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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 03.09.2018 ARMC.2018.67 (INT.2018.578)

3. September 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·855 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Expulsion. Motivation du recours.

Volltext

A.                            Par décision du 13 août 2018, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil) a, sur requête de A.________ et B.________, ordonné l'expulsion avec effet immédiat de X.________ de l’appartement de trois pièces qu'elle occupait à Z.________, rue (aaa). Il a dit que, si la requise ne respectait pas cette injonction, l'exécution forcée serait directement mise en œuvre par le greffe du tribunal, sur simple demande écrite des requérants. Il a autorisé ces derniers à disposer des affaires que la requise n’aurait pas reprises à l’échéance du délai de garde de 30 jours, à défaut de quoi ces affaires seraient détruites. Le tribunal civil a en outre dit que les frais de l'exécution forcée seraient supportés par la requise et avancés par les requérants, leur droit à répétition étant réservé. Les frais de la cause ont été mis à la charge de la requise. La première juge a retenu que les requérants avaient établi avoir remis à bail à la requise l’appartement en question et que les pièces du dossier démontraient que la requise avait elle-même résilié le bail avec effet au 31 décembre 2017 et élu domicile dans le canton de Vaud depuis le 17 janvier 2017. L'état de fait était immédiatement prouvé et la situation juridique était claire. L'expulsion devait dès lors être prononcée.

B.                            Par courrier du 20 août 2018, adressé au tribunal civil et transmis par celui-ci au Tribunal cantonal le 27 août 2018, X.________ recourt contre la décision susmentionnée, en indiquant ceci : « Je ne puis malheureusement me déplacer, car mon compagnon est atteint dans sa santé ».

C.                            Il a été renoncé à demander des observations aux intimés, en application de l’article 322 al. 1 CPC.

CONSIDERANT

1.                            a) Le recours a été interjeté dans le délai légal de 10 jours.

                        b) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). L'appel paraît exclu contre la décision entreprise (art. 308 et 309 CPC). Le recours serait dès lors recevable à ce titre.

                        c) Le recours doit être motivé (art. 321 CPC). Les exigences de motivation sont les mêmes que pour l'appel (Jeandin, in : CPC commenté, n. 4 ad art. 321). L'appelant a ainsi le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé ou modifié, par référence aux motifs prévus à l'article 320 CPC, et l'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (idem, n. 3 ad art. 311).

                        d) En l'espèce, la recourante n'indique pas en quoi la décision entreprise serait erronée. En particulier, elle ne conteste pas la résiliation du bail, ni l’expiration de celui-ci, ni l’application de la procédure du cas clair par la première juge. La simple mention de problèmes de santé du compagnon de la recourante ne peut en aucun cas constituer une motivation suffisante. Dès lors et en l’absence d’une telle motivation, le recours est manifestement irrecevable.

2.                            On peut relever que même s’il avait été recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté. En effet, le simple fait que le compagnon de la recourante soit atteint dans sa santé, ce qui empêcherait l’intéressée de se déplacer, ne peut pas constituer un motif de rejet d’une requête d’expulsion, parfaitement justifiée pour le surplus. Le recours est largement abusif, dans la mesure où il résulte du dossier que le loyer de la recourante était payé par les services sociaux, que la recourante a elle-même résilié le bail avec effet au 31 décembre 2017, qu’elle ne vit plus dans l’appartement depuis janvier 2017, qu’elle habite depuis lors à dans le canton de Vaud avec son compagnon et que rien ne devait l’empêcher de prendre des dispositions pour libérer les lieux en temps utile.

3.                            Le recours étant irrecevable, les frais doivent être mis à la charge de son auteure. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, les intimés n'ayant pas été appelés à procéder (art. 322 al. 1 CPC).

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Met les frais de la cause, arrêtés à 150 francs, à la charge de X.________.

Neuchâtel, le 3 septembre 2018

Art. 321 CPC

Introduction du recours

1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement.

3 La décision ou l'ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant.

4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.

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