A. A.________ et B.________ ont eu trois fils, soit C.________, D.________ et E.________. Par testament du 24 novembre 1983, ils ont exhérédé leur fils E.________. Le 7 octobre 1994, ils ont transféré l’immeuble dont ils étaient propriétaires à Z.________ à leur fils C.________, sous forme de donation en avancement d’hoirie ; l’acte de donation contenait une clause de rapport. Par testament du 27 octobre 1995, ils ont réduit à leur réserve légale leur fils D.________, ses descendants et les éventuels descendants de leur fils E.________, la quotité disponible étant attribuée à leur fils C.________.
B. Le 5 juillet 2000, un pacte successoral a été passé entre A.________, B.________, C.________ et D.________. L’exposé rappelait l’exhérédation de E.________ et la donation de l’immeuble à Z.________. Il indiquait en outre que C.________ souhaitait effectuer quelques travaux dans l’immeuble en question, afin de venir y habiter avec sa famille. Les parties ont convenu que le pacte successoral constituait un complément aux testaments déjà souscrits par les parents (article 1), qu’en « contrepartie de la donation valant avance d’hoirie de l’immeuble […], C.________, respectivement ses héritiers, en cas de prédécès, reconna[issait] devoir à son frère D.________ un montant de Fr. 278'500.- […] pour solde de tous comptes pour cet immeuble, sans préjudice de sa part aux autres actifs successoraux » (article 2, 1er alinéa), que ce montant serait « indexé à l’indice suisse des prix à la consommation avec pour référence le taux de janvier 2000 : 105.7 (base 100 : mai 1993) » (article 2, 2ème alinéa), que la somme devait être payée à D.________ « dans les six mois à compte (sic) du jour où ses parents n’habite[raient] plus dans l’immeuble […], sans espoir de retour » (article 2, 5ème alinéa), que « la clause de rapport de l’avance d’hoirie contenue dans l’acte de donation du 7 octobre 1994 [était] remplacée par la disposition [de l’article 2] » (article 3) et que, pour le surplus, D.________ « conserv[ait] l’entier de ses droits dans la succession de ses père et mère » (article 4).
C. Ensuite, C.________ a vécu dans la maison à Z.________, ses parents occupant un logement dans le même immeuble. A.________ et B.________ sont décédés respectivement le 19 décembre 2005 et le 21 mai 2017.
D. E.________ a légalement reconnu deux enfants, soit le 10 juin 2005 F.________ (née en 2005) et le 9 octobre 2007 G.________ (né en 1995).
E. L’avocate qui s’est occupée, dans le cadre d’une étude de notaires, de la succession du père, puis de celle de la mère, a écrit aux héritiers des courriers des 9 mars 2006, 12 mai 2006 et 25 octobre 2017, dans lesquels elle se référait à une valeur de l’immeuble de 650'000 francs et proposait un partage tenant compte de la qualité d’héritiers de l’enfant, puis des enfants de E.________. Ces lettres suggéraient que C.________ devrait payer certaines sommes aux autres héritiers, le montant mentionné pour le versement à D.________ étant inférieur à celui prévu par le pacte successoral. Aucune convention de partage n’a été conclue entre les héritiers.
F. Le 25 octobre 2017, le mandataire de D.________ a écrit au notaire que la dette de 278'500 francs résultant du pacte successoral était exigible au 21 novembre 2017, le montant dû s’élevant, après indexation selon l’indice du mois de mai 2017, à 301'423 francs. Il demandait au notaire de l’assurer que C.________ verserait la somme en question le 21 novembre 2017 (soit six mois après le décès de la mère).
G. Par courrier du 1er décembre 2017, D.________ a mis C.________ en demeure de lui verser la somme de 301'423 francs jusqu’au 15 décembre 2017. Il n’y a pas eu de paiement.
H. Sur réquisition de D.________, un commandement de payer no 2018007*** a été notifié le 9 février 2018 à C.________ pour la somme de 301'423 francs, plus intérêts à 5 % dès le 21 novembre 2017 et 203.30 francs de frais d’établissement du commandement de payer. La cause de l’obligation mentionnée sur la pièce était « Dette selon article 2 du pacte successoral du 5 juillet 2000 – Lettre du 26 octobre 2017 à Me H.________ et du 1er décembre 2017 au débiteur ». C.________ a fait opposition totale, le 13 février 2018.
I. Le 20 mars 2018, D.________ a adressé au tribunal civil une requête de mainlevée provisoire de l’opposition. Il rappelait les faits et soutenait qu’un pacte successoral ne pouvait pas être révoqué unilatéralement par une partie, qu’il ne pouvait être remis en cause que par une convention signée par les parties et qu’aucune convention contraire n’avait été conclue en l’espèce. Il précisait que, pour le calcul du montant dû, il avait retenu l’indice suisse des prix à la consommation de mai 2017, à 114.4 points (base 100 : 1993). Le requérant concluait au prononcé de la mainlevée provisoire, sous suite de frais et dépens. Il déposait les pièces nécessaires à l’appui de ses allégués.
J. Dans sa réponse du 2 mai 2018, le requis a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Il exposait, en résumé, que le poursuivant avait sciemment omis d’indiquer l’existence des deux enfants de E.________, reconnus après que le pacte successoral avait été passé. Le poursuivant n’avait pas réagi aux courriers que l’étude de notaires s’occupant des successions avait adressés aux héritiers légaux, ne donnant pas suite aux demandes tendant à la conclusion d’une convention de partage. Le poursuivi ne disposait pas des moyens nécessaires pour payer son frère. Les circonstances avaient été modifiées après la conclusion du pacte successoral et la succession allait devoir être liquidée entre tous les héritiers légaux. Exiger l’application à la lettre du pacte successoral ouvrirait la porte à de futures procédures de droit successoral, les enfants de E.________ étant par exemple contraints de déposer des actions en réduction afin de faire valoir leurs droits, qui seraient lésés en cas d’application du pacte. Dès lors, le pacte successoral ne pouvait plus valoir reconnaissance de dette au sens de l’article 82 al. 1 LP, car son application serait contraire à l’article 602 al. 1 CC, lequel prévoit que s’il y a plusieurs héritiers, les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage. L’acte authentique ne contenait en outre pas de clause exécutoire et l’attitude du poursuivant relevait de la mauvaise foi. Le poursuivi déposait notamment les testaments des parents, des pièces relatives à la reconnaissance des enfants par E.________ et les correspondances de l’étude de notaires.
K. Dans des observations du 17 mai 2018, le requérant a relevé que le pacte successoral ne portait que sur la donation et ses conséquences successorales pour lui-même. Au moment de le conclure, les parties connaissaient l’existence de E.________ et savaient qu’il avait des droits qu’il pouvait, le cas échéant, faire valoir malgré l’exhérédation et qu’il pouvait aussi avoir des descendants, lesquels seraient également susceptibles de faire valoir des droits. Cela n’avait pas pu échapper au notaire instrumenteur. Le pacte successoral avait pour but de régler exclusivement l’indemnité due par C.________, bénéficiaire de la donation rapportable, à son frère D.________, afin que cette donation ne soit plus rapportable. C.________ avait pu vivre vingt-quatre ans dans l’immeuble à Z.________. Une modification du pacte successoral n’était plus possible après le décès de A.________. Ce pacte n’avait pas à être modifié en raison de la vocation héréditaire de E.________ ou de ses descendants. Il revenait au poursuivi d’assumer les engagements pris envers son frère. Le pacte successoral ne portant que sur la donation, le moyen tiré de l’article 602 al. 1 CC était irrelevant. Il était valable.
L. Le 1er juin 2018, le poursuivi a encore déposé des observations. Selon lui, E.________ avait toujours dit qu’il ne voulait pas d’enfants, position qui provenait de sa philosophie. Les arrivées officielles de deux enfants n’étaient pas du tout d’actualité au moment de la signature du pacte successoral. Les enfants étaient des héritiers réservataires, titulaires d’une action en réduction selon l’article 528 al. 2 CC, qu’ils ne manqueraient pas d’exercer. Les naissances et reconnaissances des deux enfants étaient donc des faits nouveaux, entraînant ou à tout le moins paralysant les droits invoqués par le poursuivant. Le requis déposait un article de presse datant de 2002, dans lequel E.________ s’exprimait sur sa vie, et une attestation du même, datée du 30 mai 2018, disant qu’en 2000, il n’avait pas d’enfants, n’envisageait pas d’en avoir de nouveaux et par conséquent de les reconnaître, ce qu’il avait alors affirmé à sa famille, son fils G.________ ayant par ailleurs été reconnu légalement par un tiers jusqu’en 2007.
M. A l’audience du tribunal civil du 11 juillet 2018, les parties ont confirmé leurs positions respectives. Aucun accord n’a été trouvé entre elles. Le juge leur a indiqué qu’il rendrait sa décision ultérieurement.
N. Par décision du 20 août 2018, le tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition pour la totalité du montant réclamé, sous réserve de la date de départ des intérêts (fixée au 16 décembre 2018), frais et dépens à la charge du poursuivi. Après avoir rappelé le texte des clauses topiques du pacte successoral, il a considéré que l’article 2 contenait clairement une reconnaissance de dette du poursuivi en faveur du poursuivant, subordonnée à la seule condition suspensive que les parents n’habitent plus l’immeuble, sans espoir de retour. La créance était devenue exigible suite au décès des parents. Les reconnaissances des enfants de E.________ n’enlevaient rien aux effets de droit des poursuites attachés à la reconnaissance de dette. Le poursuivi ne remettait au surplus pas en cause le calcul d’indexation effectué par le poursuivant. Les intérêts devaient courir depuis le 16 décembre 2017, vu les termes de la mise en demeure du 1er décembre 2017.
O. Le 31 août 2018, C.________ recourt contre la décision de mainlevée, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision entreprise et au rejet de la requête de mainlevée, sous suite de frais et dépens. Il expose, en résumé, que son frère D.________ n’a pas réagi aux courriers de l’étude de notaires de 2006 et 2017. Les parents ont pu vivre sereinement dans leur maison à Z.________ jusqu’à la fin de leurs jours, grâce au recourant. Ce dernier estime avoir déposé « tous les documents possibles concernant le fait que [le] pacte successoral devait être modifié » et qu’il « a donc rendu vraisemblable sa libération », au sens de l’article 82 al. 2 LP. Suite au décès des parents, il existe deux communautés héréditaires au sens de l’article 602 CC, qui devront un jour être partagées entre les héritiers. Ces partages seraient impossibles si le pacte successoral devait déployer tous ses effets. Le pacte ne peut donc plus valoir reconnaissance de dette. L’intimé a fait preuve de mauvaise foi en procédure.
P. Par ordonnance du 4 septembre 2018, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a accordé l’effet suspensif au recours.
Q. Dans ses observations du 13 septembre 2018, l’intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Après un rappel des faits, il expose que les signataires du pacte successoral entendaient régler les conséquences de la donation de l’immeuble à Z.________ entre le recourant et l’intimé uniquement, en convenant d’une soulte, fixée à 278'500 francs, en contrepartie de la donation de l’immeuble au recourant. Les descendants de E.________, déjà réduits à leur réserve par des testaments, n’étaient pas concernés par ce pacte. Il ressort du pacte successoral, acte authentique signé par le recourant, que celui-ci a manifesté sa volonté de payer à l’intimé, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable. Le calcul d’indexation effectué par l’intimé n’a pas été contesté. La somme réclamée est exigible depuis la fin du délai de six mois après le décès de la mère, en fonction du pacte successoral. Les parties au pacte sont convenues que le paiement interviendrait indépendamment de toute vocation successorale de E.________ ou de ses éventuels descendants. Le pacte ne contient aucune clause à cet égard et visait à reconstituer la réserve de l’intimé, violée par la donation de l’immeuble à Z.________. Il ne peut pas être révoqué unilatéralement par une partie et aucune convention écrite contraire n’a été passée entre toutes les parties. Ses clauses obligent le recourant. Ce dernier ne se prévaut d’aucun moyen de droit civil – exception ou objection – qui infirmerait la reconnaissance de dette signée le 5 juillet 2000. Le paiement de la créance reconnue dans le pacte successoral n’était pas subordonné au partage de la succession des parents, mais uniquement à leur départ définitif de l’immeuble à Z.________. La portée d’un pacte successoral entre héritiers ne peut être remise en question, le cas échéant, que par une action en réduction, ce qui n’a pas à être examiné dans le contentieux de la mainlevée d’opposition, dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance.
R. Les observations de l’intimé ont été transmises le 14 septembre 2018 au recourant, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.
S. Le premier juge n’a pas présenté dobservations.
CONSIDERANT
1. Déposé dans les formes et délai légaux, contre une décision qui n’est pas susceptible d’appel, le recours est recevable (art. 309 let. b ch. 3, 319 et 321 CPC).
2. a) Selon l'article 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 07.10.2013 [5A_577/2013] cons. 4.1, ATF 132 III 140 cons. 4.1.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition est un procès sur titres, un « Urkundenprozess » (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Les parties doivent établir les faits qu’elles allèguent par des titres, soit des documents propres à prouver des faits pertinents (Bohnet, in : CPC commenté, n. 2 ad art. 254 CPC). Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle – et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le prononcé de la mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 cons. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 cons. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 cons. 3.2).
3. a) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 12.09.2018 [5A_1017/2017] cons. 4.1.1), constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant (ATF 132 III 140 cons. 4.1.1), d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 cons. 2.3.1). Le poursuivant doit prouver la force exécutoire du titre qu'il produit (arrêt du TF du 03.04.2014 [5A_741/2013] cons. 3.1.3). Peuvent aussi constituer une reconnaissance de dette des documents officiels, tel que les titres publics et actes authentiques selon les articles 9 CC et 55 Tit. fin. CC (Schmidt, CR-LP, 2005, n. 26 ad art. 82 LP). L’exactitude des faits qu’une reconnaissance de dette énonce est présumée légalement, s’il s’agit d’un acte authentique, jusqu’à preuve du contraire (Schmidt, op. cit., n. 28 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêts du TF des 12.09.2018 [5A_1017/2017] cons. 4.1.1 et du 20.08.2014 [5A_465/2014] cons. 7.2.1.2).
b) En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’acte authentique signé le 5 juillet 2000 vaut reconnaissance de dette, de la part du recourant et en faveur de l’intimé, pour le montant réclamé en poursuite. Dans cet acte, le recourant a en effet manifesté sa volonté de payer à l’intimé, sans réserve ni condition, une somme d'argent aisément déterminable, soit 278'500 francs, plus l’indexation à l’indice suisse des prix à la consommation. Le recourant ne conteste pas le calcul effectué par l’intimé en rapport avec l’indexation, dont résulte la somme réclamée de 301'423 francs. Cette somme est exigible, dans la mesure où le pacte successoral est clair sur le fait qu’elle devait être payée à l’intimé « dans les six mois à compte (sic) du jour où ses parents n’habite[raient] plus dans l’immeuble […], sans espoir de retour » (article 2, 5ème alinéa), et où il est constant que les parents sont décédés respectivement le 19 décembre 2005 et le 21 mai 2017. La dette était donc exigible dès le 21 novembre 2017. Le pacte successoral vaut donc reconnaissance de dette au sens de l’article 82 al. 1 LP. Les intérêts ne doivent être comptés que dès le 16 décembre 2017, comme l’a retenu le tribunal civil, vu la teneur de la mise en demeure adressée le 1er décembre 2017 par l’intimé au recourant.
4. a) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (arrêt du TF du 12.09.2018 [5A_1017/2017] cons. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 cons. 4.1). Les moyens de défense peuvent être tirés du droit matériel, comme des exceptions concernant la validité de la reconnaissance de dette (signature falsifiée) ou de la naissance de l’engagement (erreur, dol, nullité, etc. ; art. 20 CO), la portée de l’engagement (exigibilité, montant, etc.) ou encore l’extinction d’un engagement intervenue à n’importe quel moment (paiement, prescription, compensation, etc.) (Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd., no 125 p. 130 ; Schmidt, in : CR LP, n. 33 ad art. 82 ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., no 785 p. 198). Le poursuivi peut aussi se prévaloir de moyens de défense relatifs à la poursuite elle-même (irrégularité de la poursuite, péremption, etc.) et à l’instance, soit d’exceptions de procédure (chose jugée, incompétence du juge saisi, etc.) (Stoffel/Chabloz, op. cit., no 127 p. 131 ; Schmidt, op. cit., n. 33 ad art. 82; Gilliéron, op. cit., no 789 p. 199).
b) Le poursuivi ne doit pas apporter la preuve absolue ou stricte de ses moyens libératoires, mais seulement les rendre vraisemblables, en principe par titre (arrêt du TF du 12.09.2018 [5A_1017/2017] cons. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 cons. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (arrêt du TF du 10.11.2016 [5A_203/2016] cons. 4.1 et les références citées). En d’autres termes, les moyens de défense du poursuivi sont limités, car il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), et ce à l'aide d'un titre, soit de documents, mais il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites, en ce sens qu’il suffit que le juge, sur la base des éléments objectifs qui lui sont amenés par le requis, acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence des faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité qu’il en soit autrement (ATF 132 III 140 cons. 4.1.2). La vraisemblance se situe entre la preuve stricte, qui n’est pas exigée, et la simple possibilité, qui n’est pas suffisante (Schmidt, op. cit., n. 32 ad art. 82).
c) Le recourant soutient en substance que le pacte successoral doit « être modifié », la situation ayant changé entre le moment où il a été passé et celui du décès du second parent, par le fait que E.________ a reconnu deux enfants dans l’intervalle, enfants qui ont qualité d’héritiers, le partage des communautés héréditaires au sens de l’article 602 CC apparaissant comme impossible si le pacte successoral devait déployer tous ses effets.
d) Le pacte successoral du 5 juillet 2000 visait à régler les conséquences, entre le recourant et l’intimé, de la donation de l’immeuble effectuée le 7 octobre 1994 en faveur du premier. Le montant que le recourant reconnaissait devoir à l’intimé était en fait le prix de la renonciation, par ce dernier, à un rapport de cette donation, au sens des articles 626 ss CC. Le pacte successoral faisait naître une dette du recourant envers l’intimé, exigible après le départ définitif des parents de l’immeuble concerné, et non une dette de la succession envers le même. En cela, il ne pouvait et ne peut pas être contraire à l’article 602 CC (indivision, entre les héritiers et jusqu’au partage, des droits et obligations de la succession). Les parties au pacte successoral auraient pu, si elles l’avaient voulu, subordonner la reconnaissance de dette à la condition que le troisième fils ne conteste pas son exhérédation ou qu’il n’ait pas de descendants, soit deux hypothèses qui ne pouvaient pas être absolument exclues à la date où le pacte a été passé. Elles ne l’ont pas fait. Un pacte successoral peut être résilié par une convention écrite des parties (art. 513 al. 1 CC). Le recourant n’allègue pas qu’une telle convention aurait été passée et c’est bien le contraire qui résulte du dossier. Il ne soutient pas non plus que l’un des cas d’annulation ou de résiliation prévus par les articles 512 al. 2, 514 et 515 CC serait réalisé. Il n’invoque aucune cause concrète de nullité ou d’annulabilité du pacte successoral, par exemple au sens des articles 20 ss CO. Que le paiement par le recourant à l’intimé de la somme qu’il a reconnu lui devoir puisse entraîner certaines difficultés pour la liquidation future des successions des parents est possible, mais ne suffit pas pour rendre vraisemblable que le recourant ne devrait pas la somme due, ceci d’autant moins que le dossier ne renseigne pas de manière complète sur les actifs et passifs de ces successions. Dès lors, il faut retenir, dans le cadre de l’examen limité auquel peut procéder le juge de la mainlevée, que le recourant n’a pas rendu vraisemblable sa libération.
e) Le recourant évoque la mauvaise foi de l’intimé. Il n’explique cependant pas – ou en tout cas pas de manière suffisante – en quoi cette prétendue mauvaise foi pourrait avoir des conséquences sur le prononcé de la mainlevée, en particulier ce qui justifierait que la position de l’intimé soit considérée comme constitutive d’un abus de droit, au sens de l’article 2 CC. En fonction des éléments à disposition et dans le cadre de l’examen limité auquel elle doit procéder, l’ARMC ne peut pas arriver à la conclusion qu’un abus de droit serait rendu vraisemblable.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise est conforme au droit. Le recours doit dès lors être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui versera en outre une indemnité de dépens à l'intimé pour cette procédure. Les dépens seront fixés en tenant compte du tarif (art. 105 al. 2 CPC). Le législateur neuchâtelois a prévu un tarif des dépens, aux articles 60 ss TFrais, lequel prévoit des montants maximaux en fonction de la valeur litigieuse, soit notamment 35’000 francs pour une valeur litigieuse comprise entre 200'001 francs et 500’000 francs (art. 61 TFrais), mais pas de montants minimaux (contrairement à ce que semble encore envisager l'article 63 al. 3 TFrais). La législation neuchâteloise ne contient pas de barèmes particuliers pour les procédures de recours. La partie qui prétend à des dépens doit déposer un état des honoraires et frais, à défaut de quoi l'autorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier (art. 66 TFrais). En l’espèce et à défaut de mémoire d’honoraires, l’indemnité de dépens peut être fixée à 1’300 francs, au vu des observations déposées par l’intimé.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais de la procédure de recours à 750 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.
3. Condamne le recourant à verser à l'intimé, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1’300 francs.
Neuchâtel, le 29 octobre 2018
Art. 82 LP
Par la mainlevée provisoire
Conditions
1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).