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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.01.2019 ARMC.2018.87 (INT.2019.48)

16. Januar 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·4,531 Wörter·~23 min·4

Zusammenfassung

Répartition des frais judiciaires et dépens.

Volltext

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 05.07.2019 [5A_140/2019]

A.                    De l’état de fait établi par le tribunal civil et non contesté en procédure de recours, on peut retenir ce qui suit :

                        a) En 1995, la banque A.________ a acquis le bien-fonds no [1] du cadastre de Z.________. Par acte notarié du 17 février 1998, ce bien-fonds a été divisé en sept nouveaux articles, soit les articles [2] à [8].

                        b) Egalement le 17 février 1998, B.________ a notamment acquis l’article ]6] et une part à l’article [2], les époux C1________ et C2________ les articles [3] et [4] (ils ont ensuite transféré les immeubles à l'entreprise X.________ Sàrl) et les époux D1________ et D2________ les articles [5] et [7].

                        c) Par acte notarié du 29 octobre 2009, dix lots de PPE ont été constitués sur le bien-fonds no [2]. B.________ détient huit unités d’étage, E.________ et F.________ une chacune (F.________ est devenue propriétaire après le début de la procédure).

                        d) L’introduction des services électriques qui alimente l’ensemble des biens-fonds nos [2] à [7] se fait par le bien-fonds no [2], dans un local technique au sous-sol. Des conduites électriques passent par le bien-fonds no [2] pour alimenter les immeubles dont sont propriétaires la Carrosserie X.________ Sàrl et les époux D1________ et D2________ (tube d’environ 5 centimètres de diamètre, au plafond, dans le sous-sol). Le système de conduites électriques n’a pas subi de modification au moment de la division et de la vente des parcelles. Des tableaux électriques ont cependant été installés afin de séparer la distribution en un compteur pour chaque nouveau bien-fonds, le tableau principal se trouvant sur la parcelle [2]. Les propriétaires ayant acquis des biens-fonds en 1998 connaissaient à ce moment-là l’existence du système de conduites électriques. Personne n’a alors jugé nécessaire de régler formellement le sort de la conduite passant au sous-sol du bien-fonds no [2]. Il n’y a donc pas eu de constitution de servitude légale, ni aucune forme de convention entre les propriétaires des immeubles concernés.

                        e) Il existe aussi une conduite d’eau alimentant plusieurs des biens-fonds, des canalisations d’eaux usées et mixtes et une armoire d’introduction de fibre optique, à laquelle sont raccordés plusieurs biens-fonds. Toutes ces infrastructures existent sans faire l’objet de servitudes foncières.

B.                    a) Le 14 juillet 2011, B.________ et E.________ ont déposé devant le tribunal civil une demande dirigée contre les époux C1________ et C2________ et les époux D1________ et D2________. Ils concluaient principalement à ce que les défendeurs soient condamnés « à supprimer toutes les conduites électriques passant sur le bien-fonds no [2] du cadastre de Z.________ et servant exclusivement aux biens-fonds nos [3], [4] et [5] [du même cadastre] », à leurs frais et dans les trente jours, sous la menace des peines prévues à l’article 292 CP, subsidiairement à ce que soit ordonnée la constitution et l’inscription d’une servitude de conduite électrique grevant le bien-fonds no [2] en faveur des biens-fonds nos [3], [4] et [5] et que les défendeurs soient condamnés à payer solidairement aux demandeurs la somme de 100'000 francs « au titre d’indemnité équitable dédommageant la servitude ainsi constituée », très subsidiairement à ce que soit ordonnée la constitution et l’inscription d’une servitude d’empiètement pour les câbles électriques et que les défendeurs soient condamnés à payer une indemnité de 100'000 francs pour cette servitude, sous suite de frais et dépens.

                        b) Dans leur réponse du 28 novembre 2011, les défendeurs ont conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens.

                        c) F.________ est intervenue en procédure, en qualité de partie demanderesse, après avoir acquis une part au bien-fonds no [2]. Aux époux C1________ et C2________ a succédé en procédure la Carrosserie X.________ Sàrl, comme défenderesse.

                        d) Les conclusions prises par les parties dans la demande et la réponse n’ont pas été modifiées par la suite, que ce soit en réplique, en duplique ou en audience.

                        e) Le mandataire des défendeurs a déposé un mémoire d’honoraires ascendant à 25'949.40 francs. Celui des demandeurs n’a pas déposé de mémoire.

C.                    Par jugement du 26 septembre 2018, le tribunal civil a constitué une servitude de conduite électrique à charge du bien-fonds no [2] du cadastre de Z.________ au profit des biens-fonds nos [3], [4] et [5] du même cadastre, selon un tracé spécifié dans les considérants, invité le conservateur du registre foncier à procéder à l’inscription de la servitude, aux frais des défendeurs solidairement, condamné les défendeurs, solidairement, à verser la somme de 1'000 francs aux demandeurs, rejeté toute autre ou plus ample conclusion, arrêté les frais judiciaires à 24'420 francs, avancés à hauteur de 24'322 francs par les demandeurs et à hauteur de 98 francs par les défendeurs, mis ces frais par moitié à la charge des parties et compensé les dépens. Il a retenu, en résumé, qu’aucun des propriétaires des biens-fonds bénéficiaires de la conduite litigieuse n’avait acquis de droit réel justifiant cet ouvrage, de sorte que la conduite faisait partie intégrante du bien-fonds no [2]. L’équité commandait que les immeubles demeurent dans l’état existant depuis plusieurs décennies et comme les parties les avaient acquis. La constitution d’une servitude de conduite électrique se justifiait. A dire d’expert, le dommage produit par la constitution d’une servitude de conduite – la conduite en cause faisant environ 5 centimètres de diamètre et passant au plafond des sous-sols – était mineur, dans la mesure où il n’y avait pas de gêne esthétique ou technique ; une compensation pouvait ainsi être symbolique. Il fallait d’ailleurs présumer que le prix d’achat de la parcelle no [2] tenait compte de l’existence de la conduite. Excepté le coût du contrôle périodique des installations électriques, les demandeurs n’avaient pas démontré qu’ils subissaient un dommage. Une indemnité de 1'000 francs pouvait leur être allouée car ils avaient dû assumer les frais d’un contrôle périodique, étant précisé que les frais des contrôles futurs devraient être supportés par les défendeurs. La répartition des frais a été effectuée en fonction du fait que la conclusion principale des demandeurs était rejetée et que les mêmes obtenaient gain de cause sur le principe de leurs conclusions subsidiaires, l’indemnité accordée étant cependant minime.

D.                    Le 26 octobre 2018, les défendeurs recourent contre le jugement susmentionné. Ils concluent à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation des ch. 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris et, principalement, à ce que les frais judiciaires soient mis pour 9/10 à la charge des intimés (21'978 francs) et 1/10 à leur propre charge (2'442 francs) et que les intimés soient condamnés à leur verser une indemnité de dépens de 23'354.45 francs (9/10 de 25'949.40 francs), subsidiairement que les frais judiciaires soient mis pour 8/10 à la charge des intimés (19’536 francs) et 2/10 à leur propre charge (4’884 francs) et que les intimés soient condamnés à leur verser une indemnité de dépens de 20'949.40 francs (8/10 de 25'949.40 francs), très subsidiairement au renvoi de la cause en première instance, en tout état de cause avec suite de frais et dépens. Selon les recourants, les intimés ont fait preuve de mauvaise foi, en particulier en prétendant ne pas avoir eu connaissance avant 2008 de l’existence de la conduite litigieuse. La motivation du jugement ne permet pas de savoir si la première juge a appliqué l’article 106 ou 107 CPC pour la répartition des frais. Les intimés avaient des prétentions à la fois pécuniaires et non pécuniaires. En statuant sur les frais, le tribunal civil a injustement fait abstraction des conclusions relatives à l’indemnité demandée, cette dernière n’ayant été allouée que pour un montant très faible, alors qu’il a fixé l’émolument en fonction d’une valeur litigieuse de 100'000 francs. Les intimés n’ont pas obtenu gain de cause sur leur conclusion principale et ne se sont vu allouer que le 1 % de leurs prétentions pécuniaires. Les intimés, assistés d’un mandataire professionnel, ont exagéré la valeur litigieuse. La situation des biens-fonds demeurera la même qu’antérieurement, si ce n’est l’inscription d’une servitude. Durant treize ans, soit entre 1998 et le dépôt de la demande en 2011, les intimés se sont accommodés d’une situation de fait, sans jamais émettre la moindre protestation envers les recourants. Des pourparlers entrepris en cours de procédure ont échoué. Les frais judiciaires, particulièrement élevés, résultent du fait que les intimés ont voulu une expertise, laquelle a coûté 18'060 francs. Cette expertise n’était pas nécessaire et a conclu à l’absence de tout dommage. Une analyse globale de la situation doit conduire à une répartition des frais en équité, en faveur des recourants. Le mandataire de ces derniers a déposé une note d’honoraires dont le montant est supérieur au maximum de 15'000 francs fixé par l’article 61 TFrais pour une valeur litigieuse de 100'000 francs au plus, mais l’application de l’article 63 TFrais permet d’aller au-delà du maximum, le dossier ayant pris une ampleur considérable et les questions de fait et de droit à examiner étant spécialement compliquées. La procédure a duré sept ans. Il y a eu plusieurs audiences, avec des visions locales. Le risque économique du procès était important. La répartition des frais opérée par le tribunal civil conduit à un résultat manifestement insoutenable.

E.                    Par ordonnance du 30 octobre 2018, le président de l’Autorité de recours en matière civile a accordé l’effet suspensif au recours.

F.                     Dans leur réponse du 3 décembre 2018, les intimés concluent au rejet du recours et à ce que les recourants soient condamnés aux frais judiciaires et dépens de la procédure de recours. Ils exposent, en résumé, que ce qui était primordial à leurs yeux était de faire régulariser une situation contraire au droit. C’est la raison pour laquelle leurs conclusions essentielles étaient celles portant les nos 1 et 2, une indemnité n’étant réclamée qu’à titre subsidiaire (conclusions nos 3 et 5). En ordonnant la constitution d’une servitude et en disant que son inscription se ferait aux frais des recourants, le tribunal civil a donné droit aux intimés. Que ce soit en fonction de l’article 106 ou 107 CPC, la première juge était en droit de répartir les frais judiciaires par moitié et de compenser les dépens. Les recourants perdent de vue qu’ils ont perdu le procès au sens courant, dans la mesure où ils se sont vu imposer la constitution d’une servitude, frais à leur charge, et condamner à verser une indemnité aux intimés, indemnité correspondant d’ailleurs au coût du contrôle périodique effectué et non au prix de la constitution de la servitude. Les intimés ont obtenu gain de cause sur leur conclusion 2 (constitution d’une servitude de conduite) et, dans son principe, sur leur conclusion 3 (indemnité). En outre, les recourants ont eux-mêmes posé des questions d’expertise, portant sur des éléments sans pertinence. C’est davantage une répartition des frais en faveur des intimés qui aurait dû être ordonnée.

G.                    Un double de la réponse a été transmis le 5 décembre 2018 aux recourants, qui n’ont pas déposé de réplique spontanée. La première juge n’a pas présenté d’observations.

C ONSIDERANT

1.                     Selon l'article 319 let. a CPC, le recours est notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Les recourants s'en prennent ici uniquement aux frais judiciaires et dépens fixés par le tribunal de première instance. Selon l'article 110 CPC, les décisions sur frais et dépens ne peuvent être attaquées que par un recours. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est ainsi recevable.

2.                     a) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont répartis entre les parties en application des articles 106 et 107 CPC.

                        b) La règle est que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Pour déterminer quelle est la partie qui succombe, il faut tenir compte de l’ensemble des conclusions prises, qu’elles soient principales ou reconventionnelles, y compris des conclusions en rejet des prétentions adverses (Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 14 ad art. 106). Quand aucune partie n’obtient entièrement gain de cause, la répartition des frais doit se faire de manière proportionnelle à la mesure où chacune a succombé, soit en principe en comparant ce que chacune obtient par rapport à ses conclusions ; lorsque le procès porte sur des conclusions pécuniaires et non pécuniaires et que seulement certaines conclusions sont admises, le tribunal apprécie librement et peut, pour la répartition des frais, s’inspirer d’une clé simple (idem, op. cit., n. 33-34 ad art. 106). Le tribunal peut prendre en considération l’importance de chaque conclusion dans le litige (arrêt du TF du 20.07.2017 [5A_186/2017] cons. 4.1.2).

                        c) Selon l’article 107 al. 1 CPC, le tribunal peut, dans certains cas, s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation. Il résulte du texte clair de cette disposition qu’elle est de nature potestative ; le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC ; il statue dans ce cadre selon les règles du droit et de l’équité, au sens de l’article 4 CC (ATF 139 III 358 cons. 3 p. 360 ; arrêt du TF du 12.02.2014 [5A_816/2013] cons. 4.1 ; arrêt du TF du 05.04.2016 [5D_199/2015] cons. 4.3.1). L’article 107 CPC est donc une « Kann-Vorschrift », qui permet au juge de s’écarter du principe de répartition fondé sur le gain du procès et non de l’y contraindre ; même si l’une des hypothèses prévues à l’article 107 CPC est réalisée, rien n’empêche le juge d’en rester à la répartition prévue par l’article 106 CPC, si cela ne lui paraît ni inéquitable, ni inopportun à un autre titre (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 107). La répartition en équité au sens de l’article 107 al. 1 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures (idem, op. cit., n. 6 ad art. 107). La question est cependant controversée de savoir si, en fonction du large pouvoir d’appréciation que cette disposition confère au juge, la juridiction cantonale de recours peut substituer sans retenue sa propre appréciation à celle de l’autorité inférieure (idem et arrêt de la Cour suprême du canton de Berne du 19.05.2015 [ZK 15 147] cons. 2, avec diverses références ; l’arrêt du 19.05.2015 ne tranche pas la question : dans le cas d’espèce, un abus du pouvoir d’appréciation a été retenu).

                        d) Le premier des cas prévus par l’article 107 CPC est celui où le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions, mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a CPC). Pour que la répartition des frais puisse intervenir selon la libre appréciation du tribunal, il faut que le demandeur obtienne gain de cause sur le principe de son action sans se voir allouer la totalité ou l’essentiel de ce qu’il réclamait, mais aussi qu’on n’ait pas pu attendre de lui qu’il limite d’emblée ses prétentions au montant auquel il avait droit, parce que celui-ci était difficile à déterminer ou dépendait d’une appréciation du tribunal (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 107). Par exemple, on peut considérer que les prétentions en responsabilité civile à la suite de lésions corporelles sont souvent difficiles à chiffrer et que celles concernant les indemnités équitables prévues pour la réparation du tort moral ou en droit du travail sont tributaires de l’appréciation du tribunal (idem, n. 10 ad art. 107). Il faut que l’équité fasse qu’il serait injuste de reprocher à la partie demanderesse d’avoir formulé des conclusions trop élevées (Rüegg, in : BSK ZPO, n. 4 ad art. 107).

                        e) Un autre cas dans lequel le juge peut s’écarter des règles générales et statuer selon sa libre appréciation est celui où des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Le législateur a ainsi prévu une clause générale offrant au juge une marge d’appréciation pour statuer en fonction de considérations d’équité, quand dans le cas particulier la mise des frais à la charge de la partie succombante apparaîtrait comme injuste (ATF 139 III 33 cons. 4.2, qui se réfère à Rüegg, in : BSK ZPO, n. 1 ad art. 107). Le Tribunal fédéral a retenu que l’application de l’article 107 al. 1 let. f CPC peut être envisagée en présence d’une disparité économique importante des parties, par exemple quand un actionnaire doit agir contre une décision de l’assemblée générale d’une société anonyme, éventualité prévue à l’ancien article 706a al. 3 CO, ou quand une partie porte, du fait de son comportement, la responsabilité d’une charge inutile pour le tribunal, par exemple quand le défendeur obtient gain de cause en fonction d’une exception de compensation, mais a soulevé l’exception sur la base de nombreuses prétentions infondées, que le tribunal a dû examiner (ATF 139 III 33 cons. 4.2).

3.                     a) En l’espèce, il convient d’examiner d’abord ce qu’il en serait d’une répartition des frais selon l’article 106 CPC. La conclusion principale des demandeurs tendait à la suppression de la conduite litigieuse, à bref délai et aux frais des défendeurs ; elle était donc de nature non pécuniaire. Il s’agissait de la prétention essentielle des demandeurs : ceux-ci avaient exigé cette suppression dans leurs premières correspondances aux défendeurs, avant de proposer la constitution d’une servitude, contre indemnité, en vue d’un règlement amiable ; dans leur demande du 14 juillet 2011, ils alléguaient que la présence de la conduite litigieuse créait « un important préjudice pour les demandeurs puisqu’elle diminu][ait] la valeur de leurs biens dans l’hypothèse d’une vente à des tiers, voire [était] propre à rendre impossible une telle vente ». Les demandeurs succombent sur cette conclusion principale. Ils obtiennent gain de cause sur leur première conclusion subsidiaire, soit l’inscription d’une servitude aux frais des défendeurs (conclusion no 2) ; cette conclusion était étroitement liée à la conclusion no 3, tendant à obtenir des défendeurs une indemnité de 100'000 francs pour la constitution de la servitude, indemnité qui ne leur a pas été accordée, faute de dommage (comme les parties l’admettent en procédure de recours, les 1'000 francs alloués aux demandeurs concernent non pas la constitution de la servitude, mais le remboursement de frais de contrôle des lignes électriques concernées, que les demandeurs avaient assumés). On peut toutefois retenir que les demandeurs ont obtenu 1 % de leurs prétentions pécuniaires. Les défendeurs concluaient au rejet de la demande, dans toutes ses conclusions. Dans ces conditions, on ne peut pas retenir, comme l’a fait implicitement le tribunal civil, que les parties auraient succombé de manière égale. Les éléments à disposition sont suffisants pour que l’Autorité de recours en matière civile puisse se déterminer elle-même (art. 327 al. 3 let. b CPC). Tout bien considéré, une répartition des frais à raison de 4/5 pour les demandeurs et 1/5 pour les défendeurs se justifierait en application de l’article 106 al. 2 CPC, soit en fonction du sort de la cause.

4.                     a) Il faut examiner encore si une autre répartition des frais que celle prévue par l’article 106 al. 2 CPC se justifierait en application de l’article 107 al. 1 CPC.

                        b) Les demandeurs ont obtenu gain de cause sur le principe de leurs conclusions subsidiaires, mais non sur leur montant. La disproportion entre la somme obtenue, soit 1'000 francs, et celle qui était réclamée, soit 100'000 francs, est manifeste. Le montant à envisager était certes tributaire de l’appréciation du tribunal et pas forcément très simple à chiffrer, mais, d’une part, rien n’a été alloué au titre de la servitude (comme déjà dit, les 1'000 francs constituent le remboursement de frais de contrôle) et, d’autre part, réclamer 100'000 francs pour le maintien d’une petite conduite électrique située au plafond d’un sous-sol confinait à la témérité. Dès lors, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais en fonction de l’article 107 al. 1 let. a CPC.

                        c) Aucune circonstance particulière ne conduit à considérer que la répartition des frais en fonction du sort de la cause serait inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Le litige oppose des parties qui sont toutes propriétaires. On ne se trouve donc pas en présence de parties dont les unes seraient présumées faibles et les autres fortes. Il n’apparaît pas qu’il existerait une disparité économique entre elles. Le fait que les intimés ont demandé une expertise relativement coûteuse et jugée inutile par les recourants n’est pas pertinent pour la répartition des frais : l’expertise a été admise par le tribunal civil, qui a donc estimé qu’elle pouvait contribuer à la manifestation de la vérité, et les recourants ont eux-mêmes proposé un certain nombre de questions à l’intention de l’expert, la réponse à ces questions ayant engendré une partie des frais. Par ailleurs, celui qui prend des conclusions pécuniaires élevées doit s’attendre à ce que des frais judiciaires assez élevés soient mis à sa charge s’il n’obtient pas ou seulement partiellement gain de cause (cf. art. 12 TFrais), la même chose valant pour les dépens (cf. art. 61 TFrais). Il convient de prendre aussi en considération le fait que la conduite litigieuse existait depuis très longtemps et que les intimés en avaient connaissance depuis 1998 déjà ; ils ont attendu 2011 pour agir en justice à son sujet. En fonction de ces éléments, il faut retenir que la répartition des frais en fonction du sort de la cause ne conduit pas à un résultat inéquitable.

5.                     a) Les parties ne critiquent pas le montant retenu par la première juge pour les frais judiciaires, soit 24’420 francs, en fonction d’une valeur litigieuse qu’elle a implicitement fixée à 100'000 francs et des débours effectifs. Ce montant entre dans le cadre de l’article 12 TFrais.

                        b) La clé de répartition retenue plus haut, soit 4/5 pour les demandeurs et 1/5 pour les défendeurs, amène à mettre 19'536 francs de frais judiciaires à la charge des demandeurs et 4'884 francs à la charge des défendeurs.

                        b) En ce qui concerne les dépens, l’article 61 TFrais prévoit que pour une valeur litigieuse de 100'000 francs au plus, les honoraires peuvent aller jusqu’à 15'000 francs, TVA non comprise. L’article 63 TFrais permet certes une majoration, mais en l’espèce, on ne peut pas considérer que la cause aurait nécessité un travail particulier : les moyens de preuve n’ont pas été difficiles à réunir, puisqu’il s’agissait essentiellement de preuves littérales, de quelques témoignages et d’une expertise, ce qui n’a rien d’exceptionnel. L’ampleur du dossier n’est pas considérable, pour une procédure de cette valeur litigieuse. Les questions de fait et de droit à examiner n’étaient pas spécialement compliquées ; par exemple, l’existence et la nature de la conduite litigieuse étaient évidentes, comme l’était le fait qu’aucune servitude n’avait été constituée et aucun accord conclu à son sujet. Le litige concerne plusieurs parties, mais cet élément n’a pas vraiment compliqué les choses. Il y a donc lieu d’en rester au maximum prévu par le tarif, soit 15'000 francs, auxquels il faut ajouter la TVA que, par mesure de simplification, on comptera à 8 %, la plus grande partie de l’activité s’étant déroulée alors que ce taux était en vigueur. Le montant maximum des honoraires, TVA comprise, s’établit donc à 16'200 francs. C’est ce montant qui sera retenu des deux côtés, le travail de l’un des mandataires ne devant pas avoir été plus important que celui de l’autre (des autres mandataires, en fait, puisque les intimés ont changé deux fois d’avocat en cours de procédure).

                        c) Les dépens doivent être répartis selon la même clé que les frais judiciaires, soit ici à raison de 4/5 – 1/5. Les demandeurs doivent donc aux défendeurs les 4/5 de 16'200 francs, soit 12’960 francs, alors que les défendeurs doivent aux demandeurs 1/5 de 16'200 francs, soit 3'240 francs. Après compensation, les demandeurs seront condamnés à verser aux défendeurs, à titre de dépens, la somme de 9’720 francs. Là aussi, l’Autorité de recours en matière civile peut statuer elle-même (art. 327 al. 3 let. b CPC).

6.                     Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis en ses conclusions subsidiaires, d’ailleurs peu éloignées des conclusions principales. Vu le sort de la procédure de recours, les frais judiciaires de celle-ci, arrêtés à 1’200 francs, seront mis pour 1/8 à la charge des recourants et 7/8 à la charge des intimés. Ces derniers verseront aux recourants, au titre de dépens pour la procédure de recours, une indemnité qui peut être fixée en équité, à défaut de mémoire d’honoraires et après compensation, à 1'000 francs.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement rendu le 26 septembre 2018 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel.

Statuant elle-même

3.    Arrête les frais judiciaires de la procédure de première instance à 24'420 francs, avancés à hauteur de 24'322 francs par les demandeurs et à hauteur de 98 francs par les défendeurs, et met ces frais pour 19’536 francs à la charge des demandeurs et pour 4’884 francs à la charge des défendeurs.

4.    Condamne les demandeurs à verser aux défendeurs une indemnité de dépens fixée, après compensation, à 9'720 francs pour la procédure de première instance.

5.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1’200 francs, par 150 francs à la charge des recourants et par 1’050 francs à la charge des intimés.

6.    Condamne les intimés à verser aux recourants une indemnité de dépens fixée, après compensation, à 1’000 francs pour la procédure de recours.

Neuchâtel, le 16 janvier 2019

Art. 95 CPC

Définitions

1 Les frais comprennent:

a. les frais judiciaires;

b. les dépens.

2 Les frais judiciaires comprennent:

a. l'émolument forfaitaire de conciliation;

b. l'émolument forfaitaire de décision;

c. les frais d'administration des preuves;

d. les frais de traduction;

e. les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).

3 Les dépens comprennent:

a. les débours nécessaires;

b. le défraiement d'un représentant professionnel;

c. lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.

Art. 106 CPC

Règles générales de répartition

1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.

2 Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.

3 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.

Art. 107 CPC

Répartition en équité

1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:

a. le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;

b. une partie a intenté le procès de bonne foi;

c. le litige relève du droit de la famille;

d. le litige relève d'un partenariat enregistré;

e. la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;

f. des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.

2 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.

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