A. Par contrat de bail à loyer du 18 décembre 2013, A.________, propriétaire, a remis à bail à X.________ un appartement de trois pièces, avec cave et galetas, à la rue [aaa], à Z.________, pour un loyer mensuel de 950 frais, plus 210 francs pour les frais accessoires. Les loyers de juillet et août 2017 sont restés impayés. Le 2 août 2017, A.________ a mis la locataire en demeure de verser dans les 30 jours la somme de 2'300 francs (1900 + 400), en l’avisant qu’à défaut de paiement complet dans ce délai, le bail serait résilié. La locataire n’a pas réagi et n’a pas payé les loyers en retard. Par avis sur formule officielle du 19 septembre 2017, la propriétaire a résilié le bail pour non-paiement du loyer, avec effet au 31 octobre 2017. La locataire n’a pas contesté la résiliation.
B. Le 28 novembre 2017, la propriétaire a adressé une requête en expulsion au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil). Elle exposait que la locataire n’avait pas quitté les locaux loués, malgré la résiliation, et n’avait par ailleurs toujours pas versé les loyers de juillet et août 2017. Elle demandait que l’expulsion soit prononcée dans les plus brefs délais et invoquait le cas clair, au sens de l’article 257 CPC.
C. Le tribunal civil a fixé une audience au 9 janvier 2018. La locataire y a été régulièrement citée. A l’audience, elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Les représentants de la propriétaire ont confirmé leur requête.
D. Par décision du 9 janvier 2018, le tribunal civil a ordonné l’expulsion avec effet immédiat de X.________ de l’appartement qu’elle occupait sans droit et a dit que si elle ne respectait pas cette injonction, l'exécution forcée serait directement mise en œuvre par le greffe, sur simple demande écrite de la requérante, le cas échéant avec l’assistance de la force publique. Il a en outre autorisé la requérante à disposer des affaires que la locataire n'aurait pas reprises à l'échéance du délai de garde de 30 jours, à défaut de quoi elles seraient détruites, et dit que les frais de l'exécution forcée seraient supportés par la requise et avancés par la requérante, son droit à répétition étant réservé. Les frais de la cause ont été mis à la charge de la requise.
E. Le 24 janvier 2018, X.________ recourt contre la décision d’expulsion. Elle invoque des circonstances personnelles qui l’auraient amenée à omettre le paiement des loyers dus et rendraient difficile un déménagement. Elle indique que son recours est motivé par sa précarité et le bien de son enfant.
F. Le dossier de première instance a été requis. L’intimée n’a pas été invitée à procéder (art. 322 al. 1 CPC).
CONSIDERANT
1. Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux. On comprend à sa lecture ce que la recourante demande, soit l’annulation de la décision d’expulsion. L'article 319 let. a CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. L’appel est notamment exclu contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC). La valeur litigieuse paraît de toute manière inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC ; cf. art. 91 et 92 CPC). Le recours est dès lors recevable.
2. Les allégués nouveaux sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC), ceci même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (Stauber, in : ZPO-Rechtsmittel, n. 4 ad art. 326 CPC), à défaut de disposition légale contraire ; aucune disposition contraire ne s'applique en l'espèce (sur ces dispositions, cf. idem, op. cit., n. 9 ss ad art. 326 CPC, et Jeandin, in : CPC commenté, n. 4 ad art. 326). Il ne peut donc pas être tenu compte des circonstances de fait alléguées dans le recours, celles-ci ne ressortant pas du dossier de première instance. La recourante aurait pu les faire valoir à l’audience du 9 janvier 2018, mais elle n’y a pas comparu, pour des motifs qu’elle n’expose pas.
3. a) L'article 257d CO prévoit que lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai est, pour les baux d'habitations, de 30 jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitations peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois (al. 2).
b) En l'espèce, la recourante ne conteste ni le retard dans le paiement des loyers, ni la régularité de la mise en demeure, ni qu'elle ne s’est pas acquittée de son dû dans le délai péremptoire fixé par cette mise en demeure, ni qu'un délai de congé supérieur à 30 jours a été fixé. Ces éléments résultent d'ailleurs du dossier.
c) Le bail a donc pris fin, de manière conforme aux articles 257d CO. La validité du congé et la fin du bail sont établis par des titres. La recourante ne le conteste pas et elle admet implicitement n’avoir pas libéré les locaux.
d) Il résulte du dossier que les conditions formelles d'une expulsion sont réalisées (résiliation du contrat, requête d'expulsion). La recourante ne discute pas les modalités décidées par le tribunal civil en relation avec l'expulsion, qui sont usuelles et nécessaires. On notera qu’un état de santé déficient, des problèmes financiers et des difficultés pour trouver un autre logement ne constituent pas des motifs permettant de refuser l’exécution (cf. notamment Jeandin, in : CPC commenté, n. 12 ss ad art. 341).
e) L’état de fait est immédiatement prouvé (cf. ci-dessus). La situation juridique est claire (Bohnet, in : CPC commenté, n. 13 ad art. 257, mentionne comme exemple de situation juridique claire celle de l’expulsion quand un congé est donné pour cause de demeure avérée du locataire, si les règles formelles de résiliation ont été respectées ; cf. aussi Bohnet, CPC annoté, n. 7 ad art. 257). Dès lors, c’est bien la procédure sommaire qui était applicable (art. 257 CPC).
f) Vu ce qui précède, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique.
4. Le recours est dès lors manifestement mal fondé, ce qui dispense de le transmettre à l’adverse partie pour le dépôt d’une réponse (art. 322 al. 1 CPC). Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à procéder.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge de la recourante.
Neuchâtel, le 8 février 2018
Art. 257 CPC
1 Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a. l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé;
b. la situation juridique est claire.
2 Cette procédure est exclue lorsque l'affaire est soumise à la maxime d'office.
3 Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée.