit rendre vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles : Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP ; seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération : Cometta, op. cit., no 8 et 13 ad. art. 174 LP). Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus.

                        b) En l’espèce, la situation de la recourante ne paraît pas particulièrement brillante, mais on peut observer qu’après un déficit en 2016, elle a réalisé des bénéfices en 2017 et 2018, dans les trois cas pour des montants de quelques milliers de francs. Son chiffre d’affaires n’est pas très élevé et elle ne doit pas assumer de lourdes charges fixes. Les poursuites introduites contre elle n’ont pas été nombreuses et ne concernaient pas des montants importants. Pour la plupart, elles ont été réglées. Il reste deux poursuites au stade de la commination de faillite, pour au total 2'600 francs environ, et deux autres au stade du commandement de payer, pour environ 1'300 francs. Au 4 février 2019, la recourante ne disposait pas des liquidités lui permettant de les régler, puisque son compte auprès de la banque C.________, seul actif, ne présentait un solde positif que de 846.25 francs, mais cela ne suffit pas pour en déduire que l’insolvabilité serait plus vraisemblable que la solvabilité, eu égard à la relative modicité des montants en cause. Les habitudes de paiement de la société ne trahissent pas un défaut plus ou moins systématique de paiement des dettes courantes. Examinée globalement, la situation n’est pas telle que la viabilité de la société devrait être déniée d’emblée, ni que les intérêts de créanciers seraient sérieusement mis en danger par une poursuite de l’activité sociale. Dans ces conditions, l’ARMC conclura que la solvabilité de la recourante paraît plus vraisemblable que son insolvabilité. Elle lui rappellera tout de même que si l’on peut comprendre que la reprise d’une société peut engendrer quelques problèmes administratifs, il n’est tout de même pas si difficile de veiller à ce que les créanciers soient réglés dans les temps, en tout cas avant le prononcé d’une faillite, et qu’en cas de nouveau jugement de faillite, un éventuel recours serait examiné avec moins de compréhension.

7.                            Le recours doit dès lors être admis. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante, qui a provoqué cette procédure par sa négligence (art. 106 et 107 CPC). Il n'y a pas lieu à octroi de dépens à l’intimée, qui n’en a pas réclamé.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Annule le jugement de faillite rendu le 8 janvier 2019 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.

3.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.

Neuchâtel, le 22 février 2019

Art. 1741LP

Recours

1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC2. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.

2 L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:

1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;

2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;

3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

3 Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). 2 RS 272

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