A. a) Le 21 juillet 2004, l'entreprise X.________, locataire, et B.________, bailleresse, ont conclu un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux, portant sur une surface de vente, avec accès aux toilettes et à une cafétéria, dans l’immeuble (aaa), à Z.________. Le loyer mensuel net était fixé à 6'182 francs, plus 700 francs d’acompte de charges. Le bail était conclu pour la durée du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2014. Il prévoyait que, sauf avis de résiliation donné au moins une année à l’avance, le bail se renouvelait aux mêmes conditions pour cinq ans. Pour le locataire, le bail a été signé par : « Conjointement et solidairement responsables, X.________, par A.X.________ ». En annexe, le bail comprenait un document intitulé « DISPOSITIONS PARTICULIERES », signé, pour le locataire, par « X.________, par A.X.________ Solidairement responsables ». Dans les deux cas, A.X.________ a signé les documents.
b) Le 3 septembre 2004, les mêmes parties ont conclu un bail portant sur une place de parc pour véhicule dans le même immeuble, moyennant un loyer mensuel de 161 francs. La durée du bail était fixée du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2005, mais le contrat prévoyait que, sauf résiliation donnée six mois à l’avance, il se renouvellerait de plein droit, aux mêmes conditions, de 12 mois en 12 mois. Pour le locataire, le bail a été signé, comme le précédent, par : « Conjointement et solidairement responsables, X.________, par A.X.________ ». Les dispositions particulières au contrat ont été signées, pour le locataire, de la même manière que pour celles annexées au contrat portant sur la surface de vente. Les signatures sont celles de A.X.________.
B. L’intégralité des actifs et passifs de X.________, a été transférée à X.________ SA, selon une convention passée le 7 juin 2005. La première a été radiée du registre du commerce le 15 juin 2005 et la seconde inscrite au même registre le même jour.
C. Le 21 octobre 2013, C.________ SA (bailleur) et « X.________,» (locataire) ont conclu un avenant au contrat de bail du 21 juillet 2004. L’avenant stipulait un nouveau loyer mensuel net de 6'265 francs, plus 825 francs d’acompte de charges. Il mentionnait : « Cet avenant fait partie intégrante du bail à loyer du 21 juillet 2004, ainsi que toutes les parties intégrantes et annexes. Toutes les autres dispositions du bail à loyer du 21 juillet 2004 et ses parties intégrantes restent en vigueur de manière inchangée, pour autant qu’elles ne sont pas concernées par d’autres accords/avenants ». A l’endroit de la signature du locataire, un timbre humide « X.________ SA » (avec l’adresse) a été apposé, surchargé par la signature de A.X.________ ; sous le timbre humide figuraient des mentions « (Nom 1) (Nom 2) » et l’inscription manuscrite et bien lisible « A. X.________ ». A.X.________ a signé la pièce.
D. Depuis juillet 2017, les loyers et charges dus pour les locaux loués n’ont plus été payés à la bailleresse, laquelle a pu récupérer les locaux au 1er novembre 2017. La bailleresse était alors C.________ SA.
E. La faillite de X.________ SA a été prononcée le 27 novembre 2017 par le tribunal civil. Après la liquidation, C.________ SA a reçu des actes de défaut de biens de 63'189.30 francs et 8'737.55 francs, pour notamment le loyer et les charges des locaux loués, pour la période de juillet 2017 à mai 2018.
F. a) A la requête de C.________ SA, trois commandements de payer ont été notifiés à A.X.________ entre le 1er décembre 2017 et le 20 juin 2018, pour respectivement 28'804 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2017 (poursuite no [1]), 23'309 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1er novembre 2017 (poursuite no [2]), et 36'225 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1er février 2018 (poursuite [3]). Le poursuivi a fait opposition totale aux trois commandements de payer.
b) Par requêtes déposées les 24 mai, 28 mai et 20 août 2018 auprès du tribunal civil, C.________ SA a demandé la mainlevée définitive des oppositions aux trois commandements de payer. Dans sa réponse du 12 septembre 2018, le requis a conclu au rejet des requêtes de mainlevée.
c) A l’audience du tribunal civil du 27 septembre 2018, la requérante a indiqué qu’elle demandait en fait la mainlevée provisoire des oppositions. Le requis a conclu au rejet des requêtes, au sens de sa réponse du 12 septembre 2018. Diverses pièces ont été déposées. Le juge a indiqué qu’il rendrait sa décision ultérieurement.
G. Par décision du 12 octobre 2018, le tribunal civil a ordonné la jonction des causes (ch. 1 du dispositif). Il a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée à la poursuite no [1], à concurrence de 28'804 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2017 sur 21'070 francs, dès le 1er octobre 2017 sur 7'090 francs et dès le 15 août 2017 sur 644 francs (ch. 2), la mainlevée provisoire de l’opposition formée à la poursuite no 2018003106, à concurrence de 21'753 francs, plus intérêts à 5 % dès le 15 décembre 2017 (ch. 3) et la mainlevée provisoire de l’opposition formée à la poursuite no [3], à concurrence de 29'004 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1er avril 2018 (ch. 4), rejetant les requêtes pour le surplus (ch. 5). Les frais et dépens ont été mis à la charge du requis (ch. 6 et 7). Le tribunal civil a considéré, en bref, que le poursuivi répondait personnellement des dettes liées aux baux, en fonction de l’article 75 al. 2 LFus. Pour se soustraire aux effets de cette disposition, le poursuivi aurait dû négocier avec la poursuivante une reprise des baux par X.________ SA. On ne pouvait pas retenir qu’il y aurait eu une telle reprise. Le poursuivi avait allégué que la poursuivante avait pu se payer en partie sur la garantie de loyers qui avait été constituée, mais ne l’avait pas établi en procédure. Le tribunal civil a procédé à quelques ajustements par rapport aux montants réclamés.
H. Le 22 octobre 2018, A.X.________ recourt contre la décision de mainlevée, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision entreprise et au rejet des requêtes de mainlevée, sous suite de frais et dépens des deux instances. Après un rappel des faits, il expose que l’article 75 al. 2 LFus n’instaure une solidarité passive, pendant une période de trois ans, qu’en ce qui concerne les dettes nées avant le transfert de patrimoine. Ce transfert étant intervenu le 15 juin 2005, le recourant ne devait répondre que des dettes nées avant ce transfert, ceci pendant trois ans. Les créances ici en cause étaient nées douze ans après le transfert en question. Le recourant n’en répond dès lors pas. La mainlevée n’aurait donc pas dû être prononcée.
I. Par ordonnance du 29 octobre 2018, le président de l’Autorité de recours en matière civile a octroyé l’effet suspensif au recours.
J. Le 6 novembre 2018, la première juge a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.
K. Dans ses observations du 9 novembre 2018, l’intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Pour elle, le tribunal civil a appliqué à juste titre l’article 75 al. 2 LFus, qui prévoit la solidarité pendant trois ans pour les créances devenues exigibles après le transfert de patrimoine. Les loyers et charges sont devenus exigibles au fur et à mesure. L’ancien débiteur est resté solidaire des dettes nées du bail après le transfert. Par ailleurs, le recourant intervenait initialement non seulement sous le nom de sa raison individuelle, mais aussi solidairement, à titre personnel ; cet engagement n’a pas été modifié à la suite du transfert de patrimoine à la société anonyme.
L. Les observations ont été transmises le 9 novembre 2018 au recourant, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, contre une décision qui ne peut pas faire l’objet d’un appel, le recours est recevable (art. 309 let. b ch. 3, 319 à 321 CPC).
2. a) La question principalement litigieuse est celle de savoir si le recourant répond personnellement, sur le principe, des dettes de loyers, charges et indemnités résultant des baux conclus pour l’espace de vente et la place de parc, échues en 2017 et 2018, ceci solidairement avec X.________, respectivement X.________ SA.
b) L’article 143 CO prévoit qu’il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (al. 1) et qu’à défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (al. 2).
c) L'engagement solidaire naît lorsque le garant déclare au créancier qu'il pourra être recherché au même titre et pour les mêmes prestations que le débiteur ; ce dernier et le garant sont alors tenus solidairement selon l'article 143 al. 1 CO (ATF 129 III 702 cons. 2.1). Le seul fait qu’un engagement a été pris en commun ne fait pas présumer la solidarité, mais une manifestation tacite de la volonté de s’obliger solidairement suffit (ATF 123 III 53). Le Tribunal fédéral a notamment retenu une solidarité, au sens de l’article 143 al. 1 CO, quand un bail avait été signé par un homme et une femme « agissant conjointement et solidairement entre eux », au sens du texte du contrat (arrêt du TF du 02.06.2009 [4A_125/2009] cons. 3.1). La solidarité passive peut être établie, s'agissant du bail, par la mention sur le contrat des divers colocataires et de leurs engagements solidaires avec leurs signatures respectives, mais cela suppose en principe qu’il y ait plusieurs locataires (arrêt du TF du 11.11.2009 [4A_437/2009] cons. 4.3.2.1, où le Tribunal fédéral a considéré que l'interprétation objective d’un avenant ne permettait pas de se convaincre qu’une personne avait pris la place d’une autre aux côtés d’une société, en qualité de débitrice solidaire). Pour déterminer si deux personnes se sont engagées solidairement, c’est le principe de la confiance qui est déterminant (arrêt du TF du 30.11.2011 [4A_568/2011] cons. 4). Dans l’interprétation d’une clause contractuelle selon le principe de la confiance, il faut rechercher le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, en tenant compte des termes utilisés, ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises (arrêt du TF du 04.02.2008 [5A_696/2007] cons. 3.2).
d) En l’espèce, les deux contrats de bail, des 21 juillet et 3 septembre 2004, ont été signés par le recourant, sous la rubrique « Conjointement et solidairement responsables, X.________ par A.X.________ ». Les dispositions particulières figurant en annexe aux deux contrats ont aussi été signées par le recourant, pour le locataire, sous la mention « X.________, par A.X.________ Solidairement responsables ». Ces mentions sont suffisamment claires pour que l’on doive retenir que le recourant s’est engagé solidairement, à titre personnel, avec les personnes morales qu’il représentait. La solidarité indiquée dans les contrats ne pouvait concerner que la raison individuelle et le recourant personnellement. Si les mots ont un sens, c’est la seule conclusion possible. C’est le sens que la bailleresse pouvait raisonnablement prêter à la déclaration de volonté du recourant. Il ne pouvait pas échapper au recourant au moment où il a signé les pièces. Que la bailleresse souhaite un engagement solidaire du recourant personnellement, avec son entreprise, pouvait se justifier, afin qu’il soit clair que le titulaire de l’entreprise répondait personnellement des dettes et d’éviter ainsi d’éventuelles difficultés au moment du recouvrement, par exemple en cas de changement de la forme juridique de l’entreprise et donc de la responsabilité pour les dettes de celle-ci. Il n’y a rien d’extraordinaire non plus à ce que le titulaire d’une raison individuelle accepte de s’engager solidairement aux côtés de celle-ci pour la conclusion de baux. La situation se distingue de celle examinée dans l’un des arrêts fédéraux précités (arrêt du TF du 11.11.2009 [4A_437/2009]), en ce sens que les personnes concernées par les premiers contrats sont, en l’espèce, les mêmes que les signataires d’un avenant et que la solidarité intervient ici entre une personne physique et l’entreprise dont elle est elle-même titulaire. Dans ces conditions, il faut retenir que la volonté des parties était que le recourant réponde aussi, personnellement et solidairement, des dettes résultant des contrats, quelle que soit la forme juridique future de son entreprise.
e) L’avenant du 21 octobre 2013 n’a pas modifié cette situation. Il a été signé par le recourant ; à l’endroit de la signature du locataire, un timbre humide « X.________ SA » (avec l’adresse) a été apposé et en-dessous de celui-ci figuraient des mentions « (Nom 1) (Nom 2) » et l’inscription manuscrite et bien lisible « A. X.________ ». Selon cet avenant, le montant du loyer était adapté, mais les autres dispositions restaient inchangées. On ne peut pas en déduire que la bailleresse aurait alors renoncé à la garantie personnelle du recourant. Au contraire, le texte permet de comprendre qu’il y avait deux débiteurs solidaires, dont le recourant personnellement.
f) Il résulte de ce qui précède que le recourant a qualité de débiteur solidaire pour les dettes résultant des contrats de bail, au sens de l’article 143 al. 1 CO. Il est sans pertinence que X.________, ait transféré son patrimoine à X.________ SA, dans la mesure où ce transfert ne pouvait avoir aucun effet sur les obligations du recourant à titre personnel. Si le recourant avait voulu se soustraire à sa responsabilité personnelle, il lui revenait de s’approcher de la bailleresse pour modifier les contrats à cet égard. Rien n’indique qu’il l’aurait fait et encore moins que la bailleresse aurait accepté une proposition en ce sens. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’examiner si, comme l’a retenu le tribunal civil, la solidarité résulterait aussi de l’application de l’article 75 al. 2 LFus.
3. a) D’après l’article 144 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (al. 1) et les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette (al. 2).
b) Selon la jurisprudence, la faillite de l’un ou de plusieurs des débiteurs solidaires ne limite pas le droit du créancier de réclamer la totalité de sa créance (ATF 113 III 128, JdT 1990 II 11).
c) L’intimée était donc fondée à rechercher le recourant personnellement pour le paiement des créances résultant des baux.
4. a) Selon l'article 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les baux valent reconnaissances de dettes, ni la titularité de l’intimée pour les créances en cause, ni les calculs du tribunal civil en ce qui concerne les sommes à concurrence desquelles la mainlevée devait être prononcée. Il admet que l’exception de paiement d’une partie de la somme due, par l’appel à la garantie de loyer, ne peut pas être opposée à l’intimée à ce stade, faute pour lui d’avoir produit les pièces utiles en première instance. La décision entreprise échappe de toute manière à toute critique sur ces questions.
5. Il résulte de ce qui précède que la mainlevée devait être prononcée à concurrence des montants retenus par le tribunal civil. Le recours doit dès lors être rejeté, par substitution de motifs. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante, qui versera en outre une indemnité de dépens à l'intimée pour la procédure de recours. S’agissant des dépens dus à l’intimée, ils seront fixés dans le cadre des tarifs et sur la base du dossier, l’intimée n’ayant pas déposé d’état d’honoraires et frais (art. 105 al. 2 CPC, 60 ss, spécialement 66 TFrais). L’indemnité se montera à 1’200 francs, au vu du recours et des observations déposées par l’intimée.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 750 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.
3. Condamne le recourant à verser à l'intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1’200 francs.
Neuchâtel, le 6 décembre 2018
Art. 143 CO
Solidarité passive
Conditions
1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout.
2 A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi.
Art. 82 LP
Par la mainlevée provisoire
Conditions
1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).