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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 28.05.2019 ARMC.2019.19 (INT.2019.295)

28. Mai 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·4,315 Wörter·~22 min·5

Zusammenfassung

Contrat de travail. Qualification du contrat.

Volltext

A.                      Dans le jugement entrepris, le tribunal civil a retenu les faits suivants :

                        a) A.________ est l’administrateur avec signature individuelle de la société X.________ SA (ci-après, aussi : la défenderesse), qui exploite une installation mécanique à Z.________ (dont le dossier permet de relever qu’il fait partie d’un complexe comprenant aussi une buvette et un parc d’aventure), ainsi que de la société B.________ Sàrl.

                        b) C.________ (ci-après, aussi : le demandeur) a eu des relations professionnelles avec les deux sociétés susmentionnées. Dans tous les cas, c’est A.________ qui le rémunérait chaque mois, sans que des comptes soient tenus.

                        c) Le demandeur travaillait pour la défenderesse – ou plutôt pour le représentant de cette dernière – dans ses diverses activités et était payé en fonction de la caisse. Dans les faits, il faisait des factures, mais recevait dans tous les cas un montant lui permettant de vivre. A.________ payait le demandeur en tenant compte des factures que celui-ci établissait et complétait en outre toujours les montants de sa poche, jusqu’à 4'000 francs par mois. Le demandeur était son ouvrier, son employé.

                        d) En janvier 2016, le demandeur s’était engagé à réaliser un travail pour la défenderesse, afin de permettre au site de l'installation mécanique d’ouvrir au public. Le demandeur était ensuite présent à la demande de A.________ et selon un planning établi entre les protagonistes. Le rôle du demandeur, qui était polyvalent, était établi selon la demande. La place de travail et les outils nécessaires étaient mis à disposition par A.________. Ce dernier estimait qu’il pouvait réclamer un décompte d’heures au demandeur concernant ce mois de janvier 2016, puisqu’il était son patron. Il existait un lien de subordination entre lui et le demandeur, à tout le moins d’ordre organisationnel. Seule la défenderesse supportait le risque économique de l’entreprise, à l’exclusion du demandeur, lequel effectuait sa prestation en contrepartie d’un revenu assuré. Le salaire convenu était d’au moins 4'000 francs brut pour ce mois de janvier 2016. Il n’est pas démontré que le demandeur aurait dû travailler plus que son horaire habituel durant le mois en question, faute de décompte probant.

                        e) Suite à la détérioration de l’entente entre A.________ et C.________ et à une altercation entre eux, les parties n’ont plus collaboré après janvier 2016.

                        f) Après la fin des rapports de travail, des déprédations ont été constatées sur une moto-neige, l'installation mécanique et le ratrack. Ni les pièces du dossier, ni les déclarations des témoins ne permettent de mettre le demandeur en cause pour ces dommages. La défenderesse n’a en outre pas démontré un dommage, sous la forme d’un manque à gagner, qui aurait résulté du fait que le demandeur détenait encore, pendant un certain temps, un ordinateur appartenant à son employeur (l’absence d’un ordinateur n’empêchait pas la défenderesse de consulter ses courriers électroniques, de sorte que des pertes en lien avec des réservations pouvaient aisément être évitées).

                        g) Le demandeur n’a pas reçu de rémunération pour le mois de janvier 2016. Il a réclamé le paiement de 4'515 francs pour son salaire de ce mois-là et mis en demeure la défenderesse de lui verser ce montant jusqu’au 21 février 2016.

B.                      Le 17 janvier 2017, C.________ a saisi la Chambre de conciliation des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds, d’une demande en paiement contre X.________ SA, pour un montant de 4'515 francs, plus intérêts. Aucun arrangement n’est intervenu. Le 7 juin 2017, la chambre de conciliation a délivré une autorisation de procéder.

C.                      a) Le 29 septembre 2017, C.________ a ouvert action contre X.________ SA, devant le tribunal civil. Il a conclu à la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 4'515 francs à titre de salaire, plus intérêts à 5% dès le 1er février 2016, sous suite de frais judiciaires et dépens.

                        b) Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 7 décembre 2017, la défenderesse a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions et à ce que le demandeur soit condamné à lui verser la somme de 20'000 francs à titre de réparation du dommage, plus intérêts à 5 % dès la date de la réponse, sous suite de frais et dépens.

                        c) Les parties ont répliqué et dupliqué.

                        d) A l’audience du 28 août 2018, le tribunal civil a entendu des témoins et interrogé les parties ; la défenderesse a réduit ses conclusions reconventionnelles à 10'000 francs. Une seconde audience s’est déroulée le 13 novembre 2018 ; la défenderesse a partiellement acquiescé à la demande, à concurrence de 1'800 francs, chiffré ses prétentions reconventionnelles à 10'800 francs et réduit ses conclusions à 9'000 francs, en fonction de l’acquiescement partiel ; les parties ont plaidé et la juge a prononcé la clôture des débats.

D.                      Par jugement du 21 janvier 2019, le tribunal civil a condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme de 4'000 francs brut, dont à déduire les prestations sociales, à titre de salaire pour le mois de janvier 2016, plus intérêts à 5 % dès le 21 février 2016, rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, statué sans frais et condamné la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de dépens de 3'000 francs. En retenant les faits rappelés plus haut, le tribunal civil a considéré, en résumé, que les parties étaient liées par un contrat de travail, même si elles n’avaient jamais utilisé ce terme dans leurs relations. Le salaire convenu pour janvier 2016 était d’au moins 4'000 francs brut. Le demandeur n’avait pas justifié d’un droit à un montant supérieur. Les conclusions reconventionnelles devaient être rejetées, les faits à l’appui de ces conclusions n’étant pas établis. Le demandeur obtenait gain de cause sur le principe et pour une grande partie sur le montant réclamé. La défenderesse succombait en outre au sujet de ses propres prétentions.

E.                      Le 23 février 2019, X.________ SA recourt contre le jugement du tribunal civil, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation du jugement, au rejet de la demande, sous réserve d’un acquiescement à hauteur de 1'855 francs, et, reconventionnellement, à ce que le demandeur soit condamné à lui verser 9'000 francs, après compensation, sous suite de frais et dépens. Elle reproche au tribunal civil une constatation manifestement inexacte des faits, ayant conduit à une décision violant le droit. Elle relève certains faits et rappelle les déclarations des témoins. Elle expose qu’aucune des parties n’a jamais allégué l’existence d’un contrat de travail. L’intimé disposait d’une grande marge de manœuvre dans l’exécution de ses tâches. Il n’y avait pas de subordination, ni même d’ordres donnés par la recourante. Le jugement entrepris relève d’ailleurs un degré d’indépendance élevé du demandeur. Le décompte d’heures produit par l’intimé n’est pas détaillé et est erroné. Ce n’était pas la recourante qui versait à l’intimé un montant de 4'000 francs par mois en moyenne, puisque son administrateur y mettait de sa poche. Les erreurs de langage commises par l’administrateur au cours de son audition, utilisant les termes d’ « employé » et de « patron », ne changent rien au fait qu’il n’y avait pas de contrat de travail ; le demandeur a lui-même indiqué dans ses écrits qu’il se considérait plutôt comme un associé. Le dossier ne permet pas de démontrer que les outils de travail du demandeur étaient fournis par la défenderesse. Les parties n’ont d’ailleurs pas été interrogées à ce sujet. S’agissant des conclusions reconventionnelles, l’existence de dommages a été établie par des témoins, tous affirmant que ces dommages ne pouvaient avoir été causés que par le demandeur. Pour le montant du préjudice, la recourante n’a pu déposer que des estimations, basées sur des décomptes effectués par son administrateur. Le dommage aurait dû être fixé en équité par le tribunal, car il était très difficile, voire impossible à chiffrer. Les réparations nécessaires ont été effectuées par l’administrateur de la défenderesse. Faire procéder à une expertise ou à un constat notarié n’aurait permis que de démontrer les dégâts et non l’identité de leur auteur. Aucune autre mesure ne pouvait être attendue de la part de la recourante, pour la détermination du dommage, que l’audition des deux témoins qui ont confirmé celui-ci.

F.                      Par ordonnance du 18 mars 2019, le président de l’ARMC a accordé l’effet suspensif au recours.

G.                      Dans ses observations du 12 avril 2019, l’intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il relève que les relations entre les parties ont été longtemps basées sur la confiance. Un temps, il avait été prévu que l’intimé soit associé dans l’entreprise de la recourante, mais des promesses faites en ce sens n’ont jamais été tenues. Il existait un lien de subordination. Un planning du travail était établi. La recourante donnait des instructions à l’intimé, qui était payé en fonction des heures qu’il lui consacrait. L’administrateur de la recourante a utilisé lui-même le terme de « patron » pour qualifier sa propre position envers l’intimé. C’est donc à juste titre que le tribunal civil a conclu à l’existence d’un contrat de travail. Peu importe que les parties aient pu penser que ce n’était pas le cas. La recourante a cherché divers prétextes pour ne pas payer ce qu’elle devait à l’intimé. C’est à juste titre que le tribunal civil a considéré que les prétendues déprédations sur des machines ne pouvaient pas être imputées au demandeur. Un témoignage ne fait état que de soupçons à ce sujet. Au surplus, les prétendus dommages se rapportent, pour l’essentiel, à des machines qui n’appartiennent pas à la recourante.

H.                      Les observations de l’intimé ont été communiquées le 15 avril 2019 à la recourante, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.

I.                        La première juge n’a pas présenté d’observations.

CONSIDERANT

1.                       a) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). Selon l’article 308  al. 2 CPC, l’appel est recevable, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins.

                        b) Le recours est dirigé contre un jugement final de première instance. Le litige est manifestement de nature patrimoniale. La valeur litigieuse se détermine selon les conclusions des parties, les intérêts et frais n’étant pas comptés (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s’opposent, la valeur litigieuse se détermine d’après la prétention la plus élevée (art. 94 al. 1 CPC). Lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s’excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives s’additionnent pour déterminer les frais (art. 94 al. 2 CPC). Quand un défendeur conclut à un paiement reconventionnel tout en opposant en compensation la même prétention pour le cas où il devrait de son côté quelque chose au défendeur, dans le but d’obtenir, dans l’hypothèse favorable, à la fois d’être libéré de la demande principale et de se voir allouer la totalité de ses conclusions reconventionnelles, les règles de l’article 94 CPC s’appliquent pleinement (Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 9 ad art. 94). L’article 94 al. 2 CPC ne s’applique que pour la détermination des frais et pas pour celle, par exemple, de la compétence ou de la recevabilité d’un appel (idem, n. 24 ad art. 94). S’opposent mais ne s’excluent pas, par exemple, une demande principale portant sur une indemnité pour licenciement immédiat injustifié et une demande reconventionnelle réclamant des dommages-intérêts pour un dommage causé à du matériel d’entreprise (idem, n. 8 ss et 20 ad art. 94). En l’espèce, il convient de retenir, pour la détermination de la compétence, que l’on se trouve bien en présence de prétentions qui s’opposent, en ce sens que la défenderesse a opposé des prétentions à celles du demandeur, quelle que soit la nature de ces prétentions, mais qu’elles ne s’excluent pas. Ni les prétentions principales, ni les conclusions reconventionnelles n’atteignent 10'000 francs. Le recours est ainsi recevable. Les prétentions des deux parties ne s’excluant pas, il conviendra de tenir compte de l’addition des prétentions principale et reconventionnelle pour les frais, uniquement.

2.                       a) Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5, 5a et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1 ; ATF 126 III 438 cons. 3). L'ARMC n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.

                        b) En l’espèce, la recourante se contente essentiellement d’opposer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle de la première juge, ceci dans une motivation appellatoire qui ne démontre ainsi pas en quoi la constatation des faits par celle-ci serait non seulement erronée, mais arbitraire au sens rappelé ci-dessus. Sur certains points spécifiques, on croit cependant discerner une motivation qui pourrait être topique à cet égard. Tout d’abord, la recourante reproche au tribunal civil d’avoir retenu que A.________ payait le demandeur en tenant compte des factures que celui-ci établissait et complétait en outre toujours les montants de sa poche, jusqu’à 4'000 francs par mois ; ce constat de fait, que la recourante qualifie d’arbitraire, provient directement des propres déclarations de la défenderesse, dont le représentant a dit ceci lors de son interrogatoire : « Le tarif de CHF 35.00 de l’heure est un tarif que C.________ appliquait déjà à l'installation mécanique. Il faisait des factures mais je complétais toujours jusqu’à CHF 4'000.00 de ma poche pour qu’il puisse vivre ». Le grief est donc manifestement infondé. Le second point concerne la constatation de fait selon laquelle les outils de travail du demandeur étaient fournis par la défenderesse ; à ce sujet, la recourante indique que rien au dossier ne permet de le démontrer et qu’aucun débat n’a porté sur ce point ; elle ne se hasarde cependant pas jusqu’à soutenir que l’intimé aurait travaillé avec ses propres instruments ; à juste titre, car il paraît assez évident, au vu du dossier, que le demandeur n’était propriétaire ni de l'installation mécanique, ni de la buvette, ni du parc d’aventure pour lesquels il s’occupait d’une partie de l’exploitation ; il n’était pas plus le propriétaire de la moto-neige et du ratrak utilisés pour l’exploitation de l'installation mécanique, selon les propres explications de la recourante. La constatation de fait du tribunal civil en relation avec les outils de travail n’a donc rien d’arbitraire. Il convient donc d’examiner les questions juridiques qui se posent en partant des faits retenus par la première juge, qui ont été rappelés plus haut.

3.                       a) La recourante estime que le tribunal civil a violé le droit en qualifiant le contrat entre les parties de contrat de travail et non de mandat.

                        b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 16.03.2017 [4A_592/2016] cons. 2.1), la qualification juridique d'un contrat est une question de droit. Le juge détermine librement la nature de la convention d'après l'aménagement objectif de la relation contractuelle, sans être lié par la qualification même concordante donnée par les parties.

                        c) Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO).

                        d) Le Tribunal fédéral considère (arrêt du TF du 16.03.2017 précité) que les éléments caractéristiques du contrat de travail sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération. Le contrat de travail se distingue avant tout des autres contrats de prestation de services, en particulier du mandat, par l'existence d'un lien de subordination, qui place le travailleur dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel, et dans une certaine mesure économique. Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur ; il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée. Pour sa part, le mandataire doit certes suivre les instructions du mandant, mais il agit indépendamment et sous sa seule responsabilité, tandis que le travailleur se trouve au service de l'employeur. D'autres indices peuvent également aider à la distinction, tels l'élément de durée propre au contrat de travail, alors que le mandat peut n'être qu'occasionnel, le fait que les conditions de temps et de lieu dans lesquelles le travail doit être exécuté soient fixées dans le contrat, la mise à disposition des instruments de travail et le remboursement des frais, ainsi que l'indépendance économique ; ce dernier critère doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une dépendance économique peut exister dans d'autres types de contrats que le contrat de travail, d'une part, et qu'elle n'existe pas nécessairement dans tous les contrats de travail, d'autre part. Les critères formels, tels l'intitulé du contrat, les déclarations des parties ou les déductions aux assurances sociales, ne sont pas déterminants. Il faut bien plutôt tenir compte de critères matériels relatifs à la manière dont la prestation de travail est effectivement exécutée, tels le degré de liberté dans l'organisation du travail et du temps, l'existence ou non d'une obligation de rendre compte de l'activité et/ou de suivre les instructions, ou encore l'identification de la partie qui supporte le risque économique. En principe, des instructions qui ne se limitent pas à de simples directives générales sur la manière d'exécuter la tâche, mais qui influent sur l'objet et l'organisation du travail et instaurent un droit de contrôle de l'ayant droit, révèlent l'existence d'un contrat de travail plutôt que d'un mandat. Le critère de la subordination doit être relativisé en ce qui concerne les personnes exerçant des professions typiquement libérales ou ayant des fonctions dirigeantes. Comme l'indépendance de l'employé est beaucoup plus grande, la subordination est alors essentiellement organisationnelle. Dans un tel cas, plaident notamment en faveur du contrat de travail la rémunération fixe ou périodique, la mise à disposition d'une place de travail et des outils de travail, ainsi que la prise en charge par l'employeur du risque de l'entreprise ; le travailleur renonce à participer au marché comme entrepreneur assumant le risque économique et abandonne à un tiers l'exploitation de sa prestation, en contrepartie d'un revenu assuré. Seul l'examen de l'ensemble des circonstances du cas concret permet de déterminer si le travail est effectué de manière dépendante ou indépendante.

                        e) En l’espèce, il faut, avec le tribunal civil, retenir la qualification de contrat de travail, même si les déclarations des parties devant ce tribunal n’allaient pas dans ce sens, ce qui, comme indiqué ci-dessus, n’est pas déterminant. L’intimé accomplissait en janvier 2016 des tâches pour le compte de la recourante, après avoir travaillé – selon les périodes – pour celle-ci et l’autre société de l’administrateur de cette dernière. Ces relations se sont établies dans la durée, pour des tâches qui n’étaient pas seulement occasionnelles. C’est l’administrateur des sociétés qui rémunérait chaque mois l’intimé, sans que des comptes soient tenus. Le demandeur établissait des factures récapitulant le nombre d’heures effectué, puis l’administrateur lui remettait un montant mensuel de 4'000 francs au moins, ceci en fonction de la caisse mais quitte à compléter en y allant de sa poche. Comme l’a retenu le tribunal civil, l’intimé, en janvier 2016, s’est engagé à réaliser un travail pour la défenderesse, sur le site de l'installation mécanique. Le lieu de l’exécution du contrat était ainsi déterminé. Le demandeur était ensuite présent à la demande de l’administrateur et selon un planning établi entre les protagonistes. Le rôle du demandeur, qui était polyvalent, était établi selon les besoins. Il résulte de cela que l’intimé était intégré dans l'organisation de travail de la défenderesse, y recevant une place déterminée d’après les besoins concrets de celle-ci. On ne peut en tout cas pas considérer qu’il aurait agi indépendamment et sous sa seule responsabilité. Il jouissait sans doute d’une certaine liberté dans l’organisation de son travail, mais il pouvait difficilement avoir le choix, quand il travaillait à l'installation mécanique, de mettre celui-ci en marche ou pas et d’y assister les clients ou non, et quand il s’occupait de la buvette de fermer celle-ci selon son bon plaisir. Le tribunal civil a retenu sans arbitraire qu’il existait un rapport de subordination - à tout le moins d’ordre organisationnel - entre la recourante, par son administrateur, et l’intimé. Cet administrateur a d’ailleurs dit lui-même, que le demandeur était « un ouvrier, un employé », qu’il n’avait jamais été question qu’il devienne organe de l’une des sociétés et que lui-même était le « patron » dans cette relation. Ces propos sont assez révélateurs, même si la recourante tente d’en minimiser la portée. S’agissant du temps de travail, l’intimé devait respecter un planning, même si celui-ci était établi d’entente entre les parties, ce qui n’a rien d’exceptionnel dans une relation de travail. Quand il œuvrait pour la défenderesse, celle-ci lui mettait à disposition les instruments de travail, ou en tout cas les outils essentiels, indispensables à l’exercice de l’activité (installation mécanique, buvette, moto-neige, ratrak, etc.). L'indépendance économique du demandeur était nulle, puisqu’il dépendait entièrement du travail que lui donnait la défenderesse pour pourvoir à ses besoins (il n’a pas été allégué que l’intimé aurait eu d’autres activités). Seule la recourante supportait le risque économique de l’entreprise, à l’exclusion de l’intimé, lequel effectuait sa prestation en contrepartie d’un revenu assuré. L’intimé recevait en effet une rémunération mensuelle pouvant varier selon les résultats, mais d’au moins 4'000 francs. Tous ces éléments conduisent à retenir l’existence d’un contrat de travail, avec un salaire prévu d’au moins 4'000 francs brut pour le mois de janvier 2016, au cours duquel l’intimé a travaillé pour la défenderesse. Il n’est pas contesté que ce salaire n’a pas été versé. Le recours est mal fondé à ce sujet.

4.                       a) La recourante soutient que ses prétentions reconventionnelles sont fondées, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal civil.

                        b) Le tribunal civil a constaté, en fait, qu’après la fin des rapports de travail, des déprédations avaient été constatées sur une moto-neige, l'installation mécanique et le ratrack, mais que le dossier ne permettait pas de mettre le demandeur en cause pour ces dommages. Comme on l’a vu, la recourante ne démontre pas que cette dernière constatation de fait serait arbitraire. Elles ne l’est d’ailleurs pas. L’un des témoins auquel la recourante se réfère a dit, au sujet des dommages, qu’il concevait des soupçons envers l’intimé au sujet de l’un des postes du dommage, mais ne pouvait pas l’accuser (D.________). L’autre témoin cité par la recourante a simplement dit que tant l’intimé que l’administrateur de la défenderesse disposaient des clés pour les machines dont il est question (E.________). C’est clairement insuffisant pour retenir que le demandeur aurait causé les dommages constatés. Par ailleurs et comme l’a constaté la première juge, la défenderesse n’a pas démontré un dommage, sous la forme d’un manque à gagner, qui aurait résulté du fait que le demandeur détenait encore, pendant un certain temps, un ordinateur de la défenderesse (l’absence d’un ordinateur n’empêchait pas cette dernière de consulter ses courriers électroniques, de sorte que des pertes en lien avec des réservations pouvaient aisément être évitées). Il n’a en outre pas fourni de preuves suffisantes en rapport avec les autres postes, alors qu’il lui aurait été aisé de faire constater les dégâts et d’obtenir des devis pour les réparations. Le rejet des conclusions reconventionnelles ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

5.                       Vu ce qui précède, c’est sans arbitraire dans la constatation des faits et en appliquant correctement le droit que le tribunal civil a considéré, d’une part, que le contrat liant les parties était un contrat de travail, quoi que les parties aient pu en dire, que le salaire convenu était d’au moins 4'000 francs brut pour le mois de janvier 2016 et que la défenderesse devait cette somme au demandeur, ainsi que, d’autre part, que les prétentions reconventionnelles étaient infondées.

6.                       Le recours doit être rejeté. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC). L’intimé a droit à une indemnité de dépens, à la charge de la recourante, pour la procédure de recours. Elle sera fixée à 1’000 francs, au vu du dossier – notamment du volume du recours – et en équité, à défaut de mémoire d’honoraires (art. 105 al. 2 CPC et 66 al. 2 TFrais).

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Condamne la recourante à verser à l’intimé, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1’000 francs.

Neuchâtel, le 28 mai 2019

Art. 319 CO

Définition et formation

Définition

1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).

2 Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).

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