Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.11.2018 ARMC.2018.78 (INT.2019.8)

19. November 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·4,390 Wörter·~22 min·4

Zusammenfassung

Représentation d'une société anonyme en procédure. Mainlevée provisoire de l'opposition.

Volltext

A.                            X.________ SA est une société anonyme dont le siège se trouve à Z.________ et dont le but est notamment de développer, importer et commercialiser des produits alimentaires et cosmétiques, ou d’autres produits naturels. A.________ en est l’administrateur unique, avec signature individuelle.

B.                            a) Par contrat de travail du 24 janvier 2013, X.________ SA a engagé B.________ en qualité de cheffe de projet à compter du 1er mars 2013. Son salaire mensuel brut a été arrêté à 10'000 francs « pour un taux de 100 %, versé 12 fois par année », le « taux d’activité initial » étant fixé à 25 %. En cas d’incapacité de travail, les chiffres 13.1, 13.2 et 13.3 du contrat prévoyaient ce qui suit : « [s]i la collaboratrice est empêchée de travailler pour des raisons inhérentes à sa personnalité, mais sans faute de sa part, le salaire lui est versé à 100 % durant une période limitée fixée par le droit en vigueur. Dès le 31ème jour d’absence, le salaire sera versé à 80 % pendant une durée maximale de 730 jours dans un délai-cadre de 900 jours, conformément à la police d’assurance perte de gain conclue (…) ».

                        b) Le 29 janvier 2013, X.________ SA a contracté auprès de la caisse-maladie C.________ une assurance perte de gain pour l’ensemble de son personnel, prévoyant une couverture de 80 % du salaire en cas d’incapacité de travail, pendant 730 jours, après un délai de carence de trois jours.

                        c) Dès octobre 2013, B.________ a augmenté son taux de travail à 50 %, pour un salaire mensuel brut de 5'000 francs. Dès juillet 2014, elle a commencé à travailler à 80 %, pour un salaire mensuel brut de 8'000 francs. Ces modifications n’ont pas été formellement mentionnées dans le contrat.

                        d) Les parties semblent avoir signé un deuxième contrat de travail, le 2 mars 2015, contrat qui ne figure toutefois pas au dossier.

C.                            a) Les absences de B.________ pour cause de maladie en 2015 ont été indemnisées sur la base du contrat d’assurance perte de gain du 29 janvier 2013, soit à hauteur de 80 % de son salaire, après un délai de trois jours pendant lequel elle a été indemnisée par son employeur.

                        b) Le 30 juin 2017, X.________ SA a licencié B.________, avec effet au 31 août 2017.

                        c) L’employée a été en incapacité totale de travailler, pour cause de maladie, du 25 août 2017 au 27 décembre 2017. X.________ SA a reversé à son employée les indemnités payées par l’assurance perte de gain maladie, représentant les 80 % de son salaire. L’incapacité de travail de B.________ s’est poursuivie sans interruption au-delà du 27 décembre 2017, pour des motifs liés à sa grossesse.

D.                            Par courriel du 22 novembre 2017, B.________ a reproché à son employeur de ne pas lui avoir versé l’intégralité de son salaire durant les 30 premiers jours de son incapacité de travail ayant débuté le 25 août 2017, faisant valoir que X.________ SA lui devait encore, à ce titre, une somme de 855.60 francs pour les mois de septembre et octobre 2017. Par courrier du 15 janvier 2018, elle a encore réclamé à son employeur un montant de 911.74 francs, correspondant aux indemnités non payées pour le mois de décembre 2017. Elle l’a également mis en demeure de lui verser la somme de 5'351.98 francs, à titre de prorata du 13ème salaire pour la période allant du 1er janvier 2017 au 25 août 2017.

E.                            B.________ a fait notifier, le 14 février 2018, deux commandements de payer à X.________ SA, l’un pour 6'263.72 francs (911.74 francs + 5'351.98 francs) et l’autre pour 855.60 francs. X.________ SA y a fait opposition totale.

F.                            Le 30 janvier 2018, X.________ SA a versé à B.________ les 911.75 francs manquant sur les indemnités du mois de décembre 2017.

G.                           Par requête déposée le 17 juillet 2018 auprès du tribunal civil, B.________ a conclu au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée par X.________ SA contre le premier commandement de payer (poursuite n° ***01), à hauteur de 5'351.98 francs, ainsi qu’au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition au second commandement de payer (poursuite n° ***02), à hauteur de 855.60 francs, le tout avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 janvier 2018.

H.                            Dans sa réponse du 15 août 2018, X.________ SA, agissant par D.________, a conclu au rejet de la requête, en faisant valoir que les dispositions du contrat d’assurance perte de gain, conclu le 29 janvier 2013 avec la caisse-maladie C.________, correspondaient à la volonté des parties et avaient remplacé la disposition figurant dans le contrat de travail de l’intéressée, reprise sur le modèle d’une société qui avait une assurance perte de gain avec un délai de carence de 30 jours. S’agissant du 13ème salaire réclamé, l’employeur a soutenu qu’aucune pièce ne légitimait cette prétention. X.________ SA a produit un décompte établi par ses soins, daté du 22 février 2018, selon lequel B.________ devrait à son ex-employeur un solde de 4'719.35 francs – sur une somme de 9'516.08 francs initialement due –, 4'796.74 francs ayant d’ores et déjà été retenus sur son 13ème salaire.

I.                             Par jugement du 14 septembre 2018, le tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par X.________ SA à la poursuite n°***01, à hauteur de 4'796.74 francs, plus intérêts à 5% dès le 24 janvier 2018 (ch. 1), rejeté la requête pour le surplus (ch. 2), réparti les frais, arrêtés à 450 francs, à hauteur de deux tiers à la charge de X.________ SA et d’un tiers à la charge de B.________ (ch. 3) et condamné la première à verser à la seconde une indemnité de dépens de 600 francs (ch. 4). Il a considéré que X.________ SA soutenait de façon plausible n’être redevable de l’entier du salaire de l’employée que pour les trois premiers jours de maladie, la période subséquente étant indemnisée à hauteur de 80 % par l’assurance perte de gain. A ce propos, le juge de la mainlevée a estimé qu’il était vraisemblable que le régime de l’assurance perte de gain résultant du contrat avec la caisse-maladie C.________ avait implicitement remplacé celui figurant au chiffre 13 du contrat de travail de l’employée. Il ne se justifiait dès lors pas de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer portant sur la somme de 855.60 francs. En revanche, le tribunal civil a considéré que le 13ème salaire de B.________ était reconnu par X.________ SA à hauteur de 4'796.74 francs net, comme cela résultait de son propre décompte, et que l’entreprise ne justifiait pas, même sous l’angle de la seule vraisemblance, les créances avec lesquelles elle semblait vouloir compenser cette dette.

J.                             Par acte de recours du 25 septembre 2018, signé par son CEO, D.________, X.________ SA (ci-après : la recourante) conclut, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision attaquée et au maintien de l’opposition formée au commandement payer dans la poursuite n° ***02. La recourante reproche au tribunal civil d’avoir considéré que les décomptes produits par ses soins établissaient qu’un montant de 4'796.74 francs était dû à titre de 13ème salaire, tout en écartant les déductions opposées en compensation résultant du même document. X.________ SA soutient qu’en statuant de la sorte, le juge de la mainlevée a apprécié de manière arbitraire les éléments à sa disposition. Elle en veut pour preuve le fait que le décompte du 22 février 2018 et ses annexes n’ont pas été contestés par B.________.

K.                            Par ordonnance du 28 septembre 2018, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : l’ARMC) a octroyé l’effet suspensif au recours.

L.                            Dans ses observations du 11 octobre 2018, B.________ (ci-après : l’intimée) conclut à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Elle fait valoir que le signataire du recours, D.________, n’a pas le pouvoir d’engager la société, ne disposant pas de la signature individuelle au registre du commerce et n’étant pas au bénéfice d’une procuration. Dans l’hypothèse où le recours devrait néanmoins être considéré comme recevable, l’intimée estime que le tribunal civil n’a en aucun cas violé son pouvoir d’appréciation en retenant que la recourante n’avait pas été en mesure de rendre immédiatement vraisemblable le bien-fondé du moyen libératoire invoqué. L’intimée relève qu’un deuxième échange d’écritures est en principe exclu en procédure sommaire, de sorte que l’on ne saurait déduire de l’absence de réplique en première instance que B.________ aurait admis les allégués contenus dans la réponse de X.________ SA du 15 août 2018.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC).

2.                            a) L’intimée estime que le recours déposé par X.________ SA est irrecevable, dès lors que son signataire, D.________, ne disposait pas du pouvoir d’engager la société et n’est pas au bénéfice d’une procuration.

                        b) La capacité d'ester en justice est le corollaire en procédure de l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). Savoir quelle(s) personne(s) est (ou sont) habilitée(s) à représenter une société en procédure ressortit à la capacité d'ester en justice de celle-ci. Il s'agit d'une condition de recevabilité d’acte (art. 59 al. 2 let. c CPC; ATF 141 III 80 cons. 1.3). La capacité d’ester s’examine d’office, avec une pleine cognition et à tout stade de la procédure (Bohnet, in : CPC commenté, 2011, n. 80 ad art. 59 CPC). La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ces organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers (art. 55 al. 1 CC). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (Bohnet/Jéquier, L’entreprise et la personne morale en procédure civile, in : La personne morale et l’entreprise en procédure, 2014, p. 15). Comme l’a résumé le Tribunal fédéral dans l’ATF 141 III 80, les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci (art. 718 al. 1 CO). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce (art. 720 CO). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration (art. 458 CO), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte (art. 460 al. 3 CO), ainsi que les mandataires commerciaux (art. 462 CO), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider (art. 462 al. 2 CO). Chacune des personnes habilitées à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf. art. 68 al. 3 CPC).

                        c) L’analyse des actes et des éventuels vices de forme qui les entachent doit être faite avec pour toile de fond les principes de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Ces principes imposent une retenue dans l’admission des vices de forme et l’octroi d’un délai, au sens de l’article 132 al. 1 CPC, pour rectifier l’acte avant de le déclarer irrecevable (Bohnet, CPC annoté, n. 6 ad art. 132 CPC). L'article 132 al. 1 CPC prévoit en effet que le tribunal fixe un délai pour la rectification de vices de forme tels que l'absence de signature ou de procuration. L'octroi d'un délai en vue de la rectification suppose toutefois que le manquement repose sur une inadvertance et qu'il ne soit par conséquent pas volontaire (arrêt du TF du 08.09.2015 [5A_639/2014] cons. 13.3.2). Il suppose également que le vice ou l’erreur puisse être réparé, par exemple lorsqu’un recours a été signé par des personnes sans procuration (Bohnet, op. cit., 2016, n. 1 ad art. 132 CPC). Le Tribunal fédéral a considéré qu’il était arbitraire de déclarer immédiatement irrecevable une requête non accompagnée d’un extrait du registre du commerce attestant des pouvoirs des signataires d’une requête de mainlevée (arrêt du TF du 08.02.2001 [5P.475/2000] cons. 4). Lorsqu’une partie transmet la procuration qui faisait défaut, celle-ci équivaut à une ratification de l’acte procédural boiteux (Gschwend, Basler Kommentar, 3e éd., 2017, n. 12 ad art. 132 CPC). Il n'y a toutefois pas lieu d’accorder un délai pour réparer un défaut procédural, qui consiste en l'absence de pouvoirs du représentant d'une partie, lorsque tant la partie représentée que son représentant (non autorisé) connaissaient le défaut et ont néanmoins agi (SJZ 103/2007 p. 189). En revanche, lorsque rien n’indique que l’omission serait volontaire (in casu un recours signé par des personnes sans procuration), il est indifférent que les pouvoirs aient simplement été démontrés dans le délai fixé ou que l’acte ait été ratifié par la personne représentée, au sens de l’article 38 al. 1 CO (arrêt du TF du 04.05.2015 [5A_822/2014] cons. 2.3).

                        d) En l’espèce, D.________, qui se présente comme le CEO (« Chief Executive Officer ») de X.________ SA, semble revêtir la qualité d’organe d’exécutif et pourrait, à ce titre, être autorisé à représenter la société en procédure (cf. arrêt du TF du 16.06.2017 [4A_55/2017] cons. 4.2, dans lequel le Tribunal fédéral a rappelé que les directeurs de la société anonyme qui dépendent directement du conseil d'administration, à l'instar du CEO, sont des personnes qui s'occupent de la gestion au sens de l’art. 754 al. 1 CO). D.________ n’a pas justifié formellement de sa qualité et de ses pouvoirs, comme l’exigerait l’article 68 al. 3 CPC en application de la jurisprudence précitée. Il faut cependant constater que c’est déjà lui qui a représenté la recourante en procédure de première instance, signant la réponse à la requête de mainlevée provisoire. Personne, qu’il s’agisse du juge ou de l’adverse partie, n’y a alors rien trouvé à redire. Il pouvait, de bonne foi, partir de l’idée que ses pouvoirs ne seraient pas remis en question au stade du recours. La recourante devrait donc au moins se voir octroyer un délai, au sens de l’article 132 al. 1 CPC, pour remédier à l’informalité, par exemple en transmettant une procuration autorisant l’intéressé à agir au nom de la société dans la présente procédure. Il n’y a cependant pas lieu d’examiner la question plus avant, dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond, pour les motifs qui suivent (cons. 4 ci-dessous).

3.                            Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). L'ARMC n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.

4.                            a) Selon l'article 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

                        b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 07.10.2013 [5A_577/2013] cons. 4.1, ATF 132 III 140 cons. 4.1.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition est un procès sur titres, un « Urkundenprozess » (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Les parties doivent établir les faits qu’elles allèguent par des titres, soit des documents propres à prouver des faits pertinents (Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 254 CPC). Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle – et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le prononcé de la mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 cons. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 cons. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 cons. 3.2).

                        c) En procédure de mainlevée, le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – qu’il s’agisse d’exceptions ou d’objections – qui infirment la reconnaissance de dette ; il n'a pas à apporter la preuve absolue ou stricte de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC) ; le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (arrêt du TF du 10.11.2016 [5A_203/2016] cons. 4.1 et les références citées). En d’autres termes, les moyens de défense du poursuivi sont limités, car il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), et ce à l'aide d'un titre, soit de documents, mais il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites, en ce sens qu’il suffit que le juge, sur la base des éléments objectifs qui lui sont amenés par le requis, acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence des faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité qu’il en soit autrement (ATF 132 III 140 cons. 4.1.2). La vraisemblance se situe entre la preuve stricte, qui n’est pas exigée, et la simple possibilité, qui n’est pas suffisante (Schmidt, CR LP, n. 32 ad art. 82).

                        d) En l’espèce, le recours concerne uniquement la mainlevée de l’opposition au commandement de payer relatif au 13ème salaire de l’intimée pour 2017. B.________ réclame un montant de 5'351.98 francs à ce titre.

                        e) En se fondant sur les pièces produites par la recourante, en particulier le décompte figurant sous D. 54, le juge de la mainlevée a considéré que X.________ SA admettait elle-même que le 13ème salaire de l’employée était dû et qu’il s’élevait à 4'796.74 francs net pour 2017. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, puisqu’il résulte effectivement du décompte en question que le 13ème salaire de B.________ pour 2017 a été fixé par l’entreprise à 4'796.74 francs net et que cette somme n’a pas été versée à l’employée, X.________ SA estimant pouvoir compenser ce montant avec différents montants que l’employée lui devrait. Que ces autres créances soient ou non rendues vraisemblables, il résulte ainsi de ce document que la recourante reconnaissait qu’un 13ème salaire de l’employée pour 2017 était dû, par 4'796.74 francs net.

                        f) Le fait, pour la recourante, d’énumérer, dans le décompte déjà mentionné plus haut, les créances qu’elle estime pouvoir opposer en compensation ne suffit pas à établir l’existence de ces créances, même au degré de la vraisemblance requis. Ainsi, l’affirmation selon laquelle un montant de 2'083.30 francs aurait été versé en trop à l’intimée en 2013, à titre de 13ème salaire, n’est pas rendue vraisemblable par sa seule mention dans ce décompte, établi unilatéralement par l’employeur. La pièce D. 53 ne permet pas non plus de retenir une dette de l’employée pour 2'083.30 francs. B.________ semble certes avoir perçu un salaire brut de 10'000 francs en décembre 2013. Il n’est toutefois pas exclu que les parties aient convenu que le montant du 13ème salaire pour 2013 correspondrait d’emblée au nouveau taux d’occupation de l’intéressée dès octobre 2013 (50%) et au salaire correspondant (5'000 francs), plutôt qu’à une moyenne annuelle. Il est également possible que l’employée se soit vu octroyer un certain montant à titre de gratification (cf. chiffre 8 du contrat). En tout cas, il n’est pas établi par des pièces, de manière suffisante, que le montant opposé en compensation serait dû. Les autres créances invoquées – « correctifs salaire » 2015 à 2017 », « correctif vacances prises en trop » et « correctif heures rattrapées en trop » – ne sont pas davantage rendues vraisemblables. Le fait qu’elles aient été inscrites par l’employeur dans différents décomptes et tableaux établis par ses soins ne suffit pas, là encore, à les rendre vraisemblables. L’appréciation aurait évidemment été différente si ces décomptes avaient été établis par l’employée elle-même, ou si elle les avait expressément ou tacitement admis. Ce n’est pas le cas. On ne saurait retenir que l’intimée aurait reconnu l’exactitude de ces décomptes, au motif qu’ils n’auraient jamais fait l’objet d’une quelconque contestation de sa part. Aucun des documents produits dans la procédure ne laisse penser que B.________ aurait reconnu devoir une somme de 9'516.08 francs à son employeur, ni d’ailleurs que le décompte en question lui aurait été soumis antérieurement à la présente procédure de recours. Il résulte au contraire de la requête de mainlevée, des réquisitions de poursuite et d’un courriel que l’intimée estime que son employeur ne lui a pas payé l’entier de ce qui lui était dû. Par ailleurs, comme le relève le conseil de l’intimée dans ses observations du 11 octobre 2018, on ne peut pas retenir – comme semble le faire la recourante – que B.________ aurait admis les allégués contenus dans la réponse de X.________ SA du 15 août 2018, faute d’avoir déposé un mémoire de réplique, puisqu’un second échange d’écriture ne constitue pas la règle en procédure sommaire (ATF 138 III 252 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 19.08.2014 [5A_403/2014] cons. 4.1). Dès lors, il faut constater que la recourante n’a pas rendu pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires, au sens exigé par l’article 82 al. 2 LP.

5.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante, qui versera en outre une indemnité de dépens à l'intimée pour la procédure de recours. Les dépens seront fixés en tenant compte du tarif (art. 105 al. 2 CPC). Le législateur neuchâtelois a prévu un tarif des dépens, aux articles 60 ss TFrais, lequel prévoit des montants maximaux en fonction de la valeur litigieuse, mais pas de montants minimaux (contrairement à ce que semble encore envisager l'article 63 al. 3 TFrais). La législation neuchâteloise ne contient pas de barèmes particuliers pour les procédures de recours. La partie qui prétend à des dépens doit déposer un état des honoraires et frais, à défaut de quoi l'autorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier (art. 66 TFrais). En l’espèce et à défaut de mémoire d’honoraires, l’indemnité de dépens peut être fixée à 300 francs, au vu des brèves observations déposées par l’intimée, qui n’ont demandé que peu de travail.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 450 francs et les met à la charge de la recourante, qui les a avancés.

3.    Condamne la recourante à verser à l'intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 300 francs.

Neuchâtel, le 19 novembre 2018

Art. 68 CPC

Représentation conventionnelle

1 Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès.

2 Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel:

a. dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats1;

b. devant l'autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure sommaire, les agents d'affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit;

c. dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l'art. 251, les représentants professionnels au sens de l'art. 27 LP2;

d. devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit.

3 Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.

4 Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées.

1 RS 935.61 2 RS 281.1

Art. 132 CPC

Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière

1 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération.

2 L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes.

3 Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur.

Art. 82 LP

Par la mainlevée provisoire

Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

ARMC.2018.78 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.11.2018 ARMC.2018.78 (INT.2019.8) — Swissrulings