A. A la requête de GastroSocial, X.________ a reçu la notification, le 26 février 2018, dans la poursuite no [1111], d’une commination de faillite portant sur la somme de 3’200 francs, plus intérêts à 5 % dès le 14 décembre 2017, 149.10 francs « sans intérêts » et 146.60 francs de frais de commandement de payer et commination de faillite. Faute de paiement, la créancière a requis la faillite, le 23 avril 2018, en produisant notamment le commandement de payer resté sans opposition.
B. Les parties ont été citées par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil) à une audience fixée au 4 juin 2018. Le débiteur était informé que s’il justifiait du paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 3'671.30 francs (plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée.
C. Personne n’a comparu à l’audience. Le tribunal civil a prononcé la faillite de la débitrice par jugement du 4 juin 2018, en fixant l’ouverture au même jour à 09h55.
D. Le 12 juin 2018, X.________ recourt contre le jugement de faillite, en demandant l’effet suspensif et en concluant principalement à l’annulation du jugement, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il expose, en résumé, qu’il exploite le Restaurant ******, à (…), son épouse et son fils ayant le statut d’employés. Depuis 2012, il a subi plusieurs opérations. Il a obtenu une demi-rente AI avec effet rétroactif au 1er mai 2012, selon une décision rendue le 17 février 2017. Les années 2016 et 2017 ont été difficiles, en raison des problèmes de santé et de la réorganisation de l’activité du restaurant, rendue nécessaire par ces problèmes, mais la situation s’est stabilisée en 2018. Le chiffre d’affaires dépasse les 600'000 francs et est assez stable. Le bénéfice annuel s’élève en moyenne à 19'000 francs, sans compter l’année 2017, dont les comptes n’ont pas encore été bouclés, mais dont on sait déjà qu’ils révéleront une perte (le chiffre d’affaires 2017 résulte du décompte TVA). En 2018, le recourant va encore réduire sa masse salariale, qui avait augmenté en raison de ses problèmes de santé. Toutes les poursuites en cours ont été réglées au jour du dépôt du recours, le recourant ayant voulu et pu assainir sa situation une fois pour toutes. La perte en 2017 résulte d’une situation passagère. Le restaurant est bien fréquenté, emploie plusieurs personnes et forme un apprenti. Les charges courantes sont maîtrisées. Les poursuites résultaient essentiellement de factures de l’intimée, restées impayées pendant un certain temps. La viabilité de l’entreprise ne peut être niée et le recourant dispose des ressources nécessaires à la poursuite de son activité. La solvabilité du recourant est suffisamment vraisemblable. Le recourant dépose un lot de pièces, notamment ses comptes 2016 et des quittances et un message de l’Office des poursuites, ainsi que des lettres de l’intimée, attestant du paiement des poursuites qui étaient encore ouvertes, notamment celle à l’origine de la procédure de faillite.
E. Par ordonnance du 13 juin 2018, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a suspendu l’exécution du jugement de faillite.
F. a) A la demande de l’ARMC, l’Office des poursuites a déposé des informations débiteur et un extrait du registre des poursuites. Il en résulte notamment que d’assez nombreuses poursuites ont été introduites contre le recourant, souvent par l’intimée, mais aussi par des administrations publiques. Certaines n’étaient pas payées à la date d’établissement des documents (mais on a vu plus haut que toutes les poursuites ouvertes ont été réglées durant le délai de recours).
b) Egalement à la demande de l’ARMC, l’Office des faillites a déposé un inventaire dans la faillite, qui fait état, au 18 juin 2018, d’actifs estimés à 24'977.07 francs, dont des soldes positifs de divers comptes bancaires et un stock de boissons.
G. Dans ses observations du 22 juin 2018 au sujet de l’extrait du registre des poursuites, le recourant énumère les poursuites qui étaient encore ouvertes et confirme qu’elles ont été réglées. Il dépose encore quelques pièces, notamment un courriel de l’office des poursuites du 20 juin 2018, qui confirme la radiation, respectivement le règlement des poursuites encore ouvertes au moment de l’établissement de l’extrait (sauf un montant de 26.65 francs restant dû au sujet de la poursuite ayant donné lieu à la faillite, de toute évidence pour des intérêts supplémentaires ; ce montant a été réglé le 22 juin 2018, selon un avis de débit qui a été déposé).
b) Le recourant a encore déposé des observations le 11 juillet 2018, au sujet de l’inventaire. Il relève que les liquidités étaient suffisantes pour acquitter la dette faisant l’objet de la procédure de faillite et que l’inventaire des biens a été clairement sous-évalué, par exemple parce que le vin en stock a été évalué à moins d’un franc par bouteille.
H. Le premier juge a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler et l’intimée n’a pas procédé.
CONSIDERANT
1. L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Déposé dans les formes prévues par la loi et dans le délai légal, le recours est recevable.
2. Des novas sont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'art. 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire n'oblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016 [5A_681/2016] cons. 3.1.3). Des pièces ont été déposées par le recourant avec le recours, puis dans des délais fixés pour des observations. L’ARMC les admet.
3. Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le tribunal civil devait en effet prononcer la faillite du recourant en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête.
4. En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.
5. En l’espèce, la seconde condition est remplie, en ce sens que le recourant a réglé à l’office des poursuites le montant dû à l’intimée, y compris les intérêts et frais, ceci dans le délai de recours (sauf pour 26.65 francs d’intérêts supplémentaires, mais ce montant a été réglé ensuite et il n’est évidemment pas question de considérer que la condition du paiement durant le délai de recours ne serait pas remplie pour ce motif).
6. a) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 31.05.2018 [5A_251/2018] cons. 3.1), la solvabilité, au sens de l'article 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP. Elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Le débiteur doit rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité et il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines. Le débiteur ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères et il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'article 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus.
b) En l’espèce, le recourant a connu certaines difficultés financières en 2016 et 2017, difficultés sans doute liées à son état de santé. Il a fait l’objet de nombreuses poursuites, omettant notamment de payer une part conséquente des factures de l’intimée et des dettes d’impôts. Cela témoigne ou bien d’un manque de liquidités plutôt chronique, ou alors d’une certaine négligence dans la conduite des affaires du recourant. Ce dernier a toutefois payé à ce jour l’ensemble des dettes qui étaient en poursuites, démontrant ainsi sa capacité à assainir sa situation et sa volonté de le faire. Son entreprise a accusé une perte d’exploitation d’environ 36'000 francs en 2016 et aussi une perte – non encore chiffrée – en 2017, mais il a pris des mesures pour diminuer ses charges, ceci d’une manière qui devrait lui permettre de renouer avec les bénéfices en 2018. L’inventaire dans la faillite révèle des avoirs disponibles, notamment sur des comptes bancaires et sous la forme d’un stock de vin dont il est vrai qu’il a été évalué de manière assez prudente par l’Office des faillites. Apparemment, le recourant est en mesure de faire face à ses charges courantes, étant cependant relevé qu’il serait bien inspiré de payer plus régulièrement ses créanciers, en particulier l’intimée, afin de ne pas avoir à assumer des frais de poursuites qui ne font que grever inutilement son budget. La viabilité de l’entreprise du recourant ne peut pas être niée, à court et moyen termes. Examinée globalement, la situation du recourant permet donc d’admettre que sa solvabilité est plus vraisemblable que son insolvabilité.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement de faillite annulé. Le recourant, par sa négligence, a provoqué une procédure et un jugement justifiés (art. 107 CPC). Il assumera donc les frais judiciaires des deux instances. Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, l’intimée n’ayant pas procédé.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet le recours.
2. Annule le jugement de faillite rendu le 4 juin 2018 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
3. Met les frais judiciaires de la procédure de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés par l’intimée à concurrence de 100 francs et par la masse en faillite à concurrence de 100 francs, à la charge du recourant.
4. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.
5. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.
Neuchâtel, le 24 juillet 2018
Art. 1741LP
Recours
1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC2. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2 L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3 Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). 2 RS 272