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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 03.09.2018 ARMC.2018.66 (INT.2018.506)

3. September 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·838 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Expulsion. Motivation du recours.

Volltext

A.                            Par décision du 13 août 2018, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a, sur requête de A.________, ordonné l'expulsion de X.________ de l’appartement de trois pièces qu'elle occupe à Z.________, rue (aaa). Il a fixé à l’intéressée un délai au 27 août 2018 pour quitter les lieux et dit que, si la requise ne respectait pas cette injonction, l'exécution forcée serait directement mise en œuvre par le greffe du tribunal, sur simple demande écrite du requérant. Il a dit que la requise était, dès l’échéance du délai fixé, tenue de déménager son mobilier et ses affaires personnelles car, à défaut, en cas d’exécution forcée, le solde des meubles et objets serait directement évacué par la voirie et détruit, sous réserve que la requise mette à disposition un local aisément atteignable permettant de les entreposer. Le tribunal civil a en outre dit que les frais de l'exécution forcée seraient supportés par la requise et avancés par le requérant, son droit à répétition étant réservé. Les frais de la cause ont été mis à la charge de la requise. Le premier juge a considéré que l'état des faits – bail et résiliation – était immédiatement prouvé et que la situation juridique était claire. L'expulsion devait dès lors être prononcée.

B.                            Par courrier du 27 août 2018, X.________ recourt contre la décision susmentionnée. La motivation du recours se limite à ceci : « A la suite de l’audience du 13 août à 15h00, concernant la résiliation de bail à loyer et d’exécution forcée, je m’oppose à cette décision qui fut immédiate et non-préalable. Je joindrai des justificatifs prouvant ma bonne foi à la présente opposition dès qu’une date sera fixée pour une nouvelle audience ». Au recours sont joints un exemplaire original de la décision entreprise et divers autres documents.

C.                            Il a été renoncé à demander des observations à l'intimé, en application de l’article 322 al. 1 CPC.

CONSIDERANT

1.                            a)        Le recours a été interjeté dans le délai légal de 10 jours.

                        b) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). L'appel paraît exclu contre la décision entreprise (art. 308 et 309 CPC). Le recours serait dès lors recevable à ce titre.

                        c) Le recours doit être motivé (art. 321 CPC). Les exigences de motivation sont les mêmes que pour l'appel (Jeandin, in : CPC commenté, n. 4 ad art. 321). L'appelant a ainsi le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé ou modifié, par référence aux motifs prévus à l'article 320 CPC, et l'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (idem, n. 3 ad art. 311).

                        d) En l'espèce, la recourante n'indique pas en quoi la décision entreprise serait erronée. En particulier, elle ne conteste pas la résiliation du bail, ni l’expiration de celui-ci. La simple mention selon laquelle la décision entreprise serait « immédiate et non-préalable » ne peut pas constituer une motivation suffisante. Dès lors, la recourante n'ayant donné aucune indication concrète quant à ses motifs, le recours est manifestement irrecevable.

2.                            Même recevable, le recours serait de toute manière manifestement mal fondé. Si on considérait que les termes qualifiant la décision de « immédiate et non-préalable » font référence à un grief selon lequel le tribunal civil aurait à tort admis la procédure du cas clair prévue à l’article 257 CPC, il faudrait constater que les conditions d’application de cette disposition étaient réalisées dans le cas d’espèce, le requérant ayant établi à la fois l’existence d’un bail et la résiliation valable de celui-ci, avec effet au 30 juin 2018.

3.                            Le recours étant irrecevable et au surplus mal fondé, les frais doivent être mis à la charge de son auteure. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été appelé à procéder (art. 322 al. 1 CPC).

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.

2.    Met les frais de la cause, arrêtés à 150 francs, à la charge de X.________.

Neuchâtel, le 3 septembre 2018

Art. 321 CPC

Introduction du recours

1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement.

3 La décision ou l'ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant.

4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.

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